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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 9 avr. 2026, n° 24/08731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires à:
— Maître Laure SAGET
— Maître Jérôme ROCHELET
délivrées le :
■
Charges de copropriété
N° RG 24/08731
N° Portalis 352J-W-B7I-C5HCQ
N° MINUTE :
Assignation du :
09 juillet 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 avril 2026
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], le Cabinet DEBAYLE, S.A.S
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Laure SAGET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0197
DEFENDERESSE
S.C.I. G ROCH
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Jérôme ROCHELET de la SELARL LIGNER & ROCHELET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0711
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Alexandra GOUIN, Juge,
assistée de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, lors des débats et de Madame Line-Joyce GUY, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience publique du 12 Février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 avril 2026.
ORDONNANCE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La SCI G ROCH est propriétaire des lots n°125, 126 et 158 situés au rez-de-chaussée et au sous-sol du bâtiment D de l’immeuble.
Par acte du 9 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI G ROCH devant ce tribunal en paiement d’arriérés de charges de copropriété.
Selon ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 février 2026, la SCI G ROCH sollicite de :
« A titre principal,
JUGER la demande de la SCI G ROCH recevable et bien fondée,
SURSEOIR A STATUER, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, sur la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à Paris, jusqu’à ce que la Cour de Cassation statue sur le pourvoi formé par la SCI G ROCH à l’encontre de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 12 mars 2025, et enregistré sous le n° F2514779,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] de sa demande reconventionnelle de provision,
A titre subsidiaire,
ASSORTIR le versement d’une provision par la SCI G ROCH de la constitution d’une sûreté réelle, suffisante pour répondre de toute restitution ou réparation par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à Paris,
En tout état de cause,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à Paris à verser à la SCI G ROCH la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires demande de :
« DEBOUTER la SCI G ROCH de ses demandes,
A titre reconventionnel,
CONDAMNER la SCI G ROCH à payer par provision au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] une somme de 27.023,08 € arrêtée au 2 octobre 2025, appels de provisions sur charges et de fonds de travaux du 1er octobre 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal,
CONDAMNER la SCI G ROCH à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SCI G ROCH aux dépens de l’incident. »
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé à l’audience de plaidoirie du 12 février 2026.
La décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Sur le fondement des articles 377, 378 et 110 du code de procédure civile, la SCI G ROCH expose qu’une autre procédure est pendante entre les mêmes parties, tendant à faire constater un retard d’exécution de travaux dans les parties communes par le syndicat des copropriétaires et visant notamment l’indemnisation du préjudice de jouissance de la SCI G ROCH.
Le syndicat des copropriétaires réplique que la SCI G ROCH ne peut s’affranchir des règles d’ordre public de la loi du 10 juillet 1965, notamment l’article 10 faisant obligation aux copropriétaires de participer au paiement des charges de l’immeuble. Le syndicat des copropriétaires fait par ailleurs valoir que les deux instances évoquées par la SCI G ROCH sont distinctes, l’une portant sur des travaux et l’autre sur des impayés de charges, en sorte que l’arrêt de cassation à intervenir n’aura pas d’incidence sur la procédure en cours.
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Il résulte de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Il est constant qu’à partir du moment où les comptes du syndicat ont été approuvés, dès lors que la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes et la répartition des charges de copropriété n’a pas été contestée dans le délai de forclusion de deux mois de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et tant que la nullité de la décision d’approbation des comptes n’a pas été judiciairement prononcée, chaque copropriétaire devient débiteur de sa quote-part de charges correspondante, qu’il ne peut refuser d’acquitter, par exemple en invoquant son opposition à des travaux régulièrement adoptés ou des désordres occasionnés en parties privatives, ou encore en faisant valoir l’inexécution de travaux décidés par une assemblée générale devenue définitive.
En l’espèce, il est constant que la SCI G ROCH a fait assigner à jour fixe le syndicat des copropriétaires de l’immeuble par acte du 3 août 2021 aux fins de le voir condamner à procéder aux travaux de renforcement de la structure des planchers hauts des caves du bâtiment D de l’immeuble, la SCI G ROCH ayant découvert la fragilité structurelle de ces éléments par l’intermédiaire de son architecte, mandaté en 2019 dans le cadre d’un projet d’aménagement intérieur de ses lots.
Par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 28 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires a été condamné à procéder aux travaux, sans astreinte, les demandes indemnitaires de la SCI G ROCH ont été rejetées et la SCI G ROCH a notamment été condamnée à remettre les lieux dans leur état antérieur à la suite des travaux d’agrandissement de la trémie du plancher, partie commune de l’immeuble, entrepris dans le cadre de son projet de réaménagement de ses lots.
La SCI G ROCH a interjeté appel de cette décision. Par un arrêt du 12 mars 2025, la cour d’appel de Paris a notamment condamné le syndicat des copropriétaires à faire procéder aux travaux de renforcement de la structure du plancher haut du lot n°158 et rejeté les demandes indemnitaires de la SCI G ROCH.
La SCI G ROCH a formé un pourvoi en cassation, actuellement pendant.
Il ressort des écritures des parties et des décisions judiciaires précitées que les travaux de reprise des structures porteuses en sous-œuvre du bâtiment D sur la zone 1, votés en assemblée générale du 20 octobre 2021, ont été achevés en septembre 2022.
L’existence d’un litige sur les demandes indemnitaires de la SCI G ROCH liées selon elle au retard dans la réalisation de ces travaux structurels à la charge du syndicat des copropriétaires entre 2019 et 2022 est sans lien avec le présent litige, portant sur le paiement de l’ensemble des charges de la SCI G ROCH de 2019 à 2025, auquel elle est tenue dès lors que les comptes ont valablement été adoptés.
La demande de sursis à statuer formée par la SCI G ROCH sera donc rejetée.
Sur la demande de provision
Sur le fondement de l’article 789 3° du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires soutient que l’obligation de paiement de sa quote-part de charges par la SCI G ROCH, qui ne s’en acquitte pas depuis septembre 2019, n’est pas sérieusement contestable.
La SCI G ROCH fait valoir que l’existence d’un pourvoi en cassation en cours dans une instance opposant les mêmes parties et portant sur le préjudice économique résultant du manquement du syndicat des copropriétaires à son obligation d’entretien et de réparation des parties communes, constitue une contestation sérieuse de la créance de charges.
Il résulte de l’article 789 3° du code de procédure civile que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder notamment une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Le premier alinéa de l’article 45-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi du 10 juillet 1965 précise que les charges sont les dépenses incombant définitivement aux copropriétaires, chacun pour sa quote-part.
Le copropriétaire qui n’a pas contesté l’assemblée générale par laquelle les comptes ont été approuvés demeure en droit de contester son décompte individuel de charges en invoquant par exemple le fait que sa quote-part n’a pas été calculée conformément aux règles de répartition déterminées par le règlement de copropriété, que le décompte comporte une reprise de solde antérieur injustifiée ou encore que des erreurs ont été commises dans l’établissement de son compte individuel.
Il appartient en tout état de cause au copropriétaire qui conteste certains montants réclamés au sein de son décompte individuel de charges d’apporter les éléments de preuve nécessaires au soutien de ses contestations.
En l’espèce, la SCI G ROCH ne fait valoir aucun moyen relatif à l’irrégularité des charges appelées mais indique clairement qu’elle s’est volontairement abstenue de payer ses charges dans l’attente de l’indemnisation qu’elle s’estime en droit de recevoir du syndicat des copropriétaires au titre de son préjudice de jouissance résultant du retard d’exécution des travaux structurels. Il ne s’agit cependant aucunement d’un motif permettant de contester son décompte individuel et son obligation de paiement des charges.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
— les procès-verbaux des assemblées générales des 14 novembre 2019, 18 mai 2021, 20 octobre 2021, 11 avril 2022, 27 février 2023, 8 avril 2024, 13 mars 2025 par lesquelles l’assemblée des copropriétaires a approuvé les comptes des années 2018 à 2024, fixé les budgets prévisionnels des années 2020 à 2026 et voté la réalisation de divers travaux ;
— les attestations de non-recours correspondantes ;
— les appels de fonds faisant application de la clé de répartition à proportion des tantièmes affectés aux lots du défendeur ;
— un décompte de créance actualisé au 2 octobre 2025 faisant état d’un solde débiteur de 27 023,08 euros.
Il résulte ainsi de ces éléments que la créance de charges du syndicat des copropriétaires arrêtées au 2 octobre 2025, déduction faite des frais de mise en demeure de 24 euros du 21 mars 2022, s’élève à 26 999,08 euros.
L’existence de l’obligation de paiement des charges de la SCI G ROCH n’est pas sérieusement contestable au vu des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et des éléments versés aux débats.
La SCI G ROCH sera donc condamnée à verser au syndicat des copropriétaires une provision de 26 999,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 9 juillet 2024 conformément à l’article 1231-6 du code civil, en l’absence de précision du point de départ des intérêts dans le dispositif des conclusions du syndicat des copropriétaires.
Sur les autres demandes
La SCI G ROCH, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens.
La SCI G ROCH, tenue aux dépens, sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande réciproque sera rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
L’article 514-5 du même code dispose en outre que le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Selon l’article 517 du code de procédure civile, l’exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
La SCI G ROCH, qui forme des demandes subsidiaires de constitution d’une garantie, ne caractérise aucunement le risque de non-restitution des sommes par le syndicat des copropriétaires alors que l’existence de l’obligation au paiement des charges n’est pas sérieusement contestable, que l’arrêt de la cour d’appel de Paris a rejeté les demandes indemnitaires de la SCI G ROCH s’agissant des travaux de renforcement de la structure du plancher haut du lot n°158 et que le pourvoi en cassation n’est pas suspensif. Ces demandes seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de la SCI G ROCH ;
CONDAMNE la SCI G ROCH à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic la SAS CABINET DEBAYLE, une provision de 26 999,08 euros au titre des charges arrêtées au 2 octobre 2025, appels de provisions sur charges et de fonds de travaux du 1er octobre 2025 inclus ;
CONDAMNE la SCI G ROCH aux dépens ;
CONDAMNE la SCI G ROCH à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic la SAS CABINET DEBAYLE, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 17 Septembre 2026 à 10h05 pour conclusions de la SCI G ROCH au fond.
Faite et rendue à [Localité 1] le 09 avril 2026
La Greffière Le Juge de la mise en état
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