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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 4 juil. 2025, n° 25/00835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 4]
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 25/00262
Dossier : N° RG 25/00835 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IRZP
ORDONNANCE
Rendue le 04 JUILLET 2025 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;
Assistée de Madame Lorena BOQUET, Greffier,
REQUÉRANT :
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 2],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ :
— Monsieur [C] [I], sous tutelle de l’EPSM de La Sarthe
né le 15 Janvier 1984 à [Localité 6], domicilié [Adresse 8], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
comparant en personne, assisté de Me Nancy BRENNER-JOUSSEAUME, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— EPSM SERVICE DES MAJEURS PROTEGES, domicilié [Adresse 1],
non comparant, ni représenté
— Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE, [Adresse 7],
non comparant, ni représenté,
Débats à l’audience du 03 Juillet 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :
— Vu la requête du Directeur de l’EPSM de la Sarthe, sur le fondement de l’article L321303 IV du Code de la santé publique, en date du 30 juin 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [C] [I], sous tutelle de l’EPSM de La Sarthe, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 02 juillet 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de M. [C] [I] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe, et ce, à compter du 3 décembre 2022.
Par décision du 4 avril 2025, le juge a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète.
Le 19 juin 2025, le Dr [V] a sollicité le placement du patient en programme de soins. Par courrier du 23 juin 2025, le préfet de la Sarthe a sollicité un second avis. C’est ainsi que le le Dr [P] a établi un certificat médical et s’est prononcé en faveur du maintien de l’hospitalisation complète.
En application de l’article L 3213-3 IV du code de la santé publique, la directrice de l’Etablissement publique de santé mentale a saisi le juge chargé du contrôle des mesures d’hospitalisation sans consentement.
En application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut prononcer l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ces soins peuvent prendre la forme d’une hospitalisation complète lorsqu’ils requièrent une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
En l’espèce, M. [C] [I] a indiqué qu’il ne trouvait pas normal qu’on l’empêche d’aller voir son frère. Il est très difficile de dialoguer avec lui car il était au bord de l’endormissement pendant tout l’entretien. Il a précisé que cela faisait presque 4 ans qu’il n’était pas allé chez son frère.
Il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que le Dr [V] envisageait la mise en place d’un programme de soins pour une période de deux semaines de manière à permettre au patient de se rendre en avion chez son frère à [Localité 5], tout en notant que M. [I] adoptait un discours peu authentique avec altération du jugement, déni des troubles et conduites transgressives. Le Dr [P] a quant à lui estimé qu’un long voyage en avion, alors que le patient n’allait pas être accompagné, n’était pas compatible avec l’état de santé de M. [I] qui a présenté encore récemment des troubles du comportement avec agressivité du fait d’une intolérance à la frustration, et une désinhibition sexuelle. Depuis ce second avis, le Dr [V] a établi le 30 juin 2025 un nouveau certificat médical dans lequel il relève que le patient présente des conduites transgressives et a besoin d’être régulièrement recadré, ce qui nécessite une surveillance constante à défaut de quoi la sûreté des personnes et l’ordre public peuvent être compromis.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [C] [I] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante, lesquels troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’hospitalisation complète de M. [C] [I] est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Cette hospitalisation sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [C] [I], sous tutelle de l’EPSM de La Sarthe
né le 15 Janvier 1984 à [Localité 6], domicilié [Adresse 8],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 4], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d'[Localité 4] [Adresse 9] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .
Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente
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