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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 2e ch., 25 juil. 2025, n° 25/00652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
Minute N° :25/147
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 25 Juillet 2025
Dossier N° RG 25/00652 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DBGC
DEMANDERESSE
Madame [Z] [O] [T] [R]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 8] (TARN)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Younes DERKAOUI, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [X] [V]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 9] (ESPAGNE)
demeurant [Adresse 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 27 juin 2025, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors des plaidoiries et de Coralie PINTO, Greffier, lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 25 Juillet 2025
une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à :
— Me Younes DERKAOUI
RPVA
Dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe ;
Vu la demande en divorce du 23 avril 2025 ;
DIT que la présente juridiction est compétente pour statuer sur la demande et que la loi française est applicable ;
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [Z], [O], [T] [R] née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 8] (81),
et de
Monsieur [B] [X] [V] né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 9] (ESPAGNE),
qui s’étaient mariés le [Date mariage 3] 2017 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (81) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 6 novembre 2023 ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par l’un ou l’autre des époux ;
S’agissant de l’enfant :
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents de la manière suivante sauf meilleur accord :
En période scolaire : une semaine sur deux du lundi sortie des classes ou 18 heures (durant les vacances) au lundi suivant sortie des classes ou 18 heures (durant les vacances) en ce compris durant les vacances scolaires de [Localité 10], Février et Pâques selon les modalités suivantes :- Pour la mère du lundi des semaines paires au lundi des semaines impaires
— Pour le père du lundi des semaines impaires au lundi des semaines paires
avec cette précision que le caractère pair ou impair de la semaine sera déterminé par référence au lundi
Les vacances de noël seront partagées par moitié dans les conditions suivantes :- Les années paires, pour la mère, la 1ère moitié et pour le père la 2ème moitié
— Les années impaires, pour la mère, la 2ème moitié et pour le père la 1ère moitié.
Les vacances d’été seront fractionnées en 4 périodes équivalentes, selon les modalités suivantes :- Les années paires, pour la mère : la 1ère et 3ème périodes et pour le père la 2ème et 4ème périodes
— Les années impaires : pour la mère la 2ème et 4ème périodes et pour le père la 1ère et 3ème périodes,
DIT que les trajets seront partagés par moitié entre les parents : le parent débutant son droit d’accueil, ou une personne digne de confiance, allant chercher l’enfant au domicile de l’autre ou à l’école ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement,
PRÉCISE qu’au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période,
DIT que l’enfant passera le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père de 10H à 18H ;
DIT que chacun des parents assumera les frais courants de l’enfant sur sa période de garde ;
DIT que les frais de santé non remboursés, les frais exceptionnels (voyages scolaires, activités extra scolaires, code et permis de conduire, études supérieures) seront partagés par moitié entre les parents après accord préalable sur la dépense et son montant ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
CONDAMNE Madame [R] aux dépens.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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