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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 15 sept. 2025, n° 21/05448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS
LA SELARL CHABANNES RECHE BANNULS
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 7]
Le 15 Septembre 2025
1ère Chambre Civile
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N° RG 21/05448 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JJX4
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [I] [Z]
née le 03 Décembre 1945 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
représentée par la SELARL CHABANNES RECHE BANNULS, avocats au barreau de NIMES, avocat plaidant,
à :
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
société Anonyme d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 844 091 793, prise en son établissement en FRANCE sis [Adresse 4], agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en FRANCE Monsieur [X] [Y], domicilié en cette qualité audit établissement, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (Syndicats BEAZLEY AFB 623 et AFB 2623) par suite d’une procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020
représentée par la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Maître Sarah XERRI HANOTE, SELAS HMN & Partners, Avocats au Barreau de PARIS, avocaT plaidant
S.A.R.L. [R]
RCS [Localité 7] 519 803 795, poursuites et diligences exercées par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 16 Juin 2025 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Margaret BOUTHIER-PERRIER, magistrate à titre temporaire, assistés de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [Z] et M. [G] [Z] ont confié courant 2014-2015, à la SARL RENAUD [R] des travaux de rénovation d’une maison individuelle située [Adresse 2] à [Localité 8], moyennant des factures émises pour un montant de 41 403,71 euros TTC.
Invoquant des désordres et malfaçons les maîtres d’ouvrage ont engagé une tentative de résolution amiable par l’intermédiaire de l’association UFC QUE CHOISIR, puis par une conciliatrice de justice.
En l’absence de résolution du conflit une assignation devant le juge de référé de [Localité 7] a été délivrée à la SARL RENAUD [R] à la demande de Mme [Z], en son nom propre et en qualité de tutrice de son père, M. [G] [Z], aux fins d’expertise judiciaire. Par ordonnance du 7 août 2019 M. [P] [O] a été désigné pour procéder à l’expertise et par ordonnance du 21 avril 2021 les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE, assureur de la société [R].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 29 septembre 2021.
Mme [Z] en son nom propre et en sa qualité de tutrice de M [G] [Z] a fait délivrer le 15 décembre 2021 à la SARL [R] une assignation à comparaître devant le tribunal judicaire de Nîmes aux fins de la voir condamner à les indemniser.
M. [G] [Z] est décédé le 19 mai 2022.
L’EURL RENAUD [R] a appelé dans la cause la LLOYD’S INSURANCE COMPANY par acte délivré le 22 février 2023.
La jonction a été prononcée par ordonnance du 7 septembre 2023.
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Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 mai 2025 Mme [I] [Z] demande au tribunal de :
REJETER toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires,
JUGER que la SARL [R] a manqué à ses obligations, tant en ce qui concerne la réalisation des travaux demandés que son obligation de conseil et d’informations à l’égard du maître de l’ouvrage ;
En conséquence,
CONDAMNER la SARL [R] à porter et payer à Mme [Z] au titre des travaux de reprise:
— 6.105,00 € TTC au titre des travaux nécessaires pour la reprise du portail
— 352,00 € TTC au titre des réparations du mur de clôture
— 4.278,00 € TTC au titre du changement pur et simple de la terrasse en bois ou, subsidiairement 1.033,00 € TTC au titre du surcoût
— 1.535,48 € au titre du changement des deux volets roulants inadaptés, mal posés et défectueux
— Subsidiairement au titre des volets roulants : 800,00 € TTC selon le préjudice arrêté par l’expert
— 800,00 € TTC au titre des travaux de reprise concernant la véranda
— Subsidiairement, à ce titre : 540,00 € correspondant au chiffrage arrêté par l’expert
— 3.332,47 € TTC au titre des travaux de reprise et de changement concernant les gouttières
— 915,00 € TTC au titre de la reprise et la remise en état des peintures de la chambre N°1
— 5.500,00 € TTC au titre du remboursement des prestations affectant les travaux de toiture
— 2.300,00 € TTC au titre des désordres affectant le réseau électrique auquel il conviendra de rajouter la somme de 363.20 €, soit un total de 2.663.32 € TTC
— 1.400,00 € au titre de la surfacturation de la rambarde d’escalier
— 4.694,65 € au titre des surfacturations des prestations non réalisées
Soit un total de : 31595.60 €.
JUGER que ladite somme sera assortie d’une réactualisation sur l’indice BT01 du coût à la construction entre la date du dépôt par l’expert de son rapport définitif et le complet paiement,
CONDAMNER la SARL [R] au paiement de la somme de 5.000,00 € au titre du préjudice moral compte tenu de l’abus de faiblesse caractérisé consécutif à son comportement à l’égard des requérants ;
CONDAMNER la SARL [R] au paiement de la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ceux compris les frais d’expertise, de référé et le procès-verbal initial en date du 6 mai 2019 nécessaire à la démonstration de la réalité des désordres et du préjudice inhérent ;
JUGER que sera maintenue l’exécution provisoire de plein droit attachée à la décision.
Elle explique avoir sollicité M.[R] pour effectuer les travaux en raison des liens qui existent entre eux, ce dernier étant le parrain de son petit-fils.
Elle fonde la responsabilité de la société [R] sur le contrat d’entreprise et considère que cette dernière a failli à ses devoirs d’information, de conseil et à son obligation de résultat.
Elle se prévaut du rapport d’expertise judicaire pour justifier des désordres et malfaçons voire de facturations injustifiées. Toutefois elle conteste le montant du chiffrage effectué par l’expert pour la reprise des désordres.
Elle invoque des désordres concernant :
— la fourniture et la pose d’un portail métallique avec son mécanisme d’ouverture
— le traitement des fissures sur le mur de clôture
— la réalisation d’une terrasse en bois
— la pose de volets roulants
— la pose d’une baie vitrée pour créer une véranda
— la pose de gouttières
— des travaux d’étanchéité sur la toiture
— la réfection de l’installation électrique.
Outre les préjudices matériels elle évoque un préjudice moral causé par la confiance qu’elle estime trahie par M.[R]. Elle mentionne la maladie Alzheimer dont son père [G] [Z] était atteint lors de la sollicitation de l’entrepreneur pour les travaux, ce dernier étant parfaitement informé de cette situation, ce qui ne l’a pas empêché d’agir ainsi. Elle estime son préjudice à 5000 euros.
*******
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2024 au visa des 1104, 1230 et 1792 et suivants du code civil L’EURL RENAUD [R] demande au tribunal de :
DEBOUTER Madame [I] [Z] de sa demande de condamnation à l’encontre de l’EURL [R] au titre des désordres affectant :
— Le portail automatique
— La terrasse en bois
— Les volets roulants
— L’étanchéité de la toiture
— Le garde-corps
— L’apurement des comptes
NE FAIRE DROIT à la réclamation indemnitaire de Madame [I] [Z] s’agissant des postes :
— Traitement des fissures du mur de clôture
— [Localité 6]
— Baie vitrée de la véranda
— Dysfonctionnements du réseau électrique,
Que dans la stricte limite du chiffrage arrêté par l’expert judiciaire à savoir :
— Traitement des fissures du mur de clôture 200 €
— [Localité 6] 450€
— Baie vitrée de la véranda 450€
— Dysfonctionnements du réseau électrique 2 300€
CONDAMNER la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY à relever et garantir l’EURL [R] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant la baie vitrée de la véranda et les dysfonctionnements du réseau électrique, outre condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
DEBOUTER Madame [I] [Z] du surplus de ses demandes, en ce compris au titre du préjudice moral, de l’article 700 du CPC et des dépens.
CONDAMNER la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY à porter et payer à l’EURL [R] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
ECARTER le bénéfice de l’exécution provisoire
— Sur les sommes demandées par Mme [Z]
Elle fait valoir que les demandes présentées d’un montant de 31 595,60 euros sont disproportionnées au regard du chiffrage de l’expert à la somme de 9 535 euros pour la reprise des désordres.
Elle conteste l’analyse de l’expert sur la cause des désordres et sur les modalités des reprises. Elle souligne qu’elle n’est pas intervenue sur l’étanchéité de la toiture.et ne peut être condamnée à assumer les reprises de ce désordre.
Enfin elle estime avoir facturé correctement les travaux réalisés de sorte que le compte entre les parties ne laisse pas apparaître de somme à reverser de sa part.
Elle sollicite le rejet de la demande au titre du préjudice moral.
— Sur la garantie de sa compagnie d’assurance
Elle se prévaut de contrats d’assurances au titre de sa responsabilité civile professionnelle et de la garantie décennale.
Elle soutient que les désordres invoqués relèvent pour certains de cette garantie. :
Les désordres affectant la baie vitrée qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination ;Les désordres affectant le réseau électrique en raison de l’atteinte à la sécurité des personnes.Or ces désordres relèvent des activités déclarées « verrières vérandas » et « électricité. ». Elle sollicite la garantie de la compagnie pour les condamnations prononcées à ce titre.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2025 la LLOYD’S INSURANCE COMPANY au visa des 1103 et 1792 et suivants du code civil demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER les consorts [Z], la SARL [R] et toute partie de ses demandes formées à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (Syndicats BEAZLEY AFB 623 et AFB 2623)
Sur le quantum des demandes
ENTERINER le rapport et LIMITER à la somme de 14.839, 95 € (12.895, 30 € au titre des travaux de reprise + 1.944, 65 € au titre du remboursement des sommes indues), l’éventuelle somme due par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES;
Sur la franchise et les limites de garantie
APPLIQUER et DEDUIRE de toute condamnation la franchise contractuelle de 1.000 € revalorisable, ainsi que les plafonds de garanties prévus par la police souscrite si par extraordinaire le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (Syndicats AFB 623- AFB 2623) ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER les consorts [Z] de leur demande de condamnation au paiement d’une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, et l’appel en garantie diligenté par la SARL [R] à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à ce titre ;
CONDAMNER la SARL [R] ou tout succombant au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
ECARTER l’exécution provisoire et subsidiairement DESIGNER un séquestre avec mission de recevoir le montant des condamnations mises à la charge de la société LLOYD’S LONDRES.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que la société RENAUD [R] est assurée au titre d’une police DEMCEM SECOND& GROS ŒUVRE ayant pris effet le 13 aout 2011 et résiliée le 13 août 2019 à la demande de l’assurée.
Elle conclut à titre principal au débouté des demandes de condamnations à son encontre en raison de l’absence de garantie des activités réalisées par la société sur le chantier.
Elle relève que les activités, « maçonnerie », « couverture » et « menuiseries extérieures » n’ont pas été souscrites par la SARL [R] et sollicite le rejet des demandes formées à son encontre au titre :
Des réclamations relatives au mauvais traitement linéaire des fissures du mur de clôture;Des dommages affectant les chéneaux de la toiture ;De l’absence de finition lors de la pose d’un volet roulant motorisé ;Des malfaçons relatives aux baies vitrées de la véranda ; Des infiltrations en provenance de la toiture, et préjudices en découlant.Elle considère que ces désordres résultent d’activités non garanties.
Elle soutient que ne sont pas garanties les demandes de remboursement au titre des sommes versées ou surfacturées tel que stipulé à l’article 4.13 des conditions générales de la police. Elle conclut au rejet des demandes de 1033 € TTC et 4694,64 € TTC relatives aux surfacturations et aux honoraires pour un montant de 5500€ TTC et 563,20 € TTC.
Enfin elle fait valoir que les conditions de la garantie décennale ne sont pas réunies car les malfaçons ne sont pas génératrices de dommages :
Les fissures sur le mur de clôture, qui doivent être réparées, sans pour autant causer de dommages ;Les malfaçons relatives aux volets roulants, lesquelles ne sont pas à l’origine de dommages mais relèvent de désordres esthétiques.
La compagnie ajoute que les désordres imputés à la société [R] ne sont pas de nature décennale tel que prévu à l’article 3.2.1 des conditions générales de la police, car ils ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination.
Sur la responsabilité civile générale avant ou après travaux elle considère que les dommages pris en charges sont les conséquences pécuniaires qui ne consistent pas en des dommages de construction et ne relevant pas de travaux de construction, tel que décrit à l’article 3.1.3.15 des conditions générales.
Au titre des dommages immatériels elle fait valoir l’exclusion prévue par la police souscrite.
S’agissant des demandes portant sur le remboursement de surfacturation la compagnie invoque également l’exclusion contractuellement prévue.
A titre subsidiaire elle relève que les demandes sont chiffrées à 31 895,60 euros alors que l’expert a fixé le coût des reprises à 12 895,30 euros et reprend pour chaque désordre les distorsions entre évaluations expertales et demandes.
Elle conteste le montant demandé en restitution car seules les sommes payées en chèques ou virements bancaires doivent être retenues et non les espèces, et fixe le trop-perçu à la somme de 1944,65 euros.
Elle sollicite de voir entériner le rapport d’expertise et de limiter la condamnation à la somme de 14839,95€ au titre des travaux de reprise et de l’indu.
Enfin elle fait valoir les franchises opposables.
Elle demande que l’exécution provisoire ne soit pas prononcée avec mise en place d’un séquestre, en application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
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Pour un exposé complet des moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
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La clôture de l’affaire a été fixée à la date du 19 mai 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du 13 février 2025 et fixée à plaider à l’audience du 16 juin 2025.
La décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS
I° Sur les demandes indemnitaires de Mme [I] [Z]
Il est relevé que les demandes de Mme [Z] sont formulées à l’encontre de la SARL [R] et ne sont pas dirigées contre la compagnie d’assurance la LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
En l’espèce Mme [Z] invoque les obligations découlant du contrat d’entreprise défini à l’article 1779 du code civil Il y a trois espèces principales de louage d’ouvrage et d’industrie(…)
3o (L. no 67-3 du 3 janv. 1967) «Celui des architectes, entrepreneurs d’ouvrages et techniciens par suite d’études, devis ou marchés.»
Elle se prévaut des constatations expertales pour soutenir que l’entrepreneur a failli à son devoir d’information et de conseil et a manqué à son obligation de résultat.
L’expert a fixé les travaux de reprise à la somme de 9535 € TTC, les surfacturations à 1960,30 € et dans un récapitulatif des facturations et réglements a considéré que Mme [Z] avait payé 46 098,36 € (espèces plus chèques) alors que le montant des factures émises était de 41 403,71 euros. Il fixe la somme indue à 1944,65 € pour les sommes payées par chèque.
A Sur les demandes au titre des désordres
Sur l’existence des désordres L’expert judiciaire a constaté les désordres et malfaçons sur :
Le portail métallique
L’expert note :
— La mauvaise réalisation des fixations hautes des montants sur les murs
— Un décalage des vantaux de 1,5 cm
— Une corrosion importante du portail côté rue, qu’il attribue à l’absence de couche d’une peinture anti corrosion.
Il fixe le coût de la reprise des désordres ou le coût de remplacement du portail à 5335€ TTC.
Mme [Z] fait remarquer que le coût de l’enlèvement de l’ancien portail n’est pas compris et sollicite la somme de 6105 € en ce ajouté la somme de 605 € TTC pour le démontage et l’évacuation de l’ancien portail, tel que cela ressort du devis du 10/06/2020.
L’expert se réfère au devis de reprise établi par l’entreprise MICHELUCCI et indique que les travaux ne pouvaient être effectués sur place ce qui impliquait le transport du portail sur site de sorte que le transport et l’évacuation de l’ancien portail étaient implicitement inclus dans le devis et maintient son évaluation à 5335 € TTC.
En l’état le tribunal ne dispose pas d’élément suffisamment probant pour aller au-delà du chiffrage de l’expert judiciaire. L’envoi du devis de l’entreprise MICHELUCCI du 14 décembre 2018 est accompagné d’une lettre de l’entreprise qui mentionne « Veuillez trouver ci-joint notre meilleure offre pour l’échange de votre portail », le montant est de 5335 €. « Pour portail de clôture en échange de celui existant » il s’en déduit que l’enlèvement de l’existant est inclus.
En l’état il n’est pas justifié d’une cause des désordres liée à un choc sur le portail comme le soutient l’entreprise [R], de plus elle n’apporte pas d’élément permettant de conclure à un choix arrêté de sa cliente sur un type de peinture proposé, les devis produits étant taisant sur la qualité des finitions.
Par conséquent, il sera fait droit pour partie à la demande indemnitaire et le montant alloué sera de 5335 euros TTC
Au titre des réparations du mur de clôture
L’expert a constaté que la reprise des fissures par M.[R] était totalement inadaptée et qu’elle a été facturée 563,20 € TTC, alors que l’intervention à faire était une reprise des joints de dilatation. Il comptabilise cette somme dans le montant des paiements indus.
Pour la reprise de la couverture de tête de mur il chiffre en janvier 2021 à 200€ TTC le coût du scellement des tuiles. La demanderesse produit un devis en date du 15 juin 2020 à 320 € HT soit 352 € TTC. Compte tenu du temps écoulé et de l’évolution des prix il y a lieu de retenir la somme de 352,00 € TTC.
Par conséquent le montant alloué sera de 352 €TTC.
Sur la terrasse en bois
L’expert a mis en évidence que les lames en pins choisies étaient des bas de gamme qui vieillissent mal. Elles présentent des déformations et des amorces de fissurations.
L’expert considére qu’il y a eu une surfacturation de 1033 € TTC.
La demanderesse soutient que la rupture de certaines lames entraine un danger et que l’ouvrage est impropre à sa destination. Elle sollicite le remplacement complet de la terrasse.
Dans sa réponse aux dires des parties l’expert écrit « La demande de remplacement de la terrasse ne peut pas être acceptée. Par contre la surfacturation est avérée »
Mme [Z] ne justifie pas de la nécessité de remplacer la totalité des lames de la terrasse, le procès-verbal de constat d’huissier du 7 mai 2019, ne permet pas de conclure à la détérioration de l’ensemble des lattes de bois.
En conséquence seule la surfacturation sera retenue à hauteur de 1033€, qui sera prise en considération dans la partie apurement des comptes entre les parties, et Mme [Z] sera déboutée de sa demande de condamnation de la société [R] à la somme de 4278 €.
Sur les volets roulants.
Deux volets roulants ont été posés et présentent des désordres.
Pour le volet 1 l’expert explique qu’un des volets roulants a été posé sous un linteau en béton qui n’est pas horizontal, le problème devra être résolu par la pose d’un cache en tôle laquée pour un coût de 180 € TTC.
Mme [Z] estime que ce n’est pas acceptable et demande le remplacement du volet n°1, pour une somme de 915 €.
Cependant il n’est pas démontré par cette dernière que la pose d’un nouveau volet va pallier le défaut d’horizontalité du linteau.
Par conséquent la demande de ce chef est rejetée et il sera allouée la somme de 180 € TTC, pour l’habillage de l’espace par un cache.
Concernant les défauts relevés sur le volet 2 l’expert préconise son remplacement en raison des dimensions inadaptées du volet posé qui est sous dimensionné par rapport à la fenêtre. Il fixe le coût de remplacement à la somme de 620,48 € TTC. A titre subsidiaire la demanderesse sollicite la somme de 800 €TTC pour la reprise de la fenêtre (180) et le changement du volet 2.(648,48).
Il y aura lieu de lui allouer la somme.de 800 € TTC pour les reprises concernant les volets 1 et 2.
La baie vitrée de la véranda
Elle a été réalisée afin de transformer une terrasse couverte en véranda.
L’expert relève que des infiltrations provenaient de la toiture et des montant verticaux en contact avec la maçonnerie, une intervention par un tiers a permis de les stopper momentanément par la pose de joints de mastic.
Il préconise d’habiller l’encadrement de la baie avec des profilés en aluminium et de poser des joints d’étanchéité continus pour un coût de 450 € TTC.
Madame [Z] sollicite 800 € HT estimant que c’est le coût réel de la reprise car la totalité de la baie doit être étanchéisée, sur la façade et sur les côtés. Cependant elle ne fournit aucun devis permettant de justifier du bien fondé de sa demande à ce titre.
Par conséquent il lui sera alloué la somme de 450 € TTC pour la reprise de ce désordre.
Sur les gouttières
L’expert a constaté des malfaçons concernant :
Des défauts d’alignementUne pose trop près des bas de versantDes inversions de penteDes raccordements défectueuxL’absence d’une boite à eau et d’une descente.Il estime le coût de la reprise des pentes et raccordement de l’installation à 450 €.
La demanderesse présente un devis de 528 € TTC. Cependant elle soutient que c’est une reprise totale des gouttières qui doit être opérée et fournit un devis de 3332,47 € pour les gouttières et le tuyau de descente.
Or le montant de la facture réglée à ce titre à la société [R] est de 200 €. Il s’ensuit qu’il ne peut être fait droit à la demande de réfection de la totalité des chenaux et que le coût des reprises, compte tenu de l’ancienneté des évaluations doit être fixé à la somme de 528 € TTC.
Au titre de l’étanchéité de la toiture
L’expert note que l’entreprise [R] a émis une facture le 26/06/2015 pour une prestation consistant en la fourniture et pose d’un revêtement bitumineux en faitage de toiture avec nettoyage et application d’hydrofuge, pour un montant de 2650 € TTC. Il ajoute en page 22 de son rapport que l’application d’un hydrofuge relève de l’entretien d’une toiture avec effet temporaire mais, ne permet pas d’assurer une étanchéité durable. Il ne chiffre pas le montant de reprise.
La société [R] rappelle qu’elle est intervenue sur le faitage et non sur la totalité de la toiture et estime que le désordre résulte de la vétusté de l’immeuble et du défaut d’entretien. Il note que le devis de reprise a été rejeté par l’expert.
Enfin l’expert n’a pas retenu les reprises de peinture des lambris du faux plafond.
Par conséquent il y a lieu de débouter Mme [Z] de toutes ses demandes de ce chef.
Sur le dysfonctionnement du réseau électrique
L’expert a fait appel à un sapiteur M [D] qui a déposé un rapport le 25 janvier 2021 et un rapport complémentaire le 31 mai 2021.
Il met en évidence que l’entreprise [R] a procédé à la rénovation complète de l’installation électrique sous moulure avec remplacement des câbles, fils d’appareillages et tableau général ainsi que la confection d’une mise à la terre.
Il a relevé des non conformités, des malfaçons et des mauvaises installations et fixe le coût des reprises tel que repris in extenso ci-après :
A-2 Malfaçons et ou mauvais état de l’installation
➢L’éclairage extérieur ne fonctionne pas: raccordement de fils non-étanches alors que les deux luminaires se trouvent sous une gouttière.
➢Passages de câbles non protégés mécaniquement sur un volet roulant et un câble d’éclairage de la chambre 3.
Il fixe le coût des travaux de reprises et de mise aux normes à 2300 € TTC
Mme [Z] sollicite qu’il soit rajouté la somme de 226 € TTC pour une prise de terre conforme et la pose d’un disjoncteur pour les plaques de cuisson pour un coût de 156,20 €TTC.
La défenderesse s’oppose à ces deux demandes supplémentaires.
L’expert répond que les demandes sur le disjoncteur de protection et sur la facturation du renforcement de la terre principale ne sont pas justifiées.
Par conséquent il y a lieu d’allouer à Mme [Z] la somme de 2300 €TTC et de rejeter le surplus des demandes.
Sur la surfacturation du garde-corps de la mezzanine
Il n’est pas établi que le garde-corps de la mezzanine présente un désordre, le seul problème retenu par l’expert sur ce point relève d’une imprécision de facturation d’un montant de 1400 euros TTC qui correspond selon l’expert au prix du marché.
Dès lors aucun dédommagement ne doit être alloué à la demanderesse, le garde-corps ayant été posé et payé au prix du marché, même si la facturation n’est pas explicite sur ce point, la facture est émise et payée depuis janvier 2015. Octroyer le remboursement de la somme reviendrait à enrichir Mme [Z], la prestation étant réalisée, sans désordre et sans surfacturation.
Sur l’imputation des désordres.La société [R] fait valoir que seule sa responsabilité contractuelle peut être engagée et qu’il incombe à la demanderesse de prouver une faute.
Sur les causes des désordres affectant le portail la société explique que deux ans après la pose elle a sablé et repeint le portail et qu’il ne présentait pas des problèmes de soudure, qui sont apparus en 2019 soit quatre ans après la pose. Elle ajoute que des tiers sont intervenus sur les fixations et explique les désordres par un choc sur le portail. S’agissant de la peinture elle indique que Mme [Z] n’a jamais demandé un portail en finition thermo laquée.
Toutefois il ressort de l’analyse expertale que les dysfonctionnements sont dus à une mauvaise réalisation des travaux de pose et de finitions par la société mise en cause.
Concernant les travaux de reprise des fissures du mur de clôture, des gouttières, du réseau électrique, la société [R] ne conteste pas devoir le coût des reprises fixé par l’expert, admettant l’imputation des désordres.
S’agissant des volets roulants, la défenderesse conteste un quelconque désordre pour le volet n°1 et pour le volet n°2. Elle assure que Mme [Z] a accepté la pose non conforme du volet malgré la proposition de remplacement faîte, ce dont la société [R] ne justifie pas.
En l’état des constatations de l’expert les malfaçons décrites doivent être imputées à la société [R] et le coût des reprises mis à sa charge.
Par conséquent il y a lieu de condamner la société [R] à payer à Mme [Z] la somme de :
5335 € TTC pour la reprise du portail
352 € TTC pour le mur de clôture
800 € TTC pour les reprises concernant les volets 1 et 2.
450 € TTC pour la reprise d’étanchéité de la véranda.
528 € TTC pour reprise des gouttières,
2300 € TTC pour les travaux d’électricité.
Soit un total de 9765 € TTC et de rejeter le surplus des demandes.
B° Sur l’apurement des comptes entre les parties
Mme [Z] invoque une somme de 1400 € pour la rambarde tel qu’évoqué et auquel il n’a pas été fait droit et une somme de 4694, 65 €.
Elle fait valoir qu’elle a payé par chèque une somme de 43 348,36 € et en espèce la somme de 2750€ soit une somme totale de 46098,36 € pour une facturation de 41403,71€.
La défenderesse met en évidence que Mme [Z] a réglé la somme de 43 448,33 euros qui correspondraient aux factures émises.
Sur les demandes au titre des surfacturations et les travaux non réalisés
L’expert retient un montant total de 1960,30 € à ce titre qu’il détermine par :
— Un traitement de fissure inefficace facturé 563,20 €
— Une surfacturation de la terrasse bois :1033 €
— Un disjoncteur non posé et facturé 156,20 €
— Un renforcement terre facturé et non réalisé 207,90 €.
Il est dû à de ce chef la somme de 1960,30 €.
Sur les sommes payées non facturées
L’expert met en évidence que la somme totale des factures est de 41 403,71 € en répertoriant 16 factures et que Mme [Z] a payé 43 448,36 €.
La société [R] invoque un montant facturé de 43 448,33 € en listant 20 factures et reconnait que sa cliente a payé ce montant. Or il doit être relevé qu’elle produit au débat 15 factures sur les 20 alléguées, tout en revendiquant dans ses écritures :
Une facture n°1518 non produite mais répertoriée par l’expert d’un montant de 2650 €
Une facture n°1529 non produite et non répertoriée par l’expert d’un montant de1044 €
Une facture n° 1512 non produite et non répertoriée par l’expert d’un montant de1000€
Une facture n°1502 non produite et non répertoriée par l’expert d’un montant de 1000,01€
Une facture n°1423 non produite et non répertoriée par l’expert d’un montant de 980,2 €
Soit un total de factures non justifiées de 4024,21 €.
La demanderesse sollicite la somme de 4694,65 € tout en incluant les surfacturations et les prestations facturées non exécutées déjà prises en considération pour un montant de 1960,30 €.
Sachant que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».comme le prescrit l’article 1553 du code civil, il ressort des pièces versées à la procédure qu’il n’est pas justifié par Madame [Z] le paiement d’une somme de 2750 € en espèce, dès lors seuls les paiements par chèque non adossés à une facture seront pris en considération soit la somme de 1944,65 € telle que retenue par l’expert.
Par conséquent la société [R] est condamnée à payer à Mme [Z] les sommes de :
9765 € TTC au titre des reprises
1960,30 € au titre des surfacturations et non réalisation de travaux
1944,65 € au titre des paiements non justifiés par des factures.
Soit un total de13 669,95 € TTC avec actualisation calculée sur l’indice du BT01 au 29 septembre 2021date du dépôt du rapport d’expertise à l’indice applicable à la date du parfait paiement.
C° Sur le préjudice moral
La demanderesse sollicite une réparation au titre d’un préjudice moral causé par l’attitude de M [R], qui aurait commis un abus de faiblesse en abusant de sa confiance née de leurs relations familiales.
Elle produit un certificat médical qui décrit des troubles cardiovasculaires sévères et de verbalisations invoquant également le rappel des problèmes de travaux de sa maison.
Toutefois aucun lien de causalité n’est établi entre les troubles décrits et les malfaçons et désordres constatés à la suite des travaux, pour la requérante née en 1945.
Faute d’établir la certitude du lien de causalité la demande doit être rejetée.
II° Sur la garantie de la LLOYD’S INSURANCE COMPANY
La société [R] sollicite la garantie de la compagnie d’assurance pour les désordres qui relèvent de la garantie décennale :
— les désordres affectant la baie vitrée en raison des infiltrations,
— les désordres sur le réseau électrique en raison de l’impropriété à destination générée par l’atteinte à la sécurité des personnes.
La compagnie conteste sa garantie en raison de l’activité déclarée et de l’absence de désordres de nature décennale.
Sur l’activité déclarée par la société [R] :
La police souscrite par la SARL RENAUD [R] couvre les activités suivantes :
— Menuiseries intérieures ;
— Plâtrerie-Staff-Stuc-Gypserie ;
— Serrurerie ;
— Vitrerie-Miroiterie ;
— [Localité 9] inférieures à 100 m²
— Isolation thermique acoustique frigorifique ;
— Peinture ;
— Revêtement de surfaces en matériaux souples
— Revêtement de surface en matériaux durs ;
— Plomberie-installation sanitaire ;
— Electricité y compris l’installation de VMC en maisons individuelles.
L’entreprise est intervenue pour :
— La fourniture et la pose d’un portail métallique avec automatisme d’ouverture ;
— La pose de volets roulants ;
— La pose d’une baie vitrée pour la véranda ;
— La réalisation d’une terrasse en bois ;
— La pose de gouttières ;
— Des travaux d’étanchéité sur la toiture ;
— La réfection de l’installation électrique ;
— Le traitement de fissures sur le mur de clôture.
Il ressort des pièces versées à la procédure que la SARL [R] a réalisé des prestations, qui font l’objet de réclamations, relevant d’activités qui n’ont pas été souscrites par cette dernière , tel que ces activités sont référencées à la nomenclature des activités du BTP concernant :
— Un mauvais traitement linéaire des fissures du mur de clôture, qui relève de l’activité de « maçonnerie » non souscrite;
— Les chéneaux de la toiture : un défaut de pente d’une gouttière et encombrement de la couverture en tuiles canal, qui relèvent de l’activité de « couverture » non souscrite;
— Une absence de finition lors de la pose d’un volet roulant motorisé, qui relève de l’activité de « Menuiserie extérieure», non souscrite ;
— Des malfaçons relatives aux baies vitrées de la véranda, qui relèvent de l’activité « Menuiserie extérieure», non souscrite ;
— Des infiltrations en provenance de la toiture, qui relèvent de l’activité non souscrite de « Couverture ».
Il s’ensuit que la garantie ne peut être retenue pour les activités non souscrites comme les menuiseries extérieures, les travaux de maçonnerie et couverture, de sorte que les condamnations prononcées à l’encontre de la société [R] ne peuvent être couvertes par la compagnie d’assurance s’agissant des sommes :
-5335 euros TTC pour la reprise du portail
-352 €TTC pour le mur de clôture
-800€ TTC pour les reprises concernant les volets 1 et 2.
-450 € TTC pour la reprise d’étanchéité de la véranda.
-528 € TTC pour reprise des gouttières,
Sur la réfection du réseau électrique
Les travaux électriques, sont expressément compris dans l’activité déclarée en page 3 des conditions particulières ce qui n’est pas remis en cause par la compagnie d’assurance.
Par conséquent elle devra garantir la société [R] du montant des reprises soit la somme de 2300 €.
La franchise contractuelle sera déduite de la somme à verser. Elle est fixée à 1000 € par sinistre en page 5 des conditions particulières.
Sur la nature des désordres
En outre aucun de ces désordres ne relève de la responsabilité décennale faute de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination. L’expert dans sa réponse aux questions posées par le juge écrit en page 27 de son rapport « Ces malfaçons, non conformités et inachèvement de travaux ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination. » Dès lors la société [R] ne peut utilement soutenir que les désordres affectant la baie vitrée sont de nature décennale.
Il est relevé que la garantie n’est pas sollicitée pour les restitutions de sommes indues, ni sur le préjudice moral de sorte que les demandes de la LLOYD’S à ce titre sont sans objet.
Il s’ensuit que la LLOYD’S INSURANCE devra relever et garantir les sommes mises à la charge de la société [R] au titre des désordres sur le réseau électrique pour un montant de 2300 € TTC déduction de la franchise contractuelle et les demandes de garantie pour le surplus des désordres seront rejetées.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce la société [R] sera condamnée aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judicaire, les dépens de référé et les frais de constat d’huissier initial établi le 6 mai 2019. La SARL [R] sera déboutée de sa demande de ce chef.
LLOYD’S INSURANCE COMPANY devra relever et garantir les sommes dues de ce chef à hauteur d’un tiers et sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposé et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d‘office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire n’y avoir lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de rejeter la demande de la SARL [R] et de la LLOYD’S INSURANCE COMPANY à ce titre chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles et de condamner la SARL [R] à payer à Mme [I] [Z] la somme de 3000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LLOYD’S INSURANCE COMPANY devra relever et garantir la SARL [R] des sommes dues de ce chef à hauteur d’un tiers.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au 1 janvier 2020 les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il a lieu de constater l’exécution provisoire de la présente décision et de débouter les parties de leurs prétentions contraires à ce titre et de rejeter la demande de séquestre formulée par la LLOYD’S qui n’est pas justifiée par la preuve d’une insolvabilité de Mme [Z].
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE LA SARL [R] à verser à Mme [I] [Z] la somme de 13 669,95 € TTC avec actualisation calculée sur l’indice du BT01 au 29 septembre 2021 date du dépôt du rapport d’expertise à l’indice applicable à la date du parfait paiement,
DEBOUTE Mme [I] [Z] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY à garantir LA SARL [R] pour sa condamnation au titre de la reprise des travaux électriques d’un montant de 2300€, déduction faite de la franchise de 1000 €,
DEBOUTE la SARL [R] du surplus de ses demandes à l’encontre de la LLOYD’S INSURANCE COMPANY
CONDAMNE la SARL [R] à payer la somme 3000 euros à Mme [I] [Z] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et condamne la LLOYD’S INSURANCE COMPANY à la relever et garantir à ce titre à hauteur d’un tiers de la somme due,
DEBOUTE la SARL [R] et la LLOYD’S INSURANCE COMPANY de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL [R] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise et aux dépens de l’instance en référé ainsi qu’aux frais de constat d’huissiers établi le 6 mai 2019 à la demande de Mme [Z] et condamne la LLOYD’S INSURANCE COMPANY à relever et garantir la SARL [R] des sommes mises à sa charge à ce titre, à hauteur d’un tiers,
DEBOUTE la SARL [R] et la LLOYD’S INSURANCE COMPANY de leur demande au titre des dépens,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision et déboute les parties de leurs demandes contraires,
DEBOUTE la LLOYD’S INSURANCE COMPANY de sa demande de voir séquestrer les sommes mises à sa charge,
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente et par Aurélie VIALLE, greffière, présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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