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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 5 mars 2026, n° 23/03606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société anonyme immatriculée, Société [ U ] IARD, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
05 Mars 2026
ROLE : N° RG 23/03606 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L6KQ
AFFAIRE :
[O] [B]
C/
[U] IARD
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SCP PLANTARD
ROCHAS ROUILLIER [Localité 2] & [L] [C]
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SCP PLANTARD
ROCHAS ROUILLIER [Localité 2] & [L] [C]
N°
2026
CH GENERALISTE B
DEMANDERESSE
Madame [O] [B]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne TEISSIER, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
DEFENDEURS
Société [U] IARD,
Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 4] n° B 542 110 291 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Monsieur [I] [Z]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Jean-Michel ROCHAS de la SCP PLANTARD ROCHAS ROUILLIER VIRY & ROUSTAN BERIDOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
assistée de Madame [F] [G] auditrice de justice
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 08 Janvier 2026, vu le dépôt des dossiers avant et à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
[O] [B] a été victime le 16 janvier 2014 d’un accident de circulation alors qu’elle circulait à pied sur un passage piéton et a été renversée par un véhicule conduit par Monsieur [Z] assuré auprès de [U] IARD.
Le certificat médical initial de la victime établi par le service des urgences de la Timone fait état des blessures suivantes:
« Présence d’une collection extradurale fronto-pariétale droite mesurant 8 mm d’épaisseur maximale en coupes axiales.
Présence d’un hématome intra parenchymateux en regard de l’hématome extradural au niveau du lobe frontal droit mesurant 9x5 mm.
Présence d’un effet de masse hémisphérique droit minime notamment sur la corne frontale du ventricule latéral droit sans déviation de la ligne médiane ni signe d’engagement.
Présence du trait de fracture au niveau fronto-pariétal droit, sans pneumencéphalie.
Hématome des parties molles en regard du trait de fracture.
Sur le plan orthopédique, elle présente des fractures multiples du bassins : fractures des deux branches ilioischiopubiennes, fractures des deux ailerons sacrés non déplacées droit et gauche et fracture du toit du cotyle droit non déplacé.
Elle nécessite un traitement orthopédique par traction de 5kg a chaque pieds pendant 3semaines puis mise en décharge stricte au lit pendant 3semaines.
Il sera revu en consultation par les neurochirurgiens dans 1 mois avec un scanner de contrôle et par le docteur [Q] [T] avec de nouvelles radiographies du bassin de contrôle."
Par ordonnance de référé en date du 26 janvier 2016, le Docteur [V] [D] a été désigné en qualité d’expert. Il était alloué à [O] [B] une provision à valoir sur son préjudice corporel d’un montant de 7.000 € et 700 € au titre de l’article 700 du CPC.
L’expert a déposé son rapport le 3 juillet 2020.
Ses conclusions médico légales sont les suivantes:
« ACCIDENT DU 16/01/2014
D.F.T.T : du 16/01/2014 au 03/03/2014
D.F.P : à 50 % du 04/03/2014 au 31/03/2014
à 30 % du 01/04/2014 au 08/05/2014
à 15 % du 09/05/2014 au 16/01/2016
o DATE DE CONSOLIDATION : 16/01/2016
o QUANTUM DOLORIS : 4/ 7
o DEFICIT FONCTIONNEL PERMANENT : 17 %
o PREJUDICE ESTHETIQUE : 1/7
o PREJUDICE SCOLAIRE : le redoublement de sa classe de troisième est à imputer à son accident.
o AIDE HUMAINE : 1h30/jour du 04/03/2014 au 31/03/2014
o PAS D’AUTRE REPERCUSSION ".
Par actes de commissaire de justice en date des 3, 8 et 9 août 2023, [O] [B] a fait citer [U] IARD et Monsieur [M] [Z] afin d’obtenir réparation de son préjudice ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône en déclaration de jugement commun.
[O] [B] demande la réparation de son préjudice et de condamner in solidum [U] IARD et Monsieur [Z] avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer les sommes suivantes:
3 015 € au titre des frais matériels restés à charge,
3 637 € au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire,
1 500 € au titre du Préjudice Esthétique Temporaire,
728 € au titre de la [Localité 6] Personne avant consolidation,
53 295 € au titre du Déficit Fonctionnel Permanent,
20 000 € au titre des Souffrances Endurées,
2 200 € au titre du Préjudice Esthétique Permanent,
10 000 € au titre du Préjudice Scolaire,
Dont à déduire les provisions de 10.000 €.
Outre la somme de 4500 € au titre de l’article 700 du CPC
Et le tout avec doublement des intérêts légaux à compter du 16 septembre 2014.
En ses dernières conclusions notifiées le 20/10/2025 Mme [B] reprend et développe ses demandes en réplique.
Dans ses écritures notifiées par RPVA le 19/09/2024, [U] IARD et Monsieur [Z] concluent à la réduction significative des sommes à accorder à [O] [B] et sollicitent la pénalité du doublement du taux d’intérêt légal sera calculée sur la base du montant de l’offre de la concluante faite le 13 août 2021 et sera calculée sur la période ayant couru du 21 novembre 2016 au 13 août 2021, subsidiairement ils proposent que le cours des intérêts sera calculé à compter du 21 novembre 2016 et sera arrêté au plus tard au jour de la notification des présentes conclusions comportant une offre d’indemnisation améliorée .
La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2025 avec effet différé au 30/12/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
L’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 dispose les victimes hormis les conducteurs des véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'=elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident
Les victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de 16 ans ou de plus de 70 ans, ou lorsque que quel que soit leur âge, elles sont titulaires au moment de l’accident d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80%, sont dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis.
Le droit à indemnisation n’est pas contesté, en conséquence le droit à réparation de [O] [B] âgée de 14 ans au moment de l’accident, est entier.
Sur la réparation du préjudice
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de [O] [B] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de celle-ci.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [O] [B] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
L’indemnisation par capitalisation doit prendre en compte l’espérance de vie actualisée avec un taux d’intérêt pertinent eu égard à l’évolution du loyer de l’argent.
Le taux d’actualisation de 0,5% (table stationnaire) issu du barème publié par la Gazette du Palais le 14 janvier 2025 est à privilégier comme la valeur la plus raisonnable et prudente. Il s’avère par ailleurs être l’outil de capitalisation le plus adapté actuellement à la conjoncture économique et à l’évolution de la durée de la vie.
Il convient en outre de rappeler qu’il y a lieu de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les frais divers (frais de transport)
[O] [B] justifie avoir exposé (frais exposés par sa mère pour se rendre à son chevet, à l’hôpital) la somme de 3.015€ au titre de frais de transport en relation avec les soins prodigués et avec l’expertise. La demande non contestée sera accueillie.
Sur les frais divers (assistance par une tierce personne)
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié à la nécessité de se faire assister par une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie, pendant sa période d’arrêt d’activités et jusqu’à la consolidation.
Aux termes de son rapport, le Docteur [Y] a conclu à la nécessité d’une aide humaine à raison d'1h30 par jour du 4 mars 2014 au 31 mars 2014.
Il convient de rappeler que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime et l’indemnisation ne peut être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives. En revanche ,le montant de l’indemnisation d’une tierce personne tenant en une aide familiale peut être calculée sur une base horaire distincte de celle réalisée par une aide extérieure, notamment en défalquant une partie des charges sociales et des frais de gestion des associations d’aides à la personne.
En effet, aux termes d’une jurisprudence constante, ce poste doit être indemnisé sur la base des besoins de la victime et non des dépenses. Celle-ci ne doit donc pas produire des factures ou autres justificatifs établissant qu’elle rémunère un tiers dès l’instant où les besoins en aide humaine ont été reconnus. Dès lors, le fait que le rôle de tierce personne soit assuré par un proche non rémunéré doit rester sans incidence sur le montant des dommages et intérêts et ce même s’il est avéré que pendant la période à indemniser, la victime a fait le choix de recourir à un membre de la famille plutôt qu’à un professionnel.
Il s’agit du corollaire du principe de non-affectation des dommages et intérêts qui laisse à la victime le choix de l’organisation des moyens palliatifs humains : recourir ou non à une aide extérieure mais également choix d’utiliser un mode prestataire ou mandataire, choix de rester à son domicile en demandant l’indemnisation de ce poste même s’il s’avère plus coûteux pour le responsable qu'=un éventuel placement en milieu adapté, puisqu’aucune obligation de minimiser son dommage n’existe en droit français.
En conséquence, si le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation du tarif horaire à retenir, il ne peut se déterminer en déduisant les charges sociales même lorsqu’il s’avère que l’aide humaine est apportée par un membre de la famille.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, ainsi que des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 20 € tel que sollicité, afin de ne pas méconnaître l’objet du litige.
L’indemnité doit donc être calculée ainsi : – de 1h30/jour du 04/03/2014 au 31/03/2014 soit 46 jours au taux de 20 € de l’heure soit 46 jours x 1 heures 30 = 59,80 heures x 20 € = 1.196 euros
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur le préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Il s’agit d’indemniser la perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation, consécutive à la survenance du dommage, mais aussi le retard scolaire subi et également une possible modification d’orientation, voire une renonciation à toute formation obérant gravement l’intégration de la victime dans le monde du travail.
Le Docteur [Y] a retenu un préjudice scolaire dès lors que le redoublement de sa classe de troisième par madame [B] est imputable à son accident, tout en précisant qu’il n’y a pas de projet, il n’y a pas de modification de l’orientation scolaire ; le passage en classe de seconde puis de première correspond à l’orientation que la victime avait choisie.
La requérante sollicite la somme de 10.000 € tandis que les requis offrent ici 3.000 €.
Eu égard à la jurisprudence habituelle en la matière il sera alloué 5.000 € à la victime.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L’expert a retenu:
— un déficit fonctionnel temporaire total :
du 16/01/2014 au 03/03/2014 concernant les périodes d’hospitalisation au CH de [Localité 7], au CHU Nord de la Timone et au CH d'[Localité 1].
— un déficit fonctionnel temporaire partiel
— à 50 % du 04/03/2014 au 31/03/2014 : aide humaine de 1h30/jour et aide à l’habillage et au déplacement. Deux béquilles sans appui du membre inférieur droit, la victime n’a pas pu se rendre à l’école jusqu’au 10/03/2014.
— à 30 % du 01/04/2014 au 08/05/2014 : inaptitude aux sports sauf natation,
— à 15 % du 09/05/2014 au 16/01/2016.
Le déficit fonctionnel temporaire total sera indemnisé sur une base de 33 € par jour, soit :
o Du 16/01/2014 au 03/03/2014 à 100% = 47 jours x 33 € = 1.551,00 €
o Du 04/03/2014 au 31/03/2014 à 50 % = 28 jours x 16,50 € = 462,00 €
o Du 01/04/2014 au 08/05/2014 à 30 % = 38 jours x 9,9 € = 376,80 €
o Du 09/05/2014 au 16/01/2016 à 15% = 252 jours x 4,95 € = 1.247,40 €
Soit un total de 3.637,20 €.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 4 sur une échelle de sept degrés en tenant compte des douleurs et troubles ressentis, durant les contraintes thérapeutiques, de l’intervention chirurgicale, et du choc émotionnel.
Il y a lieu de rappeler les contraintes considérables subies ici par la victime et notamment le traitement orthopédique par traction de 5kilos sur chaque pied pendant trois semaines, puis une mise en décharge stricte au lit pendant trois semaines, ensuite une rééducation en kinésithérapie avec le port de couches et une aide pour la toilette, et utilisation d’un fauteuil roulant lors de la reprisse de la scolarisation et enfin, l’utilisation de béquille sans appui du membre inférieur droit.
Elle a fait l’objet d’un suivi psychologique plusieurs semaines durant.
Il sera alloué à [O] [B] la somme de 20.000 €.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie jusqu’à la date de consolidation.
L’expert a retenu un préjudice esthétique permanent mais n’évoque pourtant aucun préjudice de cette nature à titre temporaire et l’assureur n’offre ici aucune somme en réparation.
Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent. Il en résulte que si une altération de l’apparence physique est constatée avant la date de consolidation, le préjudice esthétique temporaire de la victime doit être évalué et indemnisé de manière autonome quand bien même l’expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire.
Nécessairement un tel préjudice existait ici dès lors qu’il n’a pas disparu après consolidation, et tenant notamment à la dégradation de l’apparence physique chez une jeune fille utilisant un fauteuil roulant, puis des béquilles lors de sa reprise scolaire.
Il sera alloué à la victime la somme de 1200 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 17 % du fait des séquelles orthopédiques et neurologiques :
— une limitation de l’accroupissement bien que l’examen réalisé en décubitus dorsal soit strictement normal au niveau de la coxo-fémorale droite, sans retentissement au niveau de l’articulation de voisinage (genoux) avec une limitation de l’inclinaison et rotation du rachis lombaire à droite, sans signe de souffrance radiculaire constatée.
— Présence de troubles cognitifs séquellaires touchant l’attention et la mémoire épisodique verbale qui, bien que globalement préservée, montre des troubles de l’apprentissage et de la rapidité du traitement de l’information. Il existe aussi des troubles de la cognition sociale (attribution des états mentaux à autrui et de la perception des autres)..
Compte tenu de l’âge de la victime, 16 ans révolus à la date de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 3.135 et d’accorder la somme de 53.295€.
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
L’expert évalue le préjudice esthétique permanent à 1 sur une échelle de sept degrés, en prenant en considération les cicatrices décrites par l’expert dans son rapport entraînant une absence de repousse capillaire. Il sera alloué la somme de 2.200€.
Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de [O] [B] s’élève à :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers 3.015 €
Tierce personne 1.196 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation 5.000 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 3.637,20 €
Souffrances endurées 20.000 €
Préjudice esthétique temporaire 1.200 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 53.295 €
Préjudice esthétique permanent 2.200 €
Sur les provisions déjà perçues
Il résulte des pièces du dossier que [O] [B] a déjà perçu de manière amiable par la compagnie d’assurances ou s’est vu accorder par de précédentes décisions la somme totale de 10.000€ qui sera déduite des sommes lui revenant.
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande d’accorder à [O] [B] la somme de 2800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du Code des assurances quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
L’article L.211-13 du même Code dispose quant à lui que :
« Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur. »
En l’espèce, l’accident s’est produit le 16 janvier 2014 et la compagnie [U] a versé une provision amiable de 2 000 € à la victime le 27 juillet 2014, soit dans un délai de 8 mois à compter de la date de l’accident ; la somme versée ayant un caractère provisionnel faute pour l’assureur d’avoir été informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois de l’accident, en application des dispositions susvisées.
La compagnie [U] a eu connaissance de la date de consolidation de l’état de la victime lors de la communication du pré-rapport de l’expert judiciaire le 21 juin 2016 et aurait donc du formuler une offre avant le 21 novembre 2016.
Cette offre a été transmise par LRAR du 13 août 2021 mais elle est incomplète puisqu’elle ne formule aucune proposition pour le poste de préjudice esthétique temporaire et n’a donc pu suspendre le cours des intérêts doubles.
Dès lors il conviendra d’ordonner le doublement des intérêts légaux à compter du 21 novembre 2016 jusqu’au jour du présent jugement devenu définitif.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile (Décr. no 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 3-2o, en vigueur le 1er janv. 2020) dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[U] IARD et Monsieur [Z] seront condamnés in solidum aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Anne TEISSIER.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DIT que le droit à indemnisation de [O] [B] est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ;
CONDAMNE in solidum [U] IARD et [I] [Z] à payer à [O] [B] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers 3.015 €
Tierce personne 1.196 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation 5.000 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 3.637,20 €
Souffrances endurées 20.000 €
Préjudice esthétique temporaire 1.200 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 53.295 €
Préjudice esthétique permanent 2.200 €
DIT que de ces sommes il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d’un montant de 10.000 € ;
DIT qu’en outre, la somme de 58.793,20€ portera intérêts au double du taux légal pour la période du 21 novembre 2016 jusqu’au jour du présent jugement devenu définitif à la charge exclusive de la compagnie [U] IARD ;
CONDAMNE in solidum [U] IARD et Monsieur [Z] à payer à [O] [B] la somme de 2800 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [U] IARD et [I] [Z] aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Anne TEISSIER ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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