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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 2e ch., 5 sept. 2025, n° 25/00593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° : 25/155
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 05 Septembre 2025
Dossier N° RG 25/00593 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DBU6
DEMANDERESSE
Madame [S] [M]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 8] (TARN)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Karine JACOB, avocat au barreau de CASTRES
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [K] [W]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8] (TARN)
demeurant [Adresse 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 05 Septembre 2025, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 05 Septembre 2025
une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à :
— Me Karine JACOB
RPVA
Dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 22 avril 2025,
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [S] [M] née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 8] (81)
et de
Monsieur [D], [K] [W] né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 8] (81)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 4] 2008 devant l’officier d’état civil de la commune d'[Localité 7] (81) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 15 avril 2024 ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par l’un ou l’autre des époux ;
S’agissant des enfants :
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes :
— En période scolaire : une alternance d’une semaine sur deux : chez le père du vendredi des semaines paires à 18 heures au vendredi des semaines impaires à 18 heures et la semaine suivante chez la mère, du vendredi des semaines impaires 18 heures au vendredi des semaines paires à 18 heures ;
— Pendant les vacances scolaires :
Vacances de 2 semaines hors Noël et été : maintien du rythme prévu pour les périodes scolaires ;
Vacances de Noël et d’été : partage par moitié : les années impaires première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère et inversement les années paires avec un fractionnement par quinzaine l’été : première quinzaine du mois de juillet et août, les enfants seront avec le parent chez lequel elles n’étaient pas pendant la dernière semaine d’école, et chez l’autre parent la deuxième quinzaine de chaque mois ;
DIT que le parent qui termine sa période de garde en période scolaire ou pendant les vacances devra amener les enfants chez l’autre parent ;
PRECISE que le point de départ de la première période de deux semaines est le vendredi soir suivant le dernier jour de l’année scolaire ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement,
DIT que les enfants passeront le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père de 9H à 18H ;
DIT que chacun des parents assumera les frais courants des enfants durant sa période de garde ;
DIT que les frais exceptionnels suivants engagés d’un commun accord entre les parents sur le principe et le montant seront partagés par moitié :
— les frais médicaux non remboursés ;
— les activités extra scolaires ;
— les frais exceptionnels tels que sorties et voyages scolaires, permis de conduire (code et permis), voiture ;
— les frais d’études supérieures décidés d’un commun accord ;
DIT que les allocations familiales ouvertes par les enfants et ainsi que la prime de rentrée scolaire seront partagées par moitié entre les parents ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
CONDAMNE Madame [M] aux dépens ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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