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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 16 mars 2026, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Du 16 mars 2026
53B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/00035 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z6X2
SA, [Adresse 1]
C/
,
[Y], [X],, [P], [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité,
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 16 mars 2026
JUGE : Monsieur Julien CHAUVIN,
GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT,
DEMANDERESSE :
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE
RCS d,'[Localité 1] 383 952 470,
[Adresse 3],
[Localité 2]
Représentée par Me Aurore THUMERELLE (Avocat au barreau de BOURGES)
DEFENDEUR :
Monsieur, [Y], [X],, [P], [C]
né le, [Date naissance 1] 1963 à, [Localité 3],
[Adresse 4],
[Localité 4]
Représenté par Me Eve LERDOU-UDOY (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 Janvier 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
7
Exposé du litige
Monsieur, [Y], [C] a ouvert un compte de dépôt simple dans les livres de la, [Adresse 5] le 26 février 1999. La convention de compte a été modifiée par avenant du 8 septembre 2009, Monsieur, [C] bénéficiant alors d’une autorisation de découvert d’un montant de 3.500 € remboursable au taux de 14 % soit un TEG de 15,02 % .
Par avenant du 14 août 2015, Monsieur, [C] modifiera les plafonds applicables à sa carte bancaire uniquement (pièce 2 : Avenant du 14/08/2015).
Les plafonds applicables à la carte bancaire ont de nouveau été modifiés par avenant du 7 mai 2019.
Depuis le 15 décembre 2022, le solde du compte de Monsieur, [C] est débiteur, le découvert autorisé étant dépassé le 4 janvier 2023
En dépit des relances adressées, Monsieur, [Y], [C] ne régularisera pas la situation.
Au 13 septembre 2024, Monsieur, [Y], [C] est redevable d’une somme de 14.216,30 €.
Par exploit de commissaire de justice en date du 24 octobre 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE a fait délivrer assignation à Monsieur, [Y], [C] aux fins de le voir notamment condamner au paiement de ladite somme.
L’affaire a été débattue lors de l’audience du 14 janvier 2026.
Dans leurs dernières conclusions, la demanderesse sollicite du tribunal :
— DÉCLARER recevables et bien fondées les demandes de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE,
— CONDAMNER Monsieur, [Y], [C] à payer à la, [Adresse 5] la somme de 14.216,30 € avec intérêts au taux légal du 13 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement,
— RÉSILIER, à titre subsidiaire, l’autorisation de découvert et la convention de compte n°14505 00001 04049886709 conclue entre Monsieur, [Y], [C] et la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE et CONDAMNER Monsieur, [Y], [C] à payer à la, [Adresse 5] la somme de 14.216,30 € avec intérêts au taux légal,
— DECLARER irrecevables et mal fondées les demandes de Monsieur, [Y], [C] et l’en DÉBOUTER,
— ORDONNER la compensation des sommes respectivement dues par les parties,
— CONDAMNER Monsieur, [Y], [C] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur, [Y], [C] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience par son conseil, Monsieur, [Y], [C] demande au tribunal :
A titre principal
— Débouter la, [Adresse 5] de l’ensemble de ses demandes;
A titre subsidiaire
— Déchoir la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE de son droit aux intérêts frais et pénalités ;
— Limiter la créance de la, [Adresse 5] à la somme de 12.259,95 €;
— Autoriser Monsieur, [Y], [C] à se libérer de sa dette en 24 mensualités;
En tout état de cause
— Condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE à verser à titre de dommages et intérêts à Monsieur, [Y], [C] la somme de 15.000 €;
— La condamner à lui verser une indemnité de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— La condamner aux dépens.
— Écarter l’exécution provisoire de droit
* *
*
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2026.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
— Sur la recevabilité des demandes
En droit :
Aux termes de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, « Les actions en paiement engagées devant lui a l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par (. . . ) le dépassement, au sens du 13 ° de l’article L. 311-1. non régularisé à l’issue du délai prévu a l’article L. 312-93. »
En l’espèce :
Monsieur, [C] soutient alors que la banque ne produisant pas l’historique du compte avant le 1er janvier 2014, le juge ne peut vérifier la forclusion de l’action en paiement. Il en déduit que la concluante devrait être déboutée de ses demandes.
Pour autant, la Cour de cassation rappelle « qu’il appartient a l’emprunteur qui invoque la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale de l’action en paiement du prêteur d’en justifier », de sorte qu’en retenant que faute d’historique du compte régulièrement produit, le juge n’était pas en mesure de vérifier que la forclusion n’était pas acquise, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés.
La Cour de cassation retient d’ailleurs que « le juge ne peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de Faction du prêteur sans l 'avoir préalablement constatée ».
Il revient donc à Monsieur, [C], qui se prévaut d’une éventuelle forclusion, de prouver celle-ci, ce qu’il échoue à faire.
Monsieur, [C] sera déboutée de sa demande de forclusion.
— Sur la demande en remboursement du découvert de M., [C]
La, [Adresse 5] justifie que Monsieur, [C] est bien titulaire du compte 14505 00001 04049886709 et donc débiteur de celle-ci, ce qui n’est pas contesté.
Monsieur, [C] soulève la déchéance du droit aux intérêts, considérant que les dispositions des articles L. 312-92 alinéa 2 et L. 312-93 du Code de la consommation n’ont pas été respectées.
Il ressort pourtant des pièces produites que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE a tenté à plusieurs reprises d’échanger avec Monsieur, [C] l’invitant à contacter son conseiller à plusieurs reprises.
Elle l’a informé en janvier 2023 de la situation de son compte bancaire .
Elle lui a proposé une offre OCF compte tenu des difficultés rencontrées.
Ces lettres ont été envoyées à la dernière adresse connue de Monsieur, [C]. Celui-ci ne démontrant pas avoir informé la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE d’un changement d’adresse.
En conséquence, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE qui est titulaire d’une créance certaine liquide et exigible est recevable et bien fondée à solliciter de la présente juridiction qu’elle condamne Monsieur, [Y], [C] à lui payer la somme de 14.216,30 € avec intérêts au taux légal du 13 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement.
— Sur les délais de paiement
Monsieur, [Y], [C] sollicite des délais de paiement. Il ne justifie toutefois pas de sa situation financière actuelle, ses revenus et charges demeurant inconnus.
Dans ces conditions, Monsieur, [Y], [C] qui ne démontre pas être en mesure de régler les sommes dues dans un délai de 24 mois, ne pourra qu’être débouté de sa demande.
— Sur la demande reconventionnelle de Monsieur, [C]
Monsieur, [Y], [C] sollicite des dommages et intérêts considérant que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE a mis fin à une relation contractuelle de plus de 20 ans sans motif légitime.
Que le solde débiteur du compte de Monsieur, [C] ne peut justifier seul, au regard de l’historique de la relation, une résiliation dans ces conditions.
Que si l’on examine avec attention l’ensemble des relevés communiqués, il est constaté que le solde du compte bancaire fonctionnait uniquement en position débitrice, et qu’il l’était régulièrement au-delà de l’autorisation de découvert consentie, pour des montants importants.
Qu’il s’agissait en réalité d’une situation parfaitement acceptée et consentie par la banque depuis l’origine de la relation contractuelle ce qui tend à démontrer son accord sur ce mode de fonctionnement.
Que le compte fonctionnait selon la situation habituelle implicitement établie entre les parties, la banque n’a pas agi avec loyauté, en mettant un terme à plus de deux décennies de relations contractuelles pour un motif extérieur à la personne de Monsieur, [C].
Pourtant après analyse des pièces produites il ressort qu’à compter de décembre 2022, Monsieur, [C] n’a pas été en mesure de le faire et l’autorisation de découvert a été dépassée pendant plus de 30 jours sans être remboursée.
La clôture du compte et le non-respect des conditions de fonctionnement de l’autorisation de découvert, alors que le dépassement est de plus de 4 fois le montant de l’autorisation de découvert, est un manquement contractuel grave, qui suffit à justifier la résiliation de l’autorisation de découvert et la clôture du compte.
Monsieur, [C] ne démontre ni préjudice, ni lien de causalité est débouté de sa demande de dommages et intérêts.
— Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur, [Y], [C], partie perdante, sera tenu aux dépens.
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Monsieur, [Y], [C] sera condamné à payer la, [Adresse 5] la somme de 800 euros.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à ce principe et la décision sera par conséquent exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
— DÉCLARE recevables et bien fondées les demandes de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE,
— CONDAMNE Monsieur, [Y], [C] à payer à la, [Adresse 5] la somme de 14.216,30 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision jusqu’à parfait paiement,
— DÉBOUTE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE du surplus de ses demandes ;
— DÉBOUTE Monsieur, [Y], [C] du surplus de ses demandes ;
— CONDAMNE Monsieur, [Y], [C] à payer à la, [Adresse 5] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNE Monsieur, [Y], [C] aux dépens.;
— CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe
LE GREFFIER LE JUGE
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