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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 2e ch., 2 sept. 2025, n° 24/01429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° : 25/151
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 02 Septembre 2025
Dossier N° RG 24/01429 – N° Portalis DB3B-W-B7I-C7PS
DEMANDERESSE
Madame [B] [F] [G]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 7] (COTE D’OR)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Julie VIDAL, avocat au barreau de CASTRES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001292 du 26/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CASTRES)
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [K] [O] [Y]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8] (HAUTS-DE-SEINE)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Aurélie VIVIER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 02 Septembre 2025, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 02 Septembre 2025
une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à :
— Me Julie VIDAL
— Me Aurélie VIVIER
RPVA
Dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 9 octobre 2024,
Vu le procès-verbal d’acceptation du 7 février 2025,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 28 mars 2025,
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [B], [F] [G] née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 7] (Côte d’Or),
et de
Monsieur [C], [K], [O] [Y] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8] (Hauts de Seine),
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 1998 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6] (21) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 11 avril 2024 ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par l’un ou l’autre des époux ;
S’agissant de l’enfant commun mineur :
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent.
FIXE la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents à raison d’une semaine sur deux, avec passage de bras le vendredi à 18h, vendredi des semaines paires chez le père et vendredi des semaines impaires chez la mère, y compris pendant les périodes de vacances scolaires, avec fractionnement par quinzaine selon la même alternance pendant les vacances d’été, 1ère et 3ème quinzaine chez le père les années paires et 2ème et 4ème quinzaines les années impaires et inversement pour la mère ;
DIT que pour Noël, Madame [G] aura l’enfant le 24 décembre au soir 19h jusqu’au 25 décembre 10h les années paires et le 25 décembre de 10h à 18h les années impaires et inversement pour le père ;
DIT que l’enfant sera avec la mère le jour de la fête des mères et avec le père le jour de la fête des pères de 10H à 18h à charge pour le parent qui exerce son droit ce jour-là d’assumer les trajets ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement ;
DIT que chacun des parents assumera les frais courants de l’enfant [R] sur sa semaine de garde ;
DIT que les parents assumeront à hauteur de 1/3 pour Madame et de 2/3 pour Monsieur les frais scolaires, extra-scolaires, exceptionnels (frais de santé non remboursé, voyages scolaires, études supérieures) concernant [R] et [M], après accord des parents sur la nature et le montant de la dépense et sur présentation d’un justificatif par celui des deux qui aura fait l’avance de la dépense ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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