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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 2e ch., 17 mars 2026, n° 23/01017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute N° : 26/51
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 17 Mars 2026
Dossier N° RG 23/01017 – N° Portalis DB3B-W-B7H-C2RR
DEMANDERESSE
Madame [V] [D] [L]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (ESPAGNE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lise CAIESSEZOL, avocat au barreau de CASTRES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000881 du 26/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [J] [N]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] (MAROC)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurence CORMOULS-HOULES, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant, Me Agnès DARMAIS, avocat au barreau de CASTRES, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 13 Janvier 2026, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors des plaidoiries et du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 17 Mars 2026
une copie certifiée conforme + Notice IFPA notifiées par LRAR à :
— Mme [D] [H]
— M. [J]
une copie certifiée conforme délivrée à :
— Me Lise CAIESSEZOL
— Me Agnès DARMAIS
RPVA
Dossier
ARIPA le
ccc transmise à Mme le procureur (FPR)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 27 juillet 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 1er mars 2024,
REJETTE la demande tendant à voir écarter des débats les pièces adverses n°52 à n°62 ;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
[V] [D] [L] née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 1] (ESPAGNE)
et de
[R] [J] [N] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] (MAROC)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2010 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 1] (ESPAGNE) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement pendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 27 juillet 2023 ;
MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
DEBOUTE Monsieur [J] [N] de sa demande d’enquête sociale ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera de façon amiable, et à défaut d’accord, de la manière suivante :
— En période scolaire : du vendredi des semaines paires à 18h00 au dimanche à 18h00 ;
— Pendant les vacances scolaires : partage par moitié : première moitié des vacances les années paires, seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaine lors des vacances d’été.
DIT que les trajets à l’occasion du droit d’accueil seront à la charge du père ;
DIT qu’en cas de non exercice par le père de son droit d’accueil tant en période scolaire scolaire que pendant les vacances scolaires, celui-ci devra informer la mère quinze jours avant par SMS ou mail ;
DIT que sauf meilleur accord les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours à 10H pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise et PRECISE que, sauf meilleur accord, le passage de bras pendant les vacances se fera le samedi à 18H et le dimanche de fin de période à 18H ;
DIT que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement est présumé avoir renoncé à l’exercice de son droit s’il ne se présente pas au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement ;
PRECISE qu’au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
FIXE la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 70€ par enfant, soit la somme mensuelle totale de 140 euros ;
Le CONDAMNE en tant que de besoin à payer à la mère cette somme ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant reste due après sa majorité tant que l’enfant reste à la charge du créancier et n’est pas en mesure de subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études étant précisé que le créancier devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès du débiteur ;
RAPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants reste due pendant l’exercice du droit d’accueil ;
DIT qu’elle est indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation – Base 2015 – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac, publié par l’INSEE;
DIT qu’elle est révisable chaque année à l’initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de la présence décision, en fonction de l’indice précité et selon la formule suivante :
pension révisée = pension initiale X nouvel indice
indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT les frais de santé non remboursés des deux enfants et les frais exceptionnels (frais de voyages scolaires, activités extra scolaires, code et permis de conduire) seront pris en charge par moitié par chacun des parents après accord préalable sur la dépense et son montant ;
ORDONNE l’interdiction de sortie des enfants du territoire français sans l’autorisation des deux parents et PRECISE que cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République ;
DIT que copie de la présente décision sera transmise au procureur de la République pour inscription au fichier des personnes recherchées ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales, et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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