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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 17 juil. 2025, n° 24/00849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE LA GIRONDE |
|---|
Texte intégral
89A
N° RG 24/00849 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5SQ
__________________________
17 juillet 2025
__________________________
AFFAIRE :
[S] [D]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
M. [S] [D]
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 17 juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré,
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Nicole SCHRADER, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Anita PUJO, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience du 04 juin 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [D]
né le 21 Mai 1983
32 rue André Seguin
33300 BORDEAUX
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [Z] [G], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 24/00849 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5SQ
EXPOSÉ DU LITIGE
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a adressé à Monsieur [S] [D] un courrier en date du 30 octobre 2023 dans lequel elle l’informe que son médecin-conseil estime que son état de santé se stabilise et qu’il envisage de fixer sa consolidation au 1er octobre 2023, de l’accident de travail dont il a été victime le 11 juin 2020, visé au certificat médical initial du même jour mentionnant une « hernie L4L5 droite opérée ». En outre, les deux nouvelles lésions figurant sur les certificats médicaux des 18 août 2020 mentionnant « D# persistance de lombalgies sciatalgies post chirurgie » et 6 novembre 2020 faisant état d’une « discopathie L4 L5 » ont été prises en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle.
En date du 1er octobre 2023, le docteur [M] [F], médecin traitant mentionne dans un certificat médical final manuscrit produit par le requérant des « lombalgies et douleurs radiculaires L5 droites persistantes » et une « consolidation avec séquelles au 1er octobre 2023 ». La CPAM produit quant à elle un certificat médical final télétransmis par le même docteur [M] [F], mais en date du 3 octobre 2023, qui fait état des mêmes séquelles, soit des « lombalgies et douleurs radiculaires L5 droites persistantes » mais propose une « consolidation avec séquelles au 3 octobre 2023 ».
Monsieur [S] [D] a ensuite transmis à la Caisse un nouvel arrêt de travail en date du 3 octobre 2023, auquel la CPAM a refusé l’indemnisation au motif que son état de santé était compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle, ayant été déclaré consolidé.
Dans la mesure où Monsieur [S] [D] contestait l’avis de ce médecin-conseil, il a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde. Par avis du 17 janvier 2024 du Docteur [T] [J], médecin expert et du Docteur [P] [C], médecin-conseil de la Caisse, cette analyse a été confirmée.
Par lettre recommandée du 2 février 2024, Monsieur [S] [D] a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, un recours à l’encontre de cette décision.
Le dossier a été appelé à l’audience du 11 mars 2025, puis renvoyé à l’audience du 4 juin 2025.
Lors de cette audience, Monsieur [S] [D] présent, a indiqué maintenir sa contestation portant sur la date de consolidation de son accident du travail telle que retenue par le médecin-conseil de la Caisse.
Il expose que sa situation doit être réévaluée, alors qu’il avait oublié son dossier médical lors de sa rencontre avec le médecin-conseil et explique souffrir depuis son accident du travail, d’une lombalgie au niveau de L4 et L5 et des cervicales, malgré les opérations et les infiltrations dans les zones lombaires et cervicales, qu’il a toujours des infiltrations et des séances de kinésithérapie. Il mentionne également son arrêt de travail du 3 octobre 2023 qui selon lui n’est pas en lien avec son accident du travail dans la mesure où il s’agit d’une hernie cervicale.
Monsieur [S] [D] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l’ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter les demandes de Monsieur [S] [D].
Elle expose que Monsieur [S] [D] a été reçu le 12 septembre 2023 par le médecin conseil qui a estimé que son état de santé serait consolidé au 1er octobre 2023 avec des séquelles indemnisables, rappelant le certificat médical final du 1er octobre 2023 de son médecin-traitant faisant état de « lombalgies et douleurs radiculaires L5 droites persistantes » et d’une « consolidation avec séquelles au 3 octobre 2023 ». Concernant l’arrêt de travail du 3 octobre 2023 dans la mesure où elle considère qu’il est en lien avec son accident du travail, elle a donc répondu défavorablement à la demande de versement d’indemnités journalières compte tenu de la consolidation de l’état de santé de Monsieur [S] [D], ce dernier ne démontrant pas que cet arrêt de travail repose sur une lésion distincte de celles rattachées à son accident du travail du 11 juin 2020.
L’audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Professeur [L] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l’établissement d’un procès-verbal en date du 4 juin 2025 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invités à formuler leurs observations, Monsieur [S] [D] et la représentante de la CPAM n’ont pas souhaité s’exprimer.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la fixation de la date de consolidation de l’accident du travail
Aux termes des dispositions l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, « La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant ».
Conformément aux dispositions de l’article R. 433-17 du code de la sécurité sociale, applicable à la fixation de la date de guérison ou de consolidation en vertu de l’article R. 443-3 du même code, « Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L.441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier. Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L.441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive. La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d’avis de réception ».
Il convient de rappeler que la consolidation, qui ne se confond pas avec la guérison, est le moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles, des douleurs et/ ou une continuation des soins ou la poursuite d’un traitement.
Il est nécessaire de souligner que la consolidation de l’état de santé s’entend comme étant la stabilisation d’une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l’état de santé du travailleur victime de cette lésion n’est prévisible. Pour autant, en cas de consolidation avec séquelles, l’assuré peut bénéficier d’un protocole de soins post-consolidation pour la prise en charge des soins encore nécessaires à son état. En effet, il résulte de l’article L.431-1 du code de la sécurité sociale que les prestations en nature auxquelles ont droit les victimes d’accidents du travail comprennent de façon générale la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle et le reclassement de la victime, qu’il y ait ou non interruption du travail, et que cette prise en charge n’est pas limitée, après consolidation de l’état de la victime, au cas où les soins sont destinés à prévenir une aggravation de cet état, mais qu’elle s’étend à toutes les conséquences directes de l’accident du travail.
En l’espèce, dans le cadre de ses certificats médicaux finaux en date des 1er et 3 octobre 2023, le Docteur [M] [F] fait état de la date de consolidation avec séquelles ayant constaté des « lombalgies et douleurs radiculaires L5 droites persistantes », retenant une date de consolidation au 1er octobre ou au 3 octobre 2023.
Le Docteur [I] [W], médecin-conseil a relevé lors de l’examen clinique de Monsieur [S] [D] réalisé le 12 septembre 2023, que les trois marches étaient normales, avec un accroupissement à moitié, une absence de Lasègue, un réflexe ostéotendineux achilléen droit non retrouvé et que l’assuré se plaignait de lombalgies. Elle mentionnait au titre des soins en cours « Izalgi et RF [rééducation fonctionnelle] 2 fois/semaine ».
À l’issue de son examen clinique, le Professeur [L] a constaté que Monsieur [S] [D] n’était pas guéri, mais consolidé, car les douleurs lombaires ont persisté de façon identique, sans prise en charge particulière hors des séances de kinésithérapie poursuivies depuis longtemps.
Le médecin-consultant a conclu que l’état clinique de Monsieur [S] [D] est consolidé à la date du 1er octobre 2023.
À défaut de tout élément permettant de contredire les conclusions du médecin-consultant, celui-ci ayant pris en compte l’ensemble des éléments médicaux transmis par le requérant et la Caisse, alors que Monsieur [S] [D] ne justifie pas de soins actifs en lien avec les séquelles de l’accident du travail ou des nouvelles lésions retenues par la caisse, il y a lieu de retenir que son état de santé doit être considéré comme consolidé, suite à son accident du travail visé au certificat médical initial du 11 juin 2020, à la date du 1er octobre 2023.
En conséquence, il convient de rejeter le recours de Monsieur [S] [D] à l’encontre de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, en date du 30 octobre 2023 maintenue suite à l’avis de la commission médicale de recours amiable de ladite caisse, en date du 17 janvier 2024.
— Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
N° RG 24/00849 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5SQ
Eu égard à la situation de Monsieur [S] [D], il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Professeur [L] en date du 4 juin 2025 annexé à la présente décision,
DIT que l’état de santé de Monsieur [S] [D] doit être considéré comme consolidé, suite à son accident du travail du 11 juin 2020, à la date du 1er octobre 2023,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 juillet 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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