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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 8 oct. 2025, n° 22/03347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 22/03347 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NXNT
Pôle Civil section 3
Date : 14 novembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [A]
né le [Date naissance 6] 1960, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Madame [V] [D] [M] [S] veuve [Y]
née le [Date naissance 7] 1945 à [Localité 21] (94), demeurant [Adresse 14]
Madame [P] [D] [Y]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 20] demeurant [Adresse 2]
représentées Me Claire LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [Z] [Y] épouse [L], demeurant [Adresse 8]
Monsieur [U] [Y], demeurant [Adresse 13]
représentés par Maître Solène MORIN de la SCP ANNE LAURE GUERIN – SOLENE MORIN, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
et Me Pierre-François GUIDICELLI avocat plaidant au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Corinne JANACKOVIC
Sophie BEN HAMIDA
assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 01 Avril 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 02 juin 2025 prorogé au 08 Octobre 2025 puis au 14 novembre 2025 en raison d’une surchage de travail du magistrat rédacteur
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 14 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [Y], décédé le [Date décès 3] 2020, était seul propriétaire d’un grand terrain de 12 341 m² situé à [Adresse 1] et cadastré CK [Cadastre 9].
Par courrier en date du 23 août 2018, informée de l’intention de monsieur [T] [Y] de vendre ce terrain, la Ville de [Localité 20] a informé ce dernier de sa décision d’exercer son droit de préemption sur une partie de ce terrain pour 4 217 m², au prix de 37 953 €.
Cette vente n’a finalement pas été réalisée.
Se prévalant d’un compromis de vente consenti par monsieur [T] [Y] en date du 9 juillet 2019 portant sur une partie de ce terrain au prix de 17 640 €, la mise en demeure adressée les 6 et 23 décembre 2021 aux ayants-droits de monsieur [Y], de réitérer la vente, étant restée sans réponse, par acte en date des 9, 10, 16 juin et 20 juillet 2022, monsieur [A] a fait assigner madame [V] [S], son épouse, et ses enfants, madame [P] [Y] , madame [Z] [L] et [U] [Y] en vente forcée.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 28 mars 2024, monsieur [E] [A] demande au tribunal au visa de l’article 1589 du Code Civil :
— de dire la vente intervenue par acte sous seing privé du 9 juillet 2019 parfaite en ce que Mr [T] [J] [Y] a vendu à Mr [E] [A] né le [Date naissance 6] 1960, le terrain sis à [Localité 20] actuellement cadastré CK [Cadastre 11], pour le prix de 17.640 € payable sans prêt au jour de la réitération de la convention en la forme authentique.
— de désigner tel Notaire qu’il plaira au Tribunal, à l’exclusion de Maître [I] comme de sa SCP, la SCP [18] [I] [17], avec mission de procéder aux frais de monsieur [A] à cette réitération après purge des droits de préemption éventuels, aux conditions habituelles de vente, Mr [A] déclarant faire son affaire des suites du bail consenti par Mme [V] [Y] à Mr [G] [H] daté du 9 mars 2021 et de son avenant daté du 1er juin 2021 selon actes qui lui ont été communiqués le 22 mars 2023.
— de condamner in solidum les consorts [Y] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
— de constater que monsieur [T] [J] [Y] né le [Date naissance 5] 1930 à [Localité 20] est propriétaire du bien dont s’agit pour l’avoir reçu en donation-partage par acte de M° [G] [C] notaire du 10 février 1972 :
— publié au 1er Bureau des Hypothèques de [Localité 20] le 7 avril 1972, volume 26 numéro 407
— complété d’une attestation notariée reçue par M° [G] [C] notaire le 25 mars 1975 publiée au 1er Bureau des Hypothèques de [Localité 20] le 6 mai 1975, volume 86 numéro 179
— rectifié par acte de M° [G] [C] notaire du 30 janvier 1975 publié au 1er Bureau des Hypothèques de [Localité 20] le 6 mai 1975, volume 86 numéro 180.
— Subsidiairement, au visa des articles 1373 du code civil et 285 et suivants du Code de procédure civile, la sommation du 7 avril 2023 et la réponse de madame [V] [Y] du 20 avril 2023 :
— de surseoir à statuer, et avant-dire-droit, ordonner la comparution devant le juge délégué à cet effet par le tribunal, de madame [V] [Y] pour que sous sa dictée, elle écrive un texte identique à celui du compromis de vente.
Il expose essentiellement :
— que la vente est parfaite en l’état de l’accord du vendeur et de l’acheteur sur la chose et le prix,
— que le délai de 1 mois prévu dans l’acte pour réitérer la vente ne prévoit aucune sanction, et notamment la résolution de la vente, qu’il est sans conséquence sur les droits et obligations des parties à cet acte,
— que madame [V] [Y] était parfaitement informée du compromis, qu’elle a d’ailleurs elle-même écrit les parties manuscrites,
— que c’est bien monsieur [Y] qui a signé ce compromis, que les pièces comparatives très anciennes ne sont pas probantes pour mettre en cause sa signature et son consentement,
— que subsidiairement il sollicite une vérification d’écritures,
— sur le bail que madame [Y] a seule consenti sur le terrain, qu’elle n’avait aucune qualité pour le faire.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 22 mars 2023, madame [V] [S] et madame [P] [Y] demandent au tribunal, au visa des articles 1128, 1367, 1372, 1373, 1589 et suivants du Code Civil, 9, 287, 288 du Code de Procédure Civile :
— de procéder à la vérification de la signature de monsieur [Y],
— si la présente Juridiction devait constater que la signature sur l’acte du 09 juillet 2019 n’est pas celle de monsieur [Y], en conséquence, de juger que le consentement de monsieur [Y] sur l’acte du 09 juillet 2019 fait défaut,
— de débouter monsieur [A] de l’intégralité de ses demandes
— Si la présente Juridiction devait constater que la signature sur l’acte du 09 juillet 2019 est celle de monsieur [Y], constatant l’absence de paraphe de Monsieur [Y],l’absence du paragraphe 2 et l’absence condition suspensive particulière :
— de juger que le compromis de vente présenté par monsieur [A] est dépourvu de force
probante,
— de débouter monsieur [A] de l’intégralité de ses demandes
— Subsidiairement:
— de juger que la capacité juridique à contracter de monsieur [Y] lors de la signature du
compromis du 09 juillet 2019 faisait défaut,
— de juger nul et de nul effet le compromis de vente du 09 juillet 2019 pour dol
— A titre reconventionnel :
— de juger que monsieur [A] occupe de façon illicite le terrain de madame [Y] depuis janvier 2022,
— en conséquence, de condamner monsieur [A] au paiement d’une indemnité d’occupation de la somme de 60€ par mois depuis le mois de janvier 2022,
— d’ordonner l’enlèvement des véhicules sur le terrain de mesdames [Y] sous une astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— de condamner monsieur [E] [A], au paiement d’une somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles soutiennent pour l’essentiel :
— que madame [V] [Y] ne reconnait pas la signature de son époux portée sur le compromis de vente du 9 juillet 2019,
— qu’elle produit plusieurs exemplaires de sa signature permettant au tribunal de faire une vérification,
— que le compromis ne comporte pas le paraphe de son époux, que ses pages ne sont pas numérotées, et certaines clauses sont incomplètes ou manquantes,
— que manifestement les conditions suspensives particulières sont manquantes,
— que si d’une façon générale l’absence de paraphe d’une seule page d’un acte sous seing privé ne lui fait pas nécessairement perdre sa valeur probatoire, la conjonction de l’absence de paraphe, l’absence d’un paragraphe quant aux conditions suspensives particulières, la dénégation de la signature de Monsieur feu [Y], imposent le rejet des demandes de Monsieur [A] fondées sur un acte manquant de toute force probante,
— que si au mois d’août 2018 l’état de santé de Monsieur [Y] ne nécessitait pas de mesure de protection, il n’en demeure pas moins que selon le médecin expert, monsieur [Y] n’était plus capable ni de compter, ni de gérer seul son argent et ses affaires,
— que compte tenu de son âge (89 ans) et de l’état de santé constaté une année auparavant par un
médecin expert, la capacité à contracter de monsieur [Y] au mois de juillet 2019 est
dès lors clairement en défaut,
— que ledit compromis pourrait être contesté pour insanité d’esprit de monsieur [Y]
à cette époque, néanmoins tenant la difficulté probatoire, elles y renoncent,
— que cependant il apparaît que le prix de vente du terrain litigieux est en inadéquation totale avec la réelle valeur du terrain, témoignage d’une évidente erreur provoquée ou non de la part de monsieur [Y], une année avant son décès à l’époque âgé de 89 ans, quant à la valeur de ce qu’il pensait vendre,
— qu’il sera en conséquence demandé à la présente Juridiction, compte tenu des éléments ci-avant exposés, de prononcer la nullité du compromis de vente opposé par monsieur [A] sur le fondement de l’article 1130 du Code civil,
— sur la demande reconventionnelle,que depuis le mois de janvier 2022, monsieur [A] occupe totalement illégalement une partie du terrain dont il sollicite la vente, qu’il y a installé une ombrière en bambou et y entrepose des véhicules.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifée spar le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 15 mars 2024, madame [Z] [Y] et monsieur [U] [Y] demandent au tribunal, au visa des articles 1103 et 1304 et suivants du code civil :
— de dire caduc le compromis de vente sous seing privé en date du 9 juillet 2019,
— de débouter monsieur [E] [A] de sa demande tendant à la vente forcée de la parcelle sise [Adresse 1], cadastrée section CK n° [Cadastre 12],
En tout état de cause,
— de débouter monsieur [E] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
contraires ;
— de condamner monsieur [E] [A] à leur payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils font valoir essentiellement :
— que le contrat a été signé aux conditions suspensives de réitérations enfermées dans un délai d’un mois après la survenance de la réalisation de toutes les conditions suspensives préalables à la signature de l’acte définitif de vente, que pour autant, l’acte de vente n’a jamais été réitéré devant Maître [I],
— qu’en conséquence, le compromis de vente signé entre les parties le 9 juillet 2019 est devenu caduc de sorte que l’action en vente forcée ne saurait prospérer,
— que dans l’hypothèse où la promesse de vente est assortie d’une condition suspensive enfermée dans un délai, la non réalisation de cette condition rend caduque la promesse de vente,
— que compte tenu de ce qu’il n’y a pas eu de préemption de la mairie dans le délai de deux mois, de ce que monsieur [A] a renoncé à la condition suspensive au financement et de ce que le
terme de la réitération avait été fixée « dans le délai d’un mois », toutes les conditions suspensives ont été accomplies de sorte que la vente devait être réitérée au plus tard le 9 octobre
2019, que tel n’est pas le cas et jamais les époux [Y] ni monsieur [E] [A] n’ont entendu proroger le délai prévu pour la réitération de la vente, que le compromis de vente est donc devenu caduc.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il convient de préciser qu’il n’est nullement contesté que monsieur [T] [Y] était seul propriétaire du terrain sis à [Adresse 1] à [Localité 20] cadastré CK [Cadastre 9], pour l’avoir reçu en donation-partage par acte de Maître [G] [C] notaire en date du 10 février 1972, ainsi que monsieur [E] [A] l’affirme.
Sur la vérification d’écriture
Monsieur [A] produit la copie d’un document dactylographié avec quelques précisions portées manuscritement, dont la date du 9 juillet 2019 et le caractère inondable du terrain, intitulé “Compromis de vente d’immeuble sous conditions suspensives” entre monsieur [T] [Y], vendeur, et lui-même, acquéreur, et portant sur la vente de la partie d’une superficie de 1 960 m² d’un terrain agricole situé [Adresse 1] à [Localité 20], au prix de 17 640 €.
Madame [V] [S] et madame [P] [Y] dénient la signature de monsieur [T] [Y].
L’article 287 alinéa 1 du Code de procédure civile prévoit que « Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres ».
Par ailleurs, l’article 1373 du Code civil prévoit que “La partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d’une partie peuvent pareillement désavouer l’écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu’ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d’écriture.”
Ainsi, en présence d’une dénégation d’écriture, le juge est tenu de procéder à une vérification, dans la mesure où l’issue de la vérification peut avoir une influence sur le litige.
En l’espèce, la dénégation opposée peut incontestablement avoir une influence sur le litige puisque de la validité de ce compromis dépend la question de la validité de la vente du terrain objet de cette promesse de vente. Il y a donc lieu de procéder à la vérification de l’écrit contesté.
En application de l’article 288 du Code de procédure civile, “ Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.”
A titre préliminaire, il y a lieu de relever que si dans un courrier de son conseil en date du 20 avril 2023 en réponse à celui de monsieur [A], madame Veuve [Y] a affirmé qu’elle ne reconnaissait pas son écriture des mentions manuscrites du compromis litigieux, aux termes des conclusions de madame [P] [Y] et de madame [V] [S], celle-ci indique qu’elle “pense reconnaître sa propre signature en guise de paraphe des pages 1,2 et 3" du compromis en question.
Elles produisent en pièces n°10 des spécimens de la signature et du paraphe de madame [S] veuve [Y], à partir desquels le Tribunal ne peut que constater qu’effectivement les signatures et paraphes portés sur les trois premières pages du compromis litigieux sont similaires à la signature et au paraphe de madame [S] produits en spécimens mais également à son paraphe et sa signature figurant sur le bail rural qu’elle a consenti à monsieur [G] [H] le 1er juin 2021 versé aux débats, et les mêmes figurant sur les actes de donation en date du 31 octobre 2000 précités.
Les conditions dans lesquelles, madame [S] a pu apposer son paraphe et sa signature sur les premières pages du document litigieux ne sont pas explicitées.
Il est encore observé que le compromis litigieux n’est ainsi revêtu d’aucun paraphe de monsieur [A].
Ceci étant, sur la vérification de la signature de monsieur [T] [Y], madame [V] [S] et madame [P] [Y] produisent les cinq documents suivants portant la signature de monsieur [T] [Y], étant précisé que les défenderesses ont exposé lors de l’audience qu’elles ne détenaient aucun échantillon de signature contemporain du compromis en question et que l’échantillon le plus récent datait
de 2002:
— une promesse de vente et d’achat en date du 8 janvier 1996
— la déclaration de revenus 1996 des époux [Y] en date du 22 février 1997
— les donations entre époux en date du 31 octobre 2000
— un acte de vente en date du 31 octobre 2000 avec la société [15]
— une promesse de constitution d’une servitude de passage en date du 7 juin 2002 au profit de monsieur [A].
La page du passeport produite par les défenderesse en pièce 9-e porte une signature qui est manifestement identique à celle portée sur les précédents documents, mais ce document ne comporte aucun élément d’identité; il ne peut donc être retenu.
A l’examen de la signature de monsieur [T] [Y] portée sur les documents précités de comparaison et celle portée sur le compromis litigieux, nonobstant le caractère relativement ancien des documents de comparaison, force est de constater que la signature portée en bas de la dernière page du compromis litigieux au paragraphe “Signature” est visiblement totalement différente de la signature portée sur ces documents.
En conséquence, et alors qu’en l’absence de tout autre document de comparaison que ceux précédemment exposés une mesure d’instruction s’avère inutile, il y a lieu de déduire de cette vérification de signature que monsieur [T] [Y] n’est pas le signataire du compromis litigieux, et qu’en conséquence, en application de l’article 1367 du Code civil, il ne peut ni être identifié comme partie à ce compromis, ni avoir manifesté son consentement aux obligations en découlant, lequel consentement fait ainsi défaut pour constater qu’en application des dispositions de l’article 1589 du Code civil, la promesse de vente vaut vente.
Monsieur [A] sera donc débouté de sa demande pour voir déclarer la vente parfaite et désigner un notaire pour réitérer en la forme authentique cette vente.
Les demandes subsidiaires de madame [V] [S] et madame [P] [Y] pour voir déclarer nul le compromis en question sont devenues sans objet, de même que celle de madame [Z] [Y] et monsieur [U] [Y] pour voir déclarer caduc ce compromis de vente.
La demande subsidiaire formée par monsieur [A] pour voir ordonner le sursis à statuer et la comparution devant le juge de madame [V] [S] pour que sous sa dictée, elle écrive un texte identique à celui du compromis de vente, est sans intérêt dès lors qu’il est constant que la signature en fin de contrat n’est manifestement pas celle de madame [S] et qu’en tout état de cause, celle-ci n’ayant aucune qualité pour vendre le terrain en question puisqu’elle n’en était pas propriétaire, ce compromis ne pourrait avoir aucun effet juridique.
Cette demande sera également rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles de madame [V] [S] et madame [P] [Y]
Madame [V] [S] et madame [P] [Y] produisent aux débats les pages 1, 2, 258 à 265 d’un procès-verbal de constat dressé le 18 mai 2022 par Maître [O] [W], Huissier de Justice à [Localité 16], aux termes duquel à l’adresse indiquée [Adresse 1] à [Localité 20], il a été constaté dans le jardin côté ouest la présence de plusieurs véhicules stationnés sur le terrain de l’habitation, ainsi que d’une ombrière.
Il est également versé la déclaration de monsieur [G] [H], locataire des parcelles CK n°[Cadastre 10] et [Cadastre 9] c sises [Adresse 1] à [Localité 20] au titre d’un bail rural consenti par madame [V] [S], ainsi que la déclaration de cette dernière, toutes deux en date du 11 janvier 2022, auprès de la compagnie [19] pour dénoncer la présence de quatre véhicules sur ce terrain.
Si ces derniers exposent que les véhicules en question appartiennent à un voisin de la propriété, il n’est produit aucune pièce de nature à démontrer que les véhicules en question sont effectivement la propriété de monsieur [A], lequel n’a fait valoir aucune observation, ni prétention sur cette demande.
En conséquence, madame [V] [S] et madame [P] [Y] ne peuvent qu’être déboutées de leurs demandes pour voir condamner le demandeur au paiement d’une indemnité d’occupation et ordonner l’enlèvement des véhicules sous astreintes.
Sur les autres demandes
L’équité commande d’allouer en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, à madame [V] [S] et madame [P] [Y] la somme de 1 500 €, et à madame [Z] [Y] et monsieur [U] [Y] la somme de
1 500 €.
Monsieur [E] [A], qui succombe dans ses prétentions, sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles, et supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Déboute monsieur [E] [A] de sa demande pour voir déclarer la vente parfaite et désigner un notaire pour réitérer en la forme authentique cette vente, ainsi que de ses demandes subsidiaires pour voir ordonner le sursis à statuer et la comparution personnelle de madame [V] [S].
Déboute madame [V] [S] et madame [P] [Y] de leurs demandes reconventionnelles pour voir condamner monsieur [E] [A] au paiement d’une indemnité d’occupation et ordonner l’enlèvement des véhicules stationnés sur le terrain sous astreintes.
Condamne monsieur [E] [A] à payer la somme de 1500 € à madame [V] [S] et madame [P] [Y], ainsi que la somme de 1 500 € à madame [Z] [Y] et monsieur [U] [Y] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne monsieur [E] [A] aux dépens.
La greffière La présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
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