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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 3 févr. 2026, n° 24/01653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 03 Février 2026
AFFAIRE N° RG 24/01653 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IMAZ
Jugement Rendu le 03 FEVRIER 2026
AFFAIRE :
[L] GRAND EST
C/
[S] [O]
[Q] [O]
ENTRE :
[L] GRAND EST, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 379 906 753, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
1°) Monsieur [S] [O]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
défaillant
2°) Madame [Q] [O]
née le [Date naissance 2] 1981 à
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
défaillante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire FOUCAULT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
L’avocat de la demanderesse a déposé son dossier de plaidoiries conformément à l’article 799 du Code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu les dispositions de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 Mars 2026 et avancé au 03 février 2026 ;
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Claire FOUCAULT
— signé par Claire FOUCAULT, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
Maître François-xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 25 décembre 2022, M. [S] [O], circulant à [Localité 1] à bord du véhicule Citroën AX de son épouse [Q] [O], a percuté le véhicule Mercedes classe GLK conduit par M. [F] [B], assuré par le groupement d’assurance [L], avec à son bord [N] [C] épouse [B], passagère.
L’accident a fait l’objet d’une main courante à l’hôtel de Police de [Localité 1].
Le véhicule des époux [O] a été considéré économiquement irréparable par l’expert [P] [V], qui a estimé à 18 500 euros TTC sa valeur de remplacement le 12 janvier 2023.
[L] a versé à son assuré la somme de 18 500 euros à titre d’indemnisation de la valeur du véhicule, suivant quittance approuvée du 6 juin 2024.
[L] a pris attache avec Generali, assureur de Mme [O], qui a refusé toute prise en charge au motif que son assurée n’était plus garantie au jour du sinistre, son contrat étant suspendu.
Par courrier du 4 mai 2023, [L] s’est adressé directement à Mme [O], l’informant du montant du préjudice matériel, à savoir 19 497,24 euros, auquel s’ajouteront les frais d’expertise du véhicule et le montant du véhicule de location pendant 20 jours, et l’invitant à le contacter amiablement pour convenir d’un échéancier.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2024, [L] Grand Est a fait attraire M. [S] [O] et Mme [Q] [O] devant le tribunal judiciaire de Dijon, aux fins de voir :
— condamner solidairement M. [S] [O] et Mme [Q] [O] à verser à [L] :
▹ 19 690,30 euros au titre de l’indemnisation versée à M. [F] [B],
▹ 150 euros au titre de l’indemnisation versée à Mme [N] [B],
▹ 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux entiers dépens,
— juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions signifiées par commissaire de justice le 22 juillet 2024, [L] Grand Est modifie ses prétentions et demande au tribunal de :
— condamner solidairement M. [S] [O] et Mme [Q] [O] à verser à [L] :
▹ 19 690,30 euros au titre de l’indemnisation versée à M. [F] [B],
▹ 150 euros au titre de l’indemnisation versée à Mme [N] [B],
▹ 576,84 euros au titre de la voiture de location,
▹ 27,36 euros au titre du coût du taxi,
▹ 193,06 euros au titre des frais d’expertise automobile,
▹ 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux entiers dépens,
— juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
M. et Mme [O], régulièrement assignés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens de la requérante, à ses conclusions susvisées.
La clôture des débats a été prononcée par une ordonnance du 6 janvier 2026.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
[L], subrogé dans les droits de ses assurés, sollicite la condamnation de M. et Mme [O] à lui rembourser les sommes versées à M. et Mme [B].
La loi du 5 juillet 1985 consacre le principe de l’indemnisation des victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
En l’espèce, [L] prétend que l’implication de M. [U] dans l’accident n’est pas contestable, ni sa responsabilité, et précise qu’aucune faute susceptible de réduire son droit à indemnisation ne peut être imputée à M. [B].
Elle considère acquise l’entière responsabilité du conducteur de la Citroën C3 au regard de la main courante, indiquant dans le courrier adressé à Mme [O] le 4 mai 2023 qu'“il résulte de la main courante une responsabilité totale de M. [O] puisque notre assuré roulait tout droit sur un axe prioritaire lorsque vous lui avez coupé la route”.
Selon l’article 1353 alinéa 1er du code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver”.
Or, la lecture de la main courante, seule pièce relatant les circonstances de l’accident de circulation survenu au niveau du feu tricolore de circulation, à l’angle de la [Adresse 3] et de la RD 905, ne permet pas d’établir avec certitude la responsabilité, de surcroît totale, du conducteur du véhicule Citroën.
Il appartient à [L] de rapporter la preuve que M. [O], conducteur du véhicule C3, a commis une faute à l’origine exclusive de l’accident et que M. [B] n’a commis une aucune faute.
Il lui appartient en outre de justifier que les sommes dont elle réclame le remboursement ont effectivement été versées à ses assurés.
Dès lors, afin de pouvoir statuer sur la demande, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter [L] à produire aux débats toute pièce, telle que constat amiable, plans et photos des lieux faisant apparaître les feux et panneaux de signalisation, attestation du témoin, permettant d’établir les responsabilités dans l’accident, ainsi que toute pièce justifiant du règlement effectif par [L] de l’intégralité des sommes réclamées.
Il convient de rappeler qu’il appartiendra, afin de respecter le principe du contradictoire, de faire signifier ces pièces et éventuelles nouvelles conclusions aux défendeurs.
Les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles seront, par ailleurs, réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Révoque l’ordonnance de clôture du 6 janvier 2026,
Ordonne la réouverture des débats,
Invite [L] à produire aux débats toute pièce, telle que constat amiable, plans et photos des lieux faisant apparaître les feux et panneaux de signalisation, attestation du témoin, permettant d’établir les responsabilités dans l’accident survenu le 25 décembre 2022,
Invite [L] à produire aux débats toute pièce justifiant du règlement effectif par [L] de l’intégralité des sommes réclamées,
Et ce, avant le 03 mars 2026,
Réserve les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
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