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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 6 févr. 2026, n° 25/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société S.L.C.C. |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 06 Février 2026
Numéro RG : N° RG 25/00191 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E2M5
DEMANDEUR :
Société S.L.C.C.
dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
DEFENDEUR(S) :
Madame [B] [U] et Monsieur [Y] [U]
domiciliés [Adresse 5]
[Localité 3]
non comparants
Monsieur [D] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique : 6 janvier 2026
RAPPEL DES FAITS
La société SLCC a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry en référé par acte d’huissier en date du 9 juillet 2025 concernant Madame [B] [U] et Monsieur [Y] [U] et du 28 juillet 2025 concernant Monsieur [D] [F], la caution, et sollicite :
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
— d’ordonner l’expulsion de Madame [B] [U] et Monsieur [Y] [U] ainsi que celle de tous occupants de leur chef,
— la condamnation solidaire de Madame [B] [U] et Monsieur [Y] [U] et Monsieur [D] [F] au paiement de la somme provisionnelle de 7318 euros due au titre des loyers et charges, outre une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges soit 950 euros depuis la résiliation jusqu’à la libération du logement,
— la condamnation solidaire des locataires et Monsieur [D] [F] au paiement de la somme provisionnelle de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 7 octobre 2025, le dossier RG 25-192 a été joint au dossier RG 25-191.
La société SLCC comparaît, représentée par Madame [G] [K], son gérant, et maintient l’intégralité de ses demandes en réactualisant celle relative au paiement de l’arriéré locatif à hauteur de 5381,38 euros. Elle précise que les locataires ont quitté le logement et que des APL ont été payées depuis l’assignation.
Madame [B] [U], Monsieur [Y] [U] et Monsieur [D] [F] ne comparaissent pas à l’audience.
Par ordonnance de référé avant-dire-droit du 14 novembre 2025, les débats ont été réouverts afin que la société SLCC produise les pièces annexées à l’assignation.
A l’audience du 6 janvier 2026, aucune des parties ne comparaît et n’est représentée.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I.. SUR LA DEMANDE DE RESILIATION DU BAIL, D’EXPULSION ET DE PAIEMENT DE L’ARRIERE LOCATIF
Il résulte de l’article 16 du Code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Aux termes des articles 817 et 761 du code de procédure civile, la procédure devant le juge des contentieux de la protection est orale. Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile, lorsque la procédure est orale, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
En l’espèce, il apparaît que la demanderesse, qui a signifié des pièces avec l’assignation aux défendeurs, ne les a pas produites à l’audience si bien que le juge n’est pas en mesure de pouvoir répondre aux demandes formulées, en l’absence de toutes pièces produites. Malgré un courrier envoyé le 17 octobre 2025 à la gérante de la société et la réouverture des débats le 14 novembre 2025, aucune réponse n’a été reçue.
Dès lors, faute de production notamment du bail, du décompte locatif, du commandement de payer, il convient de rejeter l’intégralité des demandes formulées par la partie demanderesse, à savoir la demande de résiliation du bail, d’expulsion, de paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La partie demanderesse, partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Compte tenu de l’absence de tout élément justifiant ses demandes, le bailleur sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DEBOUTONS la société SLCC de sa demande relative à l’expulsion de Madame [B] [U] et Monsieur [Y] [U], au paiement de l’arrieré locatif et d’une indemnité d’occupation,
DISONS n’y avoir lieu au paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société SLCC aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le
6 février 2026, par Madame Anne DURAND, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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