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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 29 janv. 2026, n° 25/00804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00804 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-JAJ5
AFFAIRE : [U] [M] veuve [Z] C/ [O] [I], S.A. PACIFICA, Compagnie d’assurance MAIF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
29 Janvier 2026
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDERESSE
Madame [U] [M] veuve [Z]
née le 28 Décembre 1938 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Anne-sophie BORDES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 111, avocat plaidant, Maître Anthony SCARFOGLIERO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant,
DEFENDEURS
Monsieur [O] [I], demeurant [Adresse 2]
non représenté
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Jean-louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE, substitué par Maître Lauriane SAUNIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Compagnie d’assurance MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 08 Janvier 2026
DELIBERE : audience du 29 Janvier 2026
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Dans la soirée du 2 août 2024, un véhicule Renault Trafic conduit par Monsieur [O] [I] est venu s’encastrer dans le portail de la résidence secondaire de Madame [U] [M], située à [Localité 11], endommageant également le muret extérieur et le garage attenant.
Par actes de commissaire de justice en date des 15 et 17 juillet 2025, Madame [U] [M] a fait assigner Monsieur [O] [I] et son assureur la société Pacifica, ainsi que son propre assureur la MAIF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
Par ordonnance du 16 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne s’est déclaré territorialement incompétent pour connaître de l’affaire, et a ordonné le renvoi de l’affaire à la connaissance du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle Madame [U] [M] expose qu’elle a déclaré le sinistre auprès de son assurance, la compagnie MAIF ; que Monsieur [O] [I], qui avait pris la fuite dans un premier temps, a finalement déposé sur le pas de la porte de Madame [U] [M] un constat d’accident pré-rempli ; que le constat amiable d’accident fait apparaître à deux reprises la destruction du pilier et du portail et l’endommagement du mur ; que lors de la première réunion d’expertise, la compagnie Pacifica a indiqué qu’elle refusait de prendre en charge la reconstruction du quatrième pilier du portail, alors que la pose d’un nouveau portail est impossible sans la reconstruction du pilier, ainsi que l’enduit du crépi ; que l’expert de la MAIF a finalement évalué le dommage subi par Madame [U] [M] à hauteur de 13 004,05 €, vétusté déduite ; qu’il semble que la MAIF ne soit pas en mesure d’apprécier la réalité du dommage subi par son assuré ; que depuis le dernier rapport, les dommages se sont aggravés, portant le préjudice subi par Madame [U] [M] à la somme de 106 507,91 €.
La SA Pacifica formule protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée.
La société MAIF formule protestations et réserves, et demande que la mission confiée à l’expert soit complétée.
Monsieur [O] [I], régulièrement cité, ne comparait pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le 2 août 2024, un véhicule conduit par Monsieur [O] [I] est venu percuter le mur et le portail en fer de la résidence de Madame [U] [M]. Selon le rapport de l’expert amiable désigné par l’assureur de Madame [U] [M], l’évaluation des dommages est de 13 003,50 €, vétusté déduite.
Madame [U] [M] produit un devis indiquant que les travaux seuls de réfection partielle de mur de clôture et piliers sont chiffrés pour un montant de 31 217,51 €. Elle estime également que son garage a subi des dégâts suite à l’accident et que le montant des réparations s’élève à 75 290,40 €.
Madame [U] [M] justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour la demanderesse, qui la sollicite, d’en faire l’avance des frais.
La mesure d’expertise est complétée pour permettre à la juridiction éventuellement saisie du fond du litige de disposer de l’ensemble des éléments nécessaires à sa prise de décision.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Madame [U] [M], qui profite seule de la mesure, est condamnée à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties ;
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;
DÉSIGNE pour y procéder
Monsieur [C] [W]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Port. : 07 68 31 77 72
Mèl : [Courriel 10]
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 11] ([Localité 12]), après avoir convoqué les parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ;
— Relever les désordres, leur nature, leur importance et leur évolution potentielle ;
— Détailler les causes et fournir tout élément permettant à la juridiction de déterminer à qui les dommages sont imputables et dans quelles proportions ;
— Se prononcer sur le lien de causalité entre l’action du véhicule de Monsieur [O] [I] et les préjudices dont se prévaut Madame [U] [M] ;
— Préciser et chiffrer le montant des préjudices ainsi que le montant des travaux de réparation à entreprendre, en tenant compte de la vétusté des ouvrages dans le montant des travaux de réparation à entreprendre et préciser, au titre desdits travaux, ceux qui pourraient constituer une amélioration non susceptible d’être prise en charge au titre du sinistre du 2 août 2024 ;
— Déterminer les éventuelles mesures d’urgence à entreprendre afin d’éviter l’aggravation des dommages et autoriser, le cas échéant, la mise en œuvre de travaux nécessaires ;
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée ;
— Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige,
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 29 août 2026 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 5 000 € qui doit être consignée par Madame [U] [M] avant le 28 février 2026 à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou de la réunion d’expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l’avis de l’expert n’est pas obligatoire et qu’il ne peut porter que sur une appréciation technique de l’opportunité d’une telle mise en cause, l’opportunité juridique relevant de l’appréciation des parties ;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
CONDAMNE Madame [U] [M] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 29 Janvier 2026
GROSSE + COPIE à:
— Me [Localité 8]
COPIES à :
— Me PEYRET
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [C] [W](Expert) par opalexe
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