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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 24/01026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 25/00070
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
JUGEMENT DU 25 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01026 – N° Portalis DB3B-W-B7I-C6ZG
AFFAIRE : [V] [J] / [N] [U], [B] [U]
Code NAC : 70E
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Pascale DUTEIL, Vice-présidente du tribunal judiciaire
GREFFIER : Madame Catherine TORRES
DEMANDEUR
Monsieur [V] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mathilde CHARMET-INGOLD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DÉFENDEURS
Madame [N] [U], demeurant [Adresse 7]
Monsieur [B] [U], demeurant [Adresse 7]
représentés par Me Julia POSPISIL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1733
Après débats à l’audience du 09 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [J] est propriétaire depuis 2007 d’un bien immobilier sis [Adresse 5]. Cette propriété jouxte la propriété de Monsieur [B] [U] et de Madame [N] [U] sise [Adresse 6] [Localité 8] sur laquelle se trouve un sapin Douglas de grande hauteur.
Monsieur [R] a sollicité à plusieurs reprises en vain la coupe de l’arbre litigieux se plaignant notamment d’une perte de l’ensoleillement de sa maison et d’un risque de chute de l’arbre.
Se prévalant de l’existence d’un trouble anormal de voisinage, par acte d’huissier en date du 27 mai 2024, Monsieur [J] a saisi le tribunal judiciaire de CASTRES d’une demande à l’encontre de Monsieur et Madame [U] tendant à voir ordonner l’abattage de l’arbre litigieux.
Le dossier a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été retenu à l’audience du 9 septembre 2025.
Monsieur [J] sollicite :
de déclarer régulière son assignation,
prendre acte de ce qu’il accepte d’écarter des débats les pièces 6, 7 et 9,
rejeter le moyen tiré de la prescription de l’action sur le fondement du trouble anormal de voisinage,
sur le fond,
juger qu’il existe un trouble anormal de voisinage et ordonner l’abattage du sapin dans le mois de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai,
condamner les défendeurs au paiement de la somme de 5000 euros au titre des préjudices moral et d’anxiété consécutifs à la présence de cet arbre d’une taille conséquente et non entretenu,
rejeter les demandes adverses,
condamner les défendeurs au paiement de la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles outre aux dépens.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [J] se prévaut de la régularité de son assignation contenant un exposé des moyens en fait et en droit, relevant en outre qu’il accepte d’écarter des débats les pièces 6,7 et 9. De plus, il est opposé à toute prescription de son action sur le fondement du trouble anormal de voisinage relevant que le point de départ du délai de prescription est la première manifestation des troubles, soit le mois de juillet 2019, date à partir de laquelle le terrain et le sapin n’ont plus été correctement entretenus.
Sur le fond, Monsieur [J] soutient que la présence du sapin de plus de 30 m de haut et non entretenu sur la propriété des défendeurs fait courir un risque pour les propriétés voisines constituant ainsi un trouble anormal de voisinage. Il précise subir un préjudice moral et d’anxiété lié à la peur de voir l’arbre s’abattre sur sa maison de famille.
En défense, Monsieur et Madame [U] demandent à la juridiction de :
déclarer irrecevable l’assignation,
à titre subsidiaire : débouter le demandeur,
en tout état de cause : condamner le demandeur au paiement de la somme de 7000 euros au titre des préjudices subis,
écarter l’exécution provisoire en cas de condamnation,
condamner le demandeur au paiement de la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les défendeurs se prévalent de la prescription de l’action sur le fondement du trouble anormal de voisinage comme ayant été introduite plus de 5 ans après le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. A ce titre ils relèvent que lorsque Monsieur [J] a hérité de la propriété en 2007 l’arbre était déjà présent et mesurait plus de 25 m de telle sorte que depuis 2013 l’action est prescrite. Il est également indiqué que si le point de départ du délai est fixé au courrier du 12 octobre 2015, l’action est également prescrite depuis 2020. En outre, les époux [U] évoquent l’absence de preuve que la taille et la présence de l’arbre engendrent un risque de chute ni que ce supposé risque de chute se serait aggravé par un défaut d’entretien de leur jardin.
Sur le fond, les défendeurs contestent toute anormalité du trouble relevant entretenir régulièrement leur propriété et le sapin, arbre centenaire, dont la fragilité n’est pas démontrée, outre le fait que le demandeur avait connaissance de l’existence du sapin en 2007, lequel avait déjà une taille importante, mais également de la configuration du quartier particulièrement boisé avec des arbres de grande hauteur dans les jardins privatifs. Les défendeurs expliquent que le sapin apporte une intimité et de la fraîcheur en été.
Ensuite, ils contestent le préjudice moral du demandeur lié au stress et à l’anxiété causé par le prétendu risque que le sapin ferait courir. Ils relèvent également l’absence de preuve du préjudice invoqué par le demandeur, outre fait qu’ils soutiennent que le demandeur ne justifie pas du lien de causalité entre le prétendu risque que le sapin fait courir à sa propriété et ses supposés préjudices.
Enfin, ils se prévalent d’un préjudice moral lié au recours abusif et au comportement abusif du demandeur mais également d’un préjudice de jouissance, souhaitant pouvoir profiter en toute tranquillité de leur résidence secondaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
L’action en responsabilité fondée sur un trouble anormal de voisinage constitue une action en responsabilité extra contractuelle soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
Il ressort de la jurisprudence constante que le point de départ de la prescription quinquennale est la date d’apparition du trouble ou de son aggravation.
En l’espèce, Monsieur [J] a acquis la propriété de la parcelle cadastrée section AB [Cadastre 4] en 2007 consécutivement au décès de son père ; les époux [U] étant propriétaire des parcelles voisines N°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] depuis l’année 2000.
Il est constant que lors de l’acquisition de la propriété par Monsieur [J], il existait sur la parcelle voisine [Cadastre 2] un sapin de type Douglas de très grande taille. A ce titre le constat d’huissier établi le 4 février 2025 fait état du caractère centenaire du sapin.
Par courrier recommandé, dont le cachet de la Poste mentionne la date du 12 octobre 2015, Monsieur [J] sollicitait Madame [U] relativement à ce sapin faisant état d’une privation de l’ensoleillement, d’un risque pour les maisons à proximité eu égard aux racines, mais également du risque en cas de grand vent ou d’orage d’attirer la foudre ou de chute de l’arbre compte tenu de sa grande prise au vent. Il demandait afin de limiter les risques et enlever les nuisances pour le voisinage et d’envisager la coupe de celui-ci.
Ce courrier dans lequel Monsieur [J] faisait déjà état des troubles constatés doit être considéré comme constitutif du point de départ du délai de prescription quinquennal.
Aucun élément n’est venu interrompre ce délai de telle sorte qu’au 12 octobre 2020 l’action était prescrite.
Pour justifier de l’absence d’acquisition de la prescription, Monsieur [J] invoque le danger que représente cet arbre de plus de 30 m de haut pour les propriétés voisines ainsi que les voies publiques du fait de l’absence d’entretien de la parcelle de terrain et du sapin litigieux et ainsi une aggravation du trouble.
La juridiction ne peut que relever que le danger était déjà évoqué par Monsieur [J] dans son courrier du mois d’octobre 2015. Par ailleurs, il n’est pas justifié par le demandeur de démarches à l’encontre des défendeurs faites par les autres voisins ou la mairie eu égard au danger que représenterait le sapin litigieux.
En outre, s’il est évoqué une hauteur de plus de trente mètres de haut, force est de constater que celle-ci n’est pas établie de façon précise ; le seul mail de Monsieur [Y] du 24 janvier 2025 faisant état d’une hauteur de 35 à 40 m étant insuffisant à établir de façon précise et objective la hauteur de l’arbre, l’huissier dans son constat mentionnant une hauteur de plus de 20 m. Quoiqu’il en soit, les photographies produites aux débats dont la plus ancienne est de 2013 (pièce 5, 6 et 7 des défendeurs) démontrent la très grande hauteur de l’arbre, dépassant largement et depuis de nombreuses années le toit des maisons voisines.
Ensuite, les défendeurs justifient de l’entretien de leur jardin :
2 fois en 2012 pour la taille du buis et le débroussaillage du terrain,
2 fois en 2015 pour la taille du houx, du noisetier et le débroussaillage du terrain,
3 fois en 2016 pour la taille du buis et d’arbres autres que le sapin,
1 fois en 2018 pour le débroussaillage côté maison/ partie terrasse,
2 fois en 2019 pour la taille des ronces, du sapin, de ronces sur le mur de la maison voisine, le débitage du poirier et le débroussaillage du jardin ; les factures produites à ce titre mentionnant la hauteur de la végétation rendant difficile la progression,
1 fois en 2021: pour le débroussaillage du terrain, le jardinier mentionnant une végétation très dense et d’une hauteur de prés de 2 m,
1 fois en 2022 : pour le débroussaillage du terrain,
2 fois en 2024 : pour le débroussaillage de certaines parties du jardinet la taille d’un arbre.
Ainsi, ces factures démontrent un entretien irrégulier du jardin jusqu’en 2024 et une taille du sapin litigieux en 2019.
Toutefois, aucun élément ne permet d’établir une quelconque incidence de cet entretien irrégulier sur une éventuelle dangerosité présentée par le sapin litigieux.
En effet, il n’est pas démontré que la solidité de l’arbre serait remise en cause.
Pour l’année 2025, et alors que la présente procédure a été introduite le 27 mai 2024, les époux [U] justifient de la signature d’un devis le 23 avril 2025 pour un entretien de leur jardin à l’année par Monsieur [Y] prévoyant deux interventions pour la taille d’arbres, sans pour autant qu’il ne soit mentionné que le sapin serait concerné, et 4 interventions pour la tonte. Il est également versé aux débats trois factures de tonte et une facture de taille de frênes. En outre les photographies produites démontrent un entretien du jardin, ce qui n’est pas remis en cause par le demandeur.
Par ailleurs, il est versé aux débats une attestation de Monsieur [C], arboriste, mentionnant l’absence de signe de faiblesse ou de risque de chute du sapin.
Ainsi, en l’état, en dépit de l’entretien sommaire du jardin réalisé par les défendeurs jusqu’en 2025 et ce depuis de nombreuses années, il n’est pas démontré que la présence du sapin serait à l’origine d’un trouble qui se serait aggravé depuis 2019. Ce sapin, pour lequel aucun signe de faiblesse n’est justifié, est en place depuis très longtemps, l’huissier ayant évoqué un arbre centenaire, présentant une très grande hauteur depuis très longtemps également, et ce bien avant 2015. Ainsi, aucun risque objectivé de chute n’est établi depuis 2019 si ce n’est évènement climatique extrême relevant du cas de force majeure telle qu’une tempête majeure notamment. En l’absence de toute aggravation du trouble, il y a lieu de déclarer l’action introduite par le demandeur prescrite.
La demande principale étant rejetée, il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts présentée par le demandeur au titre de ses préjudices moral et d’anxiété.
Sur les demandes reconventionnelles des époux [U] au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance subi
S’agissant du préjudice moral invoqué sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, force est de constater qu’il n’est pas justifié par les défendeurs d’une intention de nuire, légèreté blâmable ou d’une erreur équipollente au dol de la part du demandeur. La demande de ce chef sera rejetée.
En ce qui concerne le préjudice de jouissance subi, les époux [U] invoquent à ce titre l’atmosphère délétère dans le quartier établie par les attestations de voisins produites les empêchant de jouir en toute tranquillité de leur résidence secondaire.
Jusqu’en 2025 les époux [U] n’ont pas procédé à l’entretien régulier de leur jardin et ce alors même qu’au vu du sapin présent, il importe qu’ils soient particulièrement vigilants à ce titre afin justement de permettre une surveillance de cet arbre au vu des risques qu’il peut présenter en cas d’affaiblissement.
En conséquence, la demande de ce chef sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Au vu des circonstances du litige, il y a lieu de dire que chaque partie conservera ses dépens.
De la même manière, il paraît équitable de chaque partie conserve ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE la prescription de l’action introduite par Monsieur [J] ;
en conséquence, le DÉBOUTE de ses demandes ;
DÉBOUTE Monsieur et Madame [U] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance ;
LAISSE à la charge de chaque partie ses propres dépens ;
LAISSE à la charge de chaque partie ses propres frais irrrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision bénéfice de l’exécution provisoire de droit ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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