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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 16 mars 2026, n° 26/00638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE HAUTE-SAVOIE, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE RECTIFICATIVE RENDUE LE 16 Mars 2026
N° RG 26/00638 – N° Portalis DB3R-W-B7K-3YP7
N° :
Monsieur [V] [L]
c/
S.A. ALLIANZ IARD,
S.A. AXA IARD,
Madame [E] [G],
CPAM DE HAUTE-SAVOIE
DEMANDEUR
Monsieur [V] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Inmaculada PRIETO MORAN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B502
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
S.A. AXA IARD
[Adresse 3]
[Localité 3]
Ayant pour avocate Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP SANTINI – BOULAN – LEDUCQ – DUVERGER, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
Madame [E] [G]
[Adresse 4]
[Localité 4]
CPAM DE HAUTE-SAVOIE
[Adresse 5]
[Localité 5]
Toutes deux non comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Vu l’ordonnance de référé rendue le 04 août 2025 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle reçue au greffe le 04 mars 2026 émanant du conseil de la société AXA FRANCE IARD ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu.
Il convient en application des dispositions du décret du 1er octobre 2010 d’examiner les mérites de cette requête en rectification d’erreur matérielle sans qu’il soit besoin de convoquer les parties à l’audience.
En l’espèce, dans le cadre de l’instance enrôlée sous le N°RG 25/00543, Monsieur [V] [L] avait assigné son assureur la société ALLIANZ IARD, Madame [E] [O] et son assureur la société AXA FRANCE IARD et la CPAM DE HAUTE SAVOIE.
Aux termes de cette assignation, Monsieur [L] avait notamment demandé la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 8500 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice, demande en paiement qu’il confirmera à l’audience du 03 juin 2025.
Il apparaît que l’intégralité de l’ordonnance opère une confusion entre les sociétés AXA FRANCE IARD et ALLIANZ IARD, condamnant notamment cette dernière au paiement d’une provision, alors que seule la première était concernée par cette demande.
Il convient par conséquent de procéder à cette rectification matérielle.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance dans les mêmes conditions que la décision rectifiée,
ORDONNONS la rectification de l’ordonnance en date du 04 août 2025, concernant l’affaire enrôlée sous le N° RG 25/00543,
DISONS que dans la partie « EXPOSE DU LITIGE » il convient de remplacer les paragraphes suivants :
1/
« Le 10 janvier 2023, Monsieur [V] [L] a été victime d’un accident de la circulation à [Localité 6] en Suisse. Alors qu’il circulait en scooter, son véhicule a été percuté par celui conduit par Madame [E] [O], assuré par la société ALLIANZ IARD. »
par :
« Le 10 janvier 2023, Monsieur [V] [L] a été victime d’un accident de la circulation à [Localité 6] en Suisse. Alors qu’il circulait en scooter, son véhicule a été percuté par celui conduit par Madame [E] [O], assuré par la société AXA FRANCE IARD. »
2/
« Par actes de commissaires de justice en date des 22, 23 et 29 janvier 2025, Monsieur [V] [L] a assigné pour l’audience du 03 juin 2025, Madame [E] [G], la société ALLIANZ IARD, la société AXA FRANCE IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie DE HAUTE-SAVOIE devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, pour obtenir la désignation d’un médecin expert et la condamnation de la société ALLIANZ IARD à lui verser une provision de 8000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, ainsi que la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. »
par
« Par actes de commissaires de justice en date des 22, 23 et 29 janvier 2025, Monsieur [V] [L] a assigné pour l’audience du 03 juin 2025, Madame [E] [G], la société ALLIANZ IARD, la société AXA FRANCE IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie DE HAUTE-SAVOIE devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, pour obtenir la désignation d’un médecin expert et la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui verser une provision de 8000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, ainsi que la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. »
3/
« La société ALLIANZ IARD ayant constitué avocat par le biais du RPVA, son conseil n’était pas pour autant présent à l’audience »
par
« La société AXA FRANCE IARD ayant constitué avocat par le biais du RPVA, son conseil n’était pas pour autant présent à l’audience »
4/
« Par courrier en date du 10 juin 2025, l’avocat de la société ALLIANZ IARD a sollicité la réouverture des débats à laquelle, par un courrier du même jour, le conseil de Monsieur [L] s’y est opposé. »
par
« Par courrier en date du 10 juin 2025, l’avocat de la société AXA FRANCE IARD a sollicité la réouverture des débats à laquelle, par un courrier du même jour, le conseil de Monsieur [L] s’y est opposé. »
Disons que dans la partie « MOTIFS DE LA DECISION » il convient de remplacer les paragraphes suivants :
1/
« Au cas particulier, s’il apparaît que les conseils de Monsieur [L] et de la société ALLIANZ ont évoqué un problème d’irrégularité des assignations délivrées les 22, 23 et 29 janvier 2025 pour défaut de constitution d’avocat par le demandeur, il appartenait à la société ALLIANZ par le biais de son avocat de soulever cette nullité à l’audience, étant précisé que Monsieur [L] était représenté par son avocat à ladite audience. »
par
« Au cas particulier, s’il apparaît que les conseils de Monsieur [L] et de la société AXA FRANCE IARD ont évoqué un problème d’irrégularité des assignations délivrées les 22, 23 et 29 janvier 2025 pour défaut de constitution d’avocat par le demandeur, il appartenait à la société AXA FRANCE IARD par le biais de son avocat de soulever cette nullité à l’audience, étant précisé que Monsieur [L] était représenté par son avocat à ladite audience. »
2/
« Aux termes de son courrier du 10 juin 2025, le conseil de la société ALLIANZ IARD ne fait valoir aucun motif valable justifiant de son absence à l’audience du 03 juin 2025. Elle indique seulement que la juridiction n’était pas valablement saisie du fait que l’assignation délivrée à son encontre le 27 mai 2025 n’avait pas été placée dans le délai de quinze jours conformément à l’article 754 du code de procédure civile. »
par
« Aux termes de son courrier du 10 juin 2025, le conseil de la société AXA FRANCE IARD ne fait valoir aucun motif valable justifiant de son absence à l’audience du 03 juin 2025. Elle indique seulement que la juridiction n’était pas valablement saisie du fait que l’assignation délivrée à son encontre le 27 mai 2025 n’avait pas été placée dans le délai de quinze jours conformément à l’article 754 du code de procédure civile. »
3/
« Il convient par conséquent de rejeter la demande de réouverture des débats sollicitée par la société ALLIANZ IARD. »
par
« Il convient par conséquent de rejeter la demande de réouverture des débats sollicitée par la société AXA FRANCE IARD. »
4/
« En l’espèce, au vu d’un constat amiable d’accident établi le 10 janvier 2023, il n’est pas contestable que le véhicule conduit par Madame [E] [O] assuré par ALLIANZ IARD est bien impliqué dans l’accident dont a été victime Monsieur [L], lui-même conducteur d’un véhicule terrestre à moteur. »
par
« En l’espèce, au vu d’un constat amiable d’accident établi le 10 janvier 2023, il n’est pas contestable que le véhicule conduit par Madame [E] [O] assuré par AXA FRANCE IARD est bien impliqué dans l’accident dont a été victime Monsieur [L], lui-même conducteur d’un véhicule terrestre à moteur. »
5/
« Dès lors, l’obligation d’indemnisation de la société ALLIANZ IARD du préjudice de Monsieur [V] [L], intervenant dans le cadre des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, n’apparaît pas sérieusement contestable, de sorte que le principe du paiement d’une provision en faveur du demandeur doit être admis. Au demeurant, selon les déclarations du demandeur, celui-ci aurait perçu une provision de 960 euros. »
par
« Dès lors, l’obligation d’indemnisation de la société AXA FRANCE IARD du préjudice de Monsieur [V] [L], intervenant dans le cadre des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, n’apparaît pas sérieusement contestable, de sorte que le principe du paiement d’une provision en faveur du demandeur doit être admis. Au demeurant, selon les déclarations du demandeur, celui-ci aurait perçu une provision de 960 euros. »
6/
« Il conviendra donc de condamner la société ALLIANZ IARD au paiement de ladite provision. »
par
« Il conviendra donc de condamner la société AXA FRANCE IARD au paiement de ladite provision. »
7/
« En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société ALLIANZ IARD, ayant globalement succombé à ses prétentions, sera condamnée eux entiers dépens de la présente instance. »
par
« En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société AXA FRANCE IARD, ayant globalement succombé à ses prétentions, sera condamnée eux entiers dépens de la présente instance. »
8/
« Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la société ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à Monsieur [V] [L] la somme de 500 euros au titre de ses frais non recouvrables. »
par
« Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la société AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à Monsieur [V] [L] la somme de 500 euros au titre de ses frais non recouvrables. »
DISONS que dans la partie « PAR CES MOTIFS » il convient de remplacer les paragraphes suivants :
« Condamnons la société ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [V] [L] une provision de 3800,00 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
Condamnons la société ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [V] [L] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société ALLIANZ IARD aux dépens de l’instance, »
par
« Condamnons la société AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [V] [L] une provision de 3800,00 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
Condamnons la société AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [V] [L] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société AXA FRANCE IARD aux dépens de l’instance, »
DISONS que le dispositif de la présente ordonnance sera porté en marge de la minute de l’ordonnance initiale conformément aux dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile,
LAISSONS les dépens relatifs à la présente ordonnance à la charge du Trésor Public.
FAIT A [Localité 7], le 16 Mars 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRESIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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