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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. de la famille, 4 juil. 2025, n° 24/00735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
DÉCISION DU 04 Juillet 2025
N° RG 24/00735 – N° Portalis DB2K-W-B7I-DBF2
N° MINUTE : 25/00132
NATURE DE L’AFFAIRE : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [L] [A] [E] [U] [M] épouse [N]
née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
de nationalité Française
représentée par Me Emilie POIROT, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-003598 du 18/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [O] [W] [V] [N]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
de nationalité Française
représenté par Me Julien GLAIVE, avocat plaidant
MARIAGE CÉLÉBRÉ LE : [Date mariage 2] 2018 à [Localité 9] 70
NOMBRE D’ENFANT(S) MINEUR(S) : 2
***********************
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
RENDU PUBLIQUEMENT PAR MISE à DISPOSITION AU GREFFE :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Claire BOUTIN
GREFFIER : Murielle MOINE
************************
DEBATS : L’affaire a été appelée à l’audience en Chambre du Conseil le 13 Mai 2025
devant Claire BOUTIN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Murielle MOINE, Greffier, pour être mise en délibéré au 04 Juillet 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Vu les articles 233 et 234 du code civil et l’ordonnance d’orientation et sur m esures provisoires du 18 septembre 2024,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [L] [A] [E] [U] [M]
née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 9] (70)
de nationalité française
ET DE
Monsieur [O] [W] [V] [N]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 9] (70)
de nationalité française
mariés le [Date mariage 7] 2018 à [Localité 9] (70)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 4 juillet 2024 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
DIT que madame [L] [M] épouse [N] devra cesser d’utiliser le nom de son époux après le prononcé du divorce ;
DIT que les parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun de leurs parents, semaines paires au domicile du père, semaines impaires au domicile de la mère, le changement d’alternance intervenant le vendredi à la sortie de l’école ;
DIT que l’alternance sera maintenue pendant les vacances scolaires à l’exception de celles de Noël et d’été ;
DIT que pendant les vacances de Noël les enfants seront chez leur père la première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires et inversement pour la mère ;
DIT que pendant les vacances d’été les enfants seront chez leur mère les première et troisième quinzaines les années paires, deuxième et quatrième quinzaines les années impaires et inversement pour le père ;
DIT que les dates de vacances scolaires sont celles de l’académie dans laquelle sont inscrits les enfants ;
DIT que sauf meilleur accord, il appartient au parent débutant sa période d’accueil d’effectuer les trajets nécessaires à l’exercice de celle-ci ;
DIT que chaque parent supportera les frais (notamment de cantine et périscolaire) exposés pour les enfants lorsqu’ils seront à son domicile à l’exception des dépenses de santé non remboursées, des frais scolaires, de voyage scolaires, d’activités extrascolaires et de permis de conduire qui feront l’objet d’un partage par moitié sur présentation de justificatif et à condition d’avoir fait l’objet d’un accord préalable ;
DIT que madame [M] prendra en charge la mutuelle pour les deux enfants ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens dont distraction au profit de maître POIROT dans la limite des droits de son client.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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