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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 28 mai 2025, n° 23/01623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01623 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6LA
N° MINUTE :
Requête du :
13 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 28 Mai 2025
DEMANDERESSE
[10]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [Y] [S], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Christophe DAYRAS, avocat au barreau de PARIS
dispensé de comparution en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R142-10-4 du code de la sécurité sociale,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur ARCHAMBAUD, Assesseur
Madame LEGAL, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 28 Mai 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01623 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6LA
DEBATS
A l’audience du 26 Mars 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Non-susceptible de recours
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Par courrier du 10 février 2020, l’URSSAF [7] a notifié à la S.A.R.L [6] une mise en demeure pour un montant total de 2.727,00 euros, soit 2.593,00 euros de cotisations et contributions sociales et 134 euros de majorations de retard pour le mois de décembre 2019.
Le 3 mai 2023, le Directeur de l’URSSAF [7] a émis une contrainte à l’encontre de la S.A.R.L [6] d’un montant de 22.129,42 euros, soit 21.872,00 euros de cotisations et contributions, 51,42 euros de pénalités et 206 euros de majorations de retard concernant les périodes de décembre 2019, janvier 2020, février 2020, mai 2020, juin 2020, juillet 2020, août 2020, mars 2020, avril 2020, septembre 2020, novembre 2020, décembre 2020, janvier 2021, février 2021 et octobre 2020. La contrainte a été signifiée le 11 mai 2023.
Par courrier recommandé en date du 13 mai 2023, la S.A.R.L [6] a formé opposition à ladite contrainte devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de PARIS.
A l’audience de conciliation du 4 juin 2024, le conseil de la société a informé le tribunal de l’absence du représentant légal de la société et l’affaire a été renvoyée à l’audience au fond du 23 octobre 2024.
A la demande des parties l’affaire a été renvoyée à deux reprises notamment pour transmissions des conclusions de la SARL [6].
A l’audience du 25 mars 2025, seule l’URSSAF [7] était représentée.
Par courriel du 25 mars 2025, le conseil de la S.A.R.L [6] a demandé au Tribunal un renvoi de l’affaire et a sollicité une dispense de comparution.
Au regard de l’ancienneté du litige et des deux renvois précédents ordonnés pour transmission par la SARL [6] de ses conclusions, le Tribunal n’a pas fait droit à la demande de renvoi et a retenu le dossier.
Soutenant oralement les termes de son courriel du 13 janvier 2025, valant conclusions, l’URSSAF [8], représentée, demande au Tribunal la validation de la contrainte pour son entier montant, soit 22.129,42 euros à savoir 21.872 euros de cotisations et contributions sociales, 51,42 euros de pénalités et 206 euros de majorations de retard ; ainsi que la condamnation de la S.A.R.L [6] au paiement des frais de signification de 74,22 euros.
Dans sa requête introductive d’instance du 13 mai 2023, la S.A.R.L [6] sollicite du Tribunal l’annulation de la contrainte litigieuse au motif d’une part de la mise en place d’un échéancier et d’autre part du fait que l’URSSAF l’aurait informé par courrier du 23 mars 2023 de la suspension des poursuites à son encontre.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables et de l’obligation de motiver son opposition.
En l’espèce, la S.A.R.L [6] ayant adressé le 13 mai 2023 au tribunal judiciaire son opposition à la contrainte signifiée le 11 mai 2023, il convient de constater que les délais précités ont été respectés.
Dans ces conditions, son opposition sera déclarée recevable.
Sur la validité de la contrainte
Aux termes de l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, la contrainte doit être obligatoirement précédée, à peine de nullité, d’une mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec avis de réception invitant le cotisant à régulariser sa situation dans un délai d’un mois.
Il appartient en conséquence à l’organisme social de justifier de l’envoi préalable d’une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti sans que la contrainte n’ait été notifiée ou signifiée durant cette période.
L’article 16 du code de procédure civile dispose par ailleurs que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut enfin fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, l’URSSAF [7] produit une mise en demeure du 10 février 2020 portant sur une somme de 2.727,00 euros au titre des contributions et cotisations de décembre 2019, mais ne justifie pas de la date à laquelle celle-ci a été notifiée à la SARL [6], l’accusé de réception faisant défaut.
En outre, la contrainte litigieuse porte également sur les périodes de janvier 2020, février 2020, mai 2020, juin 2020, juillet 2020, août 2020, mars 2020, avril 2020, septembre 2020, novembre 2020, décembre 2020, janvier 2021, février 2021 et octobre 2020 ; or les mises en demeure préalables ne sont pas transmises par l’organisme.
En conséquence, la contrainte litigieuse est susceptible d’encourir la nullité faute de mises en demeure préalables.
Afin de respecter le principe du contradictoire, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin que l’URSSAF justifie ou s’explique sur la date de notification de la mise en demeure du 10 février 2020 et sur l’absence des mises en demeure pour les autres périodes visées par la contrainte ainsi qu’afin de recueillir les autres observations des parties sur ce point.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par mesure d’administration judiciaire non-susceptible de recours, mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’opposition formée le 13 mai 2023 par la S.A.R.L [6] à l’encontre de la contrainte délivrée à la requête de l’URSSAF [7], datée du 3 mai 2023 et signifiée le 11 mai 2023 ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite l’URSSAF [7] à produire l’accusé de réception de la mise en demeure du 10 février 2020 ;
Invite l’URSSAF [7] à produire les mises en demeure préalables afférentes aux périodes de janvier 2020, février 2020, mai 2020, juin 2020, juillet 2020, août 2020, mars 2020, avril 2020, septembre 2020, novembre 2020, décembre 2020, janvier 2021, février 2021 et octobre 2021 visées par la contrainte litigieuse ;
Invite les parties à faire valoir leurs observations ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 1er octobre 2025 à 9 heures du :
Tribunal judiciaire de Paris
Service du contentieux social
Paris du Tribunal Judiciaire
[Localité 2]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Réserve toute autre demande des parties dans l’attente de l’audience de renvoi ;
Réserve les dépens ;
Fait et jugé à [Localité 9] le 28 Mai 2025.
La Greffière La Présidente
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