Irrecevabilité 7 décembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 7 déc. 2021, n° 20/03029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 2020/03029 |
Texte intégral
Extrait des minutes de Greffe de la Cour d’Appel de Versailles ARRÊT N° 557 COUR D’APPEL DE VERSAILLES
du 07 décembre 2021 CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
RG: 2020/03029
10ème chambre-section A SL
***
ARRÊT RENDU LE SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT ET UN après prorogation
COMPOSITION DE LA COUR
- lors des débats, du délibéré DÉCISION : Dit n’y avoir lieu à annulation
Madame S, Présidente, Madame JACOBE de NAUROIS, Conseillère,
Madame SIMON, Conseillère,
toutes trois désignées en application des dispositions de l’article 191 du code de procédure pénale
AFFAIRE :
- lors des débats H BE-AY
M T
Monsieur BRISSET-FOUCAULT, Substitut général (magistrat honoraire Q W
J U exerçant des fonctions juridictionnelles), I Z-AQ Madame R, greffière, N V
K AN
Lors du prononcé de l’arrêt il a été donné lecture de l’arrêt par Madame S, Présidente, en présence du Ministère public et de Madame PC:
R, greffière, SA ELF AQUITAINE
SA ELF NEFTEGAZ
SA TOTAL
Notifié aux avocats par L.R le :
PARTIES EN CAUSE :
PERSONNES MISES EN EXAMEN :
REQUERANT :
BE-AY H
Né le […] à […]
De nationalité française demeurant […]
Libre
-1
off910 ob estunim est tis k
[…]
Qualification des faits : tentative d’escroquerie en bande organisée corruption passive par personne chargée d’une mission de service public
Ayant pour avocats Maître A Blaise, 3 RUE CIMAROSA – 75116 PARIS – Maître B Claudia, […]
W Q Né le […] à MONTPELLIER
De nationalité française demeurant […]
Libre
Qualification des faits escroqueries en bande organisée, tentative d’escroquerie en bande organisée
Ayant pour avocats Maître TEISSEDRE Z-BE, […] – Maître COHEN Karine, […]
T M Né le […] à CHAMPLITTE
De nationalité française demeurant […]
Libre sous contrôle judiciaire Ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du 24 mai 2017
Qualification des faits : escroquerie en bande organisée
Ayant pour avocats Maître BF Z-BG, […] – Maître AA AB, […]
V N Né le […] à MARSEILLE
De nationalité française demeurant Domicile élu chez Maître X et Maître Y – […]
Libre sous contrôle judiciaire Ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du 14 août 2017
Qualification des faits escroqueries en bande organisée – tentative d’escroquerie en bande organisée
Ayant pour avocats Maître X Laurence, 222 bd Saint Germain – 75007 PARIS – Maître C AE-Albert, […] – Maître Y AC, […]
[…]
-2
Z-AQ I
Né le […] à PARIS
De nationalité française demeurant […]
Libre sous contrôle judiciaire
Placement sous contrôle judiciaire du 15 novembre 2012
Qualification des faits escroquerie en bande organisée – tentative d’escroquerie en bande organisée
Ayant pour avocats Maître F William, […] – Maître G AD, Cabinet HUC-MOREL G AVOCATS – 127 rue de la Faisanderie – 75116 PARIS
AN K
Né le […] à […] domicile élu chez Me BB-BC Sophie 31 Rue de M
[…]
Libre
Qualification des faits : tentative d’escroquerie en bande organisée – corruption passive d’arbitre international
Ayant pour avocat Maître BB-BC Sophie, […]
U J
Né le […] à […]
De nationalité française demeurant […]
Libre
Qualification des faits : tentative d’escroquerie en bande organisée – corruption passive d’arbitre international
Ayant pour avocat Maître VERSINI-BH Z-AQ, […]
TEMOIN ASSISTE:
M. AE AF
Né le […] à BASTIA (Haute-Corse) demeurant […]
Libre
Ayant pour avocat Maître Léon Lef FORSTER, […]
[…]
-3
PARTIES CIVILES :
SA ELF AQUITAINE
M. AG AH domicile élu chez Me D AI – […]
Ayant pour avocats Me AI D, […] – Me AJ AK, […]
SA ELF NEFTEGAZ
M. AL AM domicile élu chez Me BI Z-AL – 69, […]
Ayant pour avocat Me Z-AL BI, 69, […]
SA TOTAL
M. AG AH domicile élu chez Me D AI – […]
Ayant pour avocats Me AI D, […] – Me AJ AK, […]
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par déclaration au greffe de la chambre de l’instruction en date du 30 novembre 2020, Maître STERNBERG substituant Maître A, avocat de H BE-AY, a déposé une requêteen nullité, au nom de H BE-AY conformément aux dispositions des articles 173 et suivants du code de procédure pénale ;
Par ordonnance en date du 17 décembre 2020, le président de la chambre de l’instruction a ordonné que le dossier soit transmis à Monsieur le procureur général, aux fins de saisine de la chambr de l’instruction;
Conformément aux dispositions des articles 194 et 197 du Code de procédure pénale, le procureur général :
-a notifié la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience à H BE-AY, requérant, par lettre recommandée le 01 mars 2021 et à Maître A, par lettre recommandée envoyée le 01 mars 2021 et à Maître B, par télécopie le 26 février 2021 à Q W, personne mise en examen, par lettre recommandée le 01 mars 2021 et à son avocat par télécopie le 01
-4
mars 2021; à M T, personne mise en examen, par lettre recommandée le 01 mars 2021 et à ses avocats par télécopies le 01 mars 2021; à N V, autre personne mise en examen, et à Maître C par lettre recommandées envoyées le 01 mars 2021 et à Maître X et Maitre Y par télécopies le 01 mars 2021 ; à J U, autre personne mise en examen, par lettre recommandée le 01 mars 2021 et à son avocat par télécopie le 01 mars 2021; à K AN, autre personne mise en examen et à son avocat par lettres recommandées envoyées le 01 mars 2021 ; à SA ELF AQUITAINE et SA TOTAL, parties civiles et à leurs avocats par télécopies le 01 mars 2021; à SA ELF NEFTEGAZ, autre partie civile, par télécopie le 01 mars 2021 ; à AF AE, témoin assisté et à son avocat, par lettres recommandées le 30 mars 2021;
a déposé le dossier au greffe de la chambre de l’instruction et ses réquisitions écrites en date du 09 avril 2021 pour être tenus à la disposition des avocats des parties;
Maîtres X et C ont déposé un mémoire le 07 avril 2021 à 14:00 lequel a été visé par le greffier et communiqué à la cour ;
Maîtres D et E ont déposé un mémoire le 07 avril 2021 à 16:00 lequel a été visé par le greffier et communiqué à la cour;
Maîtres F et G ont déposé un mémoire le 09 avril 2021 à 11:40 lequel a été visé par le greffier et communiqué à la cour ;
Maîtres X et C ont déposé un mémoire le 12 avril 2021 à 10:35 lequel a été visé par le greffier et communiqué à la cour;
Maître A a déposé un mémoire le 12 avril 2021 à 15:50 lequel a été visé par le greffier et communiqué à la cour;
Maîtres G et F ont transmis une demande de réouverture des débats le 15 octobre 2021 à 13:44 laquelle a été visée par le greffier et communiquée à la cour ;
Maîtres D et E ont transmis une réponse à la demande de réouverture des débats le 03 décembre 2021 à 16:00, laquelle a été visée par le greffier et communiquée à la cour ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience en chambre du conseil du 13 avril 2021, ont été entendus :
En présence de :
Maître B, avocat de H BE-AY, personne mise en examen,
Maître BB-BC, avocat de K AN, personne mise en examen,
-5
Maître E, avocat de SA ELF AQUITAINE et SA TOTAL, parties civiles,
Maître DE BERARD substituant Maître BI, avocat de SA ELF
NEFTEGAZ, partie civile
Madame S, Présidente, en son rapport;
Maître G, avocat de I Z-AQ, requérant, en ses observations;
Maître F, autre avocat de I Z-AQ, personne mise en examen, en ses observations ;
Monsieur BRISSET-FOUCAULT, Substitut général, en ses réquisitions ;
Maître G, avocat de I Z-AQ, requérant, en ses autres observations ;
Maître TEISSEDRE, avocat de Q W, personne mise en examen, en ses observations ;
Monsieur BRISSET-FOUCAULT, Substitut général, en ses réquisitions ;
Maître A, avocat de H BE-AY, personne mise en examen, en ses observations ;
Monsieur BRISSET-FOUCAULT,Substitut général, en ses réquisitions;
Maître IWENS, avocat de N V, personne mise en examen, en ses observations;
Monsieur BRISSET-FOUCAULT, Substitut général, en ses réquisitions ;
Maître D, avocat de SA ELF AQUITAINE et SA TOTAL, parties civiles, en ses observations;
Maître IWENS, avocat de N V, personne mise en examen, qui a eu la parole en dernier ;
Maître COHEN, avocat de Q W, mise en examen, régulièrement isé était absent ;
Maître X, avocat N V, personne mise en examen, régulièrement avisé, était absent ;
Maître BF, avocat de M T, personne mise en examen, régulièrement avisé était absent. Il n’a pas déposé de mémoire ;
Maître AA, autre avocat de M T, personne mise en examen, régulièrement avisé était absent. Il n’a pas déposé de mémoire ;
-6
Maître VERSINI-BH, avocat de J U, personne mise en examen, régulièrement avisé était absent. Il n’a pas déposé de mémoire ;
Maître FORSTER, avocat de AF AE, témoin assisté, M T, personne mise en examen, régulièrement avisé était absent. Il n’a pas déposé de mémoire ;
Maître AK, avocat de SA ELF AQUITAINE ET SA TOTAL, parties civiles, régulièrement avisé était absent..
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 28 septembre 2021 et prorogée au 07 décembre 2021.
DÉCISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à l’article 200 du code de procédure pénale, par arrêt prononcé en chambre du conseil :
En la forme,
La requête susvisée entre dans les prévisions de l’article 173 du Code de procédure pénale donnant compétence à la chambre de l’instruction pour prononcer la nullité des actes qui en sont entachés ; elle est don recevable.
Au fond,
Le 2 mai 2011, les sociétés Elf Neftegaz, Elf Aquitaine et Total déposaient plainte auprès du procureur de la République de Nanterre des chefs d’escroquerie au jugement en bande organisée et tentative, fausse attestation et usage, faux et usage, recel et complicité de ces délits.
Au soutien de leur plainte, elles exposaient que le 6 février 1992, la société Elf Neftegaz, filiale de Elf Aquitaine, avait signé avec la société russe Interneft un contrat de coopération pour l’exploration et l’exploitation de gisements d’hydrocarbures dans les régions de Volvograd et de Saratov. L’exécution de ce contrat était soumise à plusieurs conditions suspensives, lesquelles n’avaient pas été levées, de telle sorte que le contrat devenait caduc, ce que Elf Neftegaz notifiait le 22 avril 1995 à Interneft, laquelle ne le contestait pas jusqu’au 3 août 2009.
Le 29 mai 1998, AO AP, par l’intermédiaire de sa société « Blue Rapid », assignait Elf Aquitaine devant le tribunal de commerce de Paris, alors présidé par Z-AQ I, en paiement de la somme de 2 milliards de dollars, au titre des commissions qui lui étaient dues pour les missions d’intermédiaire et de conseil qu’il aurait accomplies en vue du développement des activités pétrolières d’Elf Aquitaine en Russie.
-7
La procédure était suspendue jusqu’à l’issue de la procédure pénale et la condamnation de BJ BK BL et AO AP dans l’affaire dite « l’affaire Elf » le 12 janvier 2003 par le tribunal correctionnel de Paris, puis par la cour d’appel de Paris le 31 mars 2005. Les pourvois étaient rejetés le 31 janvier 2017.
Le 29 avril 2005, le Comité Olympique Russe représenté par Maître N, se disant délégataire par AO AP de 50% des marchés conclus, assignait Elf Aquitaine devant le tribunal de commerce de Nanterre en vue d’obtenir sa condamnation à lui verser
276.033.000 dollars en réparation de son préjudice, action jointe ensuite à celle engagée par la société « Blue Rapid » devant le tribunal de commerce de Paris.
Le 12 janvier 2009, le tribunal de commerce de Paris déboutait Blue Rapid et le Comité Olympique Russe de toutes leurs demandes. Cette procédure était pendante devant la cour d’appel de Paris, Blue Rapid et le Comité Olympique Russe ayant sollicité un sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal arbitral.
En juillet 2009, la société Interneft 000 et les régions de Saratov et de Volvograd, représentées par Maître N, engageaient une procédure arbitrale contre Elf Neftegaz entre temps liquidée.
Or selon les plaignantes, la société Interneft OOO avait été immatriculée le 26 novembre 2002, alors qu’elle se prétendait partie au contrat signé le 6 février 1992. En outre, les régions de Saratov et de Volvograd n’étaient pas parties au contrat pour l’inexécution duquel elles demandaient l’organisation d’une procédure arbitrale.
A la demande de la société Interneft 000 et des Régions de Saratov et de Volvograd, le président du tribunal de commerce de Nanterre nommait le 28 juillet 2009 Maître H en qualité de mandataire ad 'hoc pour représenter la société Elf Neftegaz radiée depuis 2005.
Le 3 août 2009, la société Interneft 000 désignait comme arbitre U J, le 6 août 2009, Maître H désignait comme deuxième arbitre Z-AQ I. Ce choix aurait été fait lors
d’une réunion à laquelle participaient Z-AQ I, Maître H, Maître T M et les conseils d’Interneft et des régions Russes, soit les adversaires d’Elf Neftegaz.
En réponse à la demande de tion d’Elf Neftegaz, Z
AQ I expliquait que cette réunion avait pour but de s’assurer que sa nomination était acceptée par Elf et Total.
En outre, les plaignantes relevaient que Z-AQ I connaissait AO AP pour entretenir avec lui des relations d’affaires et de voisinage.
Elf Aquitaine et Total, informées de l’organisation de cette procédure arbitrale, saisissaient le président du tribunal de commerce de Nanterre qui rétractait le 18 septembre 2009, son ordonnance désignant Maître H.
-8
En dépit de cette rétractation et du courrier que lui avait adressé Maître H lui demandant de surseoir à toutes opérations dans l’attente de la décision du tribunal de commerce, Z-AQ I désignait le 4 septembre 2009, conjointement avec U J, AN K en qualité de président du tribunal arbitral.
Elf Aquitaine et Total engageaient alors plusieurs procédures pour mettre en échec le plan tendant à les faire condamner par une juridiction arbitrale « ad’hoc » à payer des milliards de dollars à des requérantes étrangères au contrat du 6 février 1992:
- le 25 novembre 2009, elles saisissaient en référé le tribunal de grande instance de Paris pour faire interdire aux trois arbitres la poursuite de leur mission,
- le 6 janvier 2010, le tribunal de grande instance de Paris disait n’y avoir lieu à référé, mais relevait la désignation irrégulière de deux des trois arbitres,
- le 22 avril 2010, le tribunal de commerce de Nanterre saisi par Elf Aquitaine, ancienne actionnaire unique d’Elf Neftegaz désignait AL AM en qualité de mandataire ad’hoc de Elf Neftegaz,
- le 7 mai 2010, AL AM demandait à Z-AQ
I de reconnaître l’inexistence de sa désignation en qualité d’arbitre et sollicitait sa récusation en raison des doutes sur son indépendance et son impartialité. Z-AQ I refusait,
- le 4 juin 2010, Elf Neftegaz demandait à Messieurs I, J et K de consentir à leur récusation. Ceux-ci rejetaient la demande le 8 juin 2010,
le 14 mai 2010, […] Z-AQ I
-
devant le tribunal de grande instance de Paris pour faire juger qu’en raison de la rétractation de l’ordonnance désignant Maître H, la désignation de Z-AQ I par ce dernier, en qualité d’arbitre n’avait jamais existé,
- le 22 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Paris se déclarait compétent, Z-AQ I formait un contredit contre ce jugement, renvoyant la question de sa désignation à la compétence du tribunal arbitral,
- le 6 janvier 2011, la cour d’appel de Paris infirmait le jugement et renvoyait les parties à mieux se pourvoir. Elf Neftegaz formait un pourvoi contre cet arrêt,
le 1er juillet 2010, les sociétés Elf Aquitaine et Total
-
assignaient les trois arbitres devant le tribunal de grande instance de Paris pour qu’il soit mis fin à leur mission,
- le 31 janvier 2011, Elf Neftegaz saisissait l’Institut d’arbitrage de la chambre de commerce de Stockholm, désigné à cet effet par le contrat du 6 février 1992 d’une demande en récusation des trois arbitres. Cette procédure était pendante au moment du dépôt de la plainte.
-9_
En dépit des procédures en cours, le tribunal arbitral poursuivait ses opérations, en violation des droits d’Elf Neftegaz, en ce compris celui de désigner son arbitre.
Ainsi, selon le groupe Total, le tribunal arbitral chargé de trancher le litige relatif à l’exécution du contrat avait été nommé dans des conditions frauduleuses et ce, en vue de commettre une escroquerie au jugement à son préjudice.
Le 18 mai 2011, le procureur de la République de Nanterre saisissait la brigade financière d’une enquête préliminaire sur les faits dénoncés.
Celle-ci révélait qu’il existait entre Z-AQ I et AO AP des relations anciennes et que le tribunal arbitral avait été constitué dans des conditions jetant le doute sur son impartialité. Les enquêteurs soupçonnaient Z-AQ I d’avoir influencé voire manipulé différentes personnes dont le président du tribunal de commerce de Nanterre pour obtenir la désignation de Maître H comme administrateur ad’hoc de la société Neftegaz, T M et Maître H, afin d’être désigné comme arbitre.
Les enquêteurs soulignaient en outre que la participation à cet arbitrage était lucrative et selon eux, AO AP apparaissait comme le donneur d’ordre et le principal bénéficiaire de l’arbitrage. L’enquête révélait également que dans ses courriers U J, arbitre désigné par les organismes russes, se montrait solidaire de Z-AQ I et AN K pour refuser de se déporter et poursuivre l’activité du tribunal arbitral.
Une information judiciaire était ouverte contre X le 6 mars 2012 par le procureur de la République de Nanterre des chefs d’escroquerie en bande organisée (obtention par le tribunal de commerce de Nanterre de la désignation d’un administrateur ad’hoc pour Neftegaz), de tentative d’escroquerie en bande organisée (en sollicitant du tribunal arbitral la condamnation de Total à 22,4 milliards de dollars), et de complicité et recel de ces délits.
Le 23 mai 2012, les sociétés Elf Neftegaz, Elf Aquitaine et Total, se constituaient parties civiles et faisaient savoir au juge d’instruction que le tribunal arbitral poursuivait ses activités.
Entendu le 26 octobre 2012, U J déclarait avoir débuté son activité arbitrale en 2001, avoir participé à une trentaine d’arbitrages, avoir été choisi par les Russes car ceux-ci le connaissaient depuis un précédent arbitrage. Il affirmait n’entretenir aucune relation avec AO AP. Il connaissait depuis 2008 Z AQ I qui lui avait annoncé en août 2009 avoir été nommé arbitre dans la présente affaire. Il connaissait AN K depuis une dizaine d’années. Il indiquait avoir démissionné de sa fonction d’arbitre le 9 octobre 2012 en raison de deux décisions prises par des magistrats. Il se disait étranger aux éventuelles manoeuvres de Z AQ I pour être nommé arbitre. Il avait perçu 400.000 euros pour le présent arbitrage. Il disait ignorer que la société All Trend, entrée dans le capital d’Interneft, était détenue à 100% par AR AS, proche collaboratrice d’AO AP.
-10
Le 11 octobre 2012, AT AU était désigné en qualité d’arbitre en remplacement de U J.
Entendu sous le régime de la garde à vue le 14 novembre 2012, Z-AQ I déclarait être avocat, inscrit au barreau de Paris depuis le 5 janvier 2011 et être arbitre international. Il précisait appartenir à un tribunal arbitral international constitué le 4 septembre 2009, siégeant à Stockholm, ce qui l’empêcherait de répondre à toute question que le tribunal arbitral aurait traitée ou pourrait traiter. Il indiquait avoir participé à quatre ou cinq arbitrages par an depuis 2000.
Il refusait de s’expliquer sur la nomination du troisième arbitre, AN K, malgré la demande que lui avait faite Maître H de surseoir à toute opération en raison de la rétractation de l’ordonnance le désignant. De même, il refusait d’évoquer les conséquences de la rétractation de l’ordonnance désignant un mandataire ad’hoc pour représenter la société Neftegaz. Il contestait les déclarations du président du tribunal de commerce de Nanterre sur les circonstances dans lesquelles il avait été désigné en qualité d’arbitre. Il niait s’être livré à des manoeuvres pour conserver sa fonction d’arbitre. S’il admettait connaître AO AP, il se défendait d’avoir entretenu avec lui des relations d’affaires..
Le 15 novembre 2012, un réquisitoire supplétif était délivré contre Z-AQ I et tous autres des chefs de tentative
d’escroquerie en bande organisée, complicité et recel du 6 mars au 14 novembre 2012.
Lors de son interrogatoire de première comparution le 15 novembre 2012, Z-AQ I déclarait avoir appris par la brigade financière que le bailleur de fonds qui finançait l’arbitrage serait une société de droit chypriote appartenant à AO AP. II en déduisait qu’on avait menti au tribunal arbitral et qu’il fallait mettre un terme à cet arbitrage par sa démission et/ou par une décision du tribunal arbitral constatant l’irrégularité. Il était mis en examen des chefs d’escroquerie en bande organisée (obtention du tribunal de commerce de Nanterre d’un administrateur ad’hoc pour Elf Neftegaz), tentative d’escroquerie en bande organisée (en sollicitant du tribunal arbitral la condamnation de Total à payer 22,4 milliards de dollars).
Le 21 novembre 2012, Z-AQ I démissionnait de ses fonctions d’arbitre, le 26 novembre 2012, AN K faisait de même.
Le 7 février 2013, les parties civiles faisaient savoir au juge d’instruction que, malgré ses objections, la société Elf Neftegaz avait dû désigner un nouvel arbitre, en remplacement de Z-AQ I.
Interrogé au fond le 15 mars 2013, Z-AQ I reprenait les explications fournies durant sa garde à vue.
Il affirmait ainsi qu’il n’avait jamais demandé à Monsieur L, président du tribunal de commerce de Nanterre de désigner Maître H en qualité d’administrateur ad’hoc de la société Elf Neftegaz, que Maître H l’avait désigné comme
-11
arbitre avec l’accord express de Maître M, avocat du groupe Total, que c’était Maître H, et non lui, qui avait convié par téléphone Maître M à la réunion du 6 août 2009. Il disait également que l’ordonnance de rétractation du 18 septembre 2009 n’aurait pas dû être rendue, car l’appréciation de la régularité ou de l’irrégularité de sa constitution relevait de la compétence du tribunal arbitral, constitué depuis le 4 septembre 2009: Il soutenait en outre avoir appris à la brigade financière, par des échanges de courriers entre AO AP et Maître N le rôle de bailleur de fonds dans le financement de
l’arbitrage de la société Darlen, laquelle ne figurait pas sur la liste fournie par le dirigeant d’Interneft OOO au tribunal arbitral, ce qui l’avait amené à démissionner.
Il indiquait qu’il lui semblait qu’AO AP, qui était en train de perdre devant la cour d’appel de Paris l’action qu’il avait intentée concernant ses honoraires, voulait régler ses comptes avec le groupe Total. Il réfutait toute entente entre Maître N et lui-même en vue de sa désignation comme arbitre.
Le 5 avril 2013, Monsieur L confirmait au juge d’instruction que Z-AQ I lui avait annoncé par téléphone qu’il allait être saisi d’une requête tendant à la désignation d’un représentant de la société Elf Neftegaz, lui avait suggéré de nommer Maître H, et ce, sans lui exposer le contexte de l’affaire. Il maintenait avoir été abusé par Z-AQ I, qui lui avait présenté l’affaire comme banale, « en occultant les conséquences dont on pouvait penser qu’il avait connaissance ». Confronté le 22 avril 2013 à Z-AQ I, il maintenait sa version.
Les investigations menées sur commission rogatoire, notamment à partir des relevés téléphoniques de Maître M tendaient à accréditer sa version selon laquelle c’était Z-AQ I et non pas Maître H, qui l’avait convié à la réunion du 6 août 2009, et qu’il n’avait appris la désignation de Monsieur I en qualité d’arbitre que le 9 août 2009.
Par un arrêt du 7 novembre 2013, la chambre de l’instruction rejetait une requête en nullité déposée par le conseil de Z-AQ I. Le pourvoi qu’il formait contre cette décision était rejeté.
Une transmission des dernières pièces d’exécution de la commission rogatoire délivrée le 22 mai 2012 était faite au nouveau juge d’instruction. Une nouvelle commission rogatoire était adressée le 26 mars 2014 à la Brigade Financière. Le 13 novembre 2015, les enquêteurs faisaient un premier retour partiel des pièces d’exécution de cette commission rogatoire. Un second retour partiel intervenait le 28 avril 2017.
De l’analyse des enquêteurs, les arbitres auraient reçu au total 3.248.000 euros de la part des demandeurs à l’arbitrage entre octobre 2009 et septembre 2012, en règlement d’avances sur les frais de fonctionnement du tribunal arbitral et sur leurs honoraires, soit en moyenne plus d’un million d’euros par an sur une période de trois ans.
-12
Le 24 mai 2017, à l’issue de son interrogatoire de première comparution, T M était à son tour mis en examen du chef d’escroquerie en bande organisée pour avoir, en employant des manœuvres frauduleuses afin d’obtenir la désignation de Z-AQ I en qualité d’arbitre et la constitution subséquente d’un simulacre de tribunal arbitral acquis à la cause de l’une des parties ce avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée et, le concernant, notamment en se prévalant de la fausse qualité d’avocat du groupe Total et de l’accord de ce dernier.
Z-AQ I était confronté avec T M et AV AW le […].
Le 14 août 2017, V N était pour sa part mis en examen des chefs d’escroquerie en bande organisée et de tentative d’escroquerie en bande organisée.
Le 4 octobre 2017, une nouvelle confrontation entre T M et Z-AQ I était organisée.
Le 25 octobre 2017, Z-AQ I était confronté avec
V N, T M et BE-AY H.
Le 7 février 2018, une requête en nullité était déposée par le conseil de V N aux fins d’annulation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nanterre du 20 octobre 2011 autorisant la perquisition au cabinet d’V N, avocat au barreau de Paris, et d’annulation de la perquisition et des saisies opérées le 20 octobre 2011. Par arrêt du 29 janvier 2019, la chambre de l’instruction prononçait l’annulation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la perquisition sans assentiment au cabinet de Maître N, et ordonnait la cancellation des mentions afférentes.
Les investigations se poursuivaient sur commission rogatoire.
Le 3 mai 2019, les parties civiles étaient entendues en la personne de AJ BD, directeur de l’intelligence économique de la société TOTAL SA.
Le 3 juin 2019, T M était interrogé, puis confronté le 24 juin 2019 à AX P.
Le 25 juin 2019, à l’issue de son interrogatoire de première comparution au cours duquel il acceptait d’être interrogé, W Q était mis en examen pour escroquerie en bande organisée et tentative d’escroquerie en bande organisée.
Le 22 novembre 2019, BE-AY H était entendu en qualité de témoin.
Le 22 novembre 2019, une confrontation était organisée entre W Q et V N.
*
-13
Le 29 mai 2020, le procureur de la République de Nanterre prenait un réquisitoire supplétif par lequel :
- il disait que les faits ayant déjà donné lieu à des mises en examen cumulatives des chefs d’infractions d’escroquerie en bande organisée et de tentative d’escroquerie en bande organisée doivent désormais s’analyser comme une seule et même opération constitutive de l’infraction de tentative d’escroquerie en bande organisée au préjudice de Total,
- il disait qu’il résultait en outre des investigations et des interrogatoires de la procédure d’information des indices graves et concordants contre les mis en examen de la commission de l’infraction de tentative d’escroquerie en bande organisée déjà visée mais également des indices graves et concordants de la commission de faits constitutifs des infractions de corruption active et passive d’arbitres internationaux et de corruption passive et active d’un administrateur judiciaire désigné comme mandataire ad hoc,
il requérait notamment du juge d’instruction de continuer à informer et instruire supplétivement sur les faits nouvellement qualifiés de corruption passive et active et de procéder notamment à la mise en examen supplétive de :
* V N et W Q, avocats, pour tentative d’escroquerie en bande organisée au préjudice de la société TOTAL et pour corruption active d’arbitres internationaux, et corruption active de personne chargée d’une mission de service public,
* Z-AQ I, président honoraire du tribunal de commerce de Paris et arbitre international pour tentative d’escroquerie en bande organisée au préjudice de la société TotalL, corruption active de personne chargée d’une mission de service public et pour corruption passive dans le cadre de sa mission d’arbitre international,
* BE-AY H, administrateur judiciaire, pour tentative d’escroquerie en bande organisée au préjudice de la société Total et corruption passive par personne chargée d’une mission de service public.
Le 28 juillet 2020, à l’issue de son interrogatoire de première comparution au cours duquel acceptait de faire des déclarations, BE-AY H était mis en examen pour tentative
d’escroquerie en bande organisée et corruption passive par personne chargée d’une sion de service public.
Le 29 juillet 2020, à l’issue de son interrogatoire de première comparution au cours duquel il acceptait d’être interrogé, U J était placé sous le statut de témoin assisté.
Le 31 juillet 2020, à l’issue de son interrogatoire de première comparution, AN K était mis en examen pour tentative d’escroquerie en bande organisée et corruption passive d’arbitre international.
-14
Le 14 septembre 2020, lors d’un interrogatoire au fond, Z AQ I était mis en examen supplétivement du chef de corruption passive d’arbitre international. En outre, sa mise en examen pour escroquerie en bande organisée et tentative d’escroquerie en bande organisée, était reformulée en tentative d’escroquerie en bande organisée.
Le 12 novembre 2020, W Q était de nouveau interrogé par le magistrat instructeur. A l’issue de cet interrogatoire, concernant les faits d’escroquerie en bande organisée et tentative d’escroquerie en bande organisée, la mise en examen de W Q étaient « reformulée » en tentative d’escroquerie en bande organisée. Il était par ailleurs mis en examen supplétivement des chefs de corruption active de personne chargée d’une mission de service public et de corruption active d’arbitres internationaux.
Le 20 novembre 2020, le juge d’instruction procédait à l’interrogatoire d’V N. Concernant les faits d’escroquerie en bande organisée et tentative d’escroquerie en bande organisée, la mise en examen d’V N était « reformulée » en tentative
d’escroquerie en bande organisée. Il était également mis en examen supplétivement des chefs de corruption active de personne chargée d’une mission et d’arbitres internationaux.
Par requête déposée le 30 novembre 2020, l’avocat de BE AY H demande à la cour de prononcer l’annulation de
l’intégralité des auditions de son client, à savoir les auditions des 21 octobre 2011, 18 octobre 2012, 26 juin 2014, 14 novembre 2014, 25 octobre 2017 et 22 novembre 2019, ainsi que son audition de première comparution du 28 juillet 2020 et sa mise en examen, faisant valoir la violation des droits de la défense et notamment des articles 105 et 113 i
2 du Code de procédure pénale.
Il demande également à la cour de prononcer l’annulation de la mise en examen de BE-AY H pour défaut d’indices graves ou concordants s’agissant tant de la tentative d’escroquerie, que du délit de corruption passive.
A titre subsidiaire, il demande à la cour de constater l’absence
d’éléments justifiant l’impossibilité de recourir au statut de témoin assisté et prononcer la nullité de la mise en examen de son client.
Dans ses réquisitions écrites en date du 9 avril 2021, Monsieur l’avocat général demande à la cour de déclarer, en la forme, la requête recevable et au fond, de la dire mal fondée et de la rejeter.
Par leur mémoire daté et déposé le 7 avril 2021, puis de nouveau déposé le 12 avril 2021, les avocats d’V N demandent à la cour de prononcer la nullité du réquisitoire supplétif du procureur de la République du 29 mai 2020 et de tous les actes subséquents et/ou qui en sont le support nécessaire, ainsi que la nullité des mises en examen supplétives de leur client des chefs de corruption et de lui octroyer le statut de témoin assisté. Ils demandent également notamment de dire et juger que les annulations prononcées ont effet
-15
à l’égard de toutes les parties à la procédure et de rejeter l’ensemble des moyens, fins et prétentions opposées par les sociétés Elf Aquitaine et Total SA.
Par leur mémoire daté et déposé le 7 avril 2021, les avocats des parties civiles Elf Aquitaine et Total, en réponse aux requêtes/mémoires régularisés par W Q, V N, Z-AQ I et BE-AY H, demandent à la cour de constater qu’aucune nullité n’entache la procédure et en conséquence de dire mal fondées et de rejeter l’ensemble des demandes d’annulation de Maître W Q, Maître V N, Z-AQ I et Maître BE-AY H.
Par son mémoire déposé le 9 avril 2021, l’avocat de Z-AQ I demande à la cour d’ordonner la jonction des affaires nᵒ2020/03030, 2020/03029, 2020/03028 et 2020/00126, d’annuler la
« reformulation » de la mise en examen de Z-AQ I (D 24757 à D 24767) et de sa mise en examen supplétive du chef de corruption (D 24757 à D 24767).
Par son mémoire déposé le 12 avril 2021, l’avocat de BE AY H reprend les termes de sa requête.
SUR CE, LA COUR
Sur les mémoires déposés par les avocats de Z-AQ I et V N :
S’agissant des mémoires déposés les 9 avril et 12 avril 2021 par les avocats de Z-AQ I et V N, s’il n’est pas contestable que ces mémoires aux fins d’annulation sont recevables au regard des dispositions prévues aux articles 174 et 198 du Code de procédure pénale, force est de constater que les moyens soulevés dans ces deux mémoires qui les concernent exclusivement, sont précisément ceux visés dans chacune des requêtes en nullité régulièrement déposées par les deux mis en examen et qui font l’objet des dossiers n°2020/03028 et n° 2020/03030, de sorte qu’il y sera répondu dans le cadre de ces deux dossiers.
Sur la demande de réouverture des débats formulée par les avocats de Z-AQ I:
Par un document écrit daté et déposé le 15 octobre 2021 au greffe de la chambre de l’instruction, les avocats de Z-AQ I entendent demander la réouverture des débats pour que la cour puisse contradictoirement examiner des éléments nouveaux versés en procédure postérieurement à la requête en nullité présentée sur le fondement de l’article 173 du Code de procédure pénale.
Il convient néanmoins de rappeler qu’il résulte de la jurisprudence constante de la Chambre criminelle de la Cour de cassation que les documents ou autres écrits, non déposés la veille de l’audience conformément à l’article 198 du Code de procédure pénale, et notamment ceux déposés alors que les débats ont déjà été tenus, ne peuvent être considérés comme des mémoires réguliers, et doivent
-16
en conséquence être déclarés irrecevables.
Au surplus et en tout état de cause, il convient de rappeler que le dossier soumis à l’examen de la chambre de l’instruction saisie d’une requête en nullité présentée sur le fondement de l’article 173 du Code de procédure pénale, est celui qui est transmis par le juge d’instruction au président de la chambre de l’instruction en application des articles 173 et 174 du Code de procédure pénale, mis en état par le procureur général, puis déposé au greffe et mis à la disposition des parties conformément aux dispositions des articles 194 et 197 dudit code.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevables le document déposé le 15 octobre 2021 par les avocats de Z-AQ I, ainsi que le document En réponse à la demande de réouverture des débats formée par Z-AQ BA" déposé le 3 décembre 2021 par les avocats des parties civiles. Il conviendra également d’écarter l’avis écrit du ministère public sur cette demande de réouverture des débats daté du 25 octobre 2021.
Sur nullité de la mi en examen de BE- AY
H pour violation des droits de la défense visés aux articles 105 et 113-2 du Code de procédure pénale :
1) Sur la violation de l’article 105 du Code de procédure pénale:
L’avocat de BE-AY H fait valoir au soutien de son moyen de nullité que son client a été mis en examen le 28 juillet 2020 pour des faits pour lesquels il a été entendu à six reprises en qualité de témoin pendant neuf ans, sans qu’aucun élément nouveau depuis sa dernière audition en qualité de témoin n’apparaisse, et alors qu’aucun des sept juges d’instruction qui se sont succédés dans ce dossier, avant le magistrat désormais en charge de la procédure, n’estime que ces faits pouvaient constituer des indices graves et concordants.
Il rappelle ainsi que BE-AY H a été entendu la première fois, à deux reprises dans le cadre d’une audition libre le 21 octobre 2011, puis le 18 octobre 2012 sur commission rogatoire lors d’une confrontation avec T M. II a ensuite été entendu à deux reprises par le juge d’instruction alors en charge du dossier, le 26 juin 2014, puis le 14 novembre 2014 dans le cadre d’une confrontation avec Z-AQ I et T M. Il a également été entendu, trois ans plus tard le 25 octobre 2017, toujours en qualité de témoin, à l’occasion d’une confrontation avec V N, T M et Z-AQ I par le magistrat instructeur désormais en charge du dossier, qui l’entendra de nouveau le 22 novembre 2019. C’est alors qu’est intervenu le 29 mai 2020 le réquisitoire supplétif en vertu duquel BE-AY H sera mis en examen du chef de complicité de tentative d’escroquerie en bande organisée à l’issue de son interrogatoire de première comparution le 28 juillet 2020.
Il relève par ailleurs que les faits pour lesquels son client est aujourd’hui mis en examen sont détaillés dès la plainte des parties civiles et systématiquement repris à l’occasion des auditions ou dépositions de l’intéressé en qualité de témoin. Il apparaît ainsi surprenant que, dans ces conditions, neuf ans après le dépôt de
-17
plainte, les faits issus de cette plainte et les éléments recueillis dans la cadre de l’enquête avant les auditions de son client, fonderaient désormais des indices graves et concordants alors que durant huit années, ce dernier a répondu aux mêmes questions portant sur les mêmes éléments du dossier sans jamais pouvoir bénéficier des droits que la procédure pénale garantit, dont celui de bénéficier de l’assistance d’un avocat et celui de consulter les éléments du dossier.
Ainsi selon l’avocat, soit ces faits ne démontrent pas l’existence d’indices graves et concordants à l’encontre du requérant et justifient, en conséquence, que soit prononcée l’annulation de sa mise en examen, soit ces faits ont toujours démontré des indices graves et concordants qui ne permettaient pas que l’intéressé soit entendu en qualité de témoin durant neuf ans et justifient, en conséquence, que l’ensemble des auditions et dépositions soient annulées ainsi que les actes subséquents dont son interrogatoire de première comparution et donc de sa mise en examen.
2) Sur la violation de l’article 113-2 du Code de procédure pénale :
L’avocat de BE-AY H rappelle, d’une part, que le groupe Total a adressé au parquet une plainte visant nommément à 131 reprises son client et le désignant en qualité de protagoniste, et, d’autre part, qu’en 2012, une instruction a été ouverte et que le groupe Total s’est quasi immédiatement constitué partie civile en faisant expressément référence à sa plainte initiale, de sorte que, conformément aux dispositions de l’article 113-2 du Code de procédure pénale, il aurait dû, dès cette date alors qu’il était nommément visé par la plainte de la partie civile, bénéficier du droit de solliciter la qualité de témoin assisté et de fait bénéficier des droits s’attachant à cette qualité.
Dans ses réquisitions écrites du 9 avril 2021, Monsieur l’avocat général demande à la cour d’écarter les moyens soulevés par le requérant faisant d’abord valoir, sur le non respect allégué des articles 105 et 113-2 du Code de procédure pénale, et plus précisément sur l’audition de BE-AY H en tant que personne visée par une plainte avec constitution de partie civile, que contrairement à ce que soutient son conseil, l’intéressé n’était pas visé par une plainte avec constitution de partie civile mais par une plainte simple adressée au procureur de la République. Ainsi la notification prévue par la deuxième phrase de l’article 113-2 n’était donc pas obligatoire, étant en effet rappelé, que ce n’est qu’après l’ouverture de l’information sur initiative du parquet de Nanterre que le groupe Total s’est constitué partie civile.
Sur l’article 105 du Code de procédure pénale, se référant à la jurisprudence de la Cour de cassation, le ministère public retient que dans le cas de BE-AY H, il appartenait au magistrat instructeur de recueillir les dépositions de ce dernier puis d’évaluer, après analyse du dossier et au vu des réquisitions du procureur de la République de Nanterre, les éléments pouvant conduire à sa mise en examen. Il relève en outre, que les déclarations faites par l’intéressé ne contiennent aucune auto-incrimination sur laquelle se fonderait la mise
-18
en examen et que rien ne permet de démontrer que ses déclarations ont été recueillies dans le dessein de porter atteinte aux droits de la défense du requérant.
*
Par leur mémoire, les avocats des parties civiles font valoir, s’agissant de la violation de l’article 105 du Code de procédure pénale dont se prévaut BE-AY H, que les personnes qui ne peuvent, au sens de ce texte, être entendues comme témoin par le juge d’instruction, sont celles à l’encontre desquelles il existe des « indices graves et concordants » d’avoir participé aux faits objets de son information.
Ainsi, selon eux, et reprenant en cela la jurisprudence de la Chambre criminelle, la nullité des auditions de témoin n’est encourue que lorsqu’il existe, au jour de l’audition, des indices suffisamment graves et concordants à l’encontre de la personne entendue. Ils rappellent en outre que la Chambre criminelle a consacré un véritable devoir d’investigation préalable à toute mise en examen pésant sur le juge d’instruction et a ainsi considéré dans une décision rendue le 16 février 2000 (Crim 16 février 2000 n°99-86.307), que "le juge d’instruction a le devoir, avant de procéder à la mise en examen d’une personne, de réunir tous les éléments de nature à l’éclairer sur la réalité des faits qui lui sont reprochés et sur sa participation à ceux-ci”.
Ils rappellent également, toujours à l’aune de la jurisprudence de la Chambre criminelle, que, d’une part, de simples indices mêmes graves, ne suffisent pas à caractériser les indices graves et concordants au sens de l’article 105 précité, et, d’autre part, que la complexité des faits en cause justifie une mise en examen différée dès lors que cela retarde, à l’évidence, la constatation d’indices graves et concordants.
Ils retiennent enfin que le nombre d’auditions intervenues en qualité de témoin préalablement à la mise en examen ou encore le délai qui s’est écoulé entre la première audition en qualité de témoin et la mise en examen ne font pas exception à ce qui précède, la Chambre criminelle se bornant à constater l’absence d’indices graves et concordants même lorsque les intéressés ont été entendus plusieurs fois et alors qu’un délai de plusieurs années sépare la première audition en qualité de témoin de la mise en examen (Crim 9 mai 2001
n°00-86.433)
Enfin, ils considèrent, qu’en adoptant comme il l’a fait dans ses écritures le raisonnement binaire rappelé supra, selon lequel, soit les faits ne démontrent pas des indices graves et concordants, et donc, la nullité de la mise en examen s’impose, soit les faits ont toujours démontré des indices graves et concordants, et donc, la nullité des auditions et des actes subséquents s’impose, le requérant confond les critères d’application respectifs des articles 80-1 et 105 du Code de procédure pénale, la mise en examen étant possible dès lors qu’il existe alternativement des indices graves ou des indices concordants, l’interdiction de l’article 105 ne jouant que lorsqu’il existe des indices graves et concordants.
-19
Les avocats des parties civiles font ensuite valoir, s’agissant de la violation de l’article 113-2 du Code de procédure pénale dont se prévaut BE-AY H, que l’obligation d’informer le mis en cause du droit à être entendu en qualité de témoin assisté n’existe que lorsque l’intéressé est nommément visé par une plainte avec constitution de partie civile, ce qui n’était pas le cas de BE-AY H, et que dans tous les autres cas, il n’existe aucune obligation d’information analogue.
Ils indiquent ensuite que, si le nom de BE-AY H est cité dans la plainte simple du 2 mai 2011 et que la cour devait considérer, qu’en application de l’article 113-2, il aurait pu demander à être entendu en qualité de témoin assisté lorsqu’il a comparu devant le magistrat instructeur préalablement à son interrogatoire de première comparution, il résulte des procès-verbaux correspondants que l’intéressé n’a, à aucun moment, formé une telle demande, et que de ce fait, il ne saurait s’en plaindre aujourd’hui. Ils indiquent aussi, que dès lors que BE-AY H fut ensuite nommément visé par le réquisitoire supplétif du 29 mai 2020, ce sont les dispositions de . l’article 113-1 du Code de procédure pénale qui trouvaient à s’appliquer.
Enfin, ils retiennent que l’interrogatoire de première comparution de BE-AY H s’est déroulé dans le strict respect des dispositions de l’article 116 du même code applicables aux cas où le magistrat instructeur envisage de mettre en examen une personne qui n’a pas déjà été entendue comme témoin assisté.
***
L’article 105 du Code de procédure pénale dispose que « Les personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d’avoir participé aux faits dont le juge d’instruction est saisi ne peuvent être entendues comme témoins. »C
Il convient en premier lieu de rappeler que les dispositions de l’article 105 ne concernent que la procédure d’instruction et qu’en aucun cas, elles sont applicables à l’enquête préliminaire, de sorte que les deux auditions de BE-AY H auxquelles ont procédé les enquêteurs le 21 octobre 2011 (D 4369 et D 4379) dans le cadre de l’enquête préliminaire, avant l’ouverture de l’information judiciaire intervenue le 6 mars 2012, ne sauraient être annulées.
S’agissant des autres auditions dénoncées par le requérant, soit une audition sur commission rogatoire dans le cadre d’une confrontation, et quatre auditions en qualité de témoin, dont deux confrontations, auxquelles ont procédé entre 2014 et 2019 deux juges d’instruction différents, s’il appartient effectivement à la chambre de l’instruction d’apprécier souverainement l’éventuelle méconnaissance des dispositions de l’article 105 susvisé, il convient d’abord de rappeler qu’en l’espèce, l’enquête et l’information judiciaire ont fait suite à la plainte déposée le 2 mai 2011 par les sociétés Elf Neftegaz, Elf Aquitaine et Total, plainte déposée à l’encontre « de l’ensemble des auteurs et/ou complices des faits objet de la présente » pour différentes infractions dont les infractions d’escroquerie et tentative d’escroquerie au jugement en bande organisée, et qu’au soutien de leur plainte de
-20
soixante et onze pages, elles ont entendu dénoncer une fraude dont elles s’estimaient victimes ayant pour objet de les contraindre à verser à différents intervenants des sommes se chiffrant en milliards d’euros voire plus, « l’outil de la fraude » étant selon elles, un tribunal arbitral ad hoc. Ainsi, dans leur exposé des faits, à l’appui de leur plainte et de leur argumentaire, les sociétés Elf Neftgaz, Elf Aquitaine et Total ont notamment développé, outre le plan mis en oeuvre à dessein selon elles à leur encontre, la procédure arbitrale engagée par la société Interneft 000 et les régions russes de Saratov et de Volvograd, procédure impliquant, à des niveaux différents et à des stades différents, plusieurs intervenants dont BE-AY H.
Il apparaît ainsi légitime de la part tant des enquêteurs saisis rogatoirement que des magistrats instructeurs qui se sont succédés, d’avoir voulu recueillir les explications de tous ceux qui ont pu avoir joué un rôle dans les faits tels que dénoncés, et notamment de BE-AY H, désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société liquidée à l’encontre de laquelle la procédure d’arbitrage avait été engagée.
Or, force est ici d’admettre, s’agissant de la confrontation ayant eu lieu le 18 octobre 2012 sur commission rogatoire, confrontation tendant, notamment et en toute logique, à établir les conditions de la désignation du requérant en sa qualité de mandataire ad hoc, qu’il ne peut être reproché à l’officier de police judiciaire, d’avoir méconnu – à ce stade de la procédure à sept mois du réquisitoire introductif – les dispositions de l’article 105 du Code de procédure pénale, dès lors que les circonstances de la cause ne lui permettaient pas de considérer qu’il existait, en l’état contre l’intéressé des indices suffisamment graves et concordants de culpabilité.
Force est également de constater, qu’il en est de même des auditions et confrontations auxquelles ont estimé devoir procéder les 26 juin et 14 novembre 2014, 25 octobre 2017 et 22 novembre 2019, les deux juges d’instruction qui se sont succédés, à l’occasion desquelles, au demeurant, aucune objection n’a été émise par l’intéressé, actes d’instruction encore une fois destinés à recueillir les explications des différents acteurs identifiés comme ayant eu un rôle à jouer dans les rouages de la procédure arbitrale incriminée, alors que l’information judiciaire se poursuivait et était notamment nourrie de nombreuses investigations.
Au surplus, il n’est pas démontré en l’espèce, quelque soit l’audition ou la confrontation dont s’agit, que tant l’officier de police judiciaire que les deux juges d’instruction ont agi dans le dessein de faire échec aux droits de la défense.
Enfin, il convient de rappeler que le juge d’instruction a toute liberté pour déterminer le moment de la mise en examen. Il ne saurait ainsi être reproché en l’espèce au magistrat instructeur désormais en charge du dossier, d’avoir eu, en mai 2020 lorsqu’il prend son. ordonnance de soit-communiqué, soit six mois après la dernière audition de BE-AY H à laquelle avait procédé son collègue, un autre regard et une autre appréciation lui permettant, en l’état de l’information, d’envisager, au vu des infractions dont il était saisi, la mise en examen de BE-AY H.
-21
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
*
L’article 113-2 du Code de procédure pénale dispose :
- en son alinéa 1, que" Toute personne nommément visée par une plainte, ou mise en cause par la victime peut être entendue comme témoin assisté. Lorsqu’elle comparaît devant le juge d’instruction, elle est obligatoirement entendue en cette qualité si elle en fait la demande ; si le personne est nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile, elle est avisée de ce droit lorsqu’elle comparaît devant le juge d’instruction."
en son alinéa 2, que « Toute personne mise en cause par un témoin ou contre laquelle il existe des indices rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont le juge d’instruction est saisi peut être entendue comme témoin assisté. »
L’avocat de BE-AY H soutient que, dès lors que la plainte déposée le 2 mai 2011 par le groupe Total "vise nommément à 131 reprises son client et le désigne comme protagoniste – plainte 66
à laquelle il sera fait expressément référence lorsque le groupe Total se constituera partie civile une fois l’information ouverte -, l’intéressé aurait dû, dès cette date alors qu’il était nommément visé par la plainte avec constitution de partie civile, bénéficier du droit de solliciter la qualité de témoin assisté.
Il convient en premier lieu de relever que les dispositions sus visées prévues à l’alinéa 1 sont applicables qu’il s’agisse d’une plainte simple ou d’une plainte avec constitution de partie civile.
Il convient ensuite, s’agissant en l’espèce d’une plainte simple et non pas d’une plainte avec constitution de partie civile comme le retient à tort le requérant,, de déterminer si BE-AY H pouvait être entendu comme témoin assisté, et si, lorsqu’il a comparu devant le juge d’instruction :
* il devait être entendu comme témoin assisté s’il en faisait la demande (alinéa 1), ce qui suppose à la fois, qu’il le demande et qu’il ait été nommément visé par la plainte ou mis en cause par la victime,
* il pouvait être entendu comme témoin assisté (alinéa 2), ce qui suppose qu’il ait été mis en cause, non par la victime, mais par un témoin, ou qu’il existe des indices rendant vraisemblable qu’il ait pu participer comme auteur ou complice à la commission des infractions dont le juge d’instruction est saisi.
Il convient en outre de rappeler que dans l’hypothèse d’une personne nommément visée par une plainte simple ou mise en cause par la victime, ni l’officier de police judiciaire commis par le juge d’instruction ni ce dernier d’ailleurs n’ont l’obligation de lui faire connaître qu’elle est nommément visée par une plainte ou mise en cause par la victime, et que dans l’hypothèse d’une personne contre
--22
laquelle il existe des indices rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d’instruction est saisi, ce dernier n’est pas tenu de l’entendre comme témoin assisté, s’agissant d’une faculté laissée
à son entière appréciation.
En l’espèce, s’il apparaît en effet que la plainte initiale déposée le 2 mai 2011 par les sociétés Elf Neftegaz, Elf Aquitaine et Total, plainte portée contre « l’ensemble des auteurs et/ou complices des faits objet de la présente », cite nommément à plusieurs reprises BE AY H, force est de constater qu’il est cité comme ayant participé à la procédure arbitrale décriée au même titre que les autres. acteurs ou protagonistes et ce dans un récit descriptif des circonstances des faits susceptibles de caractériser les infractions pour lesquelles elles ont déposé plainte, et qu’il n’est pas spécifiquement mis en cause, en tout cas pas plus que les autres personnes identifiées comme ayant eu un rôle à jouer dans la procédure d’arbitrage.
Il ne peut ainsi en être conclu, que BE-AY H était « nommément visé par la plainte » au sens de l’alinéa 1 de l’article 113-2, et qu’il aurait dû en conséquence être obligatoirement entendu en cette qualité si il en avait fait la demande.
Le moyen de nullité sera donc également rejeté.
Sur la nullité de la mise en examen de BE-AY
H en l’absence d’indices graves ou concordants :
L’avocat du requérant fait valoir, tant l’absence d’indices graves ou concordants s’agissant de la tentative d’escroquerie, que l’absence d’indices graves ou concordants s’agissant du délit de corruption passive.
En ce qui concerne la tentative d’escroquerie, il fait valoir, après avoir d’abord repris les éléments constitutifs de la complicité, puis plusieurs éléments factuels du dossier, qu’aucun élément de ce dossier ne tend à démontrer que BE-AY H avait l’intention
d’aider les prétendus auteurs dans leur tentative d’escroquerie, ni au moment où il a été désigné en qualité de mandataire ad hoc, ni au moment où il a nommé Z-AQ I en qualité d’arbitre, et qu’aucun élément de ce dossier tend à démontrer que le requérant, en acceptant d’être mandataire ad hoc de la société ELF NEFTEGAZ ou en désignant Z-AQ I en qualité d’arbitre, savait que son aide servait à la commission d’une quelconque infraction.
S’ensuivent alors des développements détaillés sur l’acceptation par son client de sa mission de mandataire ad hoc et sur la désignation de Z-AQ I en tant qu’arbitre. Il conclut que des éléments qu’il reprend et de ceux de l’ensemble du dossier, on ne saurait déduire des indices graves ou concordants d’une quelconque participation de l’intéressé à une tentative d’escroquerie.
En ce qui concerne le délit de corruption passive, il fait valoir, après avoir d’abord repris les éléments constitutifs de l’infraction, puis les termes de la mise en examen de ce chef de son client, que ce dernier n’a pas perçu le moindre règlement des honoraires liés à sa
-23
mission ou plus généralement dans le cadre des faits reprochés, tel que cela est clairement établi dans ce dossier, et notamment que la note d’honoraires qu’il a adressé le 25 novembre 2009 à Maître N d’un montant de 30 000 euros pour son intervention des mois d’août et septembre est postérieure à la nomination de Z-AQ I, étant en outre précisé que cette demande de règlement n’est pas la contrepartie de la désignation d’un arbitre que son client aurait pu croire partial.
Selon lui, il est, en l’espèce, démontré par les différents éléments qu’il retient, qu’aucun pacte de corruption n’a été établi entre les parties, en tout état de cause, avant la désignation de Z-AQ I comme arbitre, et qu’il n’existe pas d’indices graves ou concordants de la commission de la corruption par BE-AY H. Au surplus, il rappelle que la contrepartie demandée par ce dernier n’est pas « sans droit », relevant que celui-ci était en droit de solliciter la rémunération de sa mission et que la jurisprudence n’exige pas qu’un mandataire ad hoc obtienne en amont la fixation de sa rémunération par la décision le désignant ou par une décision postérieure. Enfin, il retient qu’aucun élément du dossier ne permet de présumer que BE-AY H aurait eu conscience de solliciter une rémunération de sa mission contre les prescriptions légales. Rien n’indique qu’il ait eu la volonté d’une telle action et qu’il ait transgressé en toute lucidité son devoir de probité.
Dans ses réquisitions écrites, Monsieur l’avocat général indique adopter les motifs pertinents du réquisitoire supplétif du 29 mai 2020 dont il résulte qu’à la date à laquelle il a été pris étaient réunis les indics graves ou concordants rendant vraisemblable que BE-AY H ait pu participer à la commission des faits qualifiés de tentative d’escroquerie et de corruption passive dont le magistrat instructeur était saisi.
Par leur mémoire, les avocats des parties civiles s’en remettent ici à la liste des éléments afférents au requérant relevés par le Parquet dans son réquisitoire supplétif querellé long de quatre pages, dont il ressort incontestablement que des indices graves et concordants de sa participation aux infractions visées à sa mise en examen sont réunies.
***
L’article 80-1 du Code de procédure pénale énonce qu’à peine de nullité, le juge d’instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi.
La notion d’indices graves ou concordant, éléments dont il doit donc simplement résulter la vraisemblance d’une implication de la personne dans les faits visés, ne saurait être confondue avec celles des charges de nature à justifier un éventuel renvoi devant la juridiction
. de jugement.
-24
BE-AY H a été mis en examen pour avoir dans les Hauts-de-Seine et sur le territoire national, entre courant 2009 et le 14 novembre 2012:
participé à une tentative d’escroquerie en bande organisée commis au préjudice du groupe Total, visant à obtenir par un arbitrage frauduleux sa condamnation à payer environ 22 milliards de dollars, n’ayant manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de ses auteurs, en l’espèce la contestation par le groupe Total du processus arbitral, le dépôt d’une plainte, le déclenchement d’une enquête et le remplacement des arbitres initialement désignés, en ce qui le concerne, notamment en acceptant, en fraude des droits du groupe Total, d’être désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société Elf Neftegaz et en choisissant précipitamment Z-AQ I, dont le nom lui avait été suggéré, en qualité d’arbitre,
- étant chargé d’une mission de service public en sa qualité d’administrateur judiciaire désigné par le président du Tribunal de Commerce de Nanterre comme mandataire ad hoc de la société Elf Neftegaz, sollicité ou agréé sans droit à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenu d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, en l’espèce en percevant des fonds en contre partie de la désignation de Z-AQ I comme arbitre dans me cadre de l’arbitrage frauduleux engagé par AO AP contre le groupe Total.
S’il est exact qu’aucun des indices considérés isolément n’est suffisant pour rendre cette implication vraisemblable, celle-ci s’induit de leur concordance.
Force est de constater en l’espèce, qu’ont effectivement été réunis à l’encontre de BE-AY H des indices graves et concordants rendant vraisemblable son implication dans les faits de tentative d’escroquerie en bande organisée et de corruption passive par personne chargée d’une mission de service public.
Il résulte en effet des éléments de l’enquête et de l’information que :
- Le 6 mai 1992, la société Elf Neftegaz, filiale de la société Elf Aquitaine, a signé avec la société russe Interneft ZAO, un contrat de prospection pétrolière dans les régions de Volvograd et de Saratov, contrat finalement devenu caduc, plusieurs conditions suspensives auxquelles était soumis le contrat, n’ayant pas été levées. La caducité du contrat constatée par la société Neftegaz a été notifiée à la société
Interneft le 22 avril 1995,
- Trois ans après la notification de la caducité du contrat, le 29 mai 1998, AO AP, par le biais de sa société Blue Rapid, a assigné la société Elf Aquitaine devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme de 2 milliards de dollars au titre des commissions qu’il disait lui être dues pour son assistance dans la conclusion du contrat du 6 mai 1992, assistance ayant consisté en des missions d’intermédiaire et de conseil.
-25
- 10 ans après la notification de la caducité du contrat, le 29 avril
2005, le Comité Olympique Russe, représenté par Maître N, a assigné la société Elf Aquitaine devant le tribunal de commerce de Nanterre pour obtenir sa condamnation en réparation de son préjudice subi, action qui sera ensuite jointe à celle initiée par AO AP et la société Blue Rapid.
- Par jugement du 12 janvier 2009 du tribunal de commerce de Paris, la société Blue Rapid et le Comité Olympique Russe ont été déboutés de l’intégralité de leurs demandes, et ont été condamnés à verser à la société Elf Aquitaine, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 100 000 euros, jugement confirmé par la cour d’appel de Paris par arrêt du 30 juin 2011.
Le 28 juillet 2009, soit 14 ans après la notification de la caducité du contrat du 6 mai 1992, et six mois après le jugement rendu par le tribunal de commerce, les Régions de Saratov et de Volvograd et la société de droit russe Interneft 000, élisant domicile auprès de la Selarl N-Boulanger et Associés, « agissant par Maîtres V N et W Q, avocats au barreau de Paris » ont saisi le président du tribunal de commerce de Nanterre d’une requête aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc qui « aura pour mission de représenter la société Elf Neftegaz dans le cadre de la procédure d’arbitrage qui va être initiée par la société Interneft, la Région de Saratov et la Région de Volvograd sur le fondement de l’article 27 du contrat du 6 février 1992. » ( D 483);
Au soutien de leur requête, les demanderesses ont exposé que le contrat dont s’agit n’ayant pas été honoré, elles entendaient obtenir réparation du « lourd préjudice » qu’elles avaient alors subi « du fait d’Elf Neftegaz et de sa société mère, Elf Aquitaine. » Pour ce faire, elles allaient mettre en oeuvre la procédure d’arbitrage prévue à l’article 27 du contrat du 6 février 1992, allaient notifier aux sociétés Elf Neftegaz et Elf Aquitaine leur intention de mettre en oeuvre ladite procédure, et leur indiqueront l’arbitre qu’elles auront désigné.
Précisant qu’il leur était néanmoins apparu que la société Elf Neftegaz contre laquelle elles entendaient engager la procédure arbitrale, avait été, entre temps, radiée du Registre du Commerce et des Sociétés le 5 septembre 2005, elles demandaient qu’il soit ainsi désigné un mandataire ad hoc qui aura pour objet de représenter la société Elf Neftegaz dans le cadre de la procédure envisagée.
- Le même jour, le 28 juillet 2009, le président du tribunal de commerce de Nanterre a rendu, au visa des articles 874 et 875 du Nouveau Code de Procédure Civile, de la requête, des motifs exposés et des pièces produites, une ordonnance par laquelle il nommait Maître BE-AY H en qualité de mandataire ad hoc de la société Elf Neftegaz« avec la mission de représenter la société Elf Neftegaz dans le cadre de la procédure d’arbitrage qui va être initiée par la société Interneft, la Rgion de Saratov et la Région de Volvograd sur le fondement de l’article 27 du contrat du 6 février 1992. » (D488)
Le 3 août 2009, la société d’avocats N Boulanger et
-
Associés, a adressé à "Monsieur O de AZ Elf Aquitaine" un courrier signé de W Q et d’V N par lequel, ces derniers, se prévalant de leur qualité d’avocats de la société Interneft et des Régions de Saratov et de Volvograd avec lesquelles la filiale d’Elf Aquitaine avait conclu le contrat du 6 février
-26
1992, indiquaient en faisant par ailleurs référence à la procédure
✔
opposant la société Elf Aquitaine à la société Blue Rapid et au Comité Olympique Russe devant le tribunal de commerce de Paris -, que leurs clients leur avaient donné instruction d’initier la procédure d’arbitrage prévu par l’article 27 dudit contrat, et qu’à cet effet, la société Interneft, les Régions de Saratov et de Volvograd désignaient U J en qualité d’arbitre.
Par ce même courrier, les deux avocats demandaient qu’il leur soit indiqué le nom de l’arbitre qu’il aura choisi et le nom du conseil qui le représentera dans cette procédure, et indiquaient adresser la même correspondance à Maître BE-AY H, administrateur judiciaire, désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société Elf
Neftegaz par ordonnance du tribunal de commerce de Nanterre du 28 juillet 2009. (D13 613)
Le 7 août 2009, BE-AY H a adressé à “Elf
Neftegaz – Monsieur O AZ« , un courrier par lequel d’une part, il l’informait qu’il avait été désigné par ordonnance du 28 juillet 2009 du président du tribunal de commerce de Nanterre en qualité de mandataire ad hoc de la société Elf Neftegaz avec pour mission de la représenter dans le cadre de la procédure d’arbitrage qui allait être initiée par la société Interneft et les Régions de Saratov et de Volvograd, et d’autre part, qu’il avait, en sa qualité de mandataire ad hoc, désigné, comme second arbitre, »Monsieur le Président Z
AQ BA" et comme conseil, Maître AX P.
(D466).
A compter du 26 août 2009, les sociétés Elf Aquitaine et Total ont entrepris plusieurs actions devant le tribunal de commerce de
Nanterre afin qu’il soit mis un terme "aux agissements frauduleux tendant à l’organisation d’un “simulacre d’arbitrage« au préjudice d’Elf Neftegaz et, derrière elle, d’Elf Aquitaine et de Total », et notamment aux fins de récusation de Z-AQ I, et ce, au regard, entre autres, des éléments suivants :
malgré les sollicitations d’Elf Aquitaine et de Total après réception du courrier du 7 août 2009, BE-AY H s’est abstenu de répondre à leurs demandes, alors que le contrat du 6 février 1992 était devenu caduc
*
depuis le 22 avril 1995, caducité notifiée à la société Interneft, en 14 ans, celle-ci n’avait jamais élevé aucune prétention,
*les Régions de Saratov et de Volvograd n’ont jamais été parties au contrat du 6 février 1992,
* la société Interneft demanderesse à la requête du 28 juillet 2009, n’était pas pas la SA Interneft partie au contrat du 6 février 1992, mais une SARL Interneft immatriculée au Registre des sociétés le 26 novembre 2002, soit 10 ans après la signature du contrat,
* ni la société Elf Aquitaine ni sa filiale, Elf Neftegaz, n’auraient jamais procédé à la désignation de Z-AQ I en qualité de deuxième arbitre, ni à celle de Maître P en qualité de conseil d’Elf Neftegaz, tous deux ayant déjà eu à connaître des « prétentions en tous genres » d’AO AP et de ses sociétés, à l’encontre notamment d’Elf Aquaitaine.
Par courrier du 31 août 2009, BE-AY H a demandé à Z-AQ I, informé de la procédure de rétraction engagée fin août 2009 par les sociétés Elf Aquitaine et Total, de surseoir à toute opération dans l’attente de l’issue de la procédure,
-27
- Par ordonnance de référé du 4 septembre 2009, le président du tribunal de commerce de Nanterre a informé BE-AY
H de l’imminence de la délivrance d’une assignation visant à obtenir sa rétractation,
Malgré cela, le même jour, le 4 septembre 2009, alors qu’il était informé de l’engagement de la procédure de rétractation, Z AQ I, conjointement avec U J ont désigné comme troisième arbitre et président du tribunal arbitral AN K.
- Le 18 septembre 2009, le président du tribunal de commerce de Nanterre saisi par les sociétés Elf Aquitaine et Total, a rétracté son ordonnance qu’il avait rendue le 28 juillet 2009 nommant BE AY H mandataire ad hoc de la société Elf Neftegaz liquidée.
- Malgré cette ordonnance de rétractation et malgré les différents courriers que lui adressera BE-AY H, Z AQ I a refusé de se déporter et a poursuivi les opérations de la procédure. De même, les trois arbitres ont refusé de démissionner et ont commencé leurs travaux.
En mai 2010, Z-AQ I a encore refusé de se 1
récuser lorsque le nouveau mandataire ad hoc de la société Elf Neftegaz le lui a demandé.
En parallèle, il ressort en outre de l’enquête et de l’information les éléments suivants :
La société d’avocats N Boulanger et Associés a été mandatée les 2 et 3 février 2009 par les Régions de Volvograd et de Saratov, puis le 22 juillet 2009 par la société Interneft, pour assurer la défense de leurs intérêts dans le cadre de la procédure d’arbitrage qui sera mise en oeuvre sur le fondement de l’article 27 du contrat signé le 6 février 1992 avec Elf Neftegaz,
Le 3 avril 2009 ont été signées deux conventions entre la
-
société Darlen Limited et d’une part la Région de Volvograd et d’autre part la région de Saratov, conventions dont il résulte que la société Darlen Ltd réglera pour le compte des deux Régions, les sommes qui seront appelées par la Selarl N Boulanger et Associés,
- Le 22 juillet 2009 a été signée entre la Selarl N Boulanger et Associés et la société Darlen Ltd, une convention d’honoraires selon laquelle cette dernière réglera à la Selarl les honoraires au titre de la procédure d’arbitrage qu’elle est chargée d’initier à l’encontre de la société Elf Neftegaz, cette convention prévoyant :
*un honoraire forfaitaire de 200 000 euros HT versé par la société Darlen Ltd dès le lancement de la procédure d’arbitrage (réglé dès août 2009 via le compte chypriote de Darlen Ltd),
*un honoraire complémentaire de résultat égal à 4% des gains en principal qui seront alloués à la société Darlen Ltd ou à toute personne physique ou morale qu’elle se serait substituée, suite à une condamnation de la société Elf Aquitaine ou de la société Total dans la présente procédure d’arbitrage (acquis même en cas d’adjonction ou de substitution d’avocats).
-28
Le 23 juillet 2009, W Q a adressé un e-mail à AO AP (e-mail adressé en copie à AE-BM AF et à V N) par lequel il lui transmettait la facture d’horaires établie au nom de la société d’avocats N Boulanger et Associés en application de la convention d’honoraires signée la veille.
Cette facture intitulée « Provision sur frais et honoraires » ayant pour référence « Région de Volvograd -Région de Saratov – Interneft/Elf Neftegaz -Elf Aquitaine » d’un montant de 200 000 euros a été établie au nom de la société Darlen Ltd sise à Nicosie à Chypre (D5301).
- Le 3 décembre 2009, la société d’avocats N Boulanger et Associés a établi toujours au nom de la société Darlen Ltd, et toujours au visa des mêmes références, une facture d’un montant de 120 000 euros correspondant à la somme appelée par AN K, président du tribunal arbitral, par un courrier du 9 octobre 2009, somme que la société d’avocats a réglé à ce dernier le 20 novembre
2009. Cette facture porte les signatures de W Q et d’V N (D5303).
- Le 4 décembre 2009, la société d’avocats N Boulanger et Associés a établi au nom de la société Darlen Ltd au visa des mêmes références une facture intitulée « Facture de remboursement de frais » portant sur des honoraires d’un montant de 120 000 euros (D5304).
Il était ainsi établi, à l’exploitation de ces documents saisis en perquisition, que la société Darlen Ltd, société off shore domiciliée à Chypre, avait réglé une partie des honoraires du cabinet N Boulanger et Associés, société derrière laquelle se trouvait AO AP, étant en outre précisé que AE-BM AF était un proche de ce dernier comme ayant été le compagnon de sa fille, et que Maître P avait été l’avocat d’AO AP dans son litige avec la société ELF, éléments d’information venant ainsi conforter les soupçons des sociétés Elf Neftegaz, Elf Aquitaine et Total selon lesquels AO AP était l’instigateur de l’arbitrage qualifié par les plaignantes de « simulacre d’arbitrage » mis en place à leur insue.. En outre, il résultait également de la procédure que Z-AQ I connaissait AO AP pour entretenir avec lui des relations anciennes tant amicales que professionnelles.
*
Il résulte également de l’enquête et de l’information, s’agissant des circonstances ayant entouré la constitution du tribunal arbitral dont s’agit, les éléments suivants :
- En ce qui concerne la nomination de BE-AY H en qualité de mandataire ad hoc devant représenter les intérêts de la société défenderesse à la procédure d’arbitrage, la société Elf Neftegaz liquidée, puis de la désignation par BE-AY H de Z-AQ I en qualité d’arbitre :
* BE-AY H a indiqué avoir d’abord été informé de sa nomination par Maître N, avant de l’avoir été par M. L, le président du tribunal de commerce qui l’avait nommé,
*M. L a déclaré avoir été approché par Z-AQ I qui lui avait suggéré de désigner BE-AY H
-29
comme mandataire ad hoc d’Elf Neftegaz, lui présentant l’affaire dont s’agit comme une affaire somme toute simple. Il dira penser avoir été abusé par Z-AQ I qui lui avait présenté une affaire banale en occultant les conséquences dont il pouvait penser que ce dernier avait connaissance. M. L confirmera devant le juge d’instruction que Z-AQ I lui avait annoncé par téléphone qu’il allait être saisi d’une requête tendant à la désignation d’un représentant de la société Elf Neftegaz, et que ce dernier lui avait suggéré de nommer BE-AY H, et ce sans lui exposer le contexte de l’affaire. Il maintenait avoir été abusé par Z-AQ I,
*la facture d’honoraires établie par BE-AY H adressée aux conseils des parties demanderesses à l’arbitrage a été retouvée chez Z-AQ I.
le 6 août 2009, Z-AQ I a été désigné par BE-AY H en qualité de deuxième arbitre, désignation ayant eu lieu lors d’une réunion dans les bureaux de chez BE AY H à laquelle participait Maître T M, présenté comme conseil de la société Total/Elf Aquitaine et qui aurait ainsi validé le choix porté sur Z-AQ I, ainsi que Maîtres Q et M, les conseils d’Interneft et des deux Régions russes, soit les adversaires d’Elf Neftegaz.
Maître M, certes conseil régulier du groupe Total, dira avoir été manipulé pour qu’il participe à cette réunion, celui-ci certifiant qu’à aucun moment il n’avait été question de désigner un arbitre pour Eif et qu’aucune des personnes présentes ne pouvait imaginer qu’il était le représentant d’une société concernée par le litige. Il n’a d’ailleurs pas été informé officiellement de la désignation de Z-AQ I comme second arbitre, ne l’ayant été que par courriel du 9 août 2009.
En ce qui concerne la désignation de U J, arbitre désigné les 1er, 3 et 20 juillet 2009 par les parties demanderesses russes, représentées par le cabinet N Boulanger et Associés, il résulte de plusieurs documents saisis et de la plainte, que ce dernier était solidaire avec Z-AQ I et AN K dans le refus de se déporter et la poursuite des travaux du tribunal arbitral.
En ce qui concerne la désignation de AN K, arbitre et président du tribunal arbitral, il a été désigné par Z-AQ I et U J le 4 septembre 2009, mission qu’il a aussitôt accepté, et ce bien que Z-BE H ait demandé par courrier du 31 août 2009 à Z-AQ I de s’abstenir de toute démarche dans l’attente de l’assignation en annulation et en rétractation de sa désignation.
Il résulte enfin de l’enquête et de l’information que la participation à cet arbitrage international s’avérait être pour les arbitres une opération extrêmement lucrative. Ainsi, partant des éléments saisis au cabinet N Boulanger et Associés, les enquêteurs ont pu estimer la rémunération des arbitres basée sur un préjudice allégué de 34,5 à 85 milliards de dollars, à un montant compris entre 3,5 millions et 19,3 millions d’euros par arbitre. De même, il a pu être établi par l’enquête, qu’il était prévu entre les arbitres une règle de partage de 40 % pour AN K, 30% pour Z-AQ I et U J, et
-30
que les arbitres se souciant particulièrement de leur rémunération ont à plusieurs reprises dû réclamer avec insistance le paiement de leurs honoraires.
Si selon le groupe Total, au vu des avis de crédit qui leur ont été fournis par AN K, les arbitres auraient perçu au total, au 21 novembre 2011, 830 K euros d’avances sur frais et honoraires, entièrement supportés par les parties demanderesses à l’arbitrage, les investigations menées ont permis aux enquêteurs de déterminer que ce montant serait plutôt de l’ordre de 1,2 M euros à 1,4 M euros.
Il est reproché à BE-AY H d’avoir participé à une tentative d’escroquerie en bande organisée visant à obtenir du groupe Total, par un arbitrage frauduleux, sa condamnation à payer environ 22 milliards de dollars, en acceptant d’être désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société Elf Neftegaz et en choisissant précipitamment Z-AQ I, dont le nom lui avait été suggéré en qualité d’arbitre.
Il ressort ici suffisamment des éléments énumérés plus haut, sans qu’il soit besoin d’y revenir de manière exhaustive, autant d’indices graves ou concordants à l’encontre de BE-AY H rendant vraisemblable sa participation à l’infraction dont est saisie le juge d’instruction malgré ses dénégations et explications, et ce au regard notamment :
des circonstances détaillées plus haut ayant entouré la mise
-
en place du tribunal arbitral à l’initiative de demanderesses russes non parties au contrat sur le fondement duquel la procédure a été engagée et ce à l’insu des plaignantes, et dont AO AP apparaît être l’instigateur, le donneur d’ordre et le principal bénéficiaire via sa société. off shore,
des conditions, là également développées supra, dans lesquelles le tribunal arbitral a été composé et qui peuvent légitimement poser question quant à son impartialité, et ce tant au vu des circonstances ayant entourées d’abord la nomination de BE AY H en qualité de mandataire ad hoc de la société Elf Neftegaz liquidée, dont le nom avait été suggéré par Z-AQ I au président du tribunal de commerce, puis de la désignation extrêmement rapide de Z-AQ I en qualité d’arbitre de la société défenderesse, dans des conditions discutables et contestables notamment en présence des avocats représentant les parties demanderesses, alors qu’il apparaît que BE-AY H, pourtant professionnel avisé, s’est manifestement contenté de peu d’informations sur le dossier, dont certaines qu’il tenait d’V N, avocat des parties demanderesses – qui l’avait par ailleurs prévenu de sa nomination-, et qui n’a pas jugé bon de procéder ni aux vérifications qui s’imposaient ni à une étude plus approfondie du dossier avant de procéder à la désignation de Z-AQ I, dont les liens de proximité avec AO AP sont avérés, et alors qu’il était censé représenter les intérêts de la société filiale d’Elf
Aquitaine.
Il est aussi reproché à BE-AY H des faits de corruption passive en ayant perçu dans le cadre de l’arbitrage engagé par AO AP, arbitrage qualifié de frauduleux, des fonds en
-31
contrepartie de la désignation de Z-AQ I comme arbitre.
Il ressort là également suffisamment des éléments énumérés plus haut, sans qu’il soit besoin d’y revenir dans le détail, des indices graves ou concordants à l’encontre de BE-AY H rendant vraisemblable sa participation à l’infraction et ce, bien qu’il conteste là aussi les faits qui lui sont reprochés, tant il est vrai que l’infraction de tentative d’escroquerie en bande organisée telle qu’elle est apparue dans l’enquête et l’information, et telle qu’articulée dans les qualifications retenues pour chacun des mis en examen, ne peut se concevoir, au regard de la qualité des acteurs qui y ont participé, et sans lesquels le montage frauduleux mis en place – soit la mise en oeuvre de manière concertée d’un arbitrage ad hoc – aurait été impossible, sans son corollaire, la corruption.
Il résulte ainsi des éléments d’information repris plus haut, toujours au regard des circonstances ayant entouré la désignation de ceux qui sont apparus comme les rouages essentiels sans lesquels le projet échafaudé tendant à la constitution d’un tribunal arbitral ad hoc en réalité à l’initiative d’AO AP, n’aurait pu prospérer, ainsi qu’au regard de leurs conditions de rémunération, suffisamment d’indices concordants.
Il convient ainsi de retenir notamment :
les circonstances et les conditions de la nomination de
BE-AY H en qualité de mandataire ad hoc de la société défenderesse liquidée par par le président du tribunal de commerce de Nanterre qui dira que son nom lui avait été suggéré en amont par Z-AQ I,
sa faible connaissance du dossier dont il s’agissait et l’absence manifeste d’investigations et vérifications nécessaires qui pourtant s’imposaient, notamment aux de vérifier si les conditions de l’arbitrage étaient réunies,
- les circonstances et les conditions de la désignation de Z AQ I en qualité d’arbitre, désignation rapide décidée à l’issue d’une réunion organisée dans ses bureaux là également dans des conditions qui posent légitimement question au regard des personnes présentes,
sa rémunération en tant que mandataire ad hoc finalement facturée 30 000 euros, somme facturée aux parties demanderesses russes représentées par la Selarl N Boulanger et Associés et non à la société Elf Neftegaz qu’il était censé représenter, et dont il a manifestement réclamé le paiement y compris après qu’il ait été récusé,
- la découverte au domicile de Z-AQ I – arbitre qu’il avait désigné – d’une copie de la facture que Z-BE H avait établie et adressée au cabinet N, découverte en ces lieux qui pose évidemment question.
En conséquence, et toujours en ce qui a uniquement trait à l’existence d’indices graves ou concordants rendant vraisemblable l’implication de BE-AY H dans les faits de tentative d’escroquerie en bande organisée et de corruption passive par personne chargée d’une mission de service public, il résulte de ce qui
-32
précède qu’il existe effectivement des indices graves ou concordants justifiant sa mise en examen de ces chefs.
Au surplus, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de se livrer, à ce stade, à une appréciation des éléments constitutifs des infractions et qu’il appartient, le cas échéant, au magistrat instructeur, au vu des éléments ultérieurs de l’information, de vérifier chacun d’eux.
Sur l’absence d’éléments justifiant l’impossibilité de recourir au statut de témoin assisté :
A titre subsidiaire, l’avocat de BE-AY H soutient au visa de l’article 80-1 du Code de procédure pénale, que rien ne justifie l’impossibilité de recourir au statut de témoin assisté, son client ne faisant l’objet d’aucun contrôle judiciaire n’étant pas placé en détention provisoire. Il relève en outre que le juge d’instruction ne justifie pas d’une impossibilité de recourir à la procédure de témoin assisté alors que l’intéressé, est, de surcroît, nommément visé par la plainte du groupe TOTAL à 131 reprises et que celui-ci s’est constitué partie civile depuis mai 2012 en faisant expressément référence à sa plainte.
Le ministère public retient dans ses réquisitions que contrairement à ce qu’indique le requérant, le magistrat instructeur n’était pas tenu de décider qu’il devait être entendu comme témoin assisté, étant en outre observé qu’aucune disposition du Code de procédure pénale n’édicte que le statut de mise en examen est réservé au personnes placées en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire.
Il rappelle que la différence entre le statut de mis en examen et celui de témoin assisté, repose sur une appréciation des éléments probants, et qu’en l’espèce, le magistrat instructeur, partageant l’analyse du parquet, a estimé, à ce stade de la procédure, dont il précise qu’elle ne constitue pas un jugement anticipé sur le fond, que les indices rendant vraisemblable que BE-AY H ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions a étaient graves et concordants.MRO
199946 ***
Il est reproché au juge d’instruction de ne pas avoir octroyé à BE-AY H le statut de témoin assisté.
Outre qu’il convient sur ce point de se reporter aux éléments développés supra en réponse à la demande d’annulation de la mise en examen de l’intéressé pour violation de l’article 113-2 du Code de procédure pénale, il faut rappeler qu’une mise en examen n’est pas nécessairement accompagnée de mesures coercitives, la liberté étant la règle. Il ne saurait ainsi être déduit en l’espèce, que l’absence de placement sous contrôle judiciaire de BE-AY H à l’issue de son interrogatoire de première comparution, imposait qu’il soit placé sous le statut de témoin assisté. De même, il n’appartient pas au juge d’instruction de justifier, notamment au sens de l’article 80-1 du Code de procédure pénale, les raisons pour lesquelles il estime ne pas pouvoir recourir à la procédure de témoin assisté.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
-33
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Vu les articles 170, 171, 172, 173, 194, 197, 199, 200,
206, 216 et 217 du code de procédure pénale ;
En la forme,
Reçoit la requête ;
Au fond,
Déclare le mémoire déposé le 15 octobre 2021 par les avocats de Z-AQ I aux fins de réouverture des débats irrecevable;
Déclare le mémoire déposé le 3 décembre 2021 par les avocats des parties civiles en réponse à la demande de réouverture des débats irrecevable;
Dit n’y avoir lieu à annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure jusqu’à la cote D 26 262 incluse ;
Fait retour de la procédure au juge d’instruction saisi;
Laisse à la diligence du ministère public, l’exécution duprésent arrêt ;
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Madame R Madame S
POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME
PILE GREFFIER EN CHEF
VERSA E
P
P
A
'
D
e
l
a
s
REPUBLIC FRANC SE
-34
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande de radiation ·
- Sceau ·
- Rôle ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins ·
- Consignation ·
- Appel ·
- Titre
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Identification ·
- Tribunaux de commerce ·
- Acte ·
- Partie ·
- Observation ·
- Thé ·
- Mise en état ·
- Audience
- Tabac ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Compétitivité ·
- Ancienneté ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Site ·
- Entreprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Transport ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Conseil ·
- Salaire ·
- Préavis ·
- Pôle emploi ·
- Demande ·
- Indemnité compensatrice ·
- Employeur
- Prime ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Préavis ·
- Acte ·
- Titre ·
- Démission ·
- Abondement ·
- Employeur ·
- Préjudice
- Santé ·
- Acquéreur ·
- Compromis de vente ·
- León ·
- Sociétés ·
- Mandat ·
- Vendeur ·
- Agent commercial ·
- Qualités ·
- Liquidateur amiable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partie civile ·
- Victime ·
- Véhicule ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Expert ·
- Lieu ·
- Pénal ·
- Incapacité
- Réseau ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Dommages et intérêts ·
- Code du travail ·
- Employeur ·
- Démission ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Pièces
- Biens ·
- Commune ·
- Personne publique ·
- Sociétés ·
- Restaurant ·
- Concessionnaire ·
- Liste ·
- Contrats ·
- Service public ·
- Investissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Dégradations ·
- Loyer ·
- Huissier de justice ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Réparation ·
- L'etat ·
- Protection ·
- Logement
- Recours ·
- Délai ·
- Cabinet ·
- Rejet ·
- Sociétés ·
- Brevet d'invention ·
- Diligences ·
- Demande ·
- Formalités ·
- Délivrance
- Management ·
- Banque centrale européenne ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Procédure civile ·
- Tribunaux de commerce ·
- Emprunt obligataire ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.