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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 5 févr. 2024, n° 22/05225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MATMUT, CPAM DES YVELINES ( |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/05225 – N° Portalis DBW3-W-B7G-Z7WC
AFFAIRE : M. [U] [O] (Me Pascale ALLOUCHE)
C/ Compagnie d’assurance MATMUT
(Me Roland LESCUDIER)
DÉBATS : A l’audience Publique du 18 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Elsa VALENTINI
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2024
PRONONCE par mise à disposition le 05 Février 2024
Par Madame Elsa VALENTINI, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [U] [O]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Pascale ALLOUCHE de la SELARL SELARL DE ME PASCALE ALLOUCHE, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, immatrciulée au RCS de ROUEN sous le n°775 701 447 dont le siège social se situe [Adresse 5], prise en sa délégation régionale située sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Roland LESCUDIER de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES YVELINES, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
************
Le 6 septembre 2018 à [Localité 8], Monsieur [U] [O], né le [Date naissance 1] 1956, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MATMUT.
La société GMF, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a versé à Monsieur [O] une provision de 5.000 € et a désigné le docteur [J] afin de l’examiner.
La MATMUT a ensuite repris le mandat d’indemnisation, a versé à Monsieur [O] une provision complémentaire de 6.000 euros et a fait examiner ce dernier par le docteur [C].
Ce dernier a rendu son rapport d’expertise le 14 septembre 2020.
Sur la base de ce rapport, l’assureur a formulé une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée.
Par ordonnance en date du 13 décembre 2021, le juge des référés a condamné la société MATMUT à verser à Monsieur [O] une provision complémentaire de 29.000 euros.
Par actes des 11 et 18 mai 2022 assignant la société MATMUT et la CPAM des Yvelines, Monsieur [O] demande au tribunal de :
— CONDAMNER la MATMUT à lui verser les sommes suivantes :
— Frais médicaux restés à charge : 80 €
— Frais divers : 3.133 €
— Aide humaine temporaire : 3.400 €
— PGPA : 10.765, 38 €
— DFT : 7.545 €
— Souffrances endurées : 18.000 €
— DFP : 40.000 €
— Préjudice esthétique : 3.000 €
— Préjudice d’agrément : 5.000 €
— DIRE ET JUGER que la créance de la CPAM des Yvelines s’imputera poste par poste sur les seuls préjudice qu’elle a effectivement pris en charge
— CONDAMNER la MATMUT à lui verser la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC
— CONDAMNER la MATMUT aux entiers dépens de la procédure distraits au profit de Maître Pascale ALLOUCHE de la SELARL ALLOUCHE, avocat sur ses affirmations de droit, conformément aux dispositions de l’article 696 CPC
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l’article 514 du CPC.
Aux termes de conclusions notifiées le 8 septembre 2022, la société MATMUT demande au tribunal de :
— lui DONNER ACTE de ce qu’elle n’a pas contesté le droit à indemnisation du requérant
— ENTÉRINER les conclusions du Dr [C]
— DÉCLARER satisfactoires les diverses offres d’indemnisation suivantes :
— DSA restées à charge : 80,00 €
— Honoraires d’assistance : 2400,00 €
— Frais de location d’un téléviseur : 733,00 €
— PGPA : 3234,00 €
— ATP : 2448,00 €
— DFT : 5950,96 €
— S.E. : 12000,00 €
— DFP : 30000,00 €
— P.E.P. : 2000,00 €
— PA : rejet
— RETRANCHER le recours des tiers-payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer
— TENIR COMPTE des provisions de 40.000 € déjà versées à M. [O]
— DIRE que celles déjà reçues par la victime constituent une circonstance justifiant que le tribunal juge que l’exécution provisoire ne saurait être prononcée, à tout le moins en totalité
— REFUSER de faire application de l’article 700 du CPC au profit du demandeur
— DÉCLARER commune et opposable à l’organisme social appelé en la cause le jugement à prononcer
— STATUER ce que de droit sur le sort des dépens qui seront distraits au profit de la Selarl LESCUDIER & Associés, Avocat en la cause, qui y a pourvu (articles 696 et 699 du CPC).
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2023 et mise en délibéré au 5 février 2024.
La CPAM des Yvelines, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.
En l’espèce, il ressort des éléments du débat que, le 6 août 2018, Monsieur [O] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MATMUT.
Le droit à indemnisation de Monsieur [O] n’est pas contesté par la défenderesse et résulte tant des circonstances de l’accident que des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de ce conducteur blessé par l’accident, seul élément susceptible d’affecter son droit à réparation indépendamment de toute faute de l’autre conducteur impliqué.
Le droit à indemnisation de Monsieur [O] étant plein et entier, la société MATMUT sera par conséquent condamnée à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice.
Sur l’évaluation du préjudice
Aux termes non contestés du rapport d’expertise amiable du docteur [C] l’accident a causé à Monsieur [O] des contusions et dermabrasions de l’avant-bras droit, un traumatisme thoracique avec une fracture de la 5ème côte droite, une fracture bifocale de la jambe droite, métaphysaire supérieure du péroné, métaphysaire inférieure du tibia, spiroïde courte, déplacée ainsi qu’un traumatisme de l’épaule droite.
Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
— ATAP jusqu’à consolidation
— Gêne temporaire totale du 06/09/2018 au 21/01/2019 et du 05/11/2019 au 08/11/2019
— Gêne temporaire de classe III du 22/01/2019 au 22/02/2019, avec tierce personne de 1h/jour
— Gêne temporaire de classe II du 23/02/2019 au 23/08/2019, avec tierce personne de 4h/semaine
— Gêne temporaire de classe II du 24/08/2019 au 06/03/2020
— Consolidation : 06/03/2020
— AIPP : 20 %
— Souffrances endurées : 4/7
— Dommage esthétique : 1,5/7.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [O], âgé de 62 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.
1°) Les Préjudices Patrimoniaux
Dépenses de santé actuelles
Il ressort de la créance définitive de la CPAM des Yvelines en date du 20 octobre 2021 que celle-ci a pris en charge des dépenses de santé et assimilées à hauteur de 33.245, 15 euros.
Il sera alloué à Monsieur [O] la somme de 80 euros sur laquelle s’accordent les parties.
Frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
Il sera alloué à Monsieur [O] la somme de 2.400 euros sur laquelle s’accordent les parties.
Frais de télévision
Il sera alloué à Monsieur [O] la somme de 733 euros sur laquelle s’accordent les parties.
Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation, à savoir jusqu’au 6 mars 2020.
Monsieur [O] expose qu’il est retraité de la police depuis 2009 et exerçait, au moment de l’accident, une activité de technicien de paris mutuels sur hippodrome sous forme de vacations renouvelées plusieurs fois par mois. Il sollicite la somme de 10.765, 38 € au titre de sa perte de gains pour la période de l’accident jusqu’à la consolidation.
La société MATMUT relève que le nombre de vacations est inégal selon le mois et les années. Sur la base des revenus perçus en 2017, elle estime le revenu mensuel moyen tiré de cette activité à 462 €.
Elle offre la somme de 1.848 € pour la perte de revenus sur les 4 mois de l’année 2018 postérieurs à l’accident. Pour l’année 2019, elle note que Monsieur [O] n’a pas réalisé de vacations du 1er janvier au 26 mars 2019, soit une perte de 1.386 euros. Elle n’offre rien pour 2020 considérant que Monsieur [O] a pu exercer son activité. Au total, la MATMUT offre la somme de 3.232 € pour ce poste de préjudice.
Au regard du caractère irrégulier des vacations, il sera retenu comme revenu de référence les salaires nets perçus les 3 années avant l’accident, soit une moyenne annuelle de 7.599, 67 €
[ (10732 +6524 +5543)/3].
Ainsi, la perte de gains doit être établie comme suit :
Pour 2018La perte s’évalue sur 4 mois puisque l’accident a eu lieu le 06/09/2018 :
4 x (7.599, 67/12) = 2.533, 22 €
Pour l’année 2019Le relevé des vacations de Monsieur [O] établit qu’il a repris cette activité le 27 mars 2019. La perte s’évalue donc seulement sur 3 mois :
3 x (7.599, 67/12) = 1.899, 92 €
Pour l’année 2020Aucun relevé de vacations n’est produit au débat. Dans la mesure où Monsieur [O] a repris ses vacations le 27 mars 2019 sans interruption jusqu’au 1er novembre 2019, et en l’absence d’élément médical expliquant une interruption à compter de janvier 2020, il n’y a pas lieu de retenir de perte de gains pour la période.
Au total, il sera alloué à Monsieur [O] la somme de 4.433, 14 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Assistance par tierce personne avant consolidation
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’expert a fixé le besoin d’assistance par une tierce personne de Monsieur [O] de la façon suivante :
— 1h/jour du 22/01/2019 au 22/02/2019
— 4h/semaine du 23/02/2019 au 23/08/2019.
Il convient de fixer l’indemnisation du poste de préjudice lié à la nécessité d’avoir été assisté d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante jusqu’à la consolidation sur la base d’un taux horaire de 20€ et d’allouer, en conséquence, à ce titre à Monsieur [O] la somme de 2.720 € (136h x 20 €).
2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’expert retient les éléments suivants :
— Gêne temporaire totale du 06/09/2018 au 21/01/2019 et du 05/11/2019 au 08/11/2019
— Gêne temporaire de classe III du 22/01/2019 au 22/02/2019
— Gêne temporaire de classe II du 23/02/2019 au 23/08/2019
— Gêne temporaire de classe II du 24/08/2019 au 06/03/2020.
Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d’existence subis par Monsieur [O] jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 6.817, 50 euros, calculée comme suit :
142j x 27 € = 3.834 €
32j x 27 € x 50 % = 432 €
(182j + 196j) x 27 € x 25 % = 2.551, 50 €.
Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment de l’hospitalisation, de l’intervention chirurgicale, des immobilisations, du traitement médicamenteux et de la rééducation. Cotées à 4/7 par l’expert, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 12.000 euros.
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 20 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 63 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 30.800 euros, soit 1.540 euros le point.
Préjudice esthétique permanent
Côté à 1,5/7 en raison des cicatrices et du mauvais déroulement du pas, il justifie l’octroi de la somme de 3.000 euros.
Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique “lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs”.
La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident.
Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
Monsieur [O] expose qu’il pratiquait régulièrement le footing, la marche sportive et le jardinage mais qu’il a dû renoncer à ces activités en raison des séquelles orthopédiques. Il sollicite à ce titre la somme de 5.000 euros.
La société MATMUT conclut au rejet considérant que ce préjudice n’est pas justifié.
L’expert a indiqué que ce préjudice était signalé sans plus de précisions. Il convient de relever qu’il a évalué le déficit fonctionnel permanent à 20 % en raison notamment d’une limitation nette des amplitudes de la cheville droite avec des phénomènes douloureux associés dans le médio-pied ainsi qu’une impotence fonctionnelle de l’épaule droite. Dès lors, un préjudice d’agrément peut être admis.
Les attestations produites au débat établissent que Monsieur [O] avait des activités sportives avant l’accident, en particulier une activité hebdomadaire de footing.
Au regard de ces éléments, il sera alloué à Monsieur [O] la somme de 5.000 euros en indemnisation de ce préjudice.
Sur les demandes accessoires
La société MATMUT, qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens distraits au profit de Maître Pascale ALLOUCHE.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Monsieur [O] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 1.500 euros.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société MATMUT à payer à Monsieur [U] [O], les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
— 80 euros au titre des dépenses de santé actuelles
— 2.400 euros au titre des frais d’assistance à expertise
— 733 euros au titre des frais de télévision
— 4.433, 14 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
— 2.720 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation
— 6.817, 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 12.000 euros au titre des souffrances endurées
— 30.800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 3.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
— 5.000 euros au titre du préjudice d’agrément
DIT que les provisions déjà versées à hauteur de 40.000 euros viendront en déduction des sommes ainsi allouées ;
DIT le présent jugement commun à la CPAM des Yvelines ;
CONDAMNE la société MATMUT aux dépens, distraits au profit de Maître Pascale ALLOUCHE, et à payer à Monsieur [U] [O] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
05 FEVRIER 2024
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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