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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, interets civils, 24 janv. 2025, n° 21/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
N° PARQUET : 2007500003
JUGEMENT DU : 24 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 21/00276 – N° Portalis DB3T-W-B7F-SV5E
AFFAIRE : [K] [X] [D] C/ [U] [D]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 24 Janvier 2025,
composé de Madame Claire DECHELETTE, première vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDERESSE A L’ACTION CIVILE
Madame [K] [X] [D]
demeurant Hôtel social NAG WON – 63 rue Véron
94140 ALFORTVILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000031 du 17/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
Non comparante, représentée par Me Vélia VOLLAND, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 428
DEFENDEUR
Monsieur [U] [D]
demeurant 17 rue Alphonse Daudet
93300 AUBERVILLIERS
non comparant, ni représenté
PARTIE INTERVENANTE
CPAM VAL DE MARNE
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 22 janvier 2021, contradictoire à l’égard de Mme [U] [D] et de Mme [V] [P] ès qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant mineure [K] [X] [D], déclaré commun à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne, la 11ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a :
Déclaré Mme [U] [D] coupable des chefs de violences suivies d’incapacité supérieure à 8 jours (en l’espèce, 10 jours), par un ascendant – en l’espèce, la mère -, au préjudice de [K] [X] [D], mineure de moins de quinze ans pour être née le 1er janvier 2013,
Désigné Maître Vélia Volland à l’aide juridictionnelle provisoire,
Reçu la constitution de partie civile de Mme [V] [P] ès qualité, et déclaré Mme [U] [D] responsable du préjudice subi,
Ordonné une expertise médicale confiée au docteur [M] [B] et fixé le montant de la consignation à 1.200 euros, à la charge de Mme [V] [P] ès qualité, sauf en cas de bénéfice de l’aide juridictionnelle,
Renvoyé l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 24 septembre 2021, devant la chambre des intérêts civils de ce tribunal.
Par échange de courriels du 30 mars 2023, le docteur [S] [I], médecin expert désigné par ordonnance de remplacement d’expert du 9 novembre 2021, a été autorisé par le juge chargé des intérêts civils à déposer son rapport de carence.
Après plusieurs renvois, l’audience est intervenue sur le fond le 8 novembre 2024.
La partie civile est titulaire de l’aide juridictionnelle totale, par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 17 février 2022, rectifiée le 4 juin 2024.
Par conclusions signifiées le 21 juin 2024 à Mme [U] [D], par procès-verbal de recherches délivré en application de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [P] ès qualité, demande au tribunal de condamner Mme [U] [D] à lui payer, ès qualité d’administrateur ad hoc de [K] [D], la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par lettre du 24 janvier 2024, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a déclaré ne pas intervenir à l’instance et a précisé que la victime avait été prise en charge au titre du risque maladie.
L’affaire a été mise en délibéré, sur prorogation en raison des contraintes de la chambre, au 7 février 2025.
Seule [K] [D] étant représentée à l’audience par son conseil, Mme [U] [D] étant non comparante, et au vu des modalités de citation de la défenderesse, le jugement est contradictoire à l’égard de la partie civile et rendu par défaut à l’égard de Mme [U] [D] et de la caisse primaire d’assurance-maladie du val-de-marne.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur la responsabilité et le droit à indemnisation
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
Mme [U] [D] a été définitivement condamnée par jugement du tribunal correctionnel de créteil rendu le 22 janvier 2021. Il convient dés lors de la déclarer entièrement responsable du préjudice subi par Mme [K] [D].
2/ Sur l’indemnisation des préjudices subis
En application des articles 1240 et 1241 du code civil, la réparation intégrale s’entend du rétablissement, aussi exactement que possible, de l’équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu et ce, sans perte, ni profit.
Toutefois, l’existence d’un préjudice indemnisable suppose la preuve de son caractère personnel, direct et certain, quand bien même sa réalisation pourrait être future, et d’un lien de causalité avec les faits, la réparation d’un préjudice hypothétique étant exclue.
Aux termes de l’article 3 du code de procédure pénale, l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction ; elle est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
En application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A l’inverse, la situation financière du défendeur ne peut suffire à écarter ou diminuer, pour ce seul motif, l’indemnisation de la victime, compte tenu du principe de réparation intégrale.
Aux termes de l’article 388-1-1 du code civil, l’administrateur légal représente le mineur dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l’usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la victime pratiqué par l’unité médico-judiciaire de Créteil le 14 mars 2020 (pièce 2 en demande), que [K] [D] a déclaré avoir reçu des coups de bâton dans le dos, sur les épaules et les pieds, et un coup de ceinture sur le visage à gauche ; que l’examen somatique a mis en évidence la présence d’une cicatrice sur la face postérieure de l’épaule gauche, sans retentissement fonctionnel, compatible avec les faits allégués de coups de bâton ; il n’a pas été relevé d’autre lésion visible d’allure traumatique. A l’inverse, le retentissement psychologique est important, avec les éléments suivants : tristesse, colère, la victime dit avoir très peur de l’auteur des violences, ne plus vouloir rentrer chez elle, faire des cauchemars – dans lesquels l’auteur des faits la frappe et la met dans un four – et des insomnies. Elle reçoit des menaces de la défenderesse selon lesquelles celle-ci lui répète : « tu vas payer pour ça… » Une incapacité temporaire totale de travail de 10 jours a été fixée.
Il ressort de ces constatations que [K] [D] a subi un traumatisme majeur consécutif aux violences, aggravé par son très jeune âge – 7,5 ans – au moment des faits.
Le préjudice est donc caractérisé et sera réparé par l’allocation de l’indemnité demandée, de 5.000 euros, que Mme [U] [D] sera condamnée à payer à Mme [V] [P], administrateur ad hoc de la victime.
L’exécution provisoire sera ordonnée, au vu de l’ancienneté des faits.
Il y a lieu de déclarer le jugement commun à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne, en application de l’article l376-1 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire à l’égard de [K] [X] [D] représentée par son administrateur ad hoc, Mme [V] [P], rendu par défaut à l’égard de Mme [U] [D] et de la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne, en premier ressort,
Déclare Mme [U] [D] entièrement responsable du préjudice subi par Mme [K] [D] ;
Condamne Mme [U] [D] à payer à [K] [X] [D], représentée par son administrateur ad hoc, Mme [V] [P], la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Déclare le jugement commun à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
Informe la partie civile qu’elle a la possibilité d’obtenir une indemnisation du préjudice causé par l’infraction dont elle a été victime ou d’obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, en saisissant, selon les cas, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) ou le service d’aide au recouvrement des victimes d’infraction (SARVI) et ce dans le délai d’un an à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 706-3 et suivants du code de procédure pénale, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d’exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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