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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 4, 1er oct. 2025, n° 22/01062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE
PRONONCÉ LE 01 Octobre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 4
N° RG 22/01062 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XEKA
N° MINUTE : 25/00195
AFFAIRE
[D], [U] [Y]
C/
[L], [O], [C] [G]
DEMANDEUR
Monsieur [D], [U] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Victoria DAVIDOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0699
DÉFENDEUR
Madame [L], [O], [C] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Carole PASCAREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C019
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière
DEBATS
A l’audience du 07 Juillet 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE que l’ordonnance de non-conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 05 juillet 2019, date des effets du divorce entre les parties s’agissant des biens ;
CONSTATE l’acceptation par M. [D] [Y] et Mme [L] [G] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [D] [U] [Y], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 12] (Hérault) ;
et de
Mme [L] [O] [C] [G], née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 12] (Hérault) ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1997, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (Hérault) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [D] [Y] et de Mme [L] [G] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que Mme [L] [G] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [D] [Y] et Mme [L] [G] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE la demande des époux tendant à ordonner la liquidation et le partage de l’indivision existante entre les époux et des intérêts patrimoniaux des époux ;
REJETTE la demande des époux tendant à nommer un notaire pour procéder aux opérations de règlement du régime matrimonial après le prononcé du divorce ;
RENVOIE les parties devant le notaire de leur choix pour finaliser l’acte de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE l’accord des époux pour faire évaluer le bien indivis de [Localité 13], fixer ensemble le prix de vente et partager par moitié le prix de vente, après réalisation des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial des époux ;
Sur les désaccords persistants :
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due à l’indivision par M. [D] [Y], au titre de l’occupation du bien indivis de [Localité 13], à 2.960 € par mois, à compter du 05 août 2019 ;
DEBOUTE Mme [L] [G] de sa demande tendant à dire que l’indemnité d’occupation sera indexée sur l’indice de revalorisation des loyers à compter de 2019 ;
DIT que M. [D] [Y] détient à l’égard de l’indivision une créance au titre du paiement des taxes foncières liées au bien indivis de [Localité 13], dont le montant exact sera calculé lors des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
DIT que M. [D] [Y] bénéficie d’une créance envers l’indivision au titre du paiement des charges de copropriété non récupérables du bien indivis de [Localité 13], dont le montant exact sera calculé lors des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
DIT que M. [D] [Y] dispose d’une créance à l’égard de l’indivision à hauteur de 297 € au titre des travaux réalisés sur la toiture du bien indivis de [Localité 13] ;
DIT que les factures relevant du remplacement de câbles sur la porte du garage et la facture relative aux volets roulant du bien indivis de [Localité 13], payées par M. [D] [Y], ne donnent pas droit à créance sur l’indivision ;
DEBOUTE Mme [L] [G] de sa demande tendant à dire que lors de la vente du domicile conjugal, les frais de transport des meubles meublants appartenant aux enfants se trouvant dans le domicile conjugal seront à la charge exclusive du père ;
DIT que M. [D] [Y] a effectué un apport personnel de 87.878,72 € et Mme [L] [G] un apport de 20.465 € pour l’achat du bien indivis situé à [Localité 13], la créance entre époux devant être calculée par le notaire au moment de la liquidation et du partage du régime matrimonial des époux ;
DEBOUTE M. [D] [Y] de sa demande tendant à fixer une créance au titre des travaux effectués dans le bien indivis de [Localité 11] ;
DIT que, concernant le bien indivis de [Localité 11], Mme [L] [G] bénéficie d’une créance à l’encontre de l’indivision au titre du paiement :
— des taxes foncières et taxes d’habitation ;
— des charges de copropriété non récupérables ;
— des travaux de copropriété ;
dont les montants exacts seront calculés lors des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
DIT que les travaux d’entretien du bien indivis situé à [Localité 11] sont à la charge de Mme [L] [G] ;
REJETTE la demande de Mme [L] [G] tendant à dire que le mobilier du ménage sera partagé par moitié ;
DIT que les bouteilles de vins se trouvant au domicile conjugal sont des biens indivis ;
REJETTE la demande de Mme [L] [G] tendant à lui donner acte de sa proposition tendant à ce que M. [Y] conserve les bouteilles de vins, exceptés les années 2000 et de l’année de mariage et de la naissance d'[P] et celles des enfants, mais lui règle une somme égale à la moitié de leur valeur ;
REJETTE la demande de M. [D] [Y] tendant à constater l’accord des parties pour que l’époux vende sa part indivise à Mme [L] [G] dans la résidence secondaire située à [Localité 11] ;
REJETTE la demande de M. [D] [Y] tendant à juger que le prix de cession de sa part indivise du bien de [Localité 11] sera de 42.750 € ;
REJETTE la demande de Mme [L] [G] tendant à lui donner acte de sa proposition tenant à ce que le bien de [Localité 11] soit évalué à la somme de 158.000 €, valeur moyenne entre les évaluations versées aux débats par chacun des époux ;
DEBOUTE Mme [L] [G] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Mme [L] [G] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil ;
CONSTATE que M. [D] [Y] et Mme [L] [G] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur [Z] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile de Mme [L] [G] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [D] [Y] accueille l’enfant mineur et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
— une semaine sur deux du mardi à la fin des activités scolaires au dimanche à 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ;
pendant les vacances scolaires :
— la première moitié des vacances scolaires les années impaires,
— la seconde moitié des vacances scolaires les années paires,
à charge pour M. [D] [Y] d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener l’enfant par une personne de confiance ;
DIT que, conformément à l’accord des parties, au retour des vacances avec l’un des parents, la fin de semaine suivante sera automatiquement passé avec l’autre parent ;
DIT les vacances scolaires s’entendent du soir de la sortie des classes au matin de la rentrée des classes ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DEBOUTE Mme [L] [G] de ses demandes d’augmentation rétroactive des contributions du père à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
FIXE à MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 €), soit 600 € par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. [D] [Y], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [L] [G] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [V] et [Z] ;
CONDAMNE M. [D] [Y] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande de M. [D] [Y] tendant à dire que si [V] quitte le domicile de Mme [L] [G] cette somme sera versée directement entre les mains de [V] ;
FIXE à SIX CENTS EUROS (600 €) la contribution que doit verser M. [D] [Y], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [K], à verser directement entre les mains de l’enfant majeur ;
CONDAMNE M. [D] [Y] au paiement des dites pensions à compter de la présente décision ;
FIXE à QUATRE CENT CINQUANTE EUROS (450 €) la contribution que doit verser Mme [L] [G], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [K], à verser directement entre les mains de l’enfant majeur ;
CONDAMNE Mme [L] [G] au paiement des dites pensions à compter de la présente décision ;
DIT que ces pensions sont dues même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9] – ou [10], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONSTATE que les parties refusent la mise en place de l’intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que les frais suivants concernant les enfants sont partagés par moitié entre les parents ;
— les frais scolaires (notamment d’établissement privé) ;
— les frais d’études supérieures ;
— les frais parascolaires (incluant les frais de restauration scolaire, le soutien scolaire, les voyages ou sorties culturelles scolaires) ;
— les frais de cartes de transport (transports en commun, transport ferroviaire et aérien) ;
— les frais liés aux véhicules des enfants le cas échéant (assurances, accidents, essence, recharge électrique notamment) ;
— les frais d’activités extrascolaires (notamment les activités sportives ou culturelle, incluant l’achat de matériel) ;
— les frais de santé non remboursés (incluant la mutuelle) ;
— les frais du permis de conduire ;
— les frais exceptionnels ;
au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DIT que chaque parent assume les autres frais qu’il expose durant sa période d’accueil des enfants à son domicile (notamment les frais de vacances, les frais de restauration autre que les frais de cantine, etc …) et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 14].
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 01 octobre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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