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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 2, 9 déc. 2025, n° 25/03284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03284 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPFS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 25/03284 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPFS
Copie exec. aux Avocats :
Me Hicham DIDOU
Le
Le Greffier
Me Hicham DIDOU
Me Julien MACIA BERNALDO DE QUIROS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT du 09 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 09 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Décembre 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 09 Décembre 2025
— Réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Florence VANNIER, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [W]
né le 21 Mai 1984 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Hicham DIDOU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 70, Me Julien MACIA BERNALDO DE QUIROS, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [U], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne MS AUTO immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 841.835.457.
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 25/3284 ;
Vu l’assignation délivrée le 10 avril 2025, à [F] [U], à la requête de [K] [W] et tendant à ce que la présente juridiction :
— prononce la résolution de la vente portant sur un véhicule RENAULT TRAFIC intervenue entre le défendeur et lui-même, le 1er septembre 2023, pour le prix de 9.000 € et en conséquence,
— condamne [F] [U] à lui restituer la somme de 9.000 €
— dise que lui-même devra restituer le véhicule et, à cette fin, le mettre à la disposition de [F] [U], au garage RENAULT situé à [Localité 7] ou en tout autre lieu qu’il lui indiquera afin que celui-ci puisse en reprendre possession à ses frais
— condamne [F] [U] à lui payer :
* une somme de 2.725,89 € en réparation de son préjudice matériel
* une somme de 3.000 € en réparation de son préjudice moral
— le condamne aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile
— ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière
— ordonne l’exécution provisoire ;
Vu l’absence de constitution d’avocat par [F] [U] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 octobre 2025 ;
MOTIFS
Attendu qu’aux termes des art. 1603 et 1604 du Code civil :
— tout vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend
— la délivrance est le transport de la chose vendue en le puissance et possession de l’acheteur ;
Que la jurisprudence a eu l’occasion de préciser que le kilométrage d’une voiture d’occasion constitue un qualité substantielle de la chose vendue et qu’il y a défaut de conformité avec la commande lorsque le kilométrage réel se révèle très supérieur au kilométrage figurant au compteur ;
Attendu qu’en vertu des art. 1217, 1224, 1229 et 1231-1 du Code civil :
— la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’ a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution
— en cas d’inexécution suffisamment grave, la résolution peut résulter d’une décision de justice
— la résolution met fin au contrat
— les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux art. 1352 à 1352-9 du Code civil
— le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, à raison de l’inexécution de l’obligation, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites qu’au cas d’espèce :
— le 1er septembre 2023, [K] [W] a acquis auprès de [F] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MS AUTO et spécialisé dans l’achat et la vent de véhicules d’occasion, un véhicule RENAULT TRAFIC portant le N° de série VF1FLA1AECV426812, moyennant la somme de 9.000 € réglée en espèces
— le certificat de cession mentionnait un kilométrage de 120.000 kilomètres
— le procès-verbal du contrôle technique effectué le 28 août 2023 indiquait, quant à lui, un kilométrage de 119.323 kilomètres
— le véhicule a été immatriculé sous le N° [Immatriculation 6]
— ayant par la suite eu des doutes sur la réalité du kilométrage indiqué au compteur du véhicule, [K] [W] a fait réaliser, à partir du mois de juin 2024, des vérifications qui ont révélé que le kilométrage affiché par le compteur n’était pas le kilométrage réel, en réalité bien supérieur
— au courant du mois de septembre 2024, [K] [W] et [F] [U] ont vainement tenté de solutionner amiablement le problème
— le 9 octobre 2024, [K] [W], agissant par son conseil, a adressé à [F] [U] une lettre, que celui-ci n’a pas réclamée, dans laquelle il proposait de lui restituer le véhicule en contrepartie du remboursement total du prix, de la prise en charge du coût de la carte grise et de celui d’un contrôle technique à condition qu’il vienne récupérer le véhicule à son domicile
— le 25 novembre 2024, le garage RENAULT [Localité 7] a procédé à un contrôle du kilométrage qui a révélé que celui-ci était de 245.977 kilomètres alors que le compteur affichait 155.075 kilomètres
— [K] [W] a alors pris contact avec son assureur « protection-juridique » qui a mandaté un expert qui a convoqué toutes les parties et notamment l’entreprise MS AUTO à une réunion d’expertise qui s’est tenue le 20 février 2025
— à cette date, en présence de [K] [W] mais en l’absence de [F] [U] qui ne s’est pas déplacé, [I] [Y] a analysé l’historique du réseau du constructeur et procédé à la lecture du calculateur moteur
— ces investigations ont confirmé que le kilométrage affiché au compteur ( 162.618 ) n’était pas le kilométrage réel du véhicule ( 253.520 ) ;
Attendu qu’il est ainsi suffisamment établi qu’à l’occasion de la cession litigieuse, [F] [U] a manqué à son obligation de délivrer une chose conforme aux spécifications contractuelles, le véhicule vendu par lui à [K] [W] présentant un kilométrage réel très largement supérieur au kilométrage annoncé et au vu duquel l’acquéreur s’est engagé ;
Attendu que le manquement dont le défendeur s’est rendu coupable présente un caractère de gravité tel qu’il justifie la résolution du contrat ;
Qu’en conséquence :
— [F] [U] sera condamné à restituer à [K] [W] la somme de 9.000 € représentant le prix payé par lui, cette somme devant porter intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 octobre 2024
— [K] [W] sera condamné à restituer, à [F] [U], le véhicule objet de la vente résolue et, dans cette perspective, à indiquer à [F] [U] le lieu où le véhicule est entreposé afin que celui-ci puisse en reprendre possession à ses frais ;
Attendu qu’il appartient à [K] [W] de rapporter la preuve des préjudices qui lui auraient été causés par l’inexécution contractuelle imputée à [F] [U] ;
Attendu que sur ce point, les éléments soumis à l’appréciation de la juridiction révèlent que [K] [W] a utilisé le véhicule acheté à [F] [U] puisqu’entre le 1er septembre 2023 et le 20 février 2025, le véhicule a parcouru plus de 42.000 kilomètres ;
Qu’il n’est pas démontré ni même allégué que ce véhicule a jamais été immobilisé ;
Attendu que dans ces conditions, le paiement, par [K] [W], de primes d’assurance qui ne constituent que la contrepartie des garanties souscrites n’a pas été pour lui source d’un préjudice ;
Que les frais liés à la prise en charge du véhicule et à son déplacement entre [Localité 5] et [Localité 7], à l’obtention du certificat d’immatriculation, à la commande de plaques d’immatriculation et à la réalisation d’un contrôle technique ont permis au demandeur de faire usage du véhicule pendant au moins 16 mois ;
Que les factures établies par des garages le 6 juin 2023 et le 30 août 2023 n’ont pas pu concerner le véhicule RENAULT TRAFIC acquis, le 1er septembre 2023, par le demandeur ;
Qu’il n’est pas démontré que les autres frais exposés par [K] [W] ne correspondaient pas à des travaux de simple entretien du véhicule et qu’ils s’expliquent par la différence entre le kilométrage affiché et le kilométrage réel de celui-ci ;
Que pour toutes ces raisons, [K] [W] sera débouté des demandes de dommages-intérêts qu’il forme à ces divers titres ;
Qu’en revanche, les frais de réalisation d’un diagnostic par la société CARVERTICAL et par la société RENAULT [Localité 7] que [K] [W] a exposés afin de démontrer la fausseté du kilométrage affiché par le compteur et qui constituent un dommage en lien avec le manquement contractuel dont [F] [U] s’est rendu coupable, devront donner lieu à indemnisation à hauteur de ( 43,18 + 52,20 = ) 95,38 €, cette somme devant, comme il est de règle en la matière, porter intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Attendu que la situation dans laquelle [F] [U] a placé [K] [W] a inévitablement été, pour celui-ci, source de désagréments qui justifient l’allocation, à son profit, d’une somme de 1.000 €, à titre de dommages-intérêts ;
Que cette somme sera également augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que tous les intérêts se capitalisent dans les conditions prévues à l’art. 1343-2 du Code civil ;
Attendu qu’en sa qualité de partie perdante, [F] [U] sera condamné aux entiers dépens, l’équité commandant d’allouer à [K] [W] une somme de 2.500 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile ;
Qu’enfin, il convient de rappeler que par application de l’art. 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, réputé-contradictoire et en premier ressort :
— PRONONCE la résolution, pour manquement de [F] [U], exploitant sous l’enseigne MS AUTO, à son obligation de délivrance conforme, de la vente conclue le 1er septembre 2023, entre lui-même et [K] [W], et portant sur un véhicule RENAULT TRAFIC mis en circulation le 4 avril 2012 et aujourd’hui immatriculé [Immatriculation 6]
— CONDAMNE [F] [U], exploitant sous l’enseigne MS AUTO, à rembourser à [K] [W] une somme de 9.000 € représentant le prix du véhicule
— DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2024
— CONDAMNE [K] [W] à restituer à [F] [U], exploitant sous l’enseigne MS AUTO, le véhicule objet de la vente résolue et, dans cette perspective, à indiquer à [F] [U] le lieu où le véhicule est entreposé afin que celui-ci puisse en reprendre possession à ses frais
— CONDAMNE [F] [U], exploitant sous l’enseigne MS AUTO, à payer à [K] [W], à titre de dommages-intérêts :
* une somme de 95,38 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation de son préjudice matériel
* une somme de 1.000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation de son préjudice moral
— ORDONNE la capitalisation de tous les intérêts dans les conditions prévues à l’art. 1343-2 du Code civil
— DEBOUTE [K] [W] de ses demandes indemnitaires complémentaires
— CONDAMNE [F] [U], exploitant sous l’enseigne MS AUTO, aux entiers dépens
— CONDAMNE [F] [U], exploitant sous l’enseigne MS AUTO, à payer à [K] [W] une somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles
— RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Florence VANNIER
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