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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 16 févr. 2024, n° 22/00478 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00478 |
Texte intégral
E PRUD’HOMMES
DE PARIS
ICE DU DÉPARTAGE […], rue Louis Blanc
75484 PARIS CEDEX 10 e
r
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Tél: 01.40.38.52.39 o
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ED e
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SECTION
Commerce chambre 4
N° RG F 22/00478 N° Portalis
3521-X-B7G-JNN66
N° de minute : D/BJ/2024/AS
Notification le :
Date de réception de l’A.R.:
par le demandeur: par le défendeur :
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée :
le :
à:
RECOURS n°
fait par :
le :
No RG F 22/00478 – N° Portalis
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 février 2024 en présence de Monsieur Charlie CAMPBELL, Greffier
Composition de la formation lors des débats :
Madame Pénélope POSTEL-VINAY, Présidente Juge
départiteur Monsieur Eric LE HEMONET, Conseiller Employeur
Monsieur Michel VAIDIE, Conseiller Employeur Madame Valérie MONDONGUE, Conseiller Salarié
Assesseurs assistée de Monsieur Charlie CAMPBELL, Greffier
ENTRE
M. AA Z 41 RUE EDITH CAVELL
92400 COURBEVOIE Assisté de Me Charlotte BRUNET
(Avocate au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
S.A.R.L. H & M X & Y
3 RUE LAFAYETTE
75009 PARIS Représentée par Me AA LIVERNET D ANGELIS
(Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
3521-X-B7G-JNN 66
PROCÉDURE
entorn o algo
- Saisine du Conseil: 21 janvier 2022
- Convocation de la partie défenderesse par lettre dont l’accusé réception a été
retourné au greffe avec signature en date du […] janvier
- Audience de conciliation le 14 mars 2022.
- Audience de jugement le […] juin 2022
- Partage de voix prononcé le […] juin 2022
- Débats à l’audience de départage du 12 décembre 2023 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé initialement fixé au 08 février 2024 puis prorogé au 16 février 2024 en raison de l’indisponibilité du magistrat.
DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ETAT DE LA PROCÉDURE
Chefs de la demande
-- Dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- Rappel de salaires sur mise à pied 1 844,04 €
- Congés payés afférents 184,40 € Indemnité compensatrice de préavis 3 740,00 €
- Congés payés afférents 374.00 €
- Indemnité de licenciement 3 856.88 €
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 22 440.00 €
- Dommages et intérêts pour rupture vexatoire et brutale
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat 5 000,00 €
5 000,00 € Article 700 du Code de Procédure Civile 2 400,00 €
- Intérêts au taux légal
- Anatocisme
Remise du solde de tout compte et des documents sociaux conformes au jugement sous astreinte journalière de 50 euros à compter de la notification du jugement à intervenir Exécution provisoire sur la totalité des condamnations.
- Dépens
Demandes présentées en défense S.A.R.L. H & M X & Y
Débouter le demandeur de l’intégralité de ses demandes
Article 700 du Code de Procédure Civile 4 500,00 €
- Dépens
- A titre subsidiaire si par extraordinaire le Conseil de prud’hommes de Paris jugeait que le licenciement de Monsieur Z était infondé : Limiter le montant de l’indemité poue licenciement sans cause réelle et sérieuse à l’équivalent de 3 mois de salaire brut soit 5.610 €
EXPOSÉ DU LITIGE
M. AA AB a été embauché par la SARL HM Hennes & Mauritz (ci-après la société HM) en qualité de vendeur à compter du 19 octobre 2012 par contrat à durée indéterminée.
Par avenant du 15 juin 2020, il s’est vu confier temporairement les fonctions de vendeur animateur magasin junior, employé, niveau 3 confirmé.
No RG F 22/00478 N° Portalis 3521-X-B7G-JNN66
convention collective applicable à la relation de travail était celle des maisons à succursales de vente au détail d’habillement.
Son salaire moyen s’élevait à 1.870 euros sur les trois mois précédents la rupture.
Il a été mis à pied conservatoire le 21 décembre 2020.
Par courrier daté du 22 janvier 2021, envoyé le même jour, il a été licencié pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. AB a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 21 janvier 2022.
A l’audience devant la formation de départage, M. AB a maintenu les demandes telles que précédemment rappelées.
La société HM conclut au débouté de ces demandes et sollicite, à titre subsidiaire, si le conseil estimait infondé le licenciement, de voir limiter le montant de l’indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5.610 euros et, à titre reconventionnel, la condamnation de M. AB à lui payer la somme de 4.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un plus ample rappel de leurs demandes et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé du licenciement
M. AB fait en premir lieu valoir que le licenciement serait abusif au motif qu’il constituerait une double sanction, par définition illicite, exposant avoir fait l’objet d’une rétrogradation au mois de janvier 2021.
La réalité de cette rétrogradation n’est pas établie alors que la société HM fait valoir que la simple mention erronée de la qualité de vendeur sur les documents de fin de contrat ne suffit pas à établir l’existence de la sanction alléguée alors qu’il ne conteste pas avoir perçu une rémunération conforme aux fonctions exercées et notamment une prime probatoire au mois de janvier 2021. Ce moyen sera rejeté.
M. AB soutient encore que son licenciement serait injustifié.
Au terme de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et à laquelle il convient de se reporter, il est reproché à M. AB deux manquements qu’il convient d’examiner successivement.
S’agissant du non-respect des procédures de caisse, il s’agit d’une simple erreur de caisse de 40 euros pour un achat réalisé par une autre salariée.
Cet écart de caisse a bien été comptabilisé par M. AB.
La société HM ne justifie pas d’une procédure interne impliquant, en cas d’erreur de caisse, au delà du comptage des caisses à la fermeture et d’un recomptage des fonds de caisse dans le cadre du suivi des erreurs de caisse, la remontée immédiate au supérieur hiérarchique ou au responsable sécurité.
No RG F 22/00478- N° Portalis 352I-X-B7G-JNN66
Sur le non-respect des réglementations et procédures interne, il n’est pas contesté que AB a ouvert seul le magasin le lendemain, 21 décembre 2020 à 6h57 alors que la manage n’est arrivée qu’à 7h02, soit 5 mn plus tard, et, ce, en violation des règles de sécurité édictées par le règlement intérieur qui prévoit qu’il est interdit de rentrer seul dans le magasin et rappelées dans le livre de sécurité HM dont le salarié avait connaissance, qui mentionne que lors de l’ouverture du magasin que «pour votre sécurité vous ne devez jamais entrer seul dans le magasin. Vous devez toujours être deux collaborateurs dont un manager. »
Pour autan M. AB donnait pleinement satisfaction et n’avait jusqu’alors fait l’objet d’aucune sanction ni même d’un rappel à l’ordre en huit années d’ancienneté dans l’entreprise.
Cette unique erreur de caisse ayant eu des conséquences minimes en terme financier et cette ouverture de magasin seul sans conséquence, ne sauraient justifier à elles seules son licenciement.
Le licenciement de M. AB est par conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture
Sur le salaire pendant la mise à pied conservatoire
En l’absence de faute grave, et ayant été privé de son salaire durant sa mise à pied conservatoire du 21 décembre 2020 au 22 janvier 2021, M. AB a droit à un rappel de salaire à hauteur de la somme non contestée de 1.844,04 euros, outre celle de 184,40 au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
En application de l’article L. 1234-5 du code du travail, lorsqu’aucune faute grave n’a été retenue à l’encontre d’un salarié, son employeur qui l’a à tort licencié sans préavis, est débiteur envers lui d’une indemnité compensatrice dont il est tenu de lui verser le montant intégral, pour toute la période où il aurait dû l’exécuter.
En l’absence de faute grave, le salarié a droit au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire et il lui sera alloué à ce titre la somme de 3.740 euros outre celle de 374 euros au titre des congés payés.
Il lui sera également alloué à titre d’indemnité de licenciement la somme non contestée de 3.856,88 euros.
S’agissant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. AB justifie de 8 ans et trois mois d’ancienneté, il percevait un salaire mensuel brut moyen de 1.870 euros et avoir indemnisé par Pôle Emploi jusqu’au 15 septembre 2021, date à laquelle il a repris une activité professionnelle. Il ne justifie pas de sa situation actuelle et des difficultés pour rembourser l’emprunt qu’il a souscrit.
Le préjudice qu’il subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse sera justement réparé par l’allocation de la somme de 5.610 euros.
Il convient de condamner la société HM au paiement de ces sommes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des circonstances brutales et vexatoires
Faute de justifier d’un préjudice distinct qui n’aurait pas déjà été indemnisé au titre de la rupture du contrat de travail, il convient de débouter M. AB de sa demande de ce chef.
N° RG F 22/00478
-N° Portalis 3521-X-B7G-JNN 66 -4
sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’exécution de bonne foi ducontrat de travail
Cette demande, qui n’est étayée ni en fait ni en droit, sera rejetée.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
En vertu des articles L. 1235-4 et 5 du code du travail, dans le cas d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté et travaillant dans une entreprise employant habituellement plus de dix salariés, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il convient d’ordonner le remboursement par la société HM aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. AB du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de trois mois.
Sur les autres demandes
Il est rappelé que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter du jugement.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière se capitaliseront.
Il convient d’ordonner à la société HM de remettre au demandeur un solde de tout compte et les documents de fin de contrat conformes à la présente décision sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette remise d’une astreinte.
La société HM, qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle devra verser à M. AB en application de ces dispositions la somme de 2.000 euros.
Eu égard à l’ancienneté du litige et à la nature de l’affaire il convient d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, présidé par le juge départiteur statuant seul après avis des conseillers présents, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DIT quele licenciement de M. AA AB est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SARL HM Hennes & Mauritz à verser à M. AA AB les sommes suivantes :
1.844,04 euros à titre de rappels de salaires sur mise à pied,
- 184,40 euros au titre des congés payés afférents,
- 3.740 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 374 euros au titre des congés payés afférents,
-N° Portalis 352I-X-B7G-JNN 66 -5 N° RG F 22/00478
– 3.856.88 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
- 5.610 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, soit le […] janvier 2022 et les créances indemnitaires à compter du jugement,
DIT que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts au taux légal selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil,
ORDONNE à la SARL HM Hennes & Mauritz de remettre à M. AA AB un solde de tout compte et les documents de fin de contrat conformes à la présente décision,
DEBOUTE M. AA AB de ses autres demandes,
ORDONNE le remboursement par la SARL HM Hennes & Mauritz aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage,
DIT que copie du présent jugement sera transmise à France Travail, conformément aux articles R.1235-1 et R. 1235-2 du code du travail,
ORDONNE l’exécution provisoire,
CONDAMNE la SARL HM Hennes & Mauritz aux dépens,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE, CHARGÉ DE LA MISE A DISPOSITION
Charlie CAMPBELL Pénélope POSTEL-VINAY
F
N° RG F 22/00478 – No Portalis 352I-X-B7G-JNN66 -6
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