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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 24 avr. 2025, n° 25/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 24 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00211 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IVNO
AFFAIRE : S.A.S. DESIGN COORDINATION C/ S.A.S. LE 13 WHYTE LOUNGE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. DESIGN COORDINATION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.S. LE 13 WHYTE LOUNGE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 03 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 24 Avril 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 04 août 2022, la SAS Design Coordination a consenti à la SAS Media un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 2] pour une durée de 9 années à compter du 1er août 20022 et pour un loyer annuel en principal, hors charges et hors taxes, de 8 760 euros payable mensuellement.
Par acte sous seing privé du 17 juin 2024, la SAS Media a cédé son fonds de commerce, comprenant le droit au bail susvisé, à la SAS Le 13.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2025, la SAS Design Coordination a fait assigner la SAS Le 13, exerçant sous l’enseigne Whyte Lounge, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, aux fins de résiliation du bail.
L’affaire est retenue à l’audience du 03 avril 2025.
Sur le fondement de l’article L145-41 du Code de commerce, la SAS Design Coordination sollicite de voir :
— Constater que le bail signé entre les parties est résilié de plein droit en suite du commandement de payer resté sans effet,
— Ordonner l’expulsion de la SAS Le 13, et celle de tous occupants de son chef, des locaux objet du bail résilié, et ce, au besoin, avec l’aide de l’assistance de la force publique,
— Condamner le locataire à payer au requérant à titre provisionnel la somme principale de 8 744,64 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure outre la somme de 690,35 euros au titre de la clause pénale prévue dans le bail,
— Condamner le locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu’à son départ effectif des lieux,
— Condamner le locataire au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation.
La SAS Design Coordination expose que le locataire ne paye plus les loyers, qu’un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.
La SAS Le 13, régulièrement citée par remise de l’acte à personne morale et après vérification de son siège social sur le registre du commerce et des sociétés, ne comparait pas à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
L’article L145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, « Il est expressément convenu qu’à défaut de paiement à son échéance de toutes sommes dues en vertu du présent bail, qu’il s’agisse des loyers et/ou indemnités d’occupation ou des accessoires, tels que charges, taxes, pénalités, intérêts, frais de poursuite, comme à défaut de paiement de tous arriérés dus par suite d’indexation, de révision ou de renouvellement, ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions du bail, un mois après une mise en demeure restée infructueuse, le présent bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieurs à l’expiration du délai du mois. Il suffira d’une simple ordonnance rendue par le magistrat des référés auquel les parties attribuent en tant que besoin expressément compétence, prescrivant l’expulsion du preneur, pour poursuivre cette dernière. »
Un commandement de payer les loyers et les charges a été signifié à la société Le 13 le 23 décembre 2024 pour la somme principale de 5 060,50 euros, arrêtée au 19 décembre 2024, terme de décembre 2024 inclus.
Le preneur n’a pas réglé le montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 24 janvier 2025.
La société Le 13 doit quitter les lieux dans les huit jours à compter de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion est ordonnée.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 02 avril 2025, terme d’avril 2025 inclus, s’élèvent à 8 737,04 euros, déduction faite des frais de présentation non prévus au contrat.
Il convient donc de condamner la société Le 13 à payer à la société Design Coordination la somme provisionnelle de 8 737,04 euros, arrêtée au 02 avril 2025, terme d’avril 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 23 décembre 2024 sur la somme de 5 054,80 euros et sur le surplus à compter de la présente ordonnance.
Le bail prévoit une clause pénale de 10 % du montant des sommes dues. Les clauses pénales étant susceptibles de modulation par décision de la seule juridiction du fond, la demande de leur paiement formée devant le juge des référés se justifie à hauteur de 600 euros à titre provisionnel au vu du préjudice incontestable subi par le bailleur.
En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, la société Le 13 est condamnée aux dépens, comprenant nécessairement le coût de l’assignation sans qu’il ne soit besoin de le préciser, et à payer à la société Design Coordination la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres frais accessoires réclamés ne sont pas détaillés et relèvent d’une demande indéterminée qu’il convient de rejeter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant la SAS Design Coordination à la SAS Le 13 pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 24 janvier 2025 ;
DIT que la SAS Le 13 doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE la SAS Le 13 à payer à la SAS Design Coordination les sommes suivantes :
— 8 737,04 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée au 02 avril 2025, terme d’avril 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 23 décembre 2024 sur la somme de 5 054,80 euros et sur le surplus à compter de la présente ordonnance,
— 600 euros à titre de provision à valoir sur la clause pénale ;
— Une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er mai 2025 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Le 13 aux dépens,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
COPIES-
— DOSSIER
Le 24 Avril 2025
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