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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 17 févr. 2026, n° 25/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MARINE [ J ] [ Localité 6 ], Société SPBI |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 17 Février 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00252 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C54L3
Minute n°
Copie exécutoire le 17 février 2026
à
Me Sophie PRUNIER
entre :
Monsieur [O] [P]
né le 09 Août 1953 à [Localité 1] (28)
de nationalité Française
[Adresse 1] [Localité 2]
[Localité 3]
Madame [N] [P]
née le 12 Février 1966 à [Localité 4] (45)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Maître Julie DRONVAL-NICOLAS, avocat au barreau de LORIENT
Demandeurs
et :
Société SPBI
dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Sophie PRUNIER, avocat postulant au barreau de LORIENT et ayant comme avocat plaidant Maître Michel VAUTHIER, avocat au barreau de Paris
Société MARINE [J] [Localité 6]
dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Daphné HERLEDAN, avocat au bareau de LORIENT substituant Maître Solenn POMIES, avocat au barreau de QUIMPER
Défenderesses
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Janvier 2026
DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 17 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Suivant bon de commande du 21 décembre 2022, Monsieur [P] [O] et Mme [P] [N] (ci-dessous les époux [P]) ont commandé auprès de la SARL MARINE [J] [Localité 6] un bateau PRESTIGE 420 version PRESTIGE 420 2X CUMMINS QSB 6.7 (2x425CV) avec joysticks.
Suivant facture du 5 juillet 2023, les époux [P] ont réglé l’intégralité du prix soit la somme de 753 934,80 euros.
Très rapidement, les époux [P] ont rencontré des difficultés avec leur bateau. Ainsi, il est tombé en panne, une première fois, le 22 juillet 2023, une seconde fois au mois d’août 2023 puis une troisième fois au mois de septembre 2023. En outre, au mois de novembre 2023, les finitions n’avaient toujours été reprises.
En février 2024, les époux [P] ont constaté une entrée d’eau au niveau du fly.
En dépit de nombreux échanges avec la SARL MARINE [J] [Localité 6] et la société PRESTIGE YACHTS, constructeur du bateau, et d’interventions, les désordres et les problèmes techniques ayant compromis la navigation et la jouissance du bateau ont perduré.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2025, les époux [P] ont assigné la SARL MARINE [J] LORIENT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient. L’instance a été enregistrée sous le N° RG 25.252.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2025, la SARL MARINE [J] LORIENT a assigné la SAS SPBI devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient, en sa qualité de fabricant et de fournisseur du bateau. L’instance a été enregistrée sous le N° RG 25.330.
Conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, la jonction de la procédure N° RG 25.330 avec la procédure ouverte sous le N° RG 25.252 a été ordonnée à l’occasion de l’audience du 18 novembre 2025.
Prétentions et moyens des parties :
Les époux [P] demandent au juge des référés de :
— Ordonner une expertise judiciaire
— Réserver les dépens.
Ils indiquent que persistent, encore à ce jour, des problèmes de démarrage moteur et de direction, des infiltrations, des odeurs nauséabondes, des problèmes de batteries, des remontées erronées et non fiables des données de navigation, des coussins et matelas non remplacés, outre des difficultés avec le compteur de chaîne, le réfrigérateur, le compte-tours bâbord du fly, le guindeau, la visserie, les boiseries et les serrures.
Ils rappellent, qu’en sa qualité de venderesse, la SARL MARINE [J] [Localité 6] a, non seulement, une obligation au titre de la garantie des vices cachés, mais également une obligation de livraison conforme. Ils estiment que ces obligations n’ont pas été respectées. Ils ajoutent que la société PRESTIGE peut elle aussi voir sa responsabilité mise en cause, au titre de sa qualité de constructeur.
****
La SARL MARINE [J] [Localité 6] demande au juge des référés de :
— lui décerner acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage à l’égard de la demande d’expertise formulée par Madame [N] [P] et Monsieur [O] [P], sans que ceci n’emporte aucune reconnaissance de responsabilité
— lui déclarer l’ordonnance à intervenir dans l’instance enrôlée sous le RG n° 25/00252 commune et opposable à la société SPBI
— juger que l’expertise judiciaire qui sera le cas échéant ordonnée dans le cadre de l’instance enrôlée sous le RG n° 25/00252, sera commune et opposable à la société SPBI
— dire et juger en tout état de cause qu’il conviendra selon l’usage que les frais d’expertise judiciaire soient mis à la charge des demandeurs aux opérations d’expertise judiciaire
— réserver les dépens
Elle déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise et soutient que les désordres allégués par les époux [P] relèvent de la fabrication du bateau et sont, dès lors, imputables à la société SPBI, fabricant et fournisseur.
****
La société SPBI demande au juge des référés de :
— prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée par les époux [P] et sur l’assignation en ordonnance commune de la société MARINE [J], sans que cela puisse être interprété en une reconnaissance de responsabilité
— de débouter la société MARINE [J] de ses demandes en appels en garantie formés à l’encontre de la société SPBI
— limiter la mission de l’expert commis et les mesures expertales aux seuls désordres figurant dans l’assignation du 18 juillet 2025 délivrée par les époux [P]
— dire et juger en tout état de cause qu’il conviendra selon l’usage que les frais d’expertise judiciaire soient mis à la charge des demandeurs aux opérations d’expertise judiciaire
— réserver les dépens.
La société SPBI rappelle que certains désordres ont déjà fait l’objet de travaux de reprise et expose que les appels en garantie de la société MARINE [J] sont, non seulement, hypothétiques mais également prématuré, en ce qu’ils ne relèvent pas de la compétence du juge des référés.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les époux [P] ont acquis un bateau PRESTIGE 420 auprès de la SARL MARINE [J] [Localité 6] suivant bon de commande du 21 décembre 2022.
Il est, également, constant qu’ils ont rapidement rencontré des difficultés avec leur bateau et que des échanges ont eu lieu, dans ce cadre, avec la société SPBI, fabricante du bateau.
Il est aussi démontré, suivant procès-verbal de constat du 24 septembre 2025, que des désordres persistent malgré la réalisation de réparations.
Les époux [P] justifient, en conséquence, d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [L] [H] demeurant [Adresse 5] ([Courriel 1] – 06.32.86.66.02 – 09.61.62.85.61) expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 8], avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Examiner le bateau PRESTIGE 420 version PRESTIGE 420 2X CUMMINS QSB 6.7 (2x425CV) acquis par les époux [P], lequel se situe [Adresse 6] à [Localité 9] [Adresse 7], constater et écrire les désordres allégués dans l’assignation ;
— Décrire l’historique du bateau PRESTIGE 420 version PRESTIGE 420 2X CUMMINS QSB 6.7 (2x425CV) acquis par les époux [P], ses conditions d’utilisation et d’entretien et préciser la date d’apparition de ces désordres, leur caractère apparent ou caché lors de la vente, leur origine, leur gravité, leur évolution possible, leur consistance, leur étendue, en indiquant s’ils sont de nature à rendre impropre à sa destination le bateau acquis ;
— Dire si les interventions et réparations effectuées par la SARL MARINE [J] [Localité 6] et la société SPBI l’ont été conformément aux règles de l’art, aux normes applicables et aux documents contractuels et dire s’ils sont de nature à mettre un terme aux désordres dénoncés dans l’assignation ;
— Fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants les désordres allégués sont imputables et dans quelles proportions ;
— Fournir tous les éléments permettant d’apprécier et évaluer les préjudices matériels et immatériels subis du fait du désordres et des pannes affectant le bateau PRESTIGE 420 version PRESTIGE 420 2X CUMMINS QSB 6.7 (2x425CV) acquis par les époux [P];
— Dire le cas échéant quels sont les travaux nécessaires à la remise en état du bateau et en indiquer le coût et dire, si à l’issue de la première réunion d’expertise, des travaux pourront être immédiatement entrepris pour permettre l’usage du bateau par les époux [P] ;
— Entendre les parties et tout sachant et recevoir leurs explications ;
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
FIXONS à 4.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par Monsieur [P] [O] et Mme [P] [N] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que dès la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
RAPPELONS que l’expert peut concilier les parties ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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