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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, 22 févr. 2024, n° 2023/01385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2023/01385 |
Texte intégral
Minute n° 2024 /106
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG: 2023/01385
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KB37
JUGEMENT DU 22 FEVRIER 2024
Clause + pieces. X Y le […].02.2024
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur Z AA, né le […] à RIS ORANGIS (91130), demeurant […][…]
représenté par Me Bernard COLIN, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire: A602 et par Me Olivier BAUER, avocat plaidant au barreau de NANCY
DÉFENDEURS :
1) Monsieur AB AC, exerçant sous le nom commercial "BFA AUTOMOBILES”,, demeurant 28, rue du Général Mangin – 88800 VITTEL
défaillant
2) LA S.A.R.L. SCHNEIDER LOCATION (ADA LOCATION), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 151, Avenue André Malraux – 57000 METZ
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie-Pierre BELLOMO, Vice-Présidente, agissant par ordonnance de délégation présidentielle N°23/082 du 23 août 2023 statuant à Juge Unique sans opposition de l’avocat du demandeur
Greffier Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 23 novembre 2023 de l’avocat du demandeur
III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
Par application des dispositions de l’article 4[…] du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
Selon les dispositions de l’article 768 du même code, prises notamment en leur alinéa 2 et 3, dans leur rédaction applicable au présent litige, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. / Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
Vu l’exploit d’huissier respectivement signifié le 11 mai 2023 à Monsieur AB AC exerçant sous le nom commercial « BFA AUTOMOBILES » et le 15 mai 2023 à la SARL
SCHNEIDER LOCATION (dénommée ADA LOCATION) prise en la personne de son représentant légal et enregistré au greffe le 31 mai 2023 par voie de RPVA, par lequel Monsieur Z AA a constitué avocat et les a assignés par devant le Tribunal de céans, et par lequel, selon les moyens de fait et de droit exposés, il a demandé à la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ, au visa des dispositions des articles 1604, 1615, 1625, 16[…], 1630, 1599 et 2277 du Code civil, de :
-LE DECLARER recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes ; A titre principal,
-CONSTATER que le véhicule de marque MERCEDES, immatriculé FK-628-SR, a été saisi par les services de police et remis à la Société SCHNEIDER LOCATION, agence ADA LOCATION, le 20 mai 2022 ; JUGER que Monsieur AC AB, exerçant sous le nom commercial BFA AUTOMOBILES, a manqué à son obligation de délivrance conforme à son égard ;
- PRONONCER la résolution de la vente intervenue le 3 mai 2022 entre lui et Monsieur
AC AB, exerçant sous le nom commercial BFA AUTOMOBILES ;
- JUGER que la restitution du véhicule est impossible par suite de sa saisine par les services de police; CONDAMNER Monsieur AC AB, exerçant sous le nom commercial BFA AUTOMOBILES, à lui verser les sommes suivantes :
17.150,00 euros en restitution du prix d’achat du véhicule, 334,76 euros au titre des frais d’immatriculation du véhicule, 728,94 euros au titre des frais d’assurance du véhicule,
188,80 euros au titre des frais d’entretien du véhicule,
459.84 euros au titre des intérêts assortis au prêt contracté pour l’achat du véhicule, 2.000,00 euros en réparation du préjudice de jouissance, 5.000,00 euros en réparation du préjudice moral ;
- JUGER que lesdites sommes porteront intérêt au taux légal à compter la date de délivrance de la mise en demeure le 2 juin 2022; A titre subsidiaire,
-JUGER que Monsieur AC AB, exerçant sous le nom commercial BFA AUTOMOBILES, a manqué à son obligation de garantie sur le véhicule vendu ; CONDAMNER Monsieur AC AB, exerçant sous le nom commercial BFA AUTOMOBILES, à lui verser les sommes suivantes :
17.150,00 euros en restitution du prix d’achat du véhicule, 334,76 euros au titre des frais d’immatriculation du véhicule,
2
728,94 euros au titre des frais d’assurance du véhicule, 188,80 euros au titre des frais d’entretien du véhicule, 459.84 euros au titre des intérêts assortis au prêt contracté pour l’achat du véhicule, 2.000,00 euros en réparation du préjudice de jouissance, 5.000,00 euros en réparation du préjudice moral ;
- JUGER que lesdites sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de délivrance de la mise en demeure le 2 juin 2022 ; A titre plus subsidiaire,
-JUGER que Monsieur AC AB, exerçant sous le nom commercial BFA AUTOMOBILES, lui a vendu un véhicule de marque MERCEDES, immatriculé FK-628-SR, le 3 mai 2022 dont il n’avait pas la propriété ;
- PRONONCER la nullité de la vente dudit véhicule sur le fondement de l’article 1599 du Code civil ;
- JUGER que la restitution du véhicule est impossible par suite de sa saisine par les services de police ;
- CONDAMNER Monsieur AC AB, exerçant sous le nom commercial BFA AUTOMOBILES, à lui verser les sommes suivantes :
17.150,00 euros en restitution du prix d’achat du véhicule, 334,76 euros au titre des frais d’immatriculation du véhicule, 728,94 euros au titre des frais d’assurance du véhicule,
188,80 euros au titre des frais d’entretien du véhicule, 459.84 euros au titre des intérêts assortis au prêt contracté pour l’achat du véhicule, 2.000,00 euros en réparation du préjudice de jouissance, 5.000,00 euros en réparation du préjudice moral;
- JUGER que lesdites sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de délivrance de la mise en demeure le 2 juin 2022 ; A titre infiniment subsidiaire,
-CONSTATER que le véhicule de marque MERCEDES, immatriculé FK-628-SR, a été saisi par les services de police et remis à la Société SCHNEIDER LOCATION, agence ADA LOCATION, le 20 mai 2022;
- JUGER qu’il est un possesseur de bonne foi;
- CONDAMNER la Société SCHNEIDER LOCATION à lui verser la somme de 17.150,00 euros, en remboursement du prix du véhicule, avec intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation; En tout état de cause,
-CONDAMNER la Société SCHNEIDER LOCATION, propriétaire du véhicule, à intervenir en garantie de Monsieur AB AC, vendeur du véhicule, dans la limite du prix de vente du véhicule, soit la somme de 17.150 euros ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur AC AB, exerçant sous le nom commercial BFA AUTOMOBILES, et la Société SCHNEIDER LOCATION à la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de Monsieur AB AC exerçant sous le nom commercial BFA AUTOMOBILES bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de la SARL SCHNEIDER LOCATION (dénommée ADA
LOCATION), bien que régulièrement assignée en son siège :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 septembre 2023 qui a fixé l’affaire à l’audience de ce tribunal du 23 novembre 2023;
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 novembre 2023 puis mise en délibéré au 25 janvier 2024, délibéré prorogé au 22 février 2024 à 9 heures par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile: « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
A titre liminaire, il convient de rappeler que ne sont pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile qui seules saisissent le Tribunal au sens des dispositions précitées de l’article 768 du Code de procédure civile, les demandes des parties en " constater 11
ou en « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens, de telle sorte qu’il n’y sera pas répondu par le présent Tribunal.
Sur la recevabilité des demandes :
Le demandeur sollicite de le voir déclarer recevable en ses demandes.
Le Tribunal ne trouvant pour sa part aucun moyen d’irrecevabilité qu’il lui incomberait de soulever d’office, Monsieur Z AA sera déclaré recevable en ses demandes.
Sur les demandes à titre principal en résolution de la vente et subséquente en restitution du prix de vente :
L’article 1603 du Code civil dispose que « Il (le vendeur) a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. »
Aux termes de l’article 1604 du même code,« La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. »1
L’article 1610 du même code dispose en outre que « Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. »
En l’espèce, il résulte des éléments produits au dossier que, alors que Monsieur AB AC a vendu le 3 mai 2022 à Monsieur Z AA un véhicule de marque MERCEDES modèle VITO immatriculé FK-628-SR moyennant le prix de 17.150 euros, en l’occurrence payé, ce qui n’est pas contesté par le demandeur en sa qualité d’acquéreur par voie de virement, ce véhicule a été déclaré volé par son propriétaire initial, la SARL SCHNEIDER LOCATION le 30 avril 2022, les services de police en résidence sur la Commune CENON (33) ayant constaté sa découverte sur la Commune de Bordeaux le 13 mai 2022 et procédé à son enlèvement le même jour ainsi qu’il résulte des termes du procès-verbal de découverte d’un véhicule volé établi le 13 mai 2022, alors que la société SCHNEIDER LOCATION indique, selon attestation dressée par elle le 3 novembre 2022, l’avoir récupéré le 20 mai 2022 à Bordeaux Lac (pièces n°1, n°1 ter, n°7 et n°8 demandeur).
Il s’ensuit que le demandeur démontrant avec suffisance l’origine frauduleuse du véhicule à lui vendu, force est de considérer que le véhicule litigieux ne saurait à raison satisfaire aux spécifications convenues lors de la vente conclue entre lui et Monsieur AB AC exerçant sous le nom commercial BFA AUTOMOBILES.
La circonstance, fut-elle-même avérée, que le vendeur n’ait pas eu connaissance de l’origine frauduleuse du véhicule est sans incidence sur la solution à donner au présent litige, en ce qu’il n’en reste pas moins que l’obligation de délivrance dont l’exécution incombe au premier chef au vendeur en contrepartie du paiement à lui du prix de vente est une notion objective exempte de toute référence à la bonne ou mauvaise foi.
Dans ces conditions, le vendeur ayant manqué à son obligation de délivrance conforme, alors qu’il n’est pas contesté que l’acquéreur a quant à lui exécuté l’obligation de paiement du prix mise à sa charge, la demande en résolution de la vente poursuivie par ce dernier à raison est fondée et il convient d’y faire droit.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque MERCEDES modèle VITO immatriculé FK-628-SR conclue le 3 mai 2022 entre Monsieur AB
AC exerçant sous le nom commercial BFA AUTOMOBILES en sa qualité de vendeur et Monsieur Z AA en sa qualité d’acquéreur.
La vente étant résolue, la résolution judiciaire entraîne l’anéantissement rétroactif du contrat, de sorte que par principe, chacune des parties doit se voir restituer l’objet de son obligation, en sorte qu’il convient de faire droit à la demande en restitution du prix de vente formée par le demandeur, sauf à préciser que dans les circonstances de la cause, il n’y a pas lieu à restitution par le même du véhicule au défendeur, vendeur, dès lors qu’il résulte de ce qui précède que le véhicule litigieux, déclaré volé, a été saisi par les services de police et restitué à son légitime propriétaire.
Dès lors, d’une part, Monsieur AB AC exerçant sous le nom commercial BFA AUTOMOBILES sera condamné à payer à Monsieur Z AA la somme de 17.150 euros en restitution du prix de vente du véhicule de marque MERCEDES modèle VITO immatriculé FK-628-SR, outre intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2022, date de première présentation de la mise en demeure de payer adressée par Monsieur Z AA au défendeur en la cause par voie de lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et jusqu’à complet paiement.
D’autre part, il n’y a pas lieu d’ordonner à Monsieur Z AA de restituer à Monsieur AB AC exerçant sous le nom commercial BFA AUTOMOBILES le véhicule de marque MERCEDES modèle VITO immatriculé FK-628-SR en l’état de son enlèvement par les services de police et de sa restitution à la SARL SCHNEIDER LOCATION prise en la personne de son représentant légal par suite de la déclaration par cette dernière de son vol.
Dès lors qu’il est fait droit à la demande formée à titre principal en résolution de la vente, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes formées à titre subsidiaire, plus subsidiaire, et infiniment subsidiaire par Monsieur Z AA, qui sont sans objet.
Sur les demandes en indemnisation :
Aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil,« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
S’agissant de la demande en indemnisation des frais d’immatriculation du véhicule :
Rien ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande en remboursement des frais d’immatriculation du véhicule exposés par l’acquéreur, dès lors qu’il s’agit de frais inhérents à la vente, en l’occurrence résolue par suite du manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, qu’il en justifie, et qu’il convient en outre d’observer que le défendeur ni n’allègue ni a fortiori ne démontre quelconque cause exonératoire de sa responsabilité (pièce n°6 demandeur).
En conséquence, Monsieur AB AC exerçant sous le nom commercial BFA AUTOMOBILES sera condamné à payer à Monsieur Z AA la somme de 334,76 euros en remboursement des frais d’immatriculation du véhicule outre intérêts au taux légal qu’il convient de fixer non ainsi que sollicité à compter de la date de la délivrance de la mise en demeure, mais à compter du présent jugement, s’agissant d’une créance indemnitaire, et jusqu’à complet paiement.
Le surplus de la demande formée de ce chef sera en conséquence rejeté.
5
S’agissant de la demande en indemnisation des frais d’assurance:
Si Monsieur Z AA poursuit remboursement des frais d’assurance du véhicule, d’un montant invoqué par lui de 728,94 euros, force est de relever que, abstraction même faite de l’examen du lien causal entre tel chef de préjudice allégué et le manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, telle demande ne saurait prospérer, dès lors et en tout état de cause qu’il ne justifie pas les avoir exposés, telle preuve ne pouvant résulter de la seule production par lui d’un courrier adressé le 5 mai 2022 à Madame AD AE faisant en outre état, sans plus ample précision, de la demande formée par cette dernière d’assurer un nouveau risque (pièce n°4 demandeur).
En conséquence, Monsieur Z AA sera débouté de sa demande en remboursement des frais d’assurance.
S’agissant de la demande en indemnisation des frais d’entretien du véhicule :
Il convient de faire droit à la demande en indemnisation des frais exposés par l’acquéreur, et dont il justifie, au titre de l’entretien du véhicule, en l’occurrence inutilement à raison de la résolution de la vente ainsi prononcée par suite du manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme (pièce n°5 demandeur).
En conséquence, Monsieur AB AC exerçant sous le nom commercial BFA AUTOMOBILES sera condamné à payer à Monsieur Z AA la somme de 188,80 euros en indemnisation du préjudice né du coût de l’entretien du véhicule, outre intérêts au taux légal qu’il convient de fixer non ainsi que sollicité à compter de la date de la délivrance de la mise en demeure, mais à compter du présent jugement, s’agissant d’une créance indemnitaire, et jusqu’à complet paiement.
Le surplus de la demande en indemnisation de ce chef de préjudice sera en conséquence rejeté.
S’agissant de la demande en indemnisation du coût des intérêts du prêt :
Si Monsieur Z AA sollicite l’indemnisation du préjudice subi par lui, qu’il évalue à la somme de 459,84 euros, né du coût des intérêts du prêt par lui contracté aux fins de financement de l’acquisition du véhicule litigieux, force est de relever qu’il ne justifie pas de l’existence du préjudice dont il sollicite réparation par même voie, en lien causal avec le manquement du défendeur à son obligation de délivrance conforme, telle preuve ne pouvant résulter de la production par lui de la copie du document portant informations précontractuelles de l’emprunteur, qui ne fait d’ailleurs pas preuve de la souscription par lui du prêt dont s’agit, et qui ne comporte de surcroît aucune précision habile à déterminer la cause de la souscription du prêt, à la supposer même avérée (pièce n°12 demandeur).
En conséquence, Monsieur Z AA ne pourra qu’être débouté de sa demande en indemnisation du préjudice né du coût des intérêts du prêt.
S’agissant de la demande en indemnisation du préjudice de jouissance :
Monsieur Z AA poursuit l’indemnisation du préjudice de jouissance, qu’il évalue à la somme de 2.000 euros, en faisant valoir que le véhicule litigieux a été saisi par les services de police quelques jours seulement après la vente, et qu’il ne dispose plus d’aucun moyen de locomotion.
Il résulte des dispositions combinées des articles 1610 et 1231-1 du Code civil que si, en cas de résolution d’un contrat de vente, le vendeur, tenu de restituer à l’acquéreur le prix de vente, peut également être condamné à indemniser celui-ci des préjudices qu’il a subis du fait de l’inexécution du contrat, la demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance ne peut porter que sur la période pendant laquelle le contrat était en cours d’exécution.
6
L’existence en son principe du préjudice né de la privation de jouissance du véhicule, objet de la vente ainsi résolue, n’est pas sérieusement contestable en l’état de l’enlèvement du véhicule litigieux le 13 mai 2022 par les services de police, de sorte que le demandeur est fondé à en solliciter réparation pour la période ayant couru à compter de cette date et jusqu’au jour du prononcé du présent jugement portant résolution de la vente.
En son quantum, il convient d’évaluer ce chef de préjudice à la somme de 1.500 euros, qui apparaît justement le réparer, observation faite que le demandeur ne produit au dossier aucun élément de nature à justifier du montant dont il poursuit ainsi l’indemnisation de ce chef.
En conséquence, Monsieur AB AC exerçant sous le nom commercial BFA AUTOMOBILES sera condamné à payer à Monsieur Z AA la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal qu’il convient de fixer, s’agissant d’une créance indemnitaire ainsi que dit, à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement.
Le surplus de la demande en indemnisation du préjudice de jouissance formée par Monsieur
Z AA sera rejeté.
S’agissant de la demande en indemnisation du préjudice moral:
Monsieur Z AA sollicite l’indemnisation de son préjudice moral, qu’il évalue à la somme de 5.000 euros.
S’il ne justifie pas de la réalité de ses allégations quant à son interpellation par les services de police à son domicile pour recel de véhicule volé, il n’en reste pas moins que l’existence en son principe d’un préjudice moral né des tracasseries et des démarches qu’il a dû subir à raison du manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme n’est pas sérieusement contestable.
En son quantum, il convient d’évaluer ce chef de préjudice à la somme de 800 euros qui apparaît justement le réparer.
En conséquence, Monsieur AB AC exerçant sous le nom commercial BFA AUTOMOBILES sera condamné à payer à Monsieur Z AA la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral, outre intérêts au taux légal qu’il convient de fixer, s’agissant d’une créance indemnitaire ainsi que dit, à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement.
Le surplus de la demande en indemnisation du préjudice moral formée par Monsieur Z
AA sera rejeté.
Sur la demande en garantie en tant qu’elle est dirigée à l’encontre de la SARL SCHNEIDER LOCATION:
Si Monsieur Z AA sollicite la condamnation de la défenderesse à garantir Monsieur AB AC dans la limite du prix de vente du véhicule, force est de relever que telle demande ne saurait prospérer dès lors que, contrairement à ce qu’il est soutenu, le propriétaire légitime, revendiquant, qui a obtenu restitution du bien dont il a été dépossédé, n’est aucunement tenu de rembourser au possesseur évincé le prix que ce dernier a versé lors de l’acquisition du bien dont s’agit, seul le vendeur, qui a perçu le prix de vente étant tenu à telle obligation de restitution.
En conséquence, Monsieur Z AA ne pourra qu’être débouté de sa demande en garantie en tant qu’elle est dirigée à l’encontre de la SARL SCHNEIDER LOCATION (ADA LOCATION) prise en la personne de son représentant légal.
7
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur AB AC exerçant sous le nom commercial BFA AUTOMOBILES, qui succombe principalement, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Monsieur AB AC exerçant sous le nom commercial BFA AUTOMOBILES, étant tenu aux dépens, sera condamné à payer à Monsieur Z AA la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur Z AA verra sa demande formée à l’encontre de la SARL SCHNEIDER
LOCATION (ADA LOCATION) prise en la personne de son représentant légal en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente affaire ayant été introduite par RPVA le 31 mai 2023, de telles dispositions ont vocation à s’appliquer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur Z AA recevable en ses demandes ;
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque MERCEDES modèle VITO immatriculé FK-628-SR conclue le 3 mai 2022 entre Monsieur AB AC exerçant sous le nom commercial BFA AUTOMOBILES et Monsieur Z AA ;
CONDAMNE Monsieur AB AC exerçant sous le nom commercial BFA AUTOMOBILES à payer à Monsieur Z AA la somme de 17.150 euros (dix-sept mille cent cinquante euros) en restitution du prix de vente du véhicule de marque MERCEDES modèle VITO immatriculé FK-628-SR, outre intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2022 et jusqu’à complet paiement;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner à Monsieur Z AA de restituer à Monsieur AB AC exerçant sous le nom commercial BFA AUTOMOBILES le véhicule de marque MERCEDES modèle VITO immatriculé FK-628-SR en l’état de son enlèvement par les services de police et de sa restitution à la SARL SCHNEIDER LOCATION (ADA LOCATION) prise en la personne de son représentant légal par suite de la déclaration par cette dernière de son vol;
CONDAMNE Monsieur AB AC exerçant sous le nom commercial BFA AUTOMOBILES à payer à Monsieur Z AA la somme de 334,76 euros (trois cent trente-quatre euros et soixante-seize centimes) en remboursement des frais d’immatriculation du véhicule outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement;
REJETTE le surplus de la demande en remboursement des frais d’immatriculation formée par Monsieur Z AA;
DEBOUTE Monsieur Z AA de sa demande en remboursement des frais
d’assurance;
CONDAMNE Monsieur AB AC exerçant sous le nom commercial BFA AUTOMOBILES à payer à Monsieur Z AA la somme de 188,80 euros (cent quatre-vingt-huit euros et quatre-vingts centimes) en indemnisation du préjudice né du coût de l’entretien du véhicule, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement ;
REJETTE le surplus de la demande en indemnisation du préjudice né du coût de l’entretien du véhicule formée par Monsieur Z AA;
DEBOUTE Monsieur Z AA de sa demande en indemnisation du préjudice né du coût des intérêts du prêt ;
CONDAMNE Monsieur AB AC exerçant sous le nom commercial BFA AUTOMOBILES à payer à Monsieur Z AA la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en réparation de son préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement ;
REJETTE le surplus de la demande en indemnisation du préjudice de jouissance formée par Monsieur Z AA;
CONDAMNE Monsieur AB AC exerçant sous le nom commercial BFA AUTOMOBILES à payer à Monsieur Z AA la somme de 800 euros (huit cents euros) en réparation de son préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement ;
REJETTE le surplus de la demande en indemnisation du préjudice moral formée par Monsieur Z AA ;
DEBOUTE Monsieur Z AA de sa demande en garantie en tant qu’elle est dirigée à l’encontre de la SARL SCHNEIDER LOCATION (ADA LOCATION) prise en la personne de son représentant légal ;
CONDAMNE Monsieur AB AC exerçant sous le nom commercial BFA AUTOMOBILES à payer à Monsieur Z AA la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par Monsieur Z AA à l’encontre de la SARL SCHNEIDER LOCATION (ADA LOCATION) prise en la personne de son représentant légal en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur AB AC aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 FEVRIER 2024 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente agissant par délégation présidentielle N°24/016 en date du 31 janvier 2024, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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