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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 16 oct. 2024, n° 23/00695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/00695 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MCW7
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00633
N° RG 23/00695 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MCW7
Copie :
— aux parties en LRAR
Mme [U] [T] [R] (CCC)
CPAM DU BAS-RHIN (CCC+FE)
— avocat (CCC) par Case palais
Me Anne-france HILDENBRANDT
Le :
Pour le Greffier
Me Anne-france HILDENBRANDT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 16 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— Sylvie MBEM, Assesseur salarié
***
À l’audience du 06 Septembre 2024, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2024.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 16 Octobre 2024,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
Madame [U] [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Anne-france HILDENBRANDT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 250
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
EXPOSE DU LITIGE
Par RPVA du 21 juin 2023, Mme [U] [T] [R] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de contester la décision de la CPAM du Bas-Rhin rejetant la prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle au motif d’un défaut de matérialité.
Avec l’accord des parties, le tribunal a fait application de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Par conclusions du 23 avril 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Mme [U] [T] [R] demande au tribunal de :
— Dire et juger que le recours de Mme [T] est recevable et bien fondé
— Infirmer la décision de refus de prise en charge de l’accident du 28 octobre 2022 au titre de la législation sur les accidents du travail
En Conséquence
— ALLOUER à Madame [T] le bénéfice de la législation des accidents du travail à compter du 28 octobre 2022, date de son accident du travail
— CONDAMNER la CPAM à lui verser le reliquat des montants restant dus à ce titre
— STATUER ce que de droit en matière de frais et dépens
En défense, la CPAM, par conclusions du 29 février 2024 demande au tribunal de :
— Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— Constater qu’en dehors des seuls dires de Madame [U] [T] [R], il n’existe aucun élément de preuve de la survenance d’un accident aux temps et lieu de travail à la date du 28/10/2022 ;
— Dire et juger que c’est à juste titre que la Caisse primaire a refusé à Madame [U] [T] [R], le bénéfice de la législation sur les risques professionnels concernant l’accident qu’elle relate au 28/10/2022 ;
En conséquence,
— Confirmer la décision de refus de prise en charge du 13/02/2021 ;
— Débouter Madame [U] [T] [R], de son recours ;
— Condamner Madame [U] [T] [R], aux entiers frais et dépens.
Le tribunal a mis l’instance en délibéré au 16 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que toute demande de « constatation », « dire et juger » ne constitue pas une prétention en ce qu’elle ne confère aucun droit -sauf hypothèse prévue par les textes- en conséquence, le tribunal ne se prononcera pas sur de telles demandes.
Sur la demande d’annulation de décisions administratives
Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que l’office du juge en droit de la sécurité sociale est de trancher le litige et non pas de se faire juge de la décision prise par la caisse.
Cette approche est convergente avec celle du Conseil d’Etat en matière sociale qui a toujours considéré que cette matière relevait du plein contentieux et non pas du contrôle de légalité (externe ou interne) ce qui aboutit à la même solution impliquant de trancher le litige au fond.
Le tribunal ne pourra que se déclarer incompétent pour annuler la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie sur un motif de régularité de cette décision.
La seule question à laquelle peut répondre le tribunal judiciaire est une question de fond : l’accident de Mme [T] [R] doit il être pris en charge par la législation du travail ?
Sur l’existence d’un accident du travail
Aux termes de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
L’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale institue une présomption d’imputabilité de l’accident au travail, dans la mesure où il pose en principe que tout accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, quelle qu’en soit la cause, est considéré comme un accident du travail.
Ainsi, toute lésion survenue au temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail (Cass. soc., 23 mai 2002, no 00-14.154, Bull. civ. V, p. 178 ; Cass. 2e civ., 16 déc. 2003, no 02-30.959).
Trois éléments caractérisent l’accident du travail : un fait accidentel, lié au travail et provoquant une lésion corporelle d’ordre physique ou psychologique.
Constitue un fait accidentel, au sens de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, un événement précis, soudain, de nature brutale.
L’accident survenu aux temps et lieu de travail est présumé être lié au travail. Il s’agit d’une présomption d’imputabilité dispensant l’assuré de prouver que l’accident a sa cause dans le travail.
L’existence du fait accidentel est contestée par la caisse.
Il appartient à Mme [U] [T] [R] d’établir, pour que soit caractérisé un accident du travail, l’existence d’un fait accidentel, d’une lésion, et que cela est survenu aux temps et lieu du travail.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail que l’assurée a déclaré avoir glissé et être tombée ". Selon cette même déclaration, les faits se seraient produits à 11h30 le 28 octobre 2022. Mme [U] [T] [R] avait comme horaires de travail de 5 heures à 11h30. L’employeur a été informé le 31 octobre 2022 à 10 heures, soit trois jours après. La déclaration ne mentionne ni témoin ni première personne avisée.
Le certificat médical initial a été établi le 28 octobre 2022 à 18:00 par un praticien hospitalier.
Selon le témoin indirect, M. [I] [K], l’accident s’est produit le 27 octobre 2022 et non le 28 octobre 2022. Il a précisé que Mme [U] [T] [R] ne parvenait pas à tenir debout, criait de douleur au niveau du genou gauche.
Il a ajouté avoir averti l’employeur, ce qui est contredit par ce dernier, et a précisé que l’employeur avait appelé un taxi pour véhiculer la blessée vers l’hôpital alors que l’employeur indique n’avoir été prévenu que trois jours après et ne mentionne pas M. [K].
Il est encore relevé que le médecin n’a examiné Mme [U] [T] [R] qu’à 18 heures, en clinique privée, sans le temps d’attente des urgences de l’hôpital public alors que selon le témoin, la douleur ressentie était très vive et que Mme [U] [T] [R] aurait été prise en charge près de six heures auparavant.
Mme [U] [T] [R] qui soutent avoir été emmenée en taxi à la [4] depuis son lieu de travail aurait pu en justifier, ce qu’elle ne fait nullement.
L’importance des incohérences du dossier et le manque d’éléments probants ne permet pas de faire droit à la demande de Mme [U] [T] [R] de reconnaissance du caractère professionnel de son accident.
Le recours formé par Mme [U] [T] [R] sera donc rejeté.
Mme [U] [T] [R] qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
SE DÉCLARE incompétent pour infirmer ou annuler une décision administrative ;
DÉBOUTE Mme [U] [T] [R] de son recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie ;
CONDAMNE Mme [U] [T] [R] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 octobre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
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