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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, ventes immobilieres, 25 juil. 2025, n° 24/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 30]
Juge de l’Exécution
statuant en matière immobilière
[Adresse 8]
[Localité 3]
Copie délivrée le 25 Juillet 2025:
Copie exécutoire : Me Sophie BAYARD
Copie certifiée conforme :Me Olivier MEFFRE
Copie certifiée conforme à la marge Me Sophie BAYARD
JUGEMENT D’ORIENTATION
DU 25 Juillet 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00003 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DJGP
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président.
GREFFIER : Madame Aurélie DUCHON. greffier lors des débats et lors de la mise à disposition.
ENTRE :
— S.A. CREDIT LOGEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 27] sous le numéro 302 493 275, ayant son siège social sis [Adresse 13], agissant poursuites et diligences de son Président du COnseil d’administration en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Sophie BAYARD, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant, Me Nicolas SIROUNIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
D’UNE PART,
ET :
— Monsieur [F] [O] [R] [G], époux de Madame [Z] [H] [Y], avec laquelle il est marié sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la Mairie de [Localité 22] le [Date mariage 9] 2012
né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 23], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
Madame [Z] [H] [Y], épouse de Monsieur [F] [O] [R] [G] avec lequel elle est mariée sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la Mairie de [Localité 22] le [Date mariage 9] 2012
née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 27], demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
D’AUTRE PART,
CRÉANCIERS INSCRITS :
Société CREDIT LYONNAIS, SA à conseil d’administration immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le numéro B 954 509 741, ayant son siège social sis [Adresse 4], représenté par son mandataire la société dénommée CREDIT LOGEMENT, SA, immatriculée au RCS de [Localité 27] 302 493 275, dont le siège [Adresse 14] , agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Sophie BAYARD, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant, Me Nicolas SIROUNIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
URSAFF [Localité 22], pris en la personne de son rprésentant légal domiciliéen cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 14 mai 2025.
A l’issue, les conseils des parties ont été avisés que le jugement sera rendule 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour, compte tenu des nécessités de service, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle le jugement sera rendu.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
La société CREDIT LYONNAIS a consenti aux époux [G] quatre prêts immobiliers d’un montant respectif de 153.050 €, 278.432 €, 86.800 € et 213.200€, garantis par le cautionnement mutuel de la société CREDIT LOGEMENT.
Il est apparu que le remboursement de ces prêts n’était plus honoré, de sorte que la société CREDIT LYONNAIS mobilisé le cautionnement de la société CREDIT LOGEMENT qui, en exécution de sa garantie, lui a réglé les sommes demandées aux époux [G].
Par exploit en date du 21 mars 2017, la société CREDIT LOGEMENT a fait citer les époux [G] devant le Tribunal de Grande Instance de Tarascon aux fins de les voir solidairement condamnés à lui verser les sommes réglées en sa qualité de caution à la société CREDIT LYONNAIS, mais également la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance.
Par jugement du 9 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Tarascon a condamné solidairement les époux [G] à verser au Crédit Logement les sommes suivantes :
au titre du crédit M11021117301 du 2 avril 2011, la somme de 147 674.02 euros outre les intérêts au taux de 0.90% ayant couru à compter du 20 janvier 2017 jusqu’à parfait règlement: au titre du crédit M11035674101 du 17 Mai 2011, la somme de 253 103,46 € outre les intérêts au taux de 0.90% ayant couru à compter du 20 janvier 2017 jusqu’à parfait règlement : au titre du crédit M11121324401 du 5 février 2012, la somme de 2 591:05 outre les intérêts au taux de 0.90% ayant couru à compter du 20 janvier 2017 jusqu’à parfait règlement: au titre du crédit M11121324402 du 5 février 2012, la somme de 230 664.71€ outre les intérêts au taux de 0.90% ayant couru à compter du 20 janvier 2017 jusqu’à parfait règlement : la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.
Un commandement de payer valant saisie immobilière leur a ainsi été délivré le 24 novembre 2023 et publié au 1er bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 16] le 16 janvier 2024 sous les références 2024 S 00005 relativement aux droits et biens immobiliers dont ils sont propriétaires, situés à [Localité 29] [Adresse 1], cadastrés AX n°[Cadastre 15].
Par assignation délivrée le 26 février 2024, le Crédit Logement a fait citer Monsieur [I] [G] et Madame [Z] [Y] à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 10 avril 2024 aux fins de voir :
Autoriser la vente aux conditions générales des clauses générales du cahier des conditions de la vente recommandées par l’Ordre des Avocats au Barreau de TARASCON et aux conditions particulières du Cahier des Conditions de la Vente déposé au Greffe.Ordonner la vente forcée de l’immeuble ci-dessus désigné et fixer la date de l’audience de vente forcée.Retenir le montant de la créance du poursuivant en principal, intérêts, intérêts majorés, intérêt des intérêts, accessoires et frais à la somme de 872.281,04€ selon décompte arrêté au 27 septembre 2023, joint au commandement de payer valant saisie.Dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de la vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R. 334-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, Ordonner la possibilité de visite de l’immeuble par la SCP BRIZZI UET, Commissaires de Justice à Saint Martin de Crau, avec assistance d’un serrurier et des forces de police si besoin est pour la durée d’une heure dans les quinze jours précédant la vente étant entendu que le commissaire de justice préviendra l’occupant par lettre recommandée AR ou avis de passage au moins 48 heures auparavant. Aménager la publicité de la vente forcée conformément à la demande par les moyens suivants : – Par toute autre indication ou document relatif à l’immeuble.
— Par d’autres modes de communication comme Internet ou des avis supplémentaires de vente ou les avis sommaires supplémentaires.
Statuer éventuellement sur toutes demandes incidentes ou toutes contestations. Subsidiairement
Statuer sur l’autorisation de vente amiable qui serait présentée par les débiteurs saisis, Plus subsidiairement en cas de vente amiable autorisée :
Fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et aux conditions particulières de la vente dont s’agit. Ordonner la déconsignation du prix par le Notaire pour être remis à Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de TARASCON séquestre désigné par le Cahier des Conditions de la vente dès remise entre ses mains du jugement de constatation des conditions de la vente. Taxer le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l’état de la procédure, Dire et juger que les émoluments de l’avocat poursuivant calculés conformément au tarif en vigueur (article 37 b du Décret du 2 Avril 1960) seront payables par l’acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuites. Fixer l’audience à laquelle il sera constaté les diligences des débiteurs en vue de cette vente amiable. Refuser toute prorogation à défaut de diligences. Dire et juger que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente en tout état de cause, Juger que les honoraires, émoluments et débours de l’avocat poursuivant la distribution de prix désigné comme avocat répartiteur dans les conditions générales du cahier des conditions de la vente seront prélevés sur le prix avant toute autre créance au titre des frais de justice. Plus subsidiairement encore :
Autoriser l’avocat poursuivant à annexer ultérieurement au cahier des conditions de la vente des documents complémentaires tels que procès-verbaux de description supplémentaires, notes de renseignements d’urbanisme à jour, diagnostics techniques ….
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 29 février 2024.
Par conclusions récapitulatives et responsives notifiées par RPVA le 28 avril 2025, le Crédit Logement demande au juge de l’exécution de :
Débouter les époux [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, Ordonner la vente forcée aux conditions générales des clauses générales du cahier des conditions de la vente recommandées par l’Ordre des avocats du barreau de Tarascon et aux conditions particulières du cahier des conditions de la vente déposé au Greffe, de l’immeuble appartenant à Madame [Z] [Y] épouse [G] et Monsieur [I] [G]. décrit ainsi qu’il suit :Un immeuble non bâti situé à [Localité 28] [Adresse 2], figurant au cadastre sous les références suivantes : Section AX, n°[Cadastre 15], lieudit [Localité 24] [Adresse 25], d’une contenance de 6a. Cet immeuble consistant en une parcelle de terrain à bâtir. Ledit immeuble formant le lot numéro trois du lotissement dénommé « [Adresse 18]» approuvé par: – arrêté municipal numéro PA 013076 09·0003 délivré par la commune de [Localité 28] le 11 mars 2010
— arrêté modificatif numéro PA 013076 09·0003/m1 à délivrer par la commune de [Localité 28] le 28 février 2011
— arrêté modificatif numéro PA 013076 09·0003/m2 à délivrer par la commune de [Localité 28] le 7 décembre 2011
Fixer les date et heure de l’audience d’adjudication. Mentionner le montant de la créance de la société CREDIT LOGEMENT en principal, intérêts, intérêts majorés, intérêt des intérêts, accessoires et frais à la somme de 872.281,04€ selon décompte arrêté au 27 septembre 2023, annexé au commandement de payer valant saisie, Condamner in solidum les époux [G] à supporter les dépens de l’incident dont distraction au profit de Maître Sophie BAYARD, avocat au barreau de Tarascon, sur son affirmation de droit. Condamner in solidum les époux [G] à verser à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 5.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le crédit Logement soutient que la décision du 9 novembre 2017 rendue par le tribunal de grande instance de Tarascon a été signifié aux parties, qu’il est définitif et qu’il constitue un titre exécutoire permettant que soit ordonnée la vente forcée du bien pour une créance revendiquée de 872.281,04 euros.
Sur l’exception de nullité, il expose que le domicile constitue donc le lieu où une personne dispose de ses intérêts personnels, sociaux et économiques, et se distingue ainsi de la «résidence» qui est le lieu d’habitation effective. Il indique qu’en l’espèce la signification du jugement a bien été réalisée au domicile des défendeurs et qu’il ne peut lui être reproché la négligence de ces derniers qui ont sciemment dissimulé leur changement d’adresse. Il ajoute qu’un procès-verbal rédigé à la demande des époux [G] indique qu’au 30 janvier 2018 leur domicile est à l’adresse de la signification. Le Crédit Logement ajoute que d’autres éléments administratifs confirment cette situation, citant ceux de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône et leur compte bancaire. Il oppose que l’adresse sur la commune de [Localité 21] n’était qu’une résidence temporaire et non leur domicile à la période de la signification précisant que leur installation ultérieure sur cette commune ne modifie en rien cette situation.
Le Crédit Logement mentionne que le commissaire de justice n’est parvenu à joindre les époux [G] que pour l’assignation à l’audience d’orientation. Il soutient qu’ils ne rapportent pas la preuve d’un grief car ils ne justifient d’aucun motif de contestation de la décision du 9 novembre 2017.
Sur la nullité du commandement de payer valant saisie du 24 novembre 2023, le Crédit Logement considère qu’il reste régulier au regard des diligences réalisées par le commissaire de justice.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives et responsives notifiées par RPVA le 18 février 2025, les époux [G] demande au juge de l’exécution de :
Prononcer la nullité de la signification du Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de TARAS CON intervenue le 22 novembre 2017, Prononcer la nullité du commandement saisie signifié le 24 novembre 2023, Ordonner sa radiation au Service de Publicité Foncière. Condamner SA CREDIT LOGEMENT à payer à Madame [P] [G] et Monsieur [I] [G] une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner SA CREDIT LOGEMENT aux entiers dépens d’instance.
Les époux [G] indiquent que le jugement ne leur a pas été régulièrement signifié car l’acte réalisé a été fait postérieurement à leur départ pour la commune de [Localité 21] en Martinique. Ils en concluent que la signification du 22 novembre 2017 est nulle et de nul effet. Pour étayer leur position, ils exposent justifier l’ensemble de leur démarches démontrant leur changement de lieu de vie à compter du 15 décembre 2015. Sur les diligences de l’huissier, ils soutiennent qu’à défaut de remise à la personne il devait effectuer des diligences lui permettant d’avoir la certitude du lieu de domicile alors que celles-ci ont été légères et manifestement fausses.
Sur la nullité du commandement de saisie, les époux [G] exposent que les carences concernant la signification du jugement du 9 novembre 2017 peuvent être repris concernant le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 24 novembre 2023. Ils précisent que le commissaire de justice a remis cet acte à l’étude, que le commissaire de justice n’a pas mentionné l’identité de la personne ayant communiqué les renseignements sur l’adresse leur interdisant de ce fait d’apporter la moindre contradiction concernant cette information qui’ils réfutent.
En réponse aux écritures du Crédit Logement, les époux [G] indiquent qu’ils ne contestent pas le droit positif distinguant le domicile et la résidence mais que les indices retenus ne sont pas réunis pour établir qu’ils auraient continué à fixer le lieu de leur principal établissement à [Localité 28], dans les Bouches du Rhône, alors qu’ils avaient déménagé durablement en MARTINIQUE et que cela n’avait pas un caractère temporaire.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, il a été indiqué aux parties que le délibéré serait rendu le 19 juin 2025, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du Code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé au 25 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la signification du Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de TARASCON intervenue le 22 novembre 2017
L’article 656 du Code de procédure civile dispose que “Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée”.
Selon les dispositions de l’article 657 du même code “Lorsque l’acte n’est pas délivré à personne, le commissaire de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée.
La copie de l’acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l’indication des nom et adresse du destinataire de l’acte, et le cachet de commissaire de justice apposé sur la fermeture du pli”.
L’article 689 du Code de procédure civile dispose que “Les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s’il s’agit d’une personne physique.”.
L’article 102 du code civil dispose que “Le domicile de tout Français, quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement”.
En l’espèce, l’huissier a signifié le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Tarascon le 9 novembre 2017 aux époux [G] par acte du 22 novembre 2017. Dans celui-ci, l’huissier a mentionné que le destinataire était absent, que le nom figurait sur la boîte aux lettres et qu’un avis de passage daté du même jour y était déposé. Il est également mentionné que la lettre prévue par l’article 658 du Code de procédure civile contenant copie de l’acte a été adressé le jour même.
Les époux [G] indiquent pour leur part qu’ils n’avaient plus leur résidence à cette adresse depuis leur départ au 16 décembre 2016.
Qu’il apparaît que le jugement du 9 novembre 2017 mentionne que les époux [G] demeurent au “[Adresse 10]”, qu’il n’est pas exposé par ceux-ci qu’ils aient informés la juridiction d’une modification de leur adresse. Dans cette décision, il est noté que les époux [G] sont défaillants sans que ces derniers n’aient pu indiquer qu’il n’avaient pas été destinataires de l’assignation initiant cette procédure.
L’adresse à laquelle a été signifiée la décision du 9 novembre 2017 est celle présente sur l’ensemble des documents bancaires, de telle sorte que le Crédit Logement n’a jamais été destinataire d’un changement d’adresse, ce qui n’est pas contesté par les époux [G].
Sur les diligences de l’huissier, celui-ci mentionne dans son procès-verbal “Le nom figure sur la boite aux lettres”, aucune autre mention n’est présente sur l’acte.
Il n’est pas contesté que le procès-verbal de Maître [X] [S], huissier de justice associée à [Localité 17] du 30 janvier 2018, intervenant à la demande des époux [G] mentionnent comme adresse celle du lieu de la signification, soit le lieu du constat car il est en lien avec les travaux réalisés dans le logement des défendeurs. Cet acte mentionne de surcroît que les époux [G] sont présents, que le bien n’est pas devenu le domicile d’une autre personne, situation corroborant l’information relevé sur la boîte aux lettres du bien immobilier.
Le moyen tiré de ce que l’huissier n’a pas mentionné d’autres vérifications que le nom sur la boite aux lettres ne peut être utilement invoqué au titre d’une insuffisance de ses diligences dans la mesure où l’adresse à laquelle la signification a été opérée est celle du jugement étant précisé qu’il n’est pas exposé par les époux [G] qu’il n’avaient pas été destinataires de l’assignation concernée. Il est donc constaté que les dispositions de l’article 655 et 656 du Code de procédure civile ont bien été respectées.
Par conséquent, la demande des époux [G] de voir déclarer nulle la signification du Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de TARASCON intervenue le 22 novembre 2017 sera rejetée.
Sur la nullité du commandement saisie signifié le 24 novembre 2023.
Concernant cet acte, il est mentionné par l’huissier qu’il a vérifié le nom sur la boîte aux lettres et qu’un artisan présent sur les lieux a confirmé cette situation.
Concernant l’acte réalisé au cours de l’année 2023, celui-ci est réalisé postérieurement au changement de domicile des époux [G] comme en atteste les différents éléments communiqués. Surtout, ce commandement intervient après que l’établissement bancaire ait reçu un courrier daté du 9 avril 2019 mentionnant non pas l’adresse de plan d'[Localité 26] mais celle de la commune de [Localité 19]. Cette information ayant été portée à la connaissance de la banque elle ne pouvait sans des recherches suffisantes, faire procéder à la signification du commandement de saisie-vente à l’adresse initiale sans réaliser des recherches complémentaires. Le Crédit logement ne conteste pas avoir eu connaissance de l’adresse des époux [G] au moment du commandement de saisie-vente étant rappelé que le courrier du 9 avril 2019 est produit par l’établissement bancaire.
Par conséquent, le commandement saisie signifié le 24 novembre 2023 sera déclaré nul.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, le Crédit Logement sera condamnée au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, le Crédit Logement, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE les époux [G] de leur demande de voir prononcer la nullité de la signification du Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de TARASCON intervenue le 22 novembre 2017,
PRONONCE la nullité du commandement saisie signifié le 24 novembre 2023,
ORDONNE la radiation du commandement de payer auprès du service de la publicité foncière,
CONDAMNE la SA CREDIT LOGEMENT à payer à Madame [P] [G] Monsieur [I] [G] une somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la SA CREDIT LOGEMENT aux entiers dépens d’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le greffier le 25 juillet 2025,
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°60-323 du 2 avril 1960
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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