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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 6 janv. 2025, n° 24/03290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 06 Janvier 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Novembre 2024
N° RG 24/03290 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5FTC
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [J]
né le 14 Mars 1932 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Madame [I] [J]
née le 10 Mars 1937 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
domicilié chez son mandataire la SARL FLEUROT IMMOBILIER, demeurant [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
Tous deux représentés par Maître Adrienne MICHEL-CORSO de la SELARL MASSILIA JURIS CONSEILS & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [P] [B]
né le 20 Janvier 1993 à [Localité 6] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [R] [X]
née le 20 Novembre 1992 à [Localité 9] (HONGRIE), demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 22 février 2021, Monsieur [C] [J] et Madame [I] [J] ont donné à bail commercial à Monsieur [P] [B], exerçant sous l’enseigne SAVEURS DU MONDE des locaux commerciaux situés, au rez-de-chaussée, [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 500 euros hors taxes et charges.
Le bail a prévu un paiement mensuel du loyer.
Le bail commercial a pris effet au 01 mars 2021.
Par acte en date du 22 février 2021, Madame [R] [X] s’est portée caution solidaire pour ce bail commercial.
Par acte en date du 15 novembre 2021, Monsieur [C] [J] et Madame [I] [J] ont donné à bail de droit commun à Monsieur [P] [B], exerçant sous l’enseigne SAVEURS DU MONDE une remise située au 1er étage, [Adresse 4] moyennant un loyer annuel de 200 euros hors taxes et charges. Le bail a pris effet le 15 décembre 2021 pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction.
Monsieur [C] [J] et Madame [I] [J] s’est plainte de loyers demeurés impayés.
S’agissant du bail commercial, par acte de commissaire de justice du 29 mars 2024, Monsieur [C] [J] et Madame [I] [J] ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [P] [B], exerçant sous l’enseigne SAVEURS DU MONDE, pour une somme de 3 034,22 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte. Le commandement a été signifié à la caution le 18 avril 2024.
S’agissant du bail de droit commun, par acte de commissaire de justice du 29 mars 2024, Monsieur [C] [J] et Madame [I] [J] ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [P] [B], exerçant sous l’enseigne SAVEURS DU MONDE, pour une somme de 1 261,88 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2024, Monsieur [C] [J] et Madame [I] [J] ont fait assigner DF, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation des deux baux et ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [B], exerçant sous l’enseigne SAVEURS DU MONDE sous astreinte, outre sa condamnation, ainsi que celle de Madame [R] [X], solidairement au titre du bail commercial, au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l’audience du 25 novembre 2024, Monsieur [C] [J] et Madame [I] [J], par l’intermédiaire de leur conseil, ont réitéré leurs demandes dans les termes de leur assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Ils demandent au tribunal de :
Concernant le bail commercial :
Constater la résiliation du bail à la date du 30 avril 2024 ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [B], exerçant sous l’enseigne SAVEURS DU MONDE dès la signification de l’ordonnance à intervenir, et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir jusqu’à complète libération des lieux ; la juridiction se réservant le droit de liquider l’astreinte ;Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls du Monsieur [P] [B], exerçant sous l’enseigne SAVEURS DU MONDE ;Condamner solidairement Monsieur [P] [B], exerçant sous l’enseigne SAVEURS DU MONDE et Madame [R] [X] à payer à Monsieur [C] [J] et Madame [I] [J]:Une indemnité provisionnelle de 3 011,76 euros au titre des loyers impayés ;Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 549,48 euros jusqu’à la reprise effective des lieux ; Concernant le bail de droit commun :
Constater la résiliation du bail à la date du 30 avril 2024 ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [B], exerçant sous l’enseigne SAVEURS DU MONDE dès la signification de l’ordonnance à intervenir, et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir jusqu’à complète libération des lieux ; la juridiction se réservant le droit de liquider l’astreinte ;Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls du Monsieur [P] [B], exerçant sous l’enseigne SAVEURS DU MONDE ;Condamner Monsieur [P] [B], exerçant sous l’enseigne SAVEURS DU MONDE à payer à Monsieur [C] [J] et Madame [I] [J]:Une indemnité provisionnelle de 520,25 euros au titre des loyers impayés ;Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 230,15 euros jusqu’à la reprise effective des lieux ;
Ils demandent en outre de condamner solidairement Monsieur [P] [B], exerçant sous l’enseigne SAVEURS DU MONDE et Madame [R] [X] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens, en ceux compris le coût des commandements de payer en date du 29 mars 2024 et de l’assignation.
Monsieur [P] [B], exerçant sous l’enseigne SAVEURS DU MONDE, régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
Madame [R] [X], régulièrement assignée à personne, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur le bail commercial :
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Les pièces fournies par les demandeurs font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au 02 juillet 2024. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 29 mars 2024.
Le commandement de payer n’a pas fait l’objet d’une opposition.
Il n’est pas justifié du paiement intégral de la dette locative dans le délai de 30 jours.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 30 avril 2024. L’obligation de DF de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
La demande d’astreinte n’étant pas justifiée, elle sera rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation :
Les bailleurs sont fondés à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 30 avril 2024, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 549,48 euros jusqu’à la libération effective des lieux.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation sera accordée.
Sur les loyers et charges impayés :
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte en date du 02 juillet 2024 que DF a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du mois de janvier 2024, et reste lui devoir une somme de 4 083,15 euros, arrêtée au 02 juillet 2024.
L’obligation du locataire de payer la somme de 3 011,76 euros au titre des loyers et charges échus, arrêtés au 02 juillet 2024, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence la demande de provision sera accordée.
Il résulte de l’acte de caution versé aux débats que Madame [R] [X] s’est porté caution au titre du bail commercial conclu par Monsieur [P] [B], exerçant sous l’enseigne SAVEURS DU MONDE. En conséquence, elle sera condamnée solidairement avec Monsieur [P] [B], exerçant sous l’enseigne SAVEURS DU MONDE au titre des demandes provisionnelles.
Sur le bail de droit commun :
Sur la résiliation du bail commercial et les demandes de provisions
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail que le loyer annuel a été fixé à la somme de 200 euros. En conséquence, les demandes se heurtent à des contestations sérieuses dans la mesure où se sont les sommes de 230,15 euros, mensuels, qui sont imputées au preneur.
Il n’y a donc pas lieu à référé s’agissant des demandes au titre du bail de droit commun.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens.
A ce titre, Madame [R] [X] et Monsieur [P] [B], exerçant sous l’enseigne SAVEURS DU MONDE seront condamnés solidairement, à payer à Monsieur [C] [J] et Madame [I] [J] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [R] [X] et Monsieur [P] [B], exerçant sous l’enseigne SAVEURS DU MONDE qui succombent supporteront solidairement les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 29 mars 2024, sa dénonce et de l’assignation.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial, conclu le 22 février 2021 entre Monsieur [C] [J] et Madame [I] [J] et Monsieur [P] [B], exerçant sous l’enseigne SAVEURS DU MONDE, à la date du 30 avril 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [P] [B], exerçant sous l’enseigne SAVEURS DU MONDE et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 4], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
REJETONS la demande d’astreinte ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [P] [B], exerçant sous l’enseigne SAVEURS DU MONDE et Madame [R] [X] à payer à Monsieur [C] [J] et Madame [I] [J] une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 30 avril 2024, d’un montant de 549,48 euros hors taxes et hors charges et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [P] [B], exerçant sous l’enseigne SAVEURS DU MONDE et Madame [R] [X] à payer à Monsieur [C] [J] et Madame [I] [J] la somme provisionnelle de 3 011,76 euros correspondant aux loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 02 juillet 2024,
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant les demandes au titre du bail en date du 15 novembre 2021 ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [P] [B], exerçant sous l’enseigne SAVEURS DU MONDE et Madame [R] [X] à payer à Monsieur [C] [J] et Madame [I] [J], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [P] [B], exerçant sous l’enseigne SAVEURS DU MONDE et Madame [R] [X] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 29 mars 2024, sa dénonce à la caution et de l’assignation ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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