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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 17 févr. 2026, n° 24/02181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02181 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M657
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 17 Février 2026
N° RG 24/02181 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M657
Président : Nadine DUBOSCQ, Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1], situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. C PANTEL IMMO, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 792.570.038 et dont le siège social est sis [Adresse 3], prise elle-même en la personne de son représentant légal en exercice,
Représenté par Maître Noémie BONDIL, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
S.A.S. GARDEN CITY [Localité 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 852 597 434, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Benjamin NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 06 Janvier 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Noémie BONDIL – 1004
1 copie au service de la médiation civile
1 copie au médiateur
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
L’immeuble dénommé " [Adresse 5] LARGO ", sis [Adresse 6], à [Localité 1] est soumis au régime de la copropriété.
Plusieurs copropriétaires, ont donné, initialement à bail commercial leurs lots à un exploitant unique : la société NEXITY puis depuis juillet 2019, à la Société GARDEN CITY [Localité 1]. Ainsi sur les 107 lots composant la résidence étudiante du bâtiment [E], à ce jour, 71 sont exploités commercialement par la société GARDEN CITY avec une vocation de résidence étudiante comportant des services.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé " KEY LARGO pris en la personne de son syndic en exercice la société C PANTEL IMMO, a assigné la SAS GARDEN CITY [Localité 1], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
— ordonner la cessation du trouble manifestement illicite constitué par l’occupation de certaines parties communes de l’immeuble à savoir le bureau du gardien, le local à vélos, le local poubelles, la laverie, le réfectoire, la cuisine, le logement du gardien, les trois lingeries et l’ensemble des locaux techniques, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir ;
— condamner la société GARDEN CITY [Localité 1] à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé " [Adresse 5] LARGO " la somme de 10.000€ de dommages et intérêts, à titre provisionnel, en indemnisation de l’ensemble de ses préjudices ;
— condamner la société GARDEN CITY [Localité 1] à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « KEY LARGO » la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du procès-verbal de constat.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 06 janvier 2026.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé " [Adresse 5] LARGO pris en la personne de son syndic en exercice la société C PANTEL IMMO, représentée par son avocat, réitère ses demandes. Elle demande à ce que la société GARDEN CITY [Localité 1] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires, et de donner acte au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “[Adresse 1]” de ce qu’il s’en rapporte à justice sur la demande formulée à titre subisidiaire par la société GARDEN CITY [Localité 1] tendant à l’instauration d’une mesure de médiation.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments la société GARDEN CITY [Localité 1] demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé " [Adresse 5] LARGO" de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé " [Adresse 5] LARGO " au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
— à titre subsidiaire, enjoindre aux parties d’assister à une première réunion de médiation par devant le médiateur qu’il plaira à la juridiction, réunion au cours de laquelle le médiateur informera les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation
— réserver les dépens.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l’audience, le demandeur indique ne pas être opposé à la proposition de médiation émise par le défendeur.
Compte tenu de la nature de l’affaire et après avoir recueilli l’accord des parties, il apparaît adapté de désigner un médiateur judiciaire en vue de rechercher une solution amiable à leur litige, conformément aux dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Avant dire droit,
Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l’accord des parties sur la mesure de médiation ;
DÉSIGNE :
Monsieur [E] [D], Médiateur Membre association de médiation : ANM UMEDCAAP
sis [Adresse 7]
Port. : 06.75.40.19.84 Mèl : [Courriel 1]
en qualité de médiateur avec mission de :
— convoquer les parties ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— rechercher une solution amiable au litige qui oppose les parties ;
DIT que le médiateur sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 131-1 à 131-15 du code de procédure civile et qu’il nous informera par écrit avant la prochaine date d’audience de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ou s’il est nécessaire de prolonger la mesure de médiation ;
DIT que les frais de médiation, fixés à la somme de 1.200 euros, seront réglés par moitié par chacune des parties directement à l’organisme chargé de cette mesure ;
DIT qu’il sera sursis à statuer pendant la durée de la médiation sur l’ensemble des demandes formées par les parties ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de référé du Mardi 02 juin 2026 à 8h30 pour faire le point sur la mesure de médiation ;
INDIQUE qu’à cette date, si la mesure de médiation est toujours en cours, les parties pourront par écrit solliciter le renvoi de l’affaire ;
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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