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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, surendet retablissement, 11 sept. 2025, n° 25/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 25 ], Société [ 10 ] ( 37 ), S.A. [ 14 ] ( 94 ), Société POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES ARDENNES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du TARN
MINUTE N°:
PROCÉDURE DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00186 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DCEP
DEMANDERESSE
PAIERIE DEPARTEMENTALE DES ARDENNES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [R], demeurant [Adresse 3]
comparant
Madame [C] [X] épouse [R], demeurant [Adresse 3]
comparante
Monsieur [Z] [R], demeurant [Adresse 7]
non comparant
Société [9] (46), dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
Monsieur [D] [Y], demeurant [Adresse 4]
non comparant
Société POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES ARDENNES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Société [25], dont le siège social est sis [Adresse 27]
non comparante
Société [16](92), dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
SGC [Localité 11] ET [Localité 22], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A. [14] (94), dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante
Société [13] (59), dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante
S.A. [19] (FRANCE), dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante
Société [10] (37), domiciliée : chez [20], dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante
Société [15] (95), dont le siège social est sis CHEZ [21] – [Adresse 24]
non comparante
Monsieur [S] [G], demeurant [Adresse 6]
non comparant
DATE DES DÉBATS : 11 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sous la Présidence de Madame Julie MIALHE, juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal judiciaire de CASTRES, assistée de Madame Patricia MAUREL, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 septembre 2024, Monsieur [F] [R] et Madame [C] [R] née [X] ont déposé un dossier auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers du TARN afin de voir traiter leur situation.
Lors de sa séance du 19 décembre 2024, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Monsieur [F] [R] et Madame [C] [R] née [X].
Lors de sa séance du 27 mars 2025, la Commission a imposé les mesures suivantes : rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 81 mois au taux de 0,00% ; constatant son insolvabilité partielle, la Commission a préconisé l’effacement partiel ou total de dettes du dossier, à l’issue des mesures.
La PAIERIE DEPARTEMENTALE DES ARDENNES a contesté cette décision par courrier recommandé émis le 23 avril 2025.
Le dossier a été transmis au Greffe du Juge de céans le 6 mai 2025. Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 septembre 2025.
A cette audience, la PAIERIE DEPARTEMENTALE DES ARDENNES n’était ni présente ni représentée.
A l’audience, Monsieur [F] [R] et Madame [C] [R] née [X], comparants en personne, ont indiqué accepter la caducité de la contestation.
Aucun créancier n’a comparu, ni personne pour eux. Par courriers parvenus au greffe avant l’audience, le Pôle de Recouvrement Spécialisé des Ardennes, [26] mandatée par [13] et la société [10] ont rappelé le montant de leur créance et se sont excusés de leur absence à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 713-4 du code de la consommation énonce que lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience.
En l’espèce, la PAIERIE DEPARTEMENTALE DES ARDENNES n’a pas comparu et n’a pas justifié avoir adressé de conclusions et/ou pièces par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [F] [R] et Madame [C] [R] née [X] avant l’audience.
Faute de comparution de la PAIERIE DEPARTEMENTALE DES ARDENNES à l’audience, la caducité de la contestation doit être prononcée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en dernier ressort,
PRONONCE la caducité de la contestation formée par la PAIERIE DEPARTEMENTALE DES ARDENNES ;
CONSTATE l’extinction de l’instance dont les dépens resteront à la charge de la demanderesse ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si la demanderesse fait connaître dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
RENVOIE à défaut le dossier à la Commission de Surendettement des particuliers du TARN aux fins de poursuite de la procédure.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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