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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 déc. 2025, n° 25/57627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/57627 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAU2F
AS M N° : 11
Assignation du :
09 Septembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 décembre 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [K] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Xavier DISSOUBRAY, avocat au barreau de PARIS – F1
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [E]
domicilié : chez chez Me Alyanakian, avocat
[Adresse 1] – JAPON
représenté par Me Isabelle CAILLABOUX, avocat au barreau de PARIS – #C1917
DÉBATS
A l’audience du 25 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Vu l’assignation en référé délivrée le 9 septembre 2025 par Monsieur [K] [U] à l’encontre de Monsieur [Z] [E] aux fins essentielles de l’enjoindre de communiquer à la société Forbes [Localité 4] SC la copie d’une pièce d’identité officielle en cours de validité et un justificatif de domicile de moins de trois mois, sous astreinte, et de le condamner au paiement de la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles ;
Vu le désistement d’instance du requérant à l’audience du 25 novembre 2025, qui conclut au rejet de la demande de condamnation à son encontre ;
Vu les écritures déposées par Monsieur [E] ;
Vu les observations orales de M. [E] qui n’acquiesce pas au désistement et qui sollicite la condamnation du requérant au paiement d’une amende civile en application de l’article 32-1 du code de procédure civile, et l’octroi de la somme de 10 000€ au titre des frais irrépétibles ;
Vu les dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Sur le désistement d’instance
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Suivant l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 396 précise que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En application de l’article 446-1, alinéa 1er, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Un désistement formulé dans un écrit avant l’audience emporte un effet extinctif immédiat, sauf si des demandes incidentes ont été formulées par le défendeur avant la réception du désistement.
En effet, sur le fondement de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales relatif au droit à un procès équitable, il est admis que, lorsque dans une procédure orale une demande incidente a été formulée par écrit déposé au greffe antérieurement au désistement d’appel, l’égalité des armes et l’exigence d’un procès équitable imposent qu’il soit statué sur la demande incidente soutenue à l’audience.
Cette exception au principe de l’oralité ne s’applique qu’aux demandes incidentes et non aux défenses au fond.
En l’espèce, le requérant s’est désisté de ses demandes par écritures notifiées par Rpva le 24 novembre 2025 à 15h11. Avant cela, le défendeur avait notifié des écritures par Rpva le même jour à 10h03.
Toutefois, il résulte de ses écritures que seules des défenses au fond ont été présentées, à l’exclusion de demandes incidentes. En effet, le défendeur a formulé une demande d’amende civile et d’indemnité de procédure.
Or, une demande de condamnation au paiement d’une amende civile, qui ressortit du seul office du juge et qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, n’est pas une demande incidente. Il en est de même d’une demande reposant sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, qui n’a que pour objet de régler les frais de l’instance.
Dès lors que le désistement a été formé par écrit avant l’audience et que les défenses au fond n’ont pu être présentées, dans le cadre d’une procédure orale, qu’à l’audience, soit postérieurement au désistement, le défendeur n’avait pas à acquiescer au désistement pour qu’il soit parfait.
Il convient donc de donner acte au requérant qu’il se désiste de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le requérant conservera la charge des dépens.
Compte tenu des circonstances de la cause et des termes de l’assignation, ainsi que des écritures communiquées en défense qui ont manifestement conduit le requérant à se désister, il n’apparaît pas inéquitable de condamner ce dernier au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons que le requérant se désiste de son instance ;
Condamnons Monsieur [K] [U] au paiement des dépens ;
Condamnons Monsieur [K] [U] à verser à Monsieur [Z] [E] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 5] le 17 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Anne-Charlotte MEIGNAN
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