Infirmation partielle 5 février 2010
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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Compiègne, 1er sept. 2009, n° 641/09 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 641/09 |
Texte intégral
Cour d’Appel d’Amiens
Tribunal de Grande Instance de Compiègne
Jugement du : 01/09/2009 des Minutes du Secrétariat Greffe Chambre correctionnelle du Tribunal de Grande Instance EXTRAIT N° minute : 641/09 ir de COMPIÈGNE (60)
N° parquet : 09163000003
Plaidé le 17/07/2009
Délibéré le 01/09/2009
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Compiègne le DIX-SEPT
JUILLET DEUX MILLE NEUF à NEUF HEURES,
Composé de :
Monsieur FAUQUENOT, président,
Madame X, assesscur,
Madame DE CALAN PERNIAS, assesseur.
assisté de Mademoiselle ROBERT, greffier,
en présence de Madame DELAUNAY-WEISS, procureur de la République,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIE CIVILE :
Monsieur l’AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, demeurant: […]
[…], agissant pour la Préfecture de l’Oise dont le siège est
[…], partie civile non comparant représenté par Maître B,
ET
Prévenu
Nom : K N né le […] à O P
filiation ignorée
Nationalité algérienne Situation professionnelle : Y
Antécédents judiciaires : jamais condamné(e)
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demeurant : […]
Situation pénale : libre comparant assisté de Maître DUFRESNE-CASTETS,
Prévenu du chef de :
DESTRUCTION DU BIEN D’AUTRUI COMMISE EN REUNION faits commis Le
21 avril 2009 à COMPIEGNE
Prévenu
Nom: G C né le […] à CHAUNY (Aisne) de G Alain et de DIJON Odile
Nationalité française :
Situation professionnelle : AGENT DE FABRICATION Antécédents judiciaires : jamais condamné(e)
demeurant : […]
Situation pénale : libre comparant assisté de Maître DUFRESNE-CASTETS,
Prévenu du chef de :
DESTRUCTION DU BIEN D’AUTRUI COMMISE EN REUNION faits commis le
21 avril 2009 à COMPIEGNE
[…] et de H Q françaiseNationalité Situation professionnelle : OUVRIERE
Antécédents judiciaires : jamais condamné(e)
demeurant : […]
Situation pénale : libre comparant assisté de Maître DUFRESNE-CASTETS,
3
Prévenue du chef de :
DESTRUCTION DU BIEN D’AUTRUI COMMISE EN REUNION faits commis Le
21 avril 2009 à COMPIEGNE
Prévenu
Nom: I R né le […] à COMPIEGNE (Oise) de I AI et de HANIN Pierette
Nationalité française:
Situation familiale : inconnue
Situation professionnelle : Coordinateur
Antécédents judiciaires : jamais condamné(e)
demeurant : 17 RUE AV JAURES 60150 THOUROTTE (FRANCE)
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Situation pénale : libre comparant assisté de Maître DUFRESNE-CASTETS,
Prévenu du chef de :
DESTRUCTION DU BIEN D’AUTRUI COMMISE EN REUNION faits commis Le
21 avril 2009 à COMPIEGNE
Prévenu
Nom : Z A 1 né le […] à COMPIEGNE (Oise) de Z AI et de S T
Nationalité française
Situation familiale : marié
Situation professionnelle : Y
Antécédents judiciaires : jamais condamné(e)
demeurant : […]
Situation pénale : libre comparant assisté de Maître DUFRESNE-CASTETS,
Prévenu du chef de :
DESTRUCTION DU BIEN D’AUTRUI COMMISE EN REUNION faits commis le
21 avril 2009 à COMPIEGNE
Prévenu
Nom: D U né le […] à PARIS 75014 de D André et de V W
Nationalité française
Situation familiale : inconnue
Situation professionnelle : Y
Antécédents judiciaires : jamais condamné(e)
demeurant : […]
Situation pénale : libre comparant assisté de Maître DUFRESNE-CASTETS,
Prévenu du chef de :
DESTRUCTION DU BIEN D’AUTRUI COMMISE EN REUNION faits commis le
21 avril 2009 à COMPIEGNE
Prévenu
Nom F M né le […] à COMPIEGNE (Oise) de F R et de AA AB
Nationalité française: Situation familiale : inconnue
Situation professionnelle : CALENDREUR
Antécédents judiciaires : jamais condamné(e)
demeurant: 8 RUE AV JAURES 60150 THOUROTTE (FRANCE)
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Situation pénale : libre comparant assisté de Maître DUFRESNE-CASTETS Marie-Laure,
Prévenu du chef de :
DESTRUCTION DU BIEN D’AUTRUI COMMISE EN REUNION faits commis le
21 avril 2009 à COMPIEGNE
DEBATS
A l’appel de la cause, le président a constaté la présence et l’identité de K N, G C, H L, I R, Z
A, D U et F M, et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Avant toute défense au fond, une exception de nullité relative à l’acte de saisine a été soulevée par Maître DUFRESNE-CASTETS, avocat des prévenus tendant à la nullité des convocations délivrées par officier de police judiciaire.
Les parties ayant été entendues et le ministère public ayant pris ses réquisitions, le tribunal a joint l’incident au fond, après en avoir délibéré.
Le président a invité les témoins à se retirer dans la pièce qui leur est destinée.
Le président a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.
Puis il a été procédé à l’audition, hors la présence les uns des autres, des témoins selon les dispositions des articles 444 à 457 du code de procédure pénale.
AC AD, AE AF, AG AH, AI AJ, AK AL, AM AN, ont été entendus en leur déposition, avec prestation de serment, selon les dispositions de l’article 454 du code de procédure pénale.
L’agent judiciaire du Trésor s’est constitué partie civile au nom de la préfecture de l’Oise par l’intermédiaire de Maître B à l’audience par déclaration et a été entendu en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître DUFRESNE-CASTETS conseil de K N, G
C, H L, I R, Z A, D
U et de F M a été entendu en sa plaidoirie.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats, le président a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 1 septembre 2009 à 08h. 30.
A cette date, le jugement a été rendu publiquement par le tribunal,
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Composé de : Monsieur FAUQUENOT, président,
Madame X, assesseur,
Madame DE CALAN PERNIAS, assesseur,
Assisté de Madame ROBERT, greffier, et en présence du ministère public, en vertu des dispositions de la loi du 30 décembre 1985.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
Attendu qu’a été notifiée par officier ou agent de police judiciaire le 5 mai 2009 à K N, sur instruction de Monsieur le Procureur de la République et dans les délais prévus par l’article 552 du code de procédure pénale, une convocation à
l’audience du 17 juillet 2009 à 08h. 30 ; que, conformément à l’article 390-1 du Code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne ;
Attendu que le tribunal, compte tenu de la complexité de l’affaire liée à la situation et aux circonstances a ordonné le renvoi de l’affaire vers la juridiction collégiale réunie le
17 juillet 2009 à 9h00 suivant ordonnance de Madame le Président du tribunal en date du 17 juillet 2009;
K N a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu d’avoir à COMPIEGNE le 21 avril 2009 en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement détruit des biens (matériel informatique, mobiliers, vitres) au préjudice de l’Etat, représenté par M. le Préfet de l’Oise, lesdites destructions ayant été commises en réunion à l’encontre de biens destinés à l’utilité publique et appartenant à une personne publique ou chargée d’un service public en l’espèce les locaux de la Sous-Préfecture de COMPIEGNE,
faits prévus par E-3 1°, E-1 AL.1 C.PENAL. et réprimés par E 3 AL. 1, E-15 1°,[…],[…],[…],[…]
Attendu qu’a été notifiée par officier ou agent de police judiciaire le 5 mai 2009 à G C, sur instruction de Monsieur le Procureur de la République et dans les délais prévus par l’article 552 du code de procédure pénale, une convocation à l’audience du 17 juillet 2009 à 08h.30 ; que, conformément à l’article
390-1 du Code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne ;
Attendu que le tribunal, compte tenu de la complexité de l’affaire liée à la situation et aux circonstances a ordonné le renvoi de l’affaire vers la juridiction collégiale réunie le 17 juillet 2009 à 9h00 suivant ordonnance de Madame le Président du tribunal en date du 17 juillet 2009;
G C a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu d’avoir à COMPIEGNE, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement détruit des biens (matériel informatique, mobiliers, vitres) au préjudice de l’Etat, représenté par M. le Préfet de l’Oise, lesdites destructions ayant été commises en réunion à l’encontre de biens
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destinés à l’utilité publique et appartenant à une personne publique ou chargée d’un service public en l’espèce les locaux de la Sous-Préfecture de COMPIEGNE,
faits prévus par E-3 1°, E-1 AL.1 C.PENAL. et réprimés par E 3 AL. 1, E-15 1°,[…],[…],[…],[…]
Attendu qu’a été notifiée par officier ou agent de police judiciaire le 5 mai 2009 à H L, sur instruction de Monsieur le Procureur de la République et dans les délais prévus par l’article 552 du code de procédure pénale, une convocation à l’audience du 17 juillet 2009 à 08h.30; que, conformément à l’article 390-1 du Code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne ;
Attendu que le tribunal, compte tenu de la complexité de l’affaire liée à la situation et aux circonstances a ordonné le renvoi de l’affaire vers la juridiction collégiale réunie le 17 juillet 2009 à 9h00 suivant ordonnance de Madame le Président du tribunal en date du 17 juillet 2009;
H L a comparu à l’audience assistée de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Elle est prévenue d’avoir à COMPIEGNE le 21 avril 2009 en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement détruit des biens (matériel informatique, mobiliers, vitres) au préjudice de l’Etat, représenté par
M. le Préfet de l’Oise, lesdites destructions ayant été commises en réunion à l’encontre de biens destinés à l’utilité publique et appartenant à une personne publique ou chargée
d’un service public en l’espèce les locaux de la Sous-Préfecture de COMPIEGNE,
faits prévus par E-3 1°, E-1 AL.I C.PENAL. et réprimés par E 3 AL 1, E-15 1°,[…],[…],[…],[…]
Attendu qu’a été notifiée par officier ou agent de police judiciaire le 5 mai 2009 à I R, sur instruction de Monsieur le Procureur de la République et dans les délais prévus par l’article 552 du code de procédure pénale, une convocation à l’audience du 17 juillet 2009 à 08h.30 ; que, conformément à l’article 390-1 du Code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne ;
Attendu que le tribunal, compte tenu de la complexité de l’affaire liée à la situation et aux circonstances a ordonné le renvoi de l’affaire vers la juridiction collégiale réunie le 17 juillet 2009 à 9h00 suivant ordonnance de Madame le Président du tribunal en date du 17 juillet 2009;
I R a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu d’avoir à COMPIEGNE LE 21 avril 2009 en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement détruit des biens (matériel informatique, mobiliers, vitres) au préjudice de l’Etat, représenté par M. le Préfet de l’Oise, lesdites destructions ayant été commises en réunion à l’encontre de biens destinés à l’utilité publique et appartenant à une personne publique ou chargée
d’un service public en l’espèce les locaux de la Sous-Préfecture de COMPIEGNE, faits prévus par E-3 1°, E-1 AL.1 C.PENAL. et réprimés par E
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[…], E-15 1°,[…]
Attendu qu’a été notifiée par officier ou agent de police judiciaire le 5 mai 2009 à
Z A, sur instruction de Monsieur le Procureur de la République et dans les délais prévus par l’article 552 du code de procédure pénale, une convocation à l’audience du 17 juillet 2009 à 08h.30; que, conformément à l’article 390-1 du Code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne ;
Attendu quele tribunal, compte tenu de la complexité de l’affaire liée à la situation et aux circonstances a ordonné le renvoi de l’affaire vers la juridiction collégiale réunie le 17 juillet 2009 à 9h00 suivant ordonnance de Madame le Président du tribunal en date du 17 juillet 2009;
Z A a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu d’avoir à COMPIEGNE, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement détruit des biens (matériel informatique, mobiliers, vitres) au préjudice de l’Etat, représenté par M. le Préfet de l’Oise, lesdites destructions ayant été commises en réunion à l’encontre de biens destinés à l’utilité publique et appartenant à une personne publique ou chargée d’un service public en l’espèce les locaux de la Sous-Préfecture de COMPIEGNË..
faits prévus par E-3 1°, E-1 AL.1 C.PENAL. et réprimés par E 3 AL. 1, E-15 1°,[…],[…],[…],[…]
Attendu qu’a été notifiée par officier ou agent de police judiciaire le 5 mai 2009 à D U, sur instruction de Monsieur le Procureur de la République et dans les délais prévus par l’article 552 du code de procédure pénale, une convocation à
l’audience du 17 juillet 2009 à 08h.30 ; que, conformément à l’article 390-1 du Code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne ;
Attendu que le tribunal, compte tenu de la complexité de l’affaire liée à la situation et aux circonstances a ordonné le renvoi de l’affaire vers la juridiction collégiale réunie le 17 juillet 2009 à 9h00 suivant ordonnance de Madame le Président du tribunal en date du 17 juillet 2009;
D U a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu d’avoir à COMPIEGNE le 21 avril 2009 en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement détruit des biens (matériel informatique, mobiliers, vitres) au préjudice de l’Etat, représenté par M. le Préfet de l’Oise, lesdites destructions ayant été commises en réunion à l’encontre de biens destinés à l’utilité publique et appartenant à une personne publique ou chargée d’un service public en l’espèce les locaux de la Sous-Préfecture de COMPIEGNE,
faits prévus par ART-322-3 1°, E-1 AL.1 C.PENAL. et réprimés par E
[…], ART 322-15 1°,[…],[…]
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V
Attendu qu’a été notifiée par officier ou agent de police judiciaire le 5 mai 2009 à F M, sur instruction de Monsieur le Procureur de la République et dans les délais prévus par l’article 552 du code de procédure pénale, une convocation à l’audience du 17 juillet 2009 à 08h.30; que, conformément à l’article 390-1 du Code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne ;
Attendu que le tribunal, compte tenu de la complexité de l’affaire liée à la situation et aux circonstances a ordonné le renvoi de l’affaire vers la juridiction collégiale réunie le
17 juillet 2009 à 9h00 suivant ordonnance de Madame le Président du tribunal en date du 17 juillet 2009;
F M a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu d’avoir à COMPIEGNE le 21 avril 2009 en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement détruit des biens (matériel informatique, mobiliers, vitres) au préjudice de l’Etat, représenté par M. le Préfet de l’Oise, lesdites destructions ayant été commises en réunion à l’encontre de biens destinés à l’utilité publique et appartenant à une personne publique ou chargée
d’un service public en l’espèce les locaux de la Sous-Préfecture de COMPIEGNE,
faits prévus par E-3 1°, E-1 AL.1 C.PENAL. et réprimés par E […], E-15 1°,[…],[…],[…],[…]
Le 21 avril 2009, environ 200 salariés de l’usine CONTINENTAL de Clairoix (Oise) se rassemblaient vers 14 heures devant le palais de justice de Compiègne alors qu’ils attendaient que soit rendue une ordonnance de référé du Président du Tribunal de grande instance de Sarreguemines. Ces manifestants se rendaient vers 14 heures 15 à la Sous-Préfecture de Compiègne, distante de quelques centaines de mètres. Une partie d’entre eux restaient à l’extérieur du bâtiment, alors que d’autres pénétraient au rez-de-chaussée et montaient au premier étage. Vers 15 heures 30, les salariés de
l’entreprise CONTINENTAL présents au premier étage étaient informés par téléphone de ce que le juge des référés du tribunal de Sarreguemine avait rejeté leurs demandes. Des actes de destruction du matériel informatique, des objets mobiliers et des vitres étaient alors commis, principalement dans les bureaux situés au premier étage.
Mme AO AP, adjoint administratif au cabinet du Sous-Préfet, dont le bureau est situé au premier étage, a relaté que des manifestants ont commencé à jeter des feuilles de papier du photocopieur et des enveloppes par la terrasse, que, dans son bureau, ils ont donné des coups de pieds dans le télécopieur, dans l’unité centrale de son ordinateur et des vidéos, dans l’imprimante et les écrans (P.V. 2009/834/16).
Mme AQ AR, secrétaire générale adjointe, a exposé qu’une vingtaine de manifestants ont investi son bureau, situé au premier étage, que certains ont pris des rames de papier dans la photocopieuse et les ont jetées par la fenêtre, qu’ils ont jeté au sol l’écran de son ordinateur et l’imprimante, brisé les vitres des deux fenêtres de son bureau, cassé l’un des deux battants, qu’une fenêtre donnant sur la cour intérieure a dû être cassée par l’un des manifestants à l’aide d’un porte-manteau métallique, qu’une armoire de son bureau contenant des dossiers s’est désintégrée lorsqu’elle a été couchée au sol, que les manifestants se sont mis à jeter ses dossiers par la fenêtre, que son bureau, une petite table en formica et une chaise ont été renversés et cassés, une demi-armoire basse renversée et endommagée, porte du bureau enfoncée d’un coup de pied. Elle ajoute enfin avoir constaté qu’à l’extérieur de son bureau, la photocopieuse a été détruite et la fontaine à eau renversée (P.V. 2009/834/17). Page 8/17
M. AV-AW AX, adjoint en chef au bureau de la réglementation à la Sous
Préfecture de Compiègne, se trouvait dans son bureau du rez-de-chaussée lorsqu’il a vu que des dossiers étaient passés par une fenêtre. Il a constaté, lors du départ des manifestants que l’un d’eux essayait de casser la porte en verre de l’accueil en tapant dessus avec ses pieds de toutes ses forces (P.V. 2009/834/18).
M. AS J, adjoint administratif principal, qui se trouvait à l’accueil a aussi constaté ces mêmes agissements sur cette porte en verre et précisé que cette personne avait ensuite saisi l’écran plat de son ordinateur pour le jeter dans le bureau.
Il a enfin observé qu’un autre manifestant avait jeté une plante avec son pot par dessus la rambarde de l’escalier sur une table en verre se trouvant à l’accueil qui a été ainsi brisée (P.V. 2009/834/25).
Les équipes des chaînes de télévision qui ont accompagné les manifestants dans les locaux de la Sous-Préfecture ont filmé une partie de ces scènes de destruction. Quatre enregistrements de reportages télévisés ont été réalisés (TF1, FRANCE 2, FRANCE 3 et LCI). L’exploitation de ces enregistrements a fait l’objet des procès verbaux 2009/834/7 pour celui de TF1, 2009/834/23 pour celui de FRANCE 2 et
2009/834/14 pour celui de FRANCE 3, étant précisé que le reportage de LCI est identique à celui de TF1. Une planche de 28 photos a été constituée par les enquêteurs
à partir des enregistrements et notamment à partir de celui de la chaîne TF1 sur lequel les visages des manifestants présents n’ont pas été floutés (P.V. 2009/834/24).
L’identité des salariés de la société CONTINENTAL qui apparaissent sur ces photos a été notamment donnée, sur interrogation des enquêteurs, par M. AT AU, responsable de la gestion des effectifs de l’usine CONTINENTAL de Clairoix (P.V. 2009/834/30).
I. Sur l’action publique
Sur l’exception de nullité
Attendu que le conseil des prévenus a déposé à l’audience des conclusions tendant au prononcé de la nullité de l’ensemble des sept convocations par officiers de police judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme et de l’article 390-1 du Code de procédure pénale ;
Que les prévenus font ainsi valoir que la lecture des convocations ne permet pas de déterminer dans la liste des biens qui y sont mentionnés, quel bien chacun d’eux aurait détruit, dégradé ou détérioré et qu’aucune infraction n’étant ainsi caractérisée avec précision à l’égard de chacun des prévenus, il ne leur est pas possible de préparer utilement leur défense;
Attendu, cependant, qu’il ressort clairement des convocations qu’il est reproché aux prévenus d’avoir détruit volontairement des biens (matériel informatique, mobiliers, vitres) destinés à l’utilité publique et appartenant à une personne publique ou chargée d’un service public, en l’espèce les locaux de la Sous-Préfecture de Compiègne, et que ces faits de destruction ont été commis en réunion;
Que la nature des biens détruits énoncée dans chacune des convocations est ainsi suffisamment explicite, étant précisé que la circonstance aggravante de commission de l’infraction en réunion implique que chacun des prévenus a concouru à la réalisation de l’infraction visée à la prévention par sa participation volontaire aux faits, dans les Page 9/17
mêmes circonstances de temps et de lieu ;
Que, dans ces conditions, les convocations délivrées, qui respectent les prescriptions des articles 390-1 et 551 du code de procédure pénale, sont régulières ;
Attendu que les prévenus n’établissent pas la réalité du grief qu’ils invoquent ;
Qu’en conséquence l’exception de nullité sera rejetée ;
Sur le fond
Attendu que chacun des prévenus admet avoir été présent dans les locaux de la Sous Préfecture de Compiègne le 21 avril 2009 lors de la commission des faits ;
Attendu que si les prévenus font valoir à l’audience que leurs réactions ont été inspirées par la colère et le sentiment d’abandon qu’ils ont ressenti, il n’en demeure pas mois que le désarroi qu’ils ont éprouvé à la suite de l’annonce du délibéré rendu par le juge des référés du Tribunal de grande instance de Sarreguemines ne saurait excuser des actes de destruction en réunion de biens mobiliers et de matériel informatique destinés à l’utilité publique se trouvant dans les locaux d’une Sous-Préfecture, étant au surplus observé, d’une part, que le personnel administratif présent sur place s’efforçait vainement de dissuader de tels actes afin de préserver l’intégrité des dossiers et du mobilier et, d’autre part, que la réception du public était assurée au rez-de-chaussée du bâtiment lorsque les faits ont débuté ;
M. M F
Attendu que M. M F déclare à l’audience être monté à l’étage et se reconnaître sur les photos 17 et 18 de la planche photographique (P.V. 2009/834/24); qu’il a déclaré aux enquêteur être arrivé dans une pièce où « tout était déjà retourné » et qu’on l’y voit près d’une table ronde (P.V. 2009/834/38);
Que le procès-verbal d’exploitation du reportage de TF1 mentionne, en effet, une pièce à usage de bureau, dont le mobilier a été en partie retourné au sol, garnie de rideaux, comportant une table ronde et une cheminée en marbre dans laquelle le seul manifestant présent ramasse un objet qu’il lance vers la fenêtre, un bruit de verre brisé étant alors entendu sur la bande son (P.V. 2009/834/7);
Attendu qu’à l’audience, M. F déclare avoir bousculé « quelque chose » avant de quitter la pièce en courant et que le bruit de verre brisé a été entendu à cet instant;
Que, cependant, ces explications sont contredites par la photographie 17 précitée qui le montre seul dans un bureau dont une grande partie du mobilier a été retourné au sol, dans une attitude correspondant à celle d’une personne lançant un objet en direction de la fenêtre et qu’est alors entendu un bruit de verre brisé, ainsi que le relève le procès verbal 2009/834/7;
Que M. F a pu constater, alors même qu’il s’y trouvait, les dégradations et destructions déjà effectuées dans ce bureau; que son attitude ressortant des enregistrements et des documents photographiques figurant en procédure fait clairement apparaître sa participation aux faits de destruction commis en réunion visés Page 10/17
à la prévention;
Attendu que, dans ces conditions, sa culpabilité sera retenue dans les termes de la prévention;
Attendu qu’en l’absence d’antécédent figurant à son casier judiciaire, et compte tenu de son degré d’implication dans les actes de destruction ainsi commis en réunion,
M. Franck TOURNEUX sera condamné à une peine de quatre mois
d’emprisonnement assortie dans sa totalité du sursis simple;
M. C G
Attendu que M. C G a indiqué à l’audience être monté à l’étage,
s’est reconnu sur la photo 12 de la planche photographique (P.V. 2009/834/24 et
2009/834/7); qu’il a admis avoir jeté par la fenêtre une bouteille d’eau, mais affirmé ne rien avoir cassé ou dégradé dans la Sous-Préfecture (P.V. 2009/834/7); qu’il a précisé à l’audience que dans un mouvement de colère il a jeté par la fenêtre ouverte cette bouteille d’eau en plastique se trouvant dans le bureau et qu’il a ensuite quitté les lieux; qu’en outre, les procès-verbaux d’exploitation des reportages télévisés, notamment les procès-verbaux 2009/834/7 et 2009/834/23, ne permettent pas d’établir la part prise par M. G dans les faits commis en réunion qui lui sont reprochés ;
Attendu que le seul jet d’une bouteille d’eau en plastique, dont l’appartenance n’est aucunement précisée en procédure, ne permet pas de caractériser la participation de M. G à des actes de destruction volontaire de biens destinés à l’utilité publique et appartenant à une personne publique ou chargée d’un service public ainsi que le mentionne la prévention;
Attendu que, dans ces conditions, M. G sera renvoyé des fins de la poursuite sans peine ni dépens ;
Mme L H, M. A Z et M. R I
Attendu qu’il ressort du procès-verbal d’exploitation du reportage de TF1 (P.V. 2009/834/7) que des manifestants ont jeté « ce qui semble être des papiers qui se trouvaient sur une table par l’une des fenêtres »:
Attendu que lors de son audition par les enquêteurs, Mme L H a déclaré être entrée dans les locaux de la Sous-Préfecture, avoir jeté des feuilles de papier vierges par une fenêtre et se reconnaître sur les photographies 5, 9, et 11 (P.V. 2009/834/40) qui correspondent à la scène filmée par TF1 ;
Que Mme H a déclaré à l’audience avoir entendu des bruits et constaté que des papiers ainsi qu’un ordinateur se trouvaient à terre ;
Attendu que M. A Z a également admis, lors de son audition par les enquêteurs, être entré dans les locaux de la Sous-Préfecture le 21 avril 2009 et avoir jeté des feuilles par la fenêtre; qu’il se reconnaît, en outre, sur la photographie 5 sur laquelle il se trouve de dos devant la fenêtre (P.V. 2009/834/35); qu’il précise à
l’audience avoir entendu des objets tomber !
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Attendu que M. R I, qui n’a fait aucune déclaration devant les enquêteurs (P.V. 2009/834/41), a déclaré à l’audience être passé dans deux bureaux de la Sous-Préfecture et ajouté se reconnaître sur la photographie 5; qu’il apparaît sur cette photo à droite de Mme H et de M. Z dans un bureau dont la fenêtre est ouverte ; qu’il affirme toutefois à l’audience ne pas se reconnaître sur la photographie 9, correspondant à une prise de vue faite dans le même bureau sous un angle différent, sur laquelle la personne se trouvant à droite de Mme H fait le geste de jeter quelque chose par la fenêtre ouverte;
Attendu que l’exploitation du reportage de TF1 décrit cette personne comme un homme portant un polo à manches courtes bleu marine rayé blanc faisant partie des manifestants jetant « ce qui semble être des papiers se trouvant sur une table par l’une des fenêtres » (P.V. 2009/834/7) ; qu’interrogé sur l’identité apparente, tant physique que vestimentaire, de cette personne avec celle apparaissant sur la droite de la photographie 5, M. I a déclaré ne plus se souvenir des vêtements qu’il portait le jour des faits ;
Attendu qu’il ressort cependant clairement des enregistrements et documents photographiques figurant dans la procédure que M. R I faisait partie des trois personnes jetant des documents par la fenêtre d’un même bureau ;
Attendu que la participation de Mme L H, DE M. A Z et de
M. R I aux faits de destruction visés à la prévention et commis en réunion est ainsi établie ;
P
S
en conséquence, retenue dans les termes de cette leur culpabilité. eventi
Attendu qu’en l’absence d’antécédents figurant à leur casier judiciaire et de leur degré d’implication dans les actes de destruction ainsi commis en réunion, Mme L H, M. A Z et M. R I seront condamnés à une peine de trois mois d’emprisonnement assortie dans sa totalité du sursis simple ;
M. N K
Attendu que M. N K, qui n’a fait devant les enquêteurs aucune déclaration se rapportant aux faits (P.V. 2009/834/39), a déclaré à l’audience avoir été présent dans les locaux de la Sous-Préfecture de Compiègne et être la personne apparaissant à gauche de la photo 1 ; qu’il affirme être ensuite sorti sur la terrasse et ne pas avoir commis de faits de destruction ou de dégradation et expose avoir entendu beaucoup de bruit et vu que des objets se trouvaient au sol ;
Attendu que M. AS J, adjoint administratif principal à la Sous
Préfecture de Compiègne, qui se trouvait au rez-de-chaussée du bâtiment, a remarqué que l’un des manifestants qui s’apprêtaient à quitter les lieux donnait plusieurs coups de pied dans la porte vitrée sans parvenir à la casser et que cette même personne, qui lui avait déclaré en passant « je vais le péter ton bureau », a alors pris son écran d’ordinateur et l’a jeté dans son bureau; que M. J a exposé avoir reconnu cette personne sur une photo reproduite dans le journal « Le Parisien » du 22 avril 2009, alors qu’elle se trouvait dans le bureau du secrétaire général (P.V. 2009/834/25); qu’à
l’audience M. K a déclaré se reconnaître sur cette photo figurant en
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procédure;
Attendu que M. AV-AW AX, adjoint en chef au bureau de la réglementation
à la Sous-Préfecture de Compiègne, qui se trouvait également au rez-de-chaussée au moment des faits a déclaré que son attention a été attirée par l’un des manifestants qui, lors de son départ, a essayé de casser la porte en verre de l’accueil « en tapant dessus avec ses pieds, de toutes ses forces »; qu’il donne de cette personne une description similaire à celle faite par M. J (P.V. 2009/834/18);
Attendu qu’en dépit des dénégations du prévenu, il ressort ainsi clairement de ces deux témoignages précis, circonstanciés et concordants que M. N K a directement participé aux faits de destruction visés à la prévention et commis en réunion;
Attendu que sa culpabilité sera, en conséquence, retenue dans les termes de cette prévention;
Attendu qu’en l’absence d’antécédent figurant à son casier judiciaire et de son implication directe dans les actes de destruction ainsi commis, M. N K sera condamné à une peine d’emprisonnement de cinq mois assortie dans sa totalité du sursis simple;
M. U D
Attendu que M. U D, qui n’a fait aucune déclaration sur les faits devant les enquêteurs (P.V. 2009/834/36), a déclaré à l’audience avoir été présent dans les locaux de la Sous-Préfecture de Compiègne le 21 avril 2009, et avoir, sous l’effet de la colère suscitée par l’ordonnance du juge des référés du Tribunal de grande instance de 1
Sarreguemines, bousculé tout ce qui se trouvait sur son passage, qu’une imprimante est tombée, qu’il l’a attrapée par le cordon électrique et l’a laissée tomber au sol;
Attendu que Mme AQ AR, Secrétaire générale adjointe à la Sous Préfecture de Compiègne, précise lors de son audition par les enquêteurs, que M. D a « bondi dans son bureau » et qu’il a balayé d’un revers de la main tout ce qui s’y trouvait (P.V. 2009/834/17);
Attendu que le procès-verbal d’exploitation du reportage de TF1 mentionne que M. D était au téléphone lorsqu’il a appris la teneur de l’ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal de grande instance de Sarreguemines, que “de colère« il a donné un coup de pied dans un objet en disant »on est débouté les gars !", qu’il s’est redressé et a fait tomber au sol un écran plat d’ordinateur
(P.V. 2009/834/7); que le procès-verbal d’exploitation du reportage de FRANCE 2 corrobore ces constatations et précise que M. D a aussi jeté au sol des papiers et documents se trouvant sur un bureau ainsi qu’une imprimante (P.V.
2009/834/23); que ce même procès verbal mentionne, en outre, que le reportage réalisé par FRANCE 2 permet de constater la présence de M. D dans un bureau parqueté où se trouve une cheminée en marbre surmontée d’un miroir et une table ronde près de la fenêtre et que, dans ce bureau, les chaises et une lampe ont été renversées au sol; que sur ce reportage de FRANCE 2, comme sur celui de TF1,
M. D est identifiable par le port d’un tee-shirt blanc comportant des inscriptions et d’un collier en ruban bleu autour du cou soutenant une étiquette
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rectangulaire ; que les scènes ainsi décrites correspondent aux photographies 2, 4 et 6 de la planche figurant au procès-verbal 2009/834/24 ;
2
Attendu que ces éléments concourent à établir que M. U D a directement participé aux faits de destruction commis en réunion visés à la prévention;
Attendu que sa culpabilité sera, en conséquence, retenue dans les termes de cette prévention ;
Attendu qu’en l’absence d’antécédent figurant à son casier judiciaire et compte tenu de son degré d’implication dans les actes de destruction en réunion ainsi commis,
M. U D sera condamné à une peine d’emprisonnement de cinq mois assortie dans sa totalité du sursis simple;
II. Sur l’action civile
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de l’agent judiciaire du Trésor agissant pour le Préfet de l’Oise.
Attendu qu’il convient de déclarer Monsieur K N, Madame H
L, Monsieur I R, Monsieur Z A, Monsieur
D U et Monsieur F M solidairement responsables du préjudice subi par ·l’État
Attendu que dans l’attente de l’évaluation complète du préjudice subi par l’État, il convient, ainsi que le sollicite l’Agent judiciaire du Trésor, de renvoyer l’affaire et les
$234 parties à une audience sur intérêts civils;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et
contradictoirement à l’égard de K N, G C,
H L, I R, Z A, D U,
F M, et l’AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR,
SUR L’EXCEPTION DE NULLITE :
Rejette l’exception de nullité soulevée par les prévenus;
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare K N coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Condamne K N à un emprisonnement délictuel de CINQ MOIS ;
Vu l’article 132-31 al.1 du code pénal; Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues
par cet article ;
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné
l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que
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s’il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’ il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.
Renvoie G C des fins de la poursuite sans peine ni dépens en application des dispositions de l’article 470 du Code de Procédure Pénale ;
Déclare H L coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Condamne H L à un emprisonnement délictuel de TROIS MOIS ;
Vu l’article 132-31 al.1 du code pénal; Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par cet article ;
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné
l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, à la condamnée en l’avisant que si elle commet une nouvelle infraction, elle pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’elle encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.
Déclare I R coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Condamne I R à un emprisonnement délictuel de TROIS MOIS ;
Vu l’article 132-31 al.1 du code pénal; Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par cet article ;
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné
l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que
s’il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’ il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.
Déclare Z A coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Condamne Z A à un emprisonnement délictuel de TROIS MOIS ;
| Vu l’article 132-31 al.1 du code pénal; Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par cet article ;
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné
l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que s’il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde
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et qu’ il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.
Déclare D U coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Condamne D U à un emprisonnement délictuel de CINQ MOIS;
Vu l’article 132-31 al.1 du code pénal; Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par cet article ;
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné
l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que s’il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.
Déclare F M coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Condamne F M à un emprisonnement délictuel de QUATRE MOIS ;
Vu l’article 132-31 al.1 du code pénal; Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles;
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné
l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que
s’il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’ il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 90 euros dont sont redevables K N, H L, I R, Z
A, D U et F M;
A l’issue de l’audience, le président avise chaque condamné que s’il s’acquitte du montant de ce droit fixe de procédure dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera diminué de 20%.
Le président avise chaque condamné que le paiement du droit fixe de procédure ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
SUR L’ACTION CIVILE:
Déclare recevable la constitution de partie civile de l’agent judiciaire du Trésor agissant poursuites et diligences du Préfet de l’Oise ;
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Déclare K N, H L, I R, Z A,
D U et F M solidairement responsables du préjudice subi par la partie civile;
Renvoie l’affaire sur intérêts civils en ce qui concerne K N, H L, I R, Z A, D U, F
M, et l’AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR à l’audience sur intérêts civils du
4 novembre 2009 à 14h. 00 ;
et le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
Shaman
POUR COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
D INSTA
Y
O
ANDE
N
O
S
LE GREFFIER
3
N D
(OISE)
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