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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 8 oct. 2024, n° 23/01502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01502 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
10 Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISDu 08 Octobre 2024:
N° de minute: 241405
Affaire :
No RG 23/01502 – N° Portalis DB2B-W-B7H-EHN7
Prononcé le 08 Octobre 2024, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 09 juillet 2024 sous la présidence de Madame ROUBAUD Sylvie, Juge des contentieux de la protection as[…]tée de Madame EL AMACHE Amel, Greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 08 Octobre 2024, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE:
DEMANDEUR(S):
X Y, demeurant 42 route d’Argeles – 65400 BOO SILHEN représenté par Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Stephane JAFFRAIN, avocat au barreau de TARBES
Z Françoise Y, demeurant 42 route d’Argeles – 65400 BOO SILHEN représentée par Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Stephane JAFFRAIN, avocat au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S):
S.E.L.A.R.L. EKIP’ ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SWEETCOM, dont le siège social est […] […] non comparante, ni représentée
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM, dont le siège social est […] […] – […] représentée par Maître Arnaud DUBOIS de la SCP RAMAHANDRIARIVELO-DUBOIS-DEETJEN, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Maître Emmanuel TANDONNET de la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES
D’AUTRE PART,
1
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un démarchage à domicile, et selon bon de commande N° 003550 signé le 3 novembre 2016, Monsieur Y X a conclu un contrat auprès de la société SWEETCOM portant sur l’installation d’une centrale photovoltaïque d’un montant de 22 000€.
Le même jour, Monsieur Y X a signé une offre de crédit accessoire auprès de CETELEM, enseigne de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour un montant de 22 000€ remboursable en 180 mensualités, d’un montant de 166,60€ chacune, avec un report de 360 jours après la date de mise à disposition des fonds, au taux débiteur fixe de 3,83% (TAEG de 3,90%).
Se plaignant de revenus énergétiques inférieurs au coût du crédit et de divers préjudices, par acte d’huissier du 25 mai 2023, Monsieur Y et Madame Y ont fait assigner respectivement la SELARL EKIP’ es qualité de liquidateur judiciaire de la société SWEETCOM et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TARBES, le 11 juillet 2023 aux fins de voir : A titre principal
Prononcer la nullité ou la résolution du contrat conclu entre les époux Y et la société SWEETCOM Prononcer la nullité ou la résolution du contrat du crédit affecté entre les époux Y et la société CETELEM
Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à réparer le préjudice financier subi par les époux Y par le remboursement des mensualités payées et le rachat du crédit, soit la somme de 22 000€, outre les intérêts au taux légal Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer aux époux Y, la somme de 5 000€, au titre de la perte de chance de ne pas contracter avec la société SWEETCOM En tout état de cause, et en conséquence
Condamner la SELARL EKIP’ et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, sous la même solidarité.
L’affaire inscrite au RG sous le numéro 23-1094 a fait l’objet d’une ordonnance de caducité, le 11 juillet 2023 dont il a été demandé le relevé par requête reçue le 19 juillet 2023.
Suite à réinscription de l’affaire au RG numéro 23-1502, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 novembre 2023.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 23 janvier 2024 et le jugement mis à disposition au greffe à compter du 28 mai 2024.
Monsieur Y et Madame Y, par la voix de leur Conseil, selon conclusions en réponse régulièrement notifiées à la SELARL EKIP’ et à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suivant adressage versé aux débats en date 15 novembre 2023, reprenant les termes de ses écritures, auxquelles il convient de se reporter en application de l’article 455 du Code de procédure civile, sollicitent voir :
Prononcer la nullité ou la résolution du contrat conclu entre les époux Y et la société SWEETCOM Ordonner à la SELARL EKIP’ es liquidateur judiciaire de la société SWEETCOM de procéder à la reprise intégrale du matériel vendu et la remise en état des lieux, dans les deux mois suivant la signification du jugement, à défaut les demandeurs pourront en disposer à leur guise Prononcer la nullité ou la résolution du contrat du crédit affecté entre les époux Y et la société CETELEM
Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser à Monsieur et Madame
Y, l’intégralité des sommes versées soit 25 182, 88€ Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer aux époux Y, la somme de 5 000€, au titre de la perte de chance de ne pas contracter avec la société SWEETCOM
En conséquence
Condamner la SELARL EKIP’ et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, sous la même solidarité
2
La SELARL EKIP’ es qualité de liquidateur judiciaire de la société SWEETCOM n’a pas comparu, ni personne pour elle à l’audience de renvoi du 23 janvier 2024 à laquelle elle avait été régulièrement convoquée par les soins du greffe. Le jugement à son endroit, sera réputé contradictoire.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, par son Conseil représentée, verse les conclusions qu’elle avait précédemment produites pour l’audience du 11 juillet 2023 dans l’instance inscrite au RG sous le numéro 23-1094.
Or, il n’appert d’aucun document que ces conclusions aient été notifiées à la SELARL EKIP’ dans le cadre de l’instance inscrite au RG sous le numéro 23-1502 ce qui ne permet pas de constater que le principe du contradictoire a été respecté à l’égard de cette partie à l’instance.
Il convient par conséquent d’ordonner la réouverture des débats afin d’enjoindre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de notifier à la SELARL EKIP’ es qualité de liquidateur judiciaire de la société SWEETCOM, les conclusions qu’elle entend soutenir en la présente instance et d’en justifier par tous moyens à l’audience de renvoi du 9 juillet 2024 à 9 heures, à défaut elles seront écartées des débats.
Par jugement avant dire droit du 28 mai 2024, il a été statué ainsi qu’il suit : ORDONNE la réouverture des débats et renvoie l’affaire à l’audience du 9 juillet 2024 à 9 heures, pour les motifs évoqués dans le corps de la décision, DIT que l’envoi par le greffe aux trois parties de la présente décision vaut convocation à l’audience du 9 juillet 2024 à 9 heures, SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes,
RESERVE les dépens.
L’affaire a été plaidée le 9 juillet 2024 et le jugement mis à disposition au greffe à compter du 8 octobre 2024.
Il est donné acte à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la notification de ses conclusions par acte extra-judiciaire du 4 juin 2024, à la SELARL EKIP’ es qualité de liquidateur judiciaire de la société SWEETCOM.
Monsieur et Madame Y, par la voix de leur Conseil, selon conclusions en réponse régulièrement notifiées aux autres parties à l’instance, sollicitent de voir : Prononcer la nullité ou la résolution du contrat conclu entre les époux Y et la société SWEETCOM Ordonner à la SELARL EKIP’ es qualité de liquidateur judiciaire de la société SWEETCOM de procéder à la reprise intégrale du matériel vendu et la remise en état des lieux, dans les deux mois suivant la signification du jugement, à défaut les demandeurs pourront en disposer à leur guise
Prononcer la nullité ou la résolution du contrat du crédit affecté entre les époux Y et la société CETELEM
Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser à Monsieur et Madame
Y, l’intégralité des sommes versées soit 25 182,88€ Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer aux époux Y, la somme de 5 000€, au titre de la perte de chance de ne pas contracter avec la société SWEETCOM
En conséquence
Condamner la SELARL EKIP’ et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, sous la même solidarité
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, par la voix de son Conseil, selon conclusions en réponse régulièrement notifiées aux autres parties à l’instance, sollicite de voir : Déclarer irrecevable Madame Y en toutes ses prétentions pour défaut de qualité à agir et intérêt à agir
Dire et juger que le point de départ de l’action en nullité du contrat principal pour irrégularité formelle est sa date de signature soit le 2016
3
Dire et juger que le point de départ de l’action en nullité du contrat principal pour dol est la date de mise en service qui intervient en décembre 2016, ou au plus tard après 12 mois de production électrique, soit en décembre 2017 Dire et juger que le point de départ de l’action en responsabilité du prêteur quant aux conditions d’octroi du prêt est sa date de signature et celle de l’action’ en responsabilité au titre du déblocage des fonds celle dudit déblocage
Dire et juger en conséquence les époux Y prescrits en toutes leurs demandes contre le prestataire, alors que le délai quinquennal expirait au plus tard le 3 novembre 2021 pour ce qui concerne l’action en irrégularité formelle du contrat et en décembre 2022 au plus tard pour ce qui concerne le dol allégué
Dire et juger en conséquence les époux Y prescrits en toutes leurs demandes contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dès lors que le délai quinquennal expirait au plus tard le 3 novembre 2021 pour ce qui concerne les conditions de formation du contrat, le devoir d’information du prêteur, la déchéance des intérêts contractuels et le 18 novembre 2021 pour ce qui concerne l’action en responsabilité pour déblocage prétendu irrégulier des fonds
Dire et juger qu’il n’est rapporté la preuve d’aucun dol commis par la société SWEETCOM
Dire et juger qu’à supposer démontrées des causes de nullité du contrat de prestation et de fourniture conclu avec la société SWEETCOM, les époux Y ont couvert ces nullités en exécutant volontairement et spontanément le contrat de prestation de service, en réceptionnant sans réserve, ni grief les travaux de prestation et prestations accomplis qu’ils ont déclaré comme pleinement achevés au prêteur, puis en exécutant scrupuleusement et sans contestation l’ensemble contractuel tout en profitant des matériels
Débouter en conséquence les époux Y de l’intégralité de leurs moyens et demandes A titre subsidiaire
-Dire et juger que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’est pas partie au contrat principal par application de l’article 1165 du code civil, alors qu’il lui est fait interdiction de s’immiscer dans la gestion des emprunteurs et de rendre compte de l’exécution par le prestataire, ni n’est tenue d’une obligation contractuelle de vérification de la régularité du bon de commande, de contrôle des prestations accomplies ou d’as[…]tance du maître d’ouvrage à la réception
-Dire et juger que la privation pour le prêteur de son droit à restitution du capital suppose en application de l’article 1312-48 du Code de la consommation que la prestation commandée n’ait pas été exécutée, ce qui n’est pas le cas des époux Y dont les obligations envers le prêteur ont pris effet depuis la mise en service en 2016, fait tenu pour constant par les parties En conséquence
-Débouter les époux Y de leurs moyens et demandes telles
-Condamner Monsieur Y à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre des remises en état et restitution du capital mis à disposition, la somme de 22 000€ avec déduction des échéances déjà versées, En toute hypothèse
-Condamner les époux Y à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
La SELARL EKIP’ es qualité de liquidateur judiciaire de la société SWEETCOM, régulièrement convoquée par les soins du greffe, n’a pas comparu, ni personne pour elle, le 9 juillet 2024. Le jugement a son endroit sera réputé contradictoire.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions écrites déposées par les parties auxquelles elles ont déclaré se référer lors de l’audience de plaidoiries pour un exposé plus ample de leurs moyens, faits et prétentions de la cause.
MOTIFS
-Sur l’irrecevabilité en toutes ses prétentions de Madame Y pour défaut de qualité et intérêt à agir
Au visa des articles 31 et 32 du Code de procédure civile, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soulève l’irrecevabilité des prétentions formées par Madame Y pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, motif pris qu’elle n’est ni la signataire du contrat conclu avec la société SWEETCOM, ni la signataire du contrat conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
L’absence de qualité de Madame Y en tant signataire des deux contrats n’est pas contestable au vu des pièces versées.
La qualité à agir comme le droit à agir ne se présument pas.
Or en la cause, il n’est pas rapporté la preuve de la qualité comme de l’intérêt à agir de Madame Y.
Il convient de déclarer Madame Y irrecevable en l’ensemble de ses prétentions.
- Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action formée par Monsieur Y
En vertu de l’article 122 du Code de procédure civile, la prescription constitue un moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond.
L’article 2224 du Code civil énonce que "les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de
l’exercer."
*S’agissant de l’action en nullité du contrat de vente pour irrégularités formelles,
La prescription quinquennale de l’action en nullité pour vices de forme a classiquement pour point de départ la convention qui correspond au jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître les irrégularités alléguées.
En l’espèce le bon de commande valant contrat de vente est en date du 3 novembre 2016, date à laquelle Monsieur Y, seul signataire dudit contrat aurait pu prendre connaissance des mentions du contrat et disposer ainsi des éléments nécessaires pour en apprécier son éventuelle irrégularité.
Toutefois, il n’est pas contestable que toutes les dispositions légales telles que figurant au contrat du 3 novembre 2016 ont été abrogées par la loi HAMON applicable à compter du 14 juin 2014 de sorte que les articles ainsi mentionnés n’étaient plus ceux en vigueur à la date de conclusion du contrat ce qui n’a pas permis à Monsieur Y de connaître les irrégularités pouvant affecter son contrat.
Il s’avère qu’il n’en a eu connaissance que par le biais de l’expertise du 14 avril 2022.
En ces retranscriptions légales erronées, Monsieur Y n’a pu être valablement informé des mentions obligatoires que le contrat du 3 novembre 2016 se devait de revêtir de sorte que son action ne saurait de ce chef être déclarée prescrite.
Monsieur Y est déclaré recevable en l’ensemble de ses demandes découlant de la nullité du contrat invoquée à titre principal.
Le contrat de crédit affecté constituant avec le contrat de vente, une opération unique compte tenu de leur indépendance, le point de depart du délai de prescription doit donc être fixé à la même date.
*S’agissant de l’action en nullité du contrat de vente pour dol
Selon, l’article 1144 du Code civil, la prescription quinquennale de l’action en nullité pour dol a pour point de départ le jour où le cocontractant a découvert la réticence dolosive dont il se prévaut.
En l’espèce, Monsieur Y soulève la nullité du contrat de vente pour dol au motif que le rendement promis n’a jamais été atteint et que ce constat n’a pu être découvert que suite à une analyse financière commandée auprès d’un expert Monsieur AA et communiquée le 14 avril 2022.
La caractérisation des manoeuvres dolosives constitue une question de fond.
Ainsi, à les supposer établies, il est à relever que Monsieur Y a la qualité de producteur/vendeur à l’égard d’EDF OA ce qui, à défaut de preuves contraires, lui confère une aptitude certaine relativement à la gestion de sa propre production.
5
Monsieur Y produit aux débats le contrat d’achat signé le 12 décembre 2017 avec une prise d’effet au 3 février 2017, date de la mise en service du raccordement de l’installation, et non en décembre 2016 comme indiqué dans l’expertise AA qu’il a de son propre chef commandée.
Ainsi il est acquis aux débats qu’ en février 2017, ce dernier connaissait dès ce mois là, le prix de rachat de son électricité par EDF OA.
En effet, c’est la date de demande complète de raccordement qui détermine le trimestre associé au tarif d’achat, laquelle selon conclusions s’est réalisée le 3 février 2017 de sorte que Monsieur Y en a été obligatoirement informé, ce d’autant que ce tarif est, au surplus, réputé connu puisqu’étant réglementé, il est publié au Journal officiel pour chaque trimestre de l’année considérée, et demeure fixe pour toute la durée du contrat passé avec EDF OA.
Il est acquis, également que Monsieur Y a pu aisément découvrir la réalité moyenne de sa production, par la simple consultation et suivi des index de son propre compteur et en appréhender son déficit éventuel après 12 mois de fonctionnement, délai plus que raisonnable et suffisant pour asseoir un premier constat de productivité.
Ainsi au mois de février 2018, Monsieur Y possédait donc toutes les données prix d’achat + relevés réels aux fins d’estimation de sa production, pour connaître de la rentabilité potentielle de son installation.
Dès lors, l’expertise non contradictoire du 14 avril 2022 établie d’ailleurs selon les index relevés par le propre requérant n’est que la traduction financière de la production dont il avait, dès février 2018, une parfaite connaissance, elle ne saurait constituer le point de départ de la prescription.
L’action en nullité pour dol du contrat principal et du contrat de crédit avec lequel il contitue une opération unique est prescrite au vu de l’assignation délivrée le 25 mai 2023, soit au delà du délai de 5 ans, courant, en la présente cause, à compter du mois de février 2018.
*S’agissant de l’action en responsabilité pour libération anticipée des fonds et non verification de la régularité du bon de commande à l’encontre du prêteur
Il est à relever que Monsieur Y n’exerce à titre principal aucune action en responsabilité contractuelle autonome du prêteur pour des fautes qui ne sont invoquées qu’au soutien de la demande de privation du droit de celui-ci à restitution du capital en raison de l’annulation de l’ensemble contractuel.
Dès lors tout le débat, sur les fautes du prêteur qui n’aurait pas soit vérifié la régularité formelle du bon de commande soit ne serait pas assuré de la bonne exécution des travaux préalablement à la délivrance des fonds, est inopérant.
*S’agissant de l’action en responsabilité pour perte de chance
Selon la jurisprudence en la matière, le dommage résultant d’un manquement du prêteur à ses obligations dont celle de mise en garde, à les supposer avérées, con[…]te en une perte de chance de ne pas contracter.
Au visa de l’article 2224 du Code civil et des arrêts de la Cour de cassation du 9 février 2022, du 9 juill. 2009, et du 5 janv. 2022, le point de départ de l’action en indemnisation résultant du manquement du prêteur à son obligation de mise en garde se situe à la date à laquelle le consommateur a eu connaissance du dommage, sa manifestation pouvant en revanche résulter de divers éléments de fait propres à chaque espèce.
En la présente cause, la connaissance du dommage de Monsieur Y se situe à l’identique de celle retenue au titre de l’action en nullité pour dol de sorte que la prescription est acquise. De surcroît, l’organisme prêteur n’est tenu qu’à un devoir de mise en garde à raison du risque d’endettement excessif et non d’un devoir de conseil quant à la rentabilité supposée de l’opération contractuelle conclue avec le prestataire.
-Sur la nullité du contrat principal
Il est constant que le contrat litigieux a été conclu dans le cadre d’une opération de démarchage à domicile et aurait dû relever vu sa date de conclusion, des nouvelles dispositions de la loi du 17 mars
2014 qui lui étaient alors applicables.
Or tel n’est pas le cas en l’espèce.
Ainsi l’information tenant au délai de rétractation dans les 14 jours suivant la conclusion du contrat n’est pas conforme.
De même, il est notamment constaté que le bon de commande litigieux ne précise ni la marque, ni la puissance des panneaux commandés alors que ces éléments en ce qu’ils constituent des caractéristiques essentielles concernant l’objet de la vente devaient y être portées.
En conséquence, le bon de commande ne satisfait pas aux prescriptions en la matière prévues par le Code de la consummation, lesquelles sont édictées à peine de nullité.
-Sur la ratification par Monsieur Y de la nullité de l’acte de vente
Si la nullité relative du contrat de vente résultant de la violation des dispositions du Code de la consommation peut-être couverte par la confirmation de l’acquéreur, en application de l’article 1181 du Code civil, il appartient à la partie qui l’invoque de rapporter la preuve de ce que le consommateur/acquéreur a accompli un ou des actes d’exécution volontaire avec la double exigence de la parfaite connaissance du vice qui affectait l’acte et de l’intention non équivoque de le réparer.
En l’espèce, il ne saurait se déduire que ce soit de l’absence d’opposition à l’installation, de la signature de l’attestation de fin de travaux que Monsieur Y a entendu renoncer à la nullité du contrat résultant d’irrégularités dont il ne pouvait manifestement pas avoir conscience à sa lecture en celle comprise des conditions générales de vente.
En conséquence, la nullité du contrat de vente conclu le 3 novembre 2016 entre la société SWEETCOM et Monsieur Y est prononcée.
-Sur la nullité du contrat de prêt accessoire à la vente
En application de l’article L311-32 devenu L312-55 du Code de la consommation, la nullité du contrat principal entraîne de plein droit la nullité du contrat de prêt affecté au financement du contrat principal.
En ces dispositions légales, il convient vu la nullité du contrat principal, de prononcer la nullité du contrat de prêt affecté à son entier financement.
-Sur la faute du prêteur
L’organisme prêteur est censé vérifier la validité du contrat de vente avant la délivrance des fonds au vendeur.
Cette vérification est d’autant plus requise lorsqu’il s’agit d’une opération entrant dans le domaine des ventes par démarchage à domicile.
Or vu le nombre et la nature des irrégularités affectant le bon de commande ainsi que rappelées ci dessus, l’organisme prêteur n’a manifestement pas procédé à la vérification de la régularité du bon de commande qu’il se devait de faire.
Il a donc commis une faute pouvant le priver de sa créance de restitution dès lors qu’il serait prouvé par Monsieur Y, l’existence d’un préjudice en lien avec cette faute.
Il est constant que l’installation a été achevée et raccordée.
Il est constant également que cette installation fonctionne sans discontinuer avec revente à EDF depuis 2017.
7
De même, il est constant, qu’à raison de la procédure ouverte à l’encontre de la société SWEETCOM, et nonobstant la nullité du contrat principal, cette installation restera acquise à Monsieur Y dès lors qu’il n’a été formulé par la société SWEETCOM représentée par la SELARL EKIP’ es qualité de liquidateur judiciaire, aucune demande sur ce point.
En ces motifs réunis et déclinés, Monsieur Y échoue à caractériser l’existence d’un préjudice certain et direct causé par la faute de l’organisme prêteur.
En conséquence la nullité des contrats prononcée a pour effet de remettre les parties en l’état antérieur.
En l’absence de demande de compensation, Monsieur Y est condamné à restituer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 22 000€ et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est condamnée à rembourser à Monsieur Y, le montant des échéances réglées jusqu’au 18 octobre 2019, outre le montant de la somme de 21 178€ correspondant au remboursement anticipé du prêt opéré le 31 octobre 2019.
-Sur les demandes annexes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procedure civile pour la somme de 800€ à la charge la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, partie succombante est condamnée aux dépens.
La présente décision, au visa de l’article 514 du Code de procédure civile est revêtue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de TARBES, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, et par mise à disposition au greffe :
DIT Madame Y irrecevable en l’ensemble de ses demandes,
DECLARE prescrite l’action en nullité pour dol du contrat de vente formée par Monsieur Y, à
l’endroit de la société SWEETCOM,
DECLARE prescrite l’action en responsabilité formée par Monsieur Y au titre de la perte de chance, à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
DIT en conséquence irrecevables lesdites demandes comme prescrites,
DECLARE recevable l’action en nullité du contrat de vente pour irrégularités formelles formée et celle du contrat de crédit qui lui est corrélée,
PRONONCE la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté à son financement,
DIT n’y avoir lieu à ordonner à la SELARL EKIP’ es qualité de liquidateur judiciaire de la société SWEETCOM, de procéder à la reprise intégrale du matériel vendu et à la remise en état des lieux,
DIT en conséquence que Monsieur Y pourra librement en disposer,
CONDAMNE Monsieur Y à restituer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 22 000€ et réciproquement condamne la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser à Monsieur Y, le montant des échéances réglées jusqu’au 18 octobre 2019, outre le montant de la somme de 21 178€ correspondant au remboursement anticipé du prêt opéré le 31 octobre 2019, avec intérêt légal à compter du jugement,
CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur Y, la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
En conséquence la République Française mande et 8rd à tous
Huissiers de Justice sur ce réquis de mettre la présente
Aux Brocureurs Généraux et aux Procureurs de la République décision à exécution: près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous les Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécubire par le Greffier soussigné.
TARBES, le 9/10/24
TRIBUNAL
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TARBE
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