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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 26 mars 2026, n° 22/02405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 26 Mars 2026
Dossier N° RG 22/02405 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JNEE
Minute n° : 2026/72
AFFAIRE :
,
[R], [N] divorcée, [G] C/, [H], [K] épouse, [T],, [E], [T]
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, vice-président, statuant à juge unique
GREFFIER faisant fonction : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Décembre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC
Maître Claire LANGEVIN de la SELAS PHILAE
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame, [R], [N] divorcée, [G]
demeurant, [Adresse 1] -, [Localité 1]
représentée par Maître Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Madame, [H], [K] épouse, [T]
Monsieur, [E], [T]
demeurants, [Adresse 2] -, [Localité 1]
représentés par Maître Claire LANGEVIN de la SELAS PHILAE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme, [R], [N] et M., [Q], [G] ont acquis auprès de M., [S], [I] et de Mme, [B], [Z] un terrain à, [Localité 1] cadastré section ,C[Cadastre 1] n°, [Cadastre 2] lieudit, [Localité 2], suivant acte reçu par Me, [U], [W], notaire à, [Localité 3], le 4 novembre 2000.
Le 25 mai 2011, le cabinet, [P], [L], géomètre expert a procédé à un détachement de parcelle, la ,C[Cadastre 1] n°, [Cadastre 2] a été divisée en trois parcelles C n°, [Cadastre 3],, [Cadastre 4],, [Cadastre 5] et un plan de bornage amiable a été signé par Mme, [R], [G] (C n°, [Cadastre 2]), M et Mme, [A], [Y] (C n°, [Cadastre 6]), M., [J], [X] (C n°, [Cadastre 7]), M., [D], [M] (C n,°[Cadastre 8]) et Mme, [O], [F] (C n,°[Cadastre 9]).
Le 11 avril 2014, M., [Q], [G] a fait donation, d’une maison à usage d’habitation ainsi que du terrain autour et attenant, situés à, [Localité 1] cadastrés section C n°, [Cadastre 5] et C n°, [Cadastre 3], Lieudit, [Localité 2] à son épouse Mme, [R], [N], de la moitié dudit bien en pleine propriété.
M., [E], [T] et Mme, [H], [K] épouse, [T] ont acquis sous le régime de la communauté, le 9 novembre 2020, de Mme, [V], [C] veuve de M., [A], [Y], par devant Me, [UY], [ED], notaire à, [Localité 4], une parcelle de terre en nature de terrain à bâtir située à, [Localité 1] lieudit, [Localité 2] figurant au cadastre Section C n,°[Cadastre 6] pour une surface de 0h a 18 a 81 ca.
Le 13 avril 2021, Mme, [G] et les époux, [T] ont signé une entente amiable concernant le positionnement des clôtures selon les mesures du plan de bornage fourni par Mme, [G] et non pas par le positionnement des bornes qui ne sont plus à leur place.
Les parties se sont présentées à l’initiative de Mme, [G] devant un médiateur le 7 septembre 2021, mais celui-ci a constaté l’échec de la tentative de médiation.
Par acte du 5 avril 2022, Mme, [R], [N] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Draguignan Mme, [H], [K] épouse, [T] et M., [E], [T], au visa des articles 545, 1240 et 1241 du code civil, afin de voir :
A titre principal :
Condamner M., [E], [T] et Mme, [H], [T] à la remise en état de la propriété de Mme, [N], dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard
Condamner M., [E], [T] et Mme, [H], [T] à la réimplantation de la borne n°15, à leurs frais, conformément au plan de bornage établi le 25 mai 2011 par le géomètre expert, [P], [L], ou tout autre géomètre expert, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard.
Ordonner que la réimplantation de la borne n°15 devra être exécutée sous le contrôle d’un géomètre expert et en présence des demandeurs ou de leur représentant.
Ordonner qu’il soit procédé à la vérification des bornes 14, 16, 17 et 41 délimitant les propriétés des parties, dont l’emplacement est contesté par M. et Mme, [T].
A titre subsidiaire :
Ordonner avant dire droit une constatation ou expertise aux fins de déterminer précisément la nature, l’étendue et le coût des travaux nécessaires à la remise en état des lieux en leur état initial.
En tout état de cause :
Condamner in solidum M., [E], [T] et Mme, [H], [T] au paiement de la somme de 4000 euros à Mme, [R], [N], à titre de dommages et intérêts ;
Condamner in solidum M., [E], [T] et Mme, [H], [T] au paiement de la somme de 2000 euros à Mme, [R], [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum M., [E], [T] et Mme, [H], [T] aux entiers dépens de I’instance.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2024 par le juge de la mise en état avec effet différé au 16 janvier 2025 et fixation à l’audience du 6 février 2025.
En accord avec les parties, afin de respecter le principe du contradictoire et de permettre aux défendeurs de répliquer, l’ordonnance de clôture du 17 juin 2024 a été révoquée et l’affaire a été renvoyée à la mise en état pour les conclusions de Me Amram, par ordonnance du 6 février 2025.
Le 17 mars 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure au 20 novembre 2025 avec fixation de l’affaire à l’audience du 18 décembre 2025.
Le 10 novembre 2025, la Selas Philae prise en la personne de Me, [PJ], [BT] s’est constituée au lieu et place de Me, [E], [JG] et a conclu le 14 novembre 2025.
Par conclusions du 16 décembre 2025, Mme, [R], [N] sollicite le rejet des écritures du 14 novembre 2025 au motif que le délai de six jours avant la clôture n’était pas suffisant pour respecter le principe du contradictoire.
Par courrier du 20 novembre 2025, les défendeurs se sont opposés au rejet de leurs écritures et ont sollicité la fixation de la clôture à l’audience pour permettre à la demanderesse de répliquer.
Les conclusions des époux, [T] qui ont été notifiées par RPVA quatre jours après la constitution de leur nouvel avocat et plusieurs jours avant la clôture ne seront pas écartées des débats mais afin de respecter le principe du contradictoire, il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 17 mars 2025 et de clôturer à nouveau l’affaire au 18 décembre 2025 afin d’admettre les dernières conclusions en réplique de Mme, [N].
En cours de délibéré, le 7 janvier 2026, Mme, [N] a adressé copie d’une plainte déposée en indiquant avoir découvert dans les dernières écritures communiquées par les époux, [T] qu’un enregistrement était intervenu à son insu.
Le 8 janvier 2026, l’avocate des époux, [T] fait valoir que cette note en délibéré est irrecevable en application de l’article 445 du code de procédure civile. Elle ajoute que la plainte date du 1er décembre 2025 et qu’elle pouvait donc être communiquée avec les conclusions du 16 décembre 2025. Elle sollicite le rejet de la note en délibéré.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Dans ses dernières écritures, conclusions numéro 3, notifiées par le Réseau privé virtuel des avocats (désigné ci-après RPVA), le 16 décembre 2025, Mme, [R], [N], au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, demandent au tribunal de :
A titre principal :
Ordonner le rejet des conclusions et pièces notifiées par M., [E], [T] et Mme, [H], [T] le 14 novembre 2025 comme étant tardives, et à défaut ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture à la date du 18 décembre 2025 pour déclarer toutes écritures reçues avant cette date recevable.
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires des époux, [T].
Condamner M., [E], [T] et Mme, [H], [T] à la remise en état de la propriété de Mme, [N], dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard
Condamner M., [E], [T] et Mme, [H], [T] à la réimplantation de la borne n°15, à leurs frais, conformément au plan de bornage établi le 25 mai 2011 par le géomètre expert, [P], [L], ou tout autre géomètre expert, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard.
Ordonner que la réimplantation de la borne n°15 devra être exécutée sous le contrôle d’un géomètre expert et en présence des demandeurs ou de leur représentant.
Ordonner qu’il soit procédé à la vérification des bornes 14, 16, 17 et 41 délimitant les propriétés des parties, dont l’emplacement est contesté par M. et Mme, [T].
A titre subsidiaire :
Ordonner avant dire droit une constatation ou expertise aux fins de déterminer précisément la nature, l’étendue et le coût des travaux nécessaires à la remise en état des lieux en leur état initial.
En tout état de cause :
Condamner in solidum M., [E], [T] et Mme, [H], [T] au paiement de la somme de 4000 euros à Mme, [R], [N], à titre de dommages et intérêts ;
Condamner in solidum M., [E], [T] et Mme, [H], [T] au paiement de la somme de 3600 euros à Mme, [R], [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum M., [E], [T] et Mme, [H], [T] aux entiers dépens de I’instance.
M., [E], [T] et Mme, [H], [K] épouse, [T], par conclusions notifiées par RPVA le 14 novembre 2025, demandent au tribunal de :
Vu l’assignation introductive d’instance de Mme, [G] fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil,
vu les pièces versées aux débats, et notamment,
vu le plan de bornage amiable de la propriété, [G] dressé par le géomètre expert, [P], [L] le 17 octobre 2011, portant bon pour accord des titulaires de droits réels sur les parcelles contiguës, avec procès-verbal de bornage,
vu l’accord intitulé « entente amiable de positionnement de clôture entre les parcelles sises à, [Localité 1], C, [Cadastre 3] Propriétaire, [G] et C, [Cadastre 6] Propriétaire, [T] et C, [Cadastre 5] Propriétaire, [G] et C, [Cadastre 6] Propriétaire, [T]» signé le 13 avril 2021, entre Mme, [G] et les époux, [T],
vu le procès-verbal de constant de Maitre, [PR], [GL] huissier de justice à, [Localité 5] du 26 mai 2021 au sein duquel, Mme, [G] souligne que consécutivement à la contestation soulevée sur l’implantation précise de la borne 16 ainsi que sur la disparation de la borne 15, elle a repris attache avec le cabinet de M., [L] qui doit intervenir le 8 ou le 9 juin pour repositionner les bornes,
vu que Mme, [G] a finalement refusé le déplacement du géomètre M., [DQ], [WO] refusant d’en assumer le cout, tandis qu’elle n’a pas plu réglé le cout de son bornage amiable dressé par le géomètre expert, [P], [L] le 17 octobre 2011,
vu le constat d’huissier du 7 avril 2022, apportant la preuve les époux, [T] n’avaient nullement empiété sur la propriété de leur voisine, [G] dans le cadre des travaux en cours, que leur mur clôture n’était pas terminée, et que la restanque avait été retirée vers chez eux
Juger que les conditions de la responsabilité extra contractuelle ne sont nullement réunies, en l’absence de faute, de dommage et de lien de causalité,
Juger irrecevable et non fondée l’action de Mme, [G] à l’encontre des époux, [T] sur le fondement de la responsabilité extra contractuelle,
Débouter Mme, [R], [G], [N] de toutes ses demandes principales,
vu qu’une mesure d’expertise ne doit pas être destinée à suppléer la carence des parties dans l’ administration de la preuve,
vu que les consorts, [T] ne contestent pas le plan de bornage,
vu que Mme, [G] ne souffre d’aucun empiétement sur sa propriété,
vu que le replacement des bornes ne nécessite aucune mesure avant dire droit,
vu que les propriétaires de parcelle contiguës à celle de Mme, [G] ne sont pas dans la cause,
Débouter Mme, [R], [G], [N] de sa demande subsidiaire d’expertise ou de consultation,
Débouter Mme, [R], [G], [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions
Faire droit à la demande reconventionnelle des époux, [T],
Condamner Mme, [R], [N] à payer aux époux, [T] une somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts,
Condamner Mme, [R], [N] au paiement de la somme de 3.600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les prétentions respectives et moyens des parties sont résumées dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la note en délibéré du 7 janvier 2026 :
En application de l’article 445 du code de procédure civile, en l’absence d’autorisation du tribunal, il convient de rejeter la note en délibéré du 7 janvier 2026 et la pièce numéro 14 qui a été communiquée à cette occasion.
Il sera toutefois précisé qu’un bordereau de communication numéro 2 comprenant les pièces n° 8 à 13 a été envoyé par RPVA pour Mme, [N] le 16 décembre 2025 et que la pièce numéro 12 intitulée procès-verbal d’audition est strictement identique à la pièce numéro 14 envoyée en cours de délibéré.
La clôture de l’affaire a été prononcée au 18 décembre 2025 et les pièces 8 à 13 ont par conséquent été acceptées.
Sur la responsabilité extracontractuelle des époux, [T] :
Moyens des parties :
Mme, [N] expose que M., [T] a reconnu devant l’huissier de justice l’arrachement de la borne numéro 15, ce qui constitue une faute au sens de l’article 1240 du code civil, faute qui lui occasionne un préjudice au motif que son terrain n’est plus borné ce qui lui fait perdre de la valeur, les acquéreurs potentiels exigeant la réimplantation des bornes.
Elle fait valoir que les autres bornes, 14, 17 et 41 sont également contestés par les époux, [T] ce qui justifie qu’elle sollicite la condamnation des défendeurs, sous astreinte, à réimplanter la borne 15 et à vérifier les autres à leur frais, conformément au bornage du 25 mai 2022.
Elle souligne que nul ne peut être contraint à céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité et que même un empiètement minime nécessite une démolition.
Elle considère que le mur appartenant aux époux, [T] a été construit sur sa propriété après l’arrachage de la borne numéro 15 et qu’elle est alors en droit d’en solliciter, sous astreinte, la destruction.
Elle indique que si le tribunal pense que l’implantation des bornes, malgré la production du plan du géomètre, qui signé par elle et le précédent propriétaire du fonds des époux, [T], demeure incertaine, il peut ordonner une expertise judiciaire afin pour mission de borner les limites séparatives des deux fonds et ce avec un partage par moitié des frais d’expertise.
Elle ajoute que les époux, [T] ont pour habitude de porter atteinte aux droits des propriétaires contigus à leur parcelle et que ces derniers ont été contraints de saisir la justice pour faire valoir leurs droits.
En réplique aux conclusions adverses, elle souligne qu’un plan cadastral n’est pas un document de bornage mais uniquement un document fiscal, que le plan de bornage établi au contradictoire de leurs vendeurs a été adressé à M. et Mme, [T] qui ne l’ont pas contesté et qu’il n’y a donc pas lieu de procéder à un nouveau bornage.
Elle indique que le positionnement de la clôture s’est fait sur des piquets de fer mis en place par M,.[T] lui-même et qui ne correspondent pas aux bornes.
Elle souligne que le procès-verbal de l’huissier de justice, M., [GL] fait foi et que celui-ci ne peut revenir sur ces constations plus d’un an après par simple courriel suite au harcèlement des époux, [T].
En réponse aux dernières conclusions du 14 novembre 2025, elle expose qu’elle entend apporter les précisions suivantes sur le déroulement des faits relatés de manière erronée par les époux, [T] :
— qu’ils ont été destinataires d’un plan de bornage en mars 2020, avant d’être propriétaires,
— qu’ils ont souhaité passer sur son terrain pour effectuer leurs travaux, ce qu’elle a refusé et ce qui a alors entrainé leur hostilité et de leurs invectives,
— qu’elle a signé le document présenté par Mme, [T] en raison de l’insistance de celle-ci et qu’il curieux de constater que les époux, [T] l’ait enregistré à son insu alors qu’ils prétendent qu’elle a accepter de signer sans difficulté,
— qu’elle a déposé une plainte pénale en raison des agissements des époux, [T],
— qu’elle n’a aucune dette envers un quelconque géomètre.
Elle s’étonne que les époux, [T] s’entêtent à s’opposer à sa demande d’expertise.
M., [E], [T] et Mme, [H], [T] indiquent qu’ils ont acquis la parcelle Section C n,°[Cadastre 6] avec la mention selon laquelle le descriptif du terrain ne résultait pas d’un bornage. Ils précisent qu’ils n’étaient en possession du plan de bornage amiable le jour de l’achat de leur bien et que Mme, [Y] se rappelait vaguement avoir signé un procès-verbal de bornage amiable avec Mme, [G] mais n’avait pas conservé ce document.
Ils exposent que le 28 novembre 2020, Mme, [N] les a informés que ses bornes avaient été déplacées lorsqu’elle avait fait intervenir des engins de travaux et que ce n’est que par l’intermédiaire d’un géomètre expert qu’ils ont obtenu, le 30 mars 2021, de la part du successeur de, [L] le procès-verbal de bornage qu’il avait archivé car le travail n’avait toujours pas été soldé.
Ils indiquent qu’une fois le terrain nettoyé, ils ont constaté que les bornes qui avaient été installés presque dix ans avant ne cessaient de se déplacer, ce qui a engendré un contentieux avec Mme, [N], alors qu’ils entretiennent de bonnes relations avec leurs autres voisins.
Ils font valoir que Mme, [R], [N] divorcée, [G] qui n’a pas contesté bouger les bornes a donné une suite favorable au courrier envoyé le 1er avril 2021 et a signé le 13 avril 2021 un accord intitulé « entente amiable de positionnement de clôture entre les parcelles sises à, [Localité 1] C 1895, propriétaire, [G] et C, [Cadastre 6] propriétaire, [T] et C, [Cadastre 5] propriétaire, [G] et C, [Cadastre 6] propriétaire, [T]. » Ils ajoutent qu’ils versent également aux débats un procès-verbal de constat du 12 mars 2025 qui transcrit trois enregistrements de conversations entre Mme, [T] et Mme, [G] le 13 avril 2021 démontrant que celle-ci a signé sans aucune contrainte.
Ils exposent que Mme, [G] a indiqué à Me, [GL], huissier de justice qui n’a pas les compétences d’un géomètre, qu’elle avait repris attache avec le cabinet, [L] qui devait intervenir le 8 ou le 9 juin mais qu’en raison du refus de Mme, [N] régler le travail de M., [DQ], [WO] celui-ci ne s’est jamais déplacé malgré les demandes réitérées faites auprès de l’huissier de justice.
Ils indiquent qu’ils ont fait appel à Me, [JE], huissier de justice le 7 avril 2022 et que son constat démontre qu’ils n’ont nullement empiété sur la propriété voisine de Mme, [R], [N] divorcée, [G] dans le cadre des travaux de clôture.
Ils rappellent que la responsabilité extra contractuelle de l’article 1240 du code civil suppose la réunion de trois conditions, un fait fautif générateur de responsabilité, un dommage et un lien de causalité entre les deux.
S’agissant du fait fautif, ils soulignent que Mme, [N] prétend le démontrer en utilisant le plan de bornage et le procès-verbal de constat d’huissier du 26 mai 2021 alors que Me, [GL] n’a pas indiqué qui était à l’origine de l’arrachement de la borne numéro 15 ou de son déplacement et qu’en signant l’accord du 13 avril 2021 Mme, [N] a reconnu avoir personnellement bouger les bornes. Ils ajoutent que Me, [GL] précise qu’il y a pu avoir une incompréhension en raison du brouhaha le jour du constat et qu’en tout état de cause, s’agissant d’une déclaration elle n’entre pas dans la constatation matérielle qui est la seule à faire foi et à avoir une force probante. Ils soulignent que Mme, [N] n’apporte pas la preuve que la borne 15 était visible sur son terrain avant qu’ils achètent leur parcelle. Ils indiquent qu’ils n’avaient aucun intérêt à déplacer la borne alors qu’ils avaient un terrain d’une surface supérieure à celle dont ils avaient besoin pour réaliser leur projet. Ils contestent que leur mur empiète sur la propriété de Mme, [N] qui ne le démontre pas.
A propos du dommage, ils précisent qu’ils n’ont jamais contesté la place de la borne numéro 14, que la demanderesse ne justifie pas de son souhait de vendre, ni qu’un terrain non borné aurait une valeur moindre et qu’en tout état de cause, le plan de bornage du géomètre, [P], [L] fait foi.
Ils soutiennent qu’il n’y a pas de lien de causalité et que leur responsabilité extra contractuelle ne peut être retenue.
Ils exposent que Mme, [N] ne peut demander la remise en état de sa propriété et la destruction du mur alors qu’elle ne démontre pas l’empiètement et qu’un bornage ne permet pas de constater un empiètement. Ils ajoutent que seul un expert géomètre peut placer sur site des bornes en application d’un plan de bornage mais qu’ils n’ont pas cette qualité, sachant de surcroit que les bornes 14, 15, 16, 17 et 41 concernent d’autres propriétaires qui ne sont pas parties à la présente procédure.
Ils considèrent que la lecture par Mme, [N] de l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 28 mars 2024 est parcellaire et qu’une autre action en bornage est recevable si la limite de propriété est devenue incertaine suite à la disparition de tout ou partie des bornes mais qu’en l’espèce le tribunal est saisi d’une action en responsabilité extra contractuelle et qu’il ne lui appartient pas de se positionner sur le caractère certain ou pas de la limite de propriété.
Ils s’opposent à une expertise judiciaire au motif que la charge de la preuve incombe à Mme, [N] conformément à l’article 9 du code de procédure civile, que cette mesure n’est pas destinée à suppléer la carence d’une partie comme l’indique 146 du même code, que l’expert ne pourra pas statuer sur la personne à l’origine du déplacement de la borne et ne pourra pas d’avantage examiner l’emplacement de toutes les bornes puisqu’elles concernent d’autres propriétaires que ceux de la cause. Ils indiquent qu’il appartient à Mme, [N], si elle estime que malgré le plan de bornage l’implantation de bornes est incertaine, d’agir aux fins de bornage. Ils soulignent qu’aucune expertise n’est nécessaire pour confirmer un plan de bornage que personne ne conteste.
Réponse du tribunal :
Mme, [R], [N] divorcée, [G] fonde ses prétentions sur l’article1240 du code civil selon lequel « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui parla faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La responsabilité extracontractuelle suppose que le demandeur apporte la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, Mme, [N] qui affirme avoir transmis le plan de bornage aux défendeurs en mars 2020 n’en apporte pas la preuve et ces derniers justifient des nombreuses démarches qu’ils ont été contraints de réaliser pour l’obtenir auprès de Geotop, [Localité 3] qui a succédé au géomètre M., [P], [L], qui avait réalisé le plan de bornage du 25 mai 2011 signé le 17 octobre 2011. Les échanges de courriels qu’ils produisent démontrent qu’ils n’ont pu obtenir ledit plan de bornage que le 30 mars 2021 et que les honoraires n’ont jamais été soldés par Mme, [G] à M., [L], ce qui était toujours le cas le 30 mars 2021.
Les époux, [T] n’ont pas commencé les travaux de clôture avant d’avoir obtenu par eux-mêmes le plan de bornage, ce qui démontre leur volonté de respecter les limites de propriété conformément à ce plan. Mme, [G] et les époux, [T] ont ensuite signé le 13 avril 2021 un document intitulé « entente amiable de positionnement de clôture entre les parcelles sises à, [Localité 1] C, [Cadastre 3] propriétaire, [G] et C, [Cadastre 6] propriétaire, [T], C, [Cadastre 5] propriétaire, [G] et C, [Cadastre 6] propriétaire, [T] » rédigé de la manière suivante : « acceptons l’entente amiable concernant le positionnement des clôtures qui se fait à ce jour mardi 13 avril 2021 à 9H30, ensemble sur place, selon les mesures du plan de bornage fourni par madame, [G] et non pas par le positionnement des bornes qui ne sont plus à leur place. Cette entente amiable de positionnement des clôtures empêchera toute action judiciaire de la part des parties propriétaires des parcelles »
Mme, [N] n’apporte la preuve d’aucune contrainte, erreur, manœuvres lors de la signature de cet accord et il n’y a pas lieu d’examiner les procès-verbaux d’huissier de retranscription des enregistrements effectués sans son accord.
Malgré cet accord, Mme, [R], [N] divorcée, [G] a fait dresser un procès-verbal de constat à Me, [PR], [GL], huissier de justice le 26 mai 2021 et celui-ci, en présence des époux, [T] a constaté que la borne numéro 16 du plan de bornage était implantée dans le sol alors que la borne numéro 15 était manquante, un piquet a été installé. Il indique « M., [T] que nous avons rencontré lors de nos opérations nous souligne que cette borne a dû être retirée pour l’implantation de son mur et a été mal implantée. Son épouse nous déclare que la borne a été déplacée » « M., [T] nous indique que l’ensemble devrait être coulé dès la semaine prochaine. A cet instant Mme, [G] nous souligne que consécutivement à la contestation soulevée sur l’implantation précise de la borne numéro 16 ainsi que la disparition de la borne 15, elle a repris attache avec le cabinet de Monsieur, [L] qui doit intervenir le 8 ou 9 juin prochain pour repositionner les bornes. Sur cette déclaration, nous avons invité Monsieur et Madame, [T] à mettre en attente le coulage de leur fondation dans la perspective de la venue du géomètre-expert qui viendra planter les bornes. Mme, [T] s’en est alors prise verbalement à Madame, [G] soulignant qu’elle avait déplacé les bornes et cela durait depuis deux ans, proférant ainsi des propos peu élogieux et insultants. »
Les propos tenus par les époux, [T] ne sont en aucun cas une reconnaissance de changement d’emplacement des bornes de leur part, M., [T] fait état d’une borne qui a été retirée mais n’indique jamais qu’il l’a fait lui-même, tout au contraire, son épouse en rend responsable Mme, [G]. Les consorts, [T] reprochaient d’ailleurs déjà à Mme, [G] dans un courrier qui lui est adressé le 1er avril 2021, de « bouger les bornes toutes les deux minutes »De plus, comme l’indique l’huissier de justice dans un courrier du 14 avril 2022, il se souvient du contexte tendu du constat, qu’il peut y avoir eu une confusion de sa part avec une déclaration de Mme, [G] plutôt que de M., [T] et qu’en tout état de cause ne s’agissant pas de constat, les déclarations dont il fait état n’ont pas de valeur probante.
De surcroît, le procès-verbal de constat d’huissier du 7 avril 2022, dressé par Me, [Q], [JE], huissier de justice à, [Localité 3] constate de manière très précise que la clôture des époux, [T] respectent les bornes 14, 15, 17 et 41 situées conformément au plan de bornage. Ce qui est confirmé par M., [FB], [ND], géomètre expert qui indique le 31 mars 2021, qu’en superposant ses points à ceux issus du bornage, [L], il s’avère que les bornes 15 et 16 ont un écart de 4 à 5 cm qui lui semble tolérable alors que l’écart est de 12 cm pour la borne 41, ce qui lui semble important et il ajoute que le mauvais placement des bornes profite aux parcelles C, [Cadastre 3] et, [Cadastre 5].
Mme, [N] qui s’était engagée à faire appel à un géomètre expert dans ses courriers adressés aux défendeurs le 22 décembre 2020 et le 21 mai 2021 puis devant l’huissier de justice qu’elle a fait intervenir le 26 mai 2021, n’y a jamais eu recours. M., [E], [T] et Mme, [H], [T] ont pourtant interrompu leurs travaux de clôture et ont effectué des démarches auprès du géomètre expert pour connaitre sa date d’intervention ainsi qu’auprès de l’huissier choisi par Mme, [N] mais ces derniers lui ont indiqué que celle-ci avait changé d’avis.
Mme, [R], [N] divorcée, [G] avait la possibilité de faire intervenir un géomètre expert ou d’engager une action en bornage, ce qu’elle n’a pas fait malgré ses engagements, ce alors que les défendeurs ne contestent pas le plan de bornage signé par Mme, [N] en 2011. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une expertise judiciaire qui ne peut suppléer la carence de la demanderesse dans la charge de la preuve d’un empiètement par les époux, [T] sur ses parcelles.
Mme, [N] ne justifie d’aucune faute commise par M., [E], [T] et Mme, [H], [T] à son encontre, ces derniers ayant au contraire tenté un accord amiable qu’elle a accepté, obtenu le plan de bornage pour s’y conformer et attendu en vain l’intervention du géomètre expert proposé par Mme, [N] avant de réaliser leurs travaux de clôture.
Si les époux, [T] ont eu un contentieux avec les consorts, [LK] à propos du bornage de leurs fonds respectifs, il s’agit d’une affaire différente de celle objet du litige. Ils justifient par ailleurs avoir de bons rapports avec sept de leurs autres voisins qui attestent en leur faveur et M., [M] a écrit à Mme, [G] le 5 février 2021 en réponse aux courriers de celle-ci du 22 décembre 2010 et du 28 janvier 2021 à propos du positionnement de sa clôture contesté par Mme, [R], [N] divorcée, [G]. Il confirme les difficultés rencontrées avec Mme, [G] et un déplacement de borne, dans une attestation du 9 juin 2023
En l’absence de faute prouvée commise par les époux, [T] à l’égard de Mme, [R], [N] divorcée, [G] celle-ci sera déboutée de sa demande de responsabilité extracontractuelle et de toutes les demandes qui en découlent. Sera également rejetée la demande subsidiaire d’expertise judiciaire et sa demande de dommages et intérêts en raison du débouté de toutes ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle des époux, [T] :
Moyens des parties :
Mme, [R], [N] divorcée, [G] fait valoir qu’elle a tenté une conciliation, qu’aucune faute ne peut lui être reprochée et qu’il n’existe pas de lien de causalité entre le litige portant sur le bornage et la possibilité pour les défendeurs de commencer la construction du mur en respectant le plan de bornage communiqué, qu’ils ne démontrent pas l’écroulement du terrassement par les pluies et que le dépôt d’un permis modificatif ne lui est pas imputable.
M., [E], [T] et Mme, [H], [T] font valoir qu’ils rencontrent depuis leur achat des difficultés pour connaitre les délimitations exactes de leur propriété, qu’ils ont pourtant accepté le plan de bornage amiable de 2011, qu’ils ont signé un accord avec Mme, [R], [N] divorcée, [G], ont déféré aux conseils de Me, [GL] en suspendant leurs travaux jusqu’à la venue du géomètre expert comme si était engagée la demanderesse, qu’ils ont dû arrêter leurs travaux de clôture et de garage ce qui a engendré des frais supplémentaires car ils ont supporté un deuxième terrassement.
Ils indiquent qu’ils ont dû poser un brise vue pour calmer Mme, [G] et qu’ils ont eu à subir des dépôts d’ordures et de matériel en bordure de propriété ce qui a complexifié leurs travaux ainsi que les actes de malveillance et le harcèlement de leur voisine, ce qui leur a causé un préjudice moral et médical. Ils exposent qu’ils vivent dans un garage aménagé car la villa n’est pas terminée et ils n’ont pas les moyens d’assumer le coût d’un loyer.
Réponse du tribunal :
S’il est exact au vu de la chronologie des faits relatés précédemment que les époux, [T] ont été contraints de différer leurs travaux de clôture en raison de la contestation de Mme, [R], [N] divorcée, [G] portant sur la délimitation de leur parcelle, qu’ils entretiennent des relations conflictuelles avec Mme, [R], [N] divorcée, [G] et réciproquement, ils ne justifient pas pour autant des préjudices dont ils font état et la seule pièce qu’ils produisent, un certificat médical établi par le docteur, [JK] en faveur de Mme, [T] en date du 26 juillet 2025 ne permet pas d’établir un lien de causalité certain entre les difficultés de santé de la défenderesse et le comportement de Mme, [R], [N] divorcée, [G]. Il sera également précisé que si l’huissier de justice a constaté le 7 avril 2022 la présence de divers matériaux disparates empilés et alignés le long de la limite ouest sur la parcelle voisine n°, [Cadastre 3] aucun matériaux ne se trouvent sur la parcelle des défendeurs.
M., [E], [T] et Mme, [H], [T] seront alors déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Mme, [R], [N] divorcée, [G], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M., [E], [T] et Mme, [H], [T] l’intégralité des frais irrépétibles exposés et Mme, [R], [N] divorcée, [G] sera condamnée à leur payer la somme de 3500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, entrée en vigueur pour les instances introduites comme en l’espèce après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en décide autrement. Au vu de l’ancienneté du litige il n’y pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 17 mars 2025 à effet du 20 novembre 2025 et ORDONNE la clôture de la procédure au 18 décembre 2025 ;
DIT n’y avoir lieu au rejet des conclusions et pièces du 14 novembre 2025 et du 16 décembre 2025 ;
REJETTE la note en délibéré de Mme, [R], [N] divorcée, [G] en date du 7 janvier 2026 ;
DEBOUTE Mme, [R], [N] divorcée, [G] de toutes ses demandes formulées à titre principal ;
REJETTE la demande subsidiaire d’expertise judiciaire et de dommages et intérêts de Mme, [R], [N] divorcée, [G] ;
DEBOUTE M., [E], [T] et Mme, [H], [K] épouse, [T] de leurs demandes reconventionnelles en dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme, [R], [N] divorcée, [G] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Mme, [R], [N] divorcée, [G] à payer à M., [E], [T] et Mme, [H], [K] épouse, [T] la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT-SIX.
La greffière, La présidente,
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