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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 20 févr. 2026, n° 25/01973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/01973 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q3C7
du 20 Février 2026
M. I 26/00000201
affaire : [Q] [X] [A] [M]
c/ [Localité 3], Organisme ONIAM, CPAM DU VAR, CHU DE [Localité 2]
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
Me Sophie CHAS
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le vingt Février À 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 21 Novembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [Q] [X] [A] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Audrey GUILLOTIN, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
CLINIQUE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Katia CALVINI, avocat au barreau de GRASSE
Organisme ONIAM
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Christophe PETIT, avocat au barreau de NICE
CPAM DU VAR, venant aux droits de la CPAM DES ALPES-MARITIMES
[Adresse 6]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE
CHU DE [Localité 2]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Sophie CHAS, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 11 Décembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Selon actes de commissaire de justice en date des 20, 21 et 24 novembre 2025, Mme [M] a fait assigner la Clinique [Q] hospitalier universitaire (ci-après CHU), l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ci-après ONIAM), au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) du Var, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir désigner un collège d’experts en chirurgie orthopédique et infectiologie et évaluer son préjudice corporel.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 11 décembre 2025 et visées par le greffe, elle réitère ses demandes.
Dans ses écritures visées par le greffe à l’audience, l’ONIAM conclut aux fins de voir :
— lui donner acte de ses protestations et réserves ;
— désigner un collège d’experts et compléter les missions de l’expertise ;
— dire que les frais d’expertise seront à la charge de Mme [M] ;
— condamner Mme [M] aux entiers dépens de l’instance ;
— rejeter toute autre demande.
Dans ses écritures visées par le greffe à l’audience, le CHU de [Localité 2] conclut aux fins de voir :
— lui donner acte de ses protestations et réserves ;
— compléter la mission confiée à l’expert ;
— ne mettre aucune somme à sa charge.
Dans ses écritures visées par le greffe à l’audience, la Clinique [Localité 10] conclut aux fins de voir :
— lui donner acte de ses protestations et réserves ;
— étendre les missions de l’expert ;
— dire et juger que les dépens et frais irrépétibles demeurent à la charge de la partie qui les a engagés et que les frais d’expertise seront laissés à la charge de la requérante.
Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience, la CPAM DU VAR, agissant pour le compte de la CPAM DES ALPES-MARITIMES, conclut aux fins de voir :
— réserver ses droits à remboursements ;
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise ;
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
L’ensemble des parties s’étant fait représenter, la décision rendue sera contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, Mme [M] indique avoir été victime d’une infection à la suite d’une intervention chirurgicale au poignet droit en 2017.
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment d’un courrier du Docteur [N] en date du 3 juillet 2025 faisant état d’une inflammation chronique du carpe à droite et d’une éventuelle récidive infectieuse, que l’instauration d’une expertise est légitime.
Elle se déroulera selon les modalités précisées au sein du dispositif de la présente ordonnance, et aux frais avancés de la requérante.
Aux termes de l’article 264 du code de procédure civile, le juge peut, s’il l’estime nécessaire, désigner plusieurs personnes à titre d’expert.
Au vu des circonstances de l’espèce, il apparaît opportun de nommer deux spécialistes, à savoir un chirurgien orthopédique et un infectiologue.
Les dépens seront laissés à la charge de Mme [M].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DONNONS acte à l’ONIAM, au CHU de [Localité 2] et à la Clinique [Localité 10] de leurs protestations et réserves ;
ORDONNONS une expertise ;
DESIGNONS pour y procéder :
[K] [B]
Hôpital d’Instruction des Armées [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
ET
[O] [I]
[Localité 13]
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE
[Adresse 9]
[Localité 14]
Tél : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 2]
avec pour mission de :
1°- convoquer Madame [Q] [M], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
DISONS qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins à Madame [Q] [M] toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance;
3° – reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, interroger et recueillir les observations contradictoires des défendeurs ;
4° – déterminer l’état médical de Madame [Q] [M] avant les actes critiqués ;
5° procéder à l’examen clinique de la victime, décrire les lésions subies ou qu’elle impute à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
6 ° dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués ;
7° rechercher si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions nécessaires, négligences pré, per ou post-opératoires, maladresses ou autres défaillances fautives relevées ;
— donner son avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements éventuellement relevés et les séquelles de Madame [Q] [M] ; préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct et exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée ;
— dans cette hypothèse, préciser dans quelles proportions (en pourcentage), celle-ci est à l’origine des séquelles de la patiente ;
— dire, si en cas d’absence de faute, l’accident est susceptible d’entrer dans le cadre d’un aléa thérapeutique c’est-à-dire un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé ;
— rechercher s’il y a eu information préalable du patient sur les risques encourues, mêmes exceptionnels, ou refus du patient d’être informé ou impossibilité de l’informer ;
En cas d’infection,
— Préciser à quelle(s) date(s) ont été constatés les premiers signes, a été porté le diagnostic et a été mise en œuvre la thérapeutique et de dire quels ont été les moyens cliniques, para cliniques et biologiques retenus permettant d’établir le diagnostic ;
— Déterminer la porte d’entrée de cette infection en précisant quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de l’infection et par qui il a été pratiqué ;
— Préciser quel type de germe a été identifié ;
— Qualifier explicitement l’infection dont il est question de nosocomiale ou non ;
— Dire si elle a ou non pour origine une cause extérieur et étrangère au(x) lieu(x) où a (ont) été dispensé(s) le(s) soin(s), quelles sont les autres origines possibles de cette infection ou s’il s’agit de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existés ;
— Dire si l’infection litigieuse a eu pour la victime des conséquences anormales au regard de son état de santé initial comme de l’évolution prévisible de celui-ci ou si cet état est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiales en prenant avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués et de dire si son état de santé prédisposait le patient à être victime de l’infection qui s’est produite.
8° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
9° apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission, l’expert judiciaire :
1°) devra prendre connaissance des explications des parties, ainsi que de tous documents utiles à son information, à charge d’en préciser les sources ;
2°) pourra entendre au besoin tout sachant dans les conditions prévues par l’article 242 alinéa 1er du C.P.C. ;
3°) pourra prendre l’avis d’un technicien (sapiteur) dans une spécialité distincte de la sienne conformément à l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Nice ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que Madame [Q] [M] fera l’avance des frais de l’expertise judiciaire et devra consigner en garantie la somme de 3 000 euros à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard le 24 avril 2026 ;
DISONS que si la partie consignataire obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera d’office dispensée de consigner les frais d’expertise judiciaire, ceux-ci étant pris en charge par le Trésor public ;
DISONS qu’à défaut de consignation des frais selon les délais et modalités susvisés la mesure d’instruction sera caduque, sauf relevé de caducité obtenu du juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert judiciaire évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de sa rémunération et de ses débours, puis informera les parties et leurs conseils s’il lui apparaît nécessaire de solliciter une consignation complémentaire, notamment afin d’avoir recours à un sapiteur ;
DISONS que l’expert judiciaire sollicitera le cas échéant, auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises judiciaires le versement d’une consignation complémentaire en joignant à sa demande les observations des parties ou en précisant qu’elles n’ont formulé aucune observation sur ce point ;
DISONS qu’à défaut de consignation complémentaire dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra être autorisé à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra transmettre un pré-rapport aux parties et leur impartir un délai minimum de 6 semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe de ce tribunal, et en délivrer une copie à chacune des parties, au plus tard le 23 octobre 2026 ;
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert pourra être remplacé par nouvelle ordonnance rendue d’office ou sur simple requête d’une partie par le juge chargé du contrôle ;
DECLARONS la présente ordonnance commune à la CPAM DU VAR, agissant pour la CPAM DES ALPES-MARITIMES ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [Q] [M].
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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