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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 1re ch., 23 janv. 2026, n° 24/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00013
JUGEMENT DU : 23 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00263 – N° Portalis DB3B-W-B7I-C4X4
AFFAIRE : [O] [S] C/ S.C.I. D’OLIVEIRA Prise en la personne de son représentant légal exerçant es-qualité audit siège
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
1ère chambre CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LABORDE, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame THIELE,
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [O] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Patrick LAGASSE, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.C.I. D’OLIVEIRA Prise en la personne de son représentant légal exerçant es-qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel GIL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Clôture prononcée le : 14 novembre 2025
Débats tenus à l’audience du : 27 Novembre 2025
Jugement mis à disposition au greffe le 23 Janvier 2026,
Le
ccc + grosse Avocats
EXPOSE DU LITIGE
La SCI D’OLIVEIRA a fait appel à Monsieur [O] [S], Artisan, exerçant à titre individuel sous l’enseigne « AL EXPERT », pour procéder à la réalisation d’une reprise du réseau de plomberie, de sanitaire, et d’électricité dans un immeuble situé [Adresse 2].
Au titre des travaux réalisés, diverses factures ont été émises par Monsieur [O] [S] au cours des années 2022 :
— une facture de solde d’un montant de 3.795,11 € TTC,
— une facture d’un montant de 4.757,50 € TTC ;
— une facture d’un montant de 3.454,00 € TTC ;
— une facture d’un montant de 2.350,08 € TTC.
Monsieur [O] [S] a adressé à la SCI D’OLIVEIRA diverses mises en demeure de payer les sommes dues.
Par acte d’assignation du 06 février 2024, Monsieur [O] [S] a fait assigner la SCI D’OLIVEIRA d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de CASTRES aux fins de la voir condamner à lui payer au principal la somme de 14.356,69 € TTC au titre des factures.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 25 septembre 2025, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, Monsieur [O] [S] formule les demandes suivantes :
A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER que la SCI D’OLIVEIRA n’a pas réglé le solde des factures de Monsieur [O] [S] du 22/10/2022, pour un montant total de 14.356,69 € TTC ;
CONSTATER l’existence de devis émis par Monsieur [S] et acceptés par la SCI D’OLIVEIRA ;
CONSTATER que la SCI D’OLIVEIRA ne rapporte pas la preuve de l’existence de désordres et de malfaçons imputables à Monsieur [S] ;
CONSTATER que la SCI D’OLIVEIRA ne rapporte pas la preuve d’une inexécution suffisamment grave imputable à Monsieur [S] ;
JUGER que la SCI D’OLIVEIRA ne peut valablement se prévaloir d’une exception d’inexécution imputable à Monsieur [S] pour s’opposer au paiement des factures émises par ce dernier ;
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER la SCI D’OLIVEIRA à payer à Monsieur [O] [S] la somme de 14.356,69 € TTC au titre des factures non réglées et ce, avec intérêt égal à 3 fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 08 septembre 2023 ;
CONDAMNER la SCI D’OLIVEIRA à payer à Monsieur [O] [S] la somme de 40 € par facture au titre des frais de recouvrement, soit 160 € ;
CONDAMNER la SCI D’OLIVEIRA à payer à Monsieur [O] [S] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive dans le règlement de ces factures ;A TITRE SUBSIDIAIRE
Si, par extraordinaire, le Tribunal jugeait que le dégât des eaux est dû à Monsieur [S] et que le tableau électrique et le split sont affectés d’un désordre,
CONSTATER que l’emplacement du tableau électrique et du split n’ont fait l’objet d’aucune réserve dans le procès-verbal de réception des travaux ;
JUGER que l’emplacement du tableau électrique et du split sont des désordres apparents ;
JUGER que la réception sans réserve à un effet de purge sur les désordres apparents ;
JUGER que la responsabilité de Monsieur [S] ne peut être engagée au titre de l’emplacement du tableau électrique et du split ;
JUGER que Monsieur [S] ne peut être responsable des défauts de paiement des loyers antérieurs au sinistre et postérieur à la réparation des dégâts ;
JUGER que la SCI D’OLIVEIRA ne justifie pas que les défauts de paiement des loyers depuis le mois de décembre 2021 résulte du dégât des eaux ;
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTER la SCI D’OLIVEIRA de sa demande de reconnaissance d’un préjudice financier à hauteur de 5.000 € au titre de la « moins-value / perte locative tableau électrique » ;
DEBOUTER la SCI D’OLIVEIRA de sa demande de reconnaissance d’un préjudice financier à hauteur de 1.500 € au titre du « défaut exécution split » ;
DEBOUTER la SCI D’OLIVEIRA de sa demande de reconnaissance d’un préjudice financier à hauteur de 6.375,68 € au titre du « sinistre voie d’eau » ;
DANS TOUS LES CAS
CONDAMNER la SCI D’OLIVEIRA à payer à Monsieur [O] [S] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
DEBOUTER la SCI D’OLIVEIRA de sa demande de condamnation de Monsieur [S] à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 3 juillet 2025, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la SCI D’OLIVEIRA formule les demandes suivantes :
DECLARER Monsieur [O] [S] responsable des désordres ayant affecté le bien immobilier, propriété de la SCI D’OLIVEIRA ;
RELEVER, à l’encontre de Monsieur [O] [S], un manquement à ses obligations de résultat ;
ORDONNER que cette défaillance de Monsieur [O] [S] a fait subir à la SCI D’OLIVEIRA les préjudices ci-après :
— Sinistre voie d’eau : 6 375,68 €
— Moins-value/perte locative tableau électrique : 5 000 €
— Défaut exécution split : 1 500 €
Soit cumul : 12 875,68 €
ORDONNER la compensation entre les créances respectives ;
ORDONNER, à défaut, que soit opposée à Monsieur [O] [S] l’exception d’inexécution ;
ORDONNER que le solde dû par la SCI D’OLIVEIRA à Monsieur [G] [S] ne puisse excéder la somme de 1 481,01 € (12 875,68 € – 14 356,69 €);
REJETER toutes demandes, fins, ou prétentions de Monsieur [O] [S] plus amples ou contraires.
CONDAMNER enfin Monsieur [O] [S] d’avoir à régler à la SCI D’OLIVEIRA la somme de 2 500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les désordres allégués par la SCI D’OLIVEIRA
Au soutien de son argumentation en défense, la SCI D’OLIVEIRA fait valoir que les travaux réalisés par Monsieur [O] [S] sont entachés de multiples désordres et malfaçons qui lui ont occasionné un préjudice dont la réparation doit se compenser avec les sommes restant dues au titre des factures.
Les parties ont signé le 4 octobre 2022 un procès-verbal de réception des travaux mentionnant une seule réserve : parois de douche à poser sous un mois.
Alors même que les travaux litigieux ont été réalisés dans le courant de l’année 2022, la SCI D’OLIVEIRA ne justifie pas avoir envoyé la moindre mise en demeure à l’entrepreneur en vue de signaler les désordres et y remédier. Il n’a pas davantage fait appel à un Commissaire de Justice pour faire un état des désordres.
La SCI n’a pas pas protesté à réception des diverses mises en demeure adressées par Monsieur [O] [S] et elle ne s’est plainte de la qualité des travaux effectués qu’à l’occasion de la présente instance soit près de deux ans après la fin des travaux.
La SCI D’OLIVEIRA fait état des désordres suivants :
— absence de coffrage du tableau électrique ;
— le « split de la pièce de vie n’est pas centré et positionné en décalé de la porte » ;
— des dégâts des eaux qui seraient dus à un dysfonctionnement de la ventilation mécanique contrôlée (VMC) et des travaux effectués sur le déplacement des ballons d’eau chaude.
L’absence de coffrage du tableau électrique et le mauvais positionnement supposé du split constituent à l’évidence des défauts apparents qui n’ont pas fait de réserves lors de la réception. Or, la réception sans réserve en présence de vices apparents produit un effet de purge. Le SCI D’OLIVEIRA ne peut en conséquence rechercher la moindre responsabilité de l’entrepreneur.
La SCI D’OLIVEIRA doit en conséquence être déboutée de ses demandes indemnitaires à hauteur des sommes de 5000 euros et 1500 euros correspondant respectivement à la moins value locative résultant du tableau électrique et au mauvais positionnement du split.
S’agissant des dégâts des eaux, la SCI D’OLIVEIRA soutient que ceux-ci sont imputables aux travaux réalisés par Monsieur [S]. Elle se contente de verser aux débats des attestations établies par des témoins dont un plombier et des photographies. Si la réalité des dégâts des eaux n’est pas contestée, il n’en demeure pas moins que ces pièces qui n’émanent pas d’un expert et qui n’ont pas fait l’objet d’un examen contradictoire sont dépourvues de toute force probante. Elles ne peuvent permettre de conclure que les dégâts des eaux sont la conséquence des travaux réalisés par Monsieur [S] alors même que les dégâts des eaux sont imputables en partie à une VMC défaillante, selon les constatations du plombier Monsieur [X], et que la VMC n’a pas été posée par Monsieur [S]. En outre, il convient de constater que toutes les pièces relatives au dégât des eaux sont datées de 2025 soit bien après les travaux réalisés par Monsieur [O] [S], ce qui permet de douter d’autant plus du lien de causalité entre des prétendus manquements et le préjudice subi.
La demande de dommages-intérêts présentée à hauteur de la somme de 6375, 58 euros sera rejetée.
Sur les factures
Monsieur [O] [S] a démontré en produisant les devis acceptés et les factures que la SCI D’OLIVEIRA reste devoir la somme de 14.356,69 euros TTC, ce qui n’est pas contesté par la SCI D’OLIVEIRA qui n’a sollicité que la compensation de cette somme avec la créance de dommages-intérêts.
La SCI D’OLIVEIRA sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme avec un intérêt égal à trois fois le taux d’intérêt légal conformément aux conditions générales du contrat et ce, à compter de l’assignation du 6 février 2024 dès lors qu’il n’est pas justifié que le courrier du 8 septembre 2023 a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
La SCI D’OLIVEIRA sera également tenue de payer la somme de 40 euros par facture au titres des frais de recouvrement soit la somme totale de 160 euros.
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive
En application de l’article 1231-6 du Code Civil, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Monsieur [O] [S] ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui occasionné par le retard dans le paiement de sorte que sa demande de dommages et intérêts pour résistance injustifiée sera rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
Succombant à l’instance, la SCI D’OLIVEIRA sera condamnée aux entiers dépens outre la somme de 1500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Rejette les demandes indemnitaires présentées par la SCI D’OLIVEIRA ;
Condamne la SCI D’OLIVEIRA à payer à Monsieur [O] [S] la somme de 14.356,69 euros TTC outre un intérêt égal à trois fois le taux d’intérêt légal et ce, à compter de l’assignation du 6 février 2024 ;
Condamne la SCI D’OLIVEIRA à payer à Monsieur [O] [S] la somme de 160 euros au titre des frais de recouvrement ;
Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne la SCI D’OLIVEIRA à payer à Monsieur [O] [S] la somme de 1500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la SCI D’OLIVEIRA aux dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La Greffière La Juge
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