TJ Auxerre
2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, 2 avr. 2025, n° 25/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00123 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[…]
Minute n° 25/00123
N° RG 24/00198 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C5YB
Du 02 Avril 2025
Affaire Mme X Y – M. Z Y / M. AA AB
EXTRAIT DES MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[…]
DÉPARTEMENT de l’YONNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[…]
(DÉPARTEMENT DE L’YONNE)
SIÉGEANT AU PALAIS DE JUSTICE
Palais de Justice – […] (89)
A RENDU LA DÉCISION DONT LA TENEUR SUIT :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[…]
Service civil
Juge des contentieux de la protection
5 place du Palais de Justice BP 39
89010 […] CEDEX
Minute n° 123/2025
N° RG 24/00198 No Portalis
DB3N-W-B7I-C5YB
JUGEMENT DU:
02 Avril 2025
- Mme Y X
- M. Y Z Représentés par Me Paul-marie GAURY
C/
M. AB AA
Le:
Copie exécutoire délivrée à :
- Me GAURY Paul-Marie
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Me GAURY Paul-Marie
JUGEMENT
Sous la présidence de Carole MARTINET, Juge des contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire d'[…], assistée de Valérie DRANSART, Greffier;
Après débats à l’audience du 30 Janvier 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 02 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de
Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie DRANSART, Greffier.
ENTRE:
DEMANDEURS:
-Madame Y X
Née le […] à […] (36) Nationalité Française Demeurant […].
-Monsieur Y Z
Né le […] à […] (64) Nationalité Française Demeurant […].
Comparant,
Tous deux représentés par Me Paul-Marie GAURY, avocat au barreau de PARIS
ET
DÉFENDEUR:
Monsieur AB AA Né le […] à […] (94)
Nationalité Française Demeurant Dernière adresse connue – […].
Non comparant, ni représenté.
IAIRE DU X E R IC R D E U L
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 26 avril 2019, Monsieur Z Y et Madame X Y ont donné à bail à Monsieur AA AB un logement sis 27 rue Haute Perrière, 2ème étage à […] pour un loyer mensuel initial 610 euros.
Un état des lieux d’entrée contradictoire a été dressé le 26 avril 2019.
Monsieur AA AB a quitté le logement sans délivrer de congé et sans respecter de pr éavis. Par procès-verbal de constat en date du 19 juillet 2024, Maître Thierry TOTAL, huissier de justice à […] a procédé à l’état des lieux de sortie du logement loué à Monsieur AA AB, absent bien que dûment convoqué, mentionnant des dégradations locatives.
Par courrier recommandé en date du 4 septembre 2024, Monsieur Z Y et Madame X Y ont mis en demeure Monsieur AA AB d’avoir à leur régler la somme de 8 024,94 euros au titre des loyers impayés, des dégradations locatives, et des frais d’huissier de justice, déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 600 euros.
Par exploit d’huissier de justice en date du 5 novembre 2024, Monsieur Z Y et Madame X Y ont fait assigner Monsieur AA AB devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'[…], aux fins de voir :
condamner Monsieur AA AB à leur payer la somme de 6 194,84 euros au titre des réparations locatives; déduire le montant de 600 euros du dépôt de garantie sur cette somme;
condamner Monsieur AA AB à leur payer la somme de 2 400 euros au titre des loyers; débouter Monsieur AA AB de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions;
condamner Monsieur AA AB à leur verser la somme de 3 000 euros au de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner Monsieur AA AB aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur Z Y et Madame X Y font valoir que Monsieur AA AB leur reste redevable du loyer du mois de juin et des loyers correspondant au préavis de trois mois, soit la somme totale de 2 400 euros. Ils ajoutent sur le fondement de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, que le procès-verbal de commissaire de justice fait état de nombreuses dégradations estimées à 5 775 euros.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 janvier 2025.
***
A cette audience, Monsieur Z Y et Madame X Y, régulièrement représentés par leur conseil, réitèrent les termes de l’assignation.
Monsieur AA AB, cité par procès-verbal de recherches infructueuses et lettre recommandée avec accusé de réception non revenu, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 2 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Bien que régulièrement cité, Monsieur AA AB n’a pas comparu. Il sera en conséquence statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du Code de procédure civile.
En outre, par application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes en paiement formées par Monsieur Z Y et Madame AC AD Y
1. Sur la somme due au titre de l’arriéré locatif
Selon l’article 1353 du Code civil, il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. er et les charges leIl résulte de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de UXERRE payer récupérables aux termes convenus. C
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En l’espèce, à l’audience, Monsieur Z Y et Madame X Y maintiennent le montant de leur créance à la somme de 2 400 euros mais ne produisent aucun décompte locatif démontrant qu’ils ont subi un impayé de loyer et de charges de ce montant.
Toutefois, ils versent aux débats, une mise en demeure en date du 4 septembre 2024 et l’assignation délivrée au preneur le 5 novembre 2024, lesquelles font état d’une dette de 2 400 euros correspondant au loyer du mois de juin
2024 et des trois loyers de préavis, soit quatre loyers de 600 euros.
Par conséquent, Monsieur AA AB est redevable de la somme de 2 400 euros au titre de l’arriéré locatif.
2. Sur la somme due au titre des dégradations locatives
En application des dispositions de l’article 7 c et d de la loi du 6 juillet 1989, le preneur est tenu d’une part, de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu’il ne prouve qu’elles n’ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement et, d’autre part, de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Le décret n° 87-712 du 26 août 1987 définit les réparations locatives comme des travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif. Il en donne une liste non exhaustive.
L’article 1730 du Code civil dispose que, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
L’article 1732 du même Code précise que le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu sans sa faute.
En l’espèce, la comparaison entre l’état des lieux d’entrée contradictoire du 26 avril 2019 et l’état des lieux de sortie non contradictoire du 19 juillet 2024, établi suivant constat d’huissier de justice en l’absence du locataire, met en évidence les éléments suivants :
Dans le salon: les murs, en bon état à l’entrée, sont « en très mauvais état, abîmés de façon importante sur le mur permettant
d’accéder à la chambre >>> le mur de retour de la montée d’escalier, en bon état à l’entrée, présente un «< impact rectangulaire très important à cet endroit ; la dalle de placo est enfoncée » et «< une multitude de petits impacts et marques en tous genre >>.
Dans la cuisine: le robinet mitigeur, à l’état neuf à l’entrée, est «< entartré et encrassé >> ; le meuble évier, en bon état à l’entrée, « repose sur une table de travail en mélaminé noire, encrassée et défraîchie avec la présence de trois portes en mélaminé sales et encrassées. L’intérieur des placards de la cuisine équipée est recouvert de saleté et très abîmé »> ; la poignée de la porte d’entrée est rouillée à la sortie des locataires ; la plaque de cuisson, en bon état à l’entrée, est «< souillée (encrassé) de manière significative >> la crédence, en bon état à l’entrée, est « également souillée >>
Dans la salle de bain : le meuble vasque, en bon état à l’entrée, est «< entartré et encrassé de manière significative « et « en très mauvais état général »> ; les joints de la douche, neufs à l’entrée, sont «< noircis et moisis '> ; la faïence de la douche en bon état à l’entrée, «< présente un éclat sur un angle » et « les carreaux sont encrassés de manière significative >> ;
Il résulte de ce qui précède que le locataire a pris possession de locaux en bon état, conformément à l’état des lieux d’entrée signé par les parties le 26 avril 2019. Il était tenu, en vertu des dispositions précitées de l’article 1730 du Code civil, de les rendre dans l’état dans lequel il les a reçus, étant précisé que le désordre constaté ne peut être imputé à la seule vétusté, compte tenu de la nature même des dégradations constatées. Pour justifier leurs demandes financières, Monsieur Z Y et Madame X Y fournissent un devis en date du 22 juillet 2024, établi par l’entreprise AE AF RENOVATION pour D[…] un E
montant total de 5 775 euros. R
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Il résulte de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie que ces sommes correspondent effectivement aux dégradations contenues dans le procès-verbal de constat dressé par Maître TOTAL à l’exception de: la mise en peinture des murs dans la salle de bain qui apparaissent en bon état dans l’état des lieux de sortie; la mise en peinture du mur escalier, lequel présentait déjà «plusieurs traces de choc » à l’entrée du locataire; la fourniture et pose de barres rondes de garde au corps dans le salon mezzanine pour laquelle aucun élément du constat d’huissier de justice du 19 juillet 2024 ne mentionne la nécessité de réaliser le remplacement à neuf de ces équipements.
Ainsi, ces frais d’un montant total de 1 100 euros ne sauraient de ce fait, reposer sur Monsieur AA AB et doivent être déduits du montant dû.
. Par conséquent, Monsieur AA AB sera condamné au paiement de la somme de 4 075 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie de 600 euros.
II. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur AA AB, succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. 107
En l’espèce, Monsieur AA AB qui supporte les dépens, sera condamné à payer à Monsieur Z Y et Madame X Y, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du
Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 et entrée en vigueur au 1er janvier 2020 pour les instances introduites après cette date, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même Code précise ainsi que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, le prononcé de l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONDAMNE Monsieur AA AB à payer à Monsieur Z Y et Madame X Y, la somme de 2 400 euros (deux mille quatre-cents euros) au titre des loyers impayés ;
CONDAMNE Monsieur AA AB à payer à Monsieur Z Y et Madame X Y, la somme de 4 075 euros (quatre mille soixante-quinze euros) au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie de 600 euros;
CONDAMNE Monsieur AA AB à payer à Monsieur Z Y et Madame X Y la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur AA AB à supporter les entiers dépens de l’instance;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier UXERR susnommés, LE GREFFIER, LE JUGE DE S CONTENTIEUX DE LA
PROTECTION,
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Minute n° 25/00123
N° RG 24/00198 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C5YB
Du 02 Avril 2025
Affaire Mme X Y – M. Z Y / M. AA AB
EN CONSÉQUENCE,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et Ordonne:
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente expédition comportant la formule exécutoire certifiée conforme à la minute dudit jugement a été signée et délivrée par le Directeur des Services de Greffe Judiciaires du Tribunal judiciaire soussigné, le 23 Avril 2025.
P/ Le Directeur des Services de Greffe Judiciaires,
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