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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 26 janv. 2026, n° 25/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' ISERE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 JANVIER 2026
Affaire :
S.A.S. [1]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE
Dossier : N° RG 25/00197 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HALK
Décision n°
61/2026
Notifié le
à
— S.A.S. [1]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE
Copie le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mathilde VERON-GOYET
ASSESSEUR SALARIÉ : Cécile POUILLAT
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Mme [V] [M], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 18 mars 2025
Plaidoirie : 22 septembre 2025
Délibéré : 1er décembre 2025, prorogé au 26 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [F] a été employé par la SAS [1] en qualité d’électricien à partir du 19 avril 2021. Il a été mis à la disposition du centre nucléaire de production d’électricité du Bugey. Le 14 septembre 2021, l’employeur a déclaré un accident du travail au titre d’un fait accidentel survenu le 2 septembre 2021 à 10h50. Le certificat médical initial a été rédigé le 13 septembre 2021 par le Docteur [C] et objective une gonalgie sur torsion du genou droit. Ces lésions ont justifié un arrêt de travail initial jusqu’au 1er octobre 2021. La société [1] a transmis le 14 septembre 2021 un courrier de réserves à la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM). Après enquête, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (la CPAM) a notifié le 7 décembre 2021, à l’employeur une décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [1] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM le 20 janvier 2022 afin de contester la décision de prise en charge de cet accident du travail. Le 2 juin 2022, la commission a rejeté le recours préalable de l’employeur.
Par déclaration adressée au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception le 26 juillet 2022, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision explicite de rejet de sa contestation. Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 décembre 2024. L’affaire a été renvoyée à deux reprises pour permettre aux parties d’établir et d’échanger leurs conclusions. Par jugement du 3 mars 2025, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a ordonné la radiation de l’instance pour défaut de diligences.
Par courrier adressé au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception le 18 mars 2025, l’employeur a demandé la réinscription de l’affaire au rôle du tribunal. Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 juin 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 septembre 2025.
A cette occasion, la société [1] développe oralement ses conclusions aux termes desquelles elle demande à la juridiction de :
— Déclarer recevable et bien fondé son recours,
— Infirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 2 juin 2022 en toutes ses dispositions,
— En conséquence, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 2 septembre 2021 déclaré par Monsieur [F],
— Débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle.
Au soutien de ses demandes, l’employeur fait valoir que la preuve d’un accident du travail n’est pas rapportée par la caisse. Il explique que Monsieur [F] n’a déclaré aucun fait accidentel mais simplement avoir ressenti une douleur au niveau du genou droit en se relevant d’une position accroupie. Il souligne l’absence de choc soudain et violent. La société précise que son salarié n’a consulté un médecin que 11 jours après la survenance de l’accident et qu’aucun témoin oculaire ou auditif ne peut confirmer les dires du salarié. Elle indique que l’arrêt de travail de ce dernier est concomitant à l’absence de mission à lui proposer et que le certificat médical ne permet d’établir de façon évidente un lien entre les lésions constatées et l’activité professionnelle de Monsieur [F]. La requérante expose que les lésions sont disproportionnées par rapport au fait accidentel et qu’elles résulteraient d’un état pathologique préexistant. Elle précise que son salarié s’est déjà plaint de douleurs au niveau du genou en raison de la pratique du football. Elle ajoute que la lésion médicalement constatée est d’apparition progressive et non soudaine. La société [1] fait également valoir que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire Elle explique qu’elle n’a pas bénéficier du délai de 7 jours francs lors de la seconde phase de consultation et que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas été mis à sa disposition. Elle ajoute que l’enquête de la caisse est insuffisante en l’absence d’interrogation du témoin mentionné par son salarié et de l’avis du médecin-conseil.
La CPAM est dispensée de comparution. Aux termes de ses écritures, elle demande au tribunal de débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes.
La caisse soutient en premier lieu qu’elle disposait d’éléments suffisamment précis, graves et concordants lui permettant de considérer que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [F] devait bénéficier de la présomption d’imputabilité. Elle précise que le courrier de réserves a été adressé à la CPAM de l’Ain et qu’elle n’a pu le réceptionner que le 24 janvier 2022. Elle ajoute que la société [1] ne rapporte aucun élément susceptible de remettre en cause la présomption d’imputabilité. La caisse fait valoir qu’elle a respecté le principe du contradictoire. Elle explique qu’elle n’avait pas à solliciter obligatoirement l’avis de son médecin-conseil et qu’à cet égard aucun avis du service médical n’a été communiqué à l’employeur. Elle ajoute qu’elle était en possession de suffisamment d’élément pour statuer sur la prise en charge de l’accident du travail de l’assuré. L’organisme de sécurité sociale ajoute qu’il a informé l’employeur par courrier en date du 29 septembre 2021 qu’il disposerait d’un délai de dix jours francs pour consulter le dossier et faire connaître ses éventuelles observations. Il fait valoir qu’il n’avait pas à mettre à la disposition de l’employeur les certificats médicaux de prolongation. Il explique que seul le certificat médical initial doit figurer au dossier mentionné aux articles R.441-8 et R.461-9 du code de la sécurité sociale et que les certificats médicaux de prolongation n’ont aucune incidence sur la décision prise par la caisse.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 1er décembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur les demandes de la société [1] :
Sur la matérialité des faits :
Par application des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Dès lors que la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail est établie, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend le contester de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse d’établir les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
En l’espèce, il résulte des informations découlant tant du questionnaire assuré que du questionnaire employeur que Monsieur [F] était accroupi sur ses deux genoux et a ressenti soudainement une douleur en tendant sa jambe pour débloquer son genou droit alors qu’il se trouvait au temps et au lieu du travail. Le même témoin est d’ailleurs mentionné tant par le salarié que par l’employeur.
S’il est constant que le certificat médical initial n’a été établi que le 13 septembre 2021, soit 11 jours après les faits, ce délai ne saurait à lui seul écarter la présomption d’imputabilité au travail. En effet, la tardivité de la constatation médicale peut s’expliquer par la nature même de la lésion, une gonalgie sur torsion pouvant être initialement perçue par le salarié comme une douleur passagère ne nécessitant pas de soins immédiats. Dès lors que la lésion objectivée dans ce certificat médical est compatible à celle décrite lors du fait accidentel et qu’aucun élément probant ne vient démontrer l’existence d’une cause étrangère au travail, la preuve de la survenance d’une lésion au temps et au lieu du travail est rapportée par la caisse.
Par ailleurs, s’agissant de l’état pathologique antérieur allégué par l’employeur, il sera en premier lieu relevé que celui-ci n’est pas établi. En tout état de cause, la société [1] ne démontre pas en quoi cet état serait seul à l’origine de l’arrêt et que le travail n’aurait joué aucun rôle dans les arrêts prescrits.
Dès lors, la CPAM rapportant la preuve de l’accident du travail survenu le 2 septembre 2021 à Monsieur [S] [F], la société [1] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité sur ce premier fondement.
Sur le respect du formalisme prévu par l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale :
L’article R.441-8 II du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 applicable au présent litige énonce qu’à l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur, que ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier et qu’au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
En l’espèce, l’employeur ne conteste pas qu’il a été informé par courrier du 29 septembre 2021 qu’il disposait d’un délai de dix jours francs, du 24 novembre 2021 au 6 décembre 2021, pour consulter le dossier et faire connaître ses observations à la caisse avant que celle-ci ne prenne sa décision. La décision ayant été rendue le 7 décembre 2021, ce délai a été respecté par la CPAM.
Si la caisse a pris sa décision le premier jour du délai de consultation passive, cette circonstance n’est pas de nature à entraîner une violation du caractère contradictoire de l’instruction dès lors que l’employeur ne pouvait formuler aucune observation au cours de cette seconde période dont le terme n’est au demeurant pas fixé par les textes.
Dans ces conditions, la société [1] sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
Sur le dossier mis à la disposition de l’employeur :
L’article R.441-14 du code de la sécurité sociale énonce que le dossier constitué par la caisse et qui doit être mis à la disposition de l’employeur doit comprendre :
1. la déclaration d’accident ;
2. les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3. les constats faits par la caisse primaire ;
4. les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5. les éléments communiqués par la caisse régionale.
Le non-respect de ces prescriptions à l’égard de l’employer est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de la caisse à son égard.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle, ne font pas partie des éléments constituant le dossier constitué par la caisse devant être mis à disposition de l’employeur (En ce sens : 2e Civ., 16 mai 2024, pourvoi n° 22-22.413). La société [1] n’est dès lors pas fondée à se prévaloir d’une absence de mise à disposition de ces éléments au soutien de sa demande d’inopposabilité. Elle sera déboutée de sa demande d’inopposabilité sur ce fondement.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [1] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [1] recevable,
DEBOUTE la SAS [1] de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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