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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 18 mars 2025, n° 23/04295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. EUROTITRISATION es qualité de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST, mandatée par la, S.A.S. EOS FRANCE, S.A. EUROTITRISATION c/ S.C.I. SCI [ U ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Décision du : 18 Mars 2025
S.A.S. EOS FRANCE, S.A. EUROTITRISATION RCS de BOBIGNY es qualité de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2
C/
S.C.I. SCI [U], [U]
N° RG 23/04295 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JJCI
n°:
ORDONNANCE
Rendue le dix huit Mars deux mil vingt cinq
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente, du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière
DEMANDERESSES
S.A.S. EOS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
mandatée par la S.A. EUROTITRISATION es qualité de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, dont le siège social est sis [Adresse 1]
venant aux droits de la [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe GATIGNOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEURS
S.C.I. SCI [U], dont le siège social est sis [Adresse 8]
Monsieur [E] [U] es qualité de représentant légal et caution solidaire de la SCI [U], demeurant [Adresse 8]
représentés par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience du 18 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI [U] a souscrit un prêt n°1074301 d’un montant de 185 000,00 €, auprès de la [Adresse 3], le 14 mars 2015, aux fins de construction d’un bâtiment à usage professionnel.
Dans le cadre de ce contrat de prêt, Monsieur [E] [U] s’est engagé en qualité de caution solidaire de la SCI [U], dans la limite de 240.500,00€.
Le 16 septembre 2019, la [Adresse 3], a mis en demeure la SCI [U], d’honorer les échéances de prêt impayées du 10 juillet 2018.
Par acte du 20 février 2020, la [Adresse 3] a cédé ses créances à CREDINVEST.
Par correspondance du 4 juin 2021 la société EOS, mandatée par la société EUROTITRISATION, société de gestion, représentant CREDINVEST, a mis en demeure la SCI [U] de régulariser les échéances impayées du contrat de prêt n°1074301 depuis le 10 août 2018.
Par courrier en date du 8 juillet 2021 de la Société EOS, la déchéance du terme du contrat de prêt litigieux a été prononcée.
Par exploit du 15 février 2022, la société EOS FRANCE a assigné la SCI [U] et Monsieur [E] [U] ès qualités de représentant de la SCI [U] et de caution solidaire devant le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir :
déclarer la demande de la société EOS, représentant recouvreur du Fonds commun de titrisation CREDIVEST, compartiment CREDINVEST 2 venant tout droit de la [Adresse 3] recevable et bien-fondé,condamner solidairement la SCI [U] et Monsieur [E] [U] à payer et porter à la société EOS, les sommes suivantes :- Échéance impayée 46.578,71 €
— Capital restant dû au 8 juillet 2021 : 130.387,24 €
— Intérêt de retard au taux contractuel : 3.582,59 €
— Indemnité contractuelle due : 9.127,11 €
Soit un total de 189 675,65 € arrêtée au 8 juillet 2021 et sauf à parfaire.
condamner solidairement la SCI [U] et Monsieur [E] [U] à régler à la société EOS, la somme de 1500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.condamner les mêmes aux dépens de l’instance, lesquels comprendront tous les frais des mesures conservatoires.Dans leurs dernières conclusions en défense, la SCI [U] et Monsieur [E] [U] ont notamment sollicité de voir :
à titre principal :condamner la société EOS France venant au droit de la [Adresse 4] à payer et porter à la SCI [U] et à Monsieur [E] [U] la somme de 189 675,65€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde,déclarer que la société EOS France venant au droit de la [Adresse 4] ne peut se prévaloir de l’engagement de caution de Monsieur [E] [U], manifestement disproportionné à ses biens et revenuset débouter la société EOS France venant au droit de la [Adresse 4] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,à titre subsidiaire,condamner la société EOS France venant au droit de la [Adresse 4] à payer et porter à la SCI [U] et à Monsieur [E] [U], la somme de 189 675,65 €, compte tenu de la clause d’exigibilité anticipée abusive et créant un déséquilibre significatif entre les parties,et débouter la société EOS France venant au droit de la [Adresse 4] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,à titre plus subsidiaireSi les tribunal estimaient que le manquement au devoir de mise en garde relevait d’une perte de chance de ne pas contracter,condamner la société EOS France venant au droit de la [Adresse 5], à payer et porter à la SCI [U] et à Monsieur [E] [U], la somme de 176 965,95 € correspondant aux échéances impayées et au capital restant dû,ordonner la compensation des sommes dues entre les parties,à titre encore plus subsidiaire,prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société EOS France venant au droit de la [Adresse 4] à l’encontre de Monsieur [E] [U] caution,réduire la clause pénale à la somme d’un euro,octroyer à la SCI [U] et à Monsieur [E] [U], des délais de paiements sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil,ordonner la compensation des sommes dues entre les parties,Suivant ordonnance du 07 mars 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes formées par la SAS EOS FRANCE pour défaut d’intérêt à agir.
Par déclaration du 21 mars 2023, la SAS EOS FRANCE a interjeté appel de ladite ordonnance.
Dans un arrêt du 11 octobre 2023, la Cour d’appel de [Localité 9] a infirmé l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, a :
déclaré recevables les demande formées par la SAS EOS FRANCE mandatée par la SA EUROTITRISATION ès qualités du Fonds commun de titrisation Crédinvest compartiment Crédinvest 2 venant au droit de la [Adresse 4] suivant acte de cession de créance en date du 26 février 2020déclaré irrecevables les demandes formées par la SCI [U] et Monsieur [E] [U] à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire. L’affaire a fait l’objet d’une réinscription après retrait du rôle, sous le numéro RG 23/04295.
Par conclusions d’incident dûment notifiées par RPVA le 31 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la SAS EOS FRANCE, mandatée par la SA EUROTITRISATION, demande au juge de la mise en état de :
déclarer prescrite la demande formulée par la SCI [U] et [E] [U] au titre d’un prétendu manquement au devoir de mise en garde de La Société EOS, renvoyer le dossier au fond pour conclure sur le surplus, condamner la SCI [U] et [E] [U] à régler solidairement la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC.Par conclusions d’incident en réponse dûment notifiées par RPVA le 17 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la SCI [U] et Monsieur [E] [U] demandent au juge de la mise en état de :
déclarer imprescriptible la défense au fond de la SCI [U] et de Monsieur [E] [U], déclarer non prescrite la demande de la SCI [U] et de Monsieur [E] [U], au titre de leurs demandes reconventionnelles au titre du manquement au devoir de mise en garde,débouter la société EOS France de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions, condamner la société EOS France à payer et porter à la SCI [U] et de Monsieur [E] [U] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la même aux dépens de l’instance.L’incident a été retenu à l’audience du 18 février 2025 et mis en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
Selon l’article 789 du même code, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation, pour statuer notamment sur les fins de non-recevoir.
Sur la prescription des moyens de défense tendant au rejet des prétentions adverses
Moyens des parties
La SAS EOS FRANCE soutient que les demandes de Monsieur [U] et de la SCI [U] au titre d’un prétendu manquement à son devoir de mise en garde sont prescrites. Elle considère que leurs demandes ne se limitent pas à chercher à faire rejeter ses prétentions, mais comportent de véritables demandes reconventionnelles cherchant à obtenir un avantage autre que le simple rejet de ses prétentions.
En défense, Monsieur [U] et la SCI [U] précisent que depuis leurs premières conclusions signifiées le 19 juillet 2022, ils sollicitent le débouté des demandes de la SAS EOS FRANCE, en se fondant notamment sur le manquement du devoir de mise en garde de la banque et de la disposition de l’engagement de caution. Ils soutiennent que de telles demandent constituent des moyens tendant à faire rejeter comme non justifiées les demandes de l’adversaire et que la prescription est sans incidence sur un tel moyen de défense au fond. S’agissant de leurs demandes reconventionnelles tendant à la condamnation financière de la SAS EOS FRANCE, Monsieur [U] et la SCI [U] soutiennent qu’elles sont soumises au délai prévu à l’article 2224 du Code civil et qu’elles ne sont aucunement prescrites.
Réponse du juge de la mise en état
Selon l’article 71 du Code de procédure civile, « constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire ».
Il est constant que la prescription est sans incidence sur les moyens de défense au fond qui tendant à faire rejeter comme non justifiées les demandes de l’adversaire.
Il en résulte que les moyens de défense de la SCI [U] et de Monsieur [E] [U] quant au manquement au devoir de mise en garde de la demanderesse, aux fins de la voir débouter de ses prétentions, ne peuvent être prescrits.
Sur la prescription des demandes reconventionnelles tendant à la condamnation au paiement d’une somme d’argent
Moyens des parties
La SAS EOS FRANCE soutient que les demandes reconventionnelles formées par Monsieur [U] et par la SCI [U] tendant à la condamnation de cette dernière au paiement de dommages et intérêts, au remboursement des échéances impayées et du capital restant dû ainsi qu’à la compensation des sommes et à la déchéance du droit aux intérêts à l’égard de la caution sont prescrites. Elle considère à cet égard que la circonstance permettant à la SCI [U] et à Monsieur [E] [U] d’exercer une action à l’encontre de leur créancier était acquise dès le 10 avril 2017.
En défense, Monsieur [U] et la SCI [U] soutiennent que le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un manquement au devoir de mise en garde de la banque commence à courir à la date de réalisation du risque, soit à la date d’exigibilité des sommes dues. A ce titre, ils font notamment valoir que la première mise en demeure leur a été adressée le 04 juin 2021 et qu’ainsi, la prescription serait acquise au 04 juin 2026. Toutefois, s’il était pris en considération la mise en demeure adressée par le [Adresse 7] le 16 septembre 2019, la prescription serait acquise au 16 septembre 2024. Or, ils soulignent avoir sollicité la condamnation de la SAS EOS FRANCE pour la première fois selon conclusions du 19 juillet 2022, de sorte qu’il n’existe à ce jour aucune prescription. S’agissant de l’argument de la SAS EOS FRANCE selon lequel le tableau d’amortissement du contrat de prêt indiquant qu’à compter du 10 avril 2017 les échéances du prêt sont passées de 355 à 17373 euros, le risque d’endettement excessif ne s’était pas réalisé à cette date puisqu’il a fallu attente le 04 juin 2021 pour qu’ils soient mis en demeure de payer.
Réponse du juge de la mise en état
L’article 2224 du Code civil énonce que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Il résulte de la combinaison des articles 2224 du Code civil et L. 110-4 du Code de commerce que les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Le manquement d’une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt prive cet emprunteur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l’emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt. Il en résulte que le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face
La Cour de cassation a pu considérer que l’action en responsabilité de l’emprunteur non averti à l’encontre du prêteur au titre d’un manquement à son devoir de mise en garde pouvait se prescrire par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement. Toutefois, il est constant que cet événement doit permettre à l’emprunteur d’appréhender l’existence et les conséquences éventuelles d’un tel manquement.
Il résulte de l’article 2224 du Code civil que l’action en responsabilité de la caution à l’encontre du prêteur fondée sur une disproportion de son engagement se prescrit par cinq ans à compter du jour de la mise en demeure de payer les sommes dues par l’emprunteur en raison de sa défaillance, permettant à la caution d’appréhender l’existence éventuelle d’une telle disproportion.
À ce titre, il convient de rappeler que la charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir.
En l’espèce, la [Adresse 3], a mis en demeure la SCI [U], d’honorer les échéances de prêt impayées du 10 juillet 2018 par courrier en date du 16 septembre 2019, de sorte que la prescription était acquise au 16 septembre 2024.
La SCI [U] a sollicité la condamnation de la SAS EOS FRANCE au titre d’un manquement à son devoir de mise en garde pour la première fois par la voie de conclusions du 19 juillet 2022.
S’agissant de Monsieur [E] [U], caution de la SCI, il apparait que la première mise en demeure lui a été adressée le 04 juin 2021, de sorte que la prescription n’aurait été acquise qu’au 04 juin 2026.
En tout état de cause, la SAS EOS FRANCE ne démontre pas que les défendeurs ont eu connaissance effective des faits pertinents avant ces dates. Elle se contente d’indiquer que les échéances du prêt sont passées de 355 à 1373 euros au 17 avril 2017, ce qui ne permet en aucun cas de démontrer que l’emprunteur pouvait appréhender l’existence et les conséquences éventuelles d’un manquement de sa banque à cette date-là, de sorte que les demandes formées par la SCI [U] et par Monsieur [E] [U] ne sont pas prescrites.
Par conséquent, il convient de déclarer recevables les demandes formées par la SCI [U] et par Monsieur [E] [U] au titre d’un manquement au devoir de mise en garde de la SAS EOS FRANCE.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée.
En l’espèce, il convient de réserver les dépens.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de cet article, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de cet article.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARONS recevables les demandes formées par la SCI [U] et par Monsieur [E] [U] au titre d’un manquement au devoir de mise en garde de la SAS EOS FRANCE,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, DEBOUTONS les parties de leurs demandes ;
RÉSERVONS les dépens,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 15 mai 2025 et délivrons à cette fin un avis de conclure aux demanderesses qui devront transmettre leurs conclusions avant cette date.
La présente ordonnance a été signée par le Juge de la Mise en Etat et le Greffier,
Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,
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