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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, jcp, 16 déc. 2025, n° 25/00559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Greffe – [Adresse 5]
N° RG 25/00559
N° Portalis DB2I-W-B7J-C47Y
Minute :
JUGEMENT DU
16 Décembre 2025
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
C/
[L] [H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l’audience du 21 octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 16 décembre 2025, sous la présidence d’Eva HUMEAU, juge des contentieux de la protection, assistée d’Olivier VITTAZ, greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, société de droit Irlandais, dont le siège social est [Adresse 4] (IRLANDE), agissant poursuite et diligence de la mandataire, la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, immatriculé au RCS de [Localité 7] sous le numéro 488 862 277 – sise [Adresse 1], venant aux droits de la SA [Adresse 6], suite à une cession de créance intervenue le 31 mars 2024,
représentée par Maître Olivier HASCOËT de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT, avocats au barreau d’ESSONNE, avocats plaidant
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [L] [H], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 23 février 2023, la société CARREFOUR BANQUE a consenti à M. [L] [H] une ouverture de crédit n°[Numéro identifiant 2] d’un montant en capital de 3000 euros, remboursable, en cas d’utilisation de la totalité du crédit consenti, par 35 mensualités de 110 € et une dernière mensualité de 96,05 €, au taux débiteur de 18,88 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société [Adresse 6] a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juillet 2025, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société [Adresse 6] a fait assigner M. [L] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône et demande au tribunal de :
— Déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
A titre principal :
— Condamner M. [L] [H] à lui payer la somme de 5.722,05 euros, au titre du contrat de crédit souscrit le 23 février 2023, outre intérêts au taux conventionnel de 11,97 % à compter de la mise en demeure du 8 mars 2024 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,
— Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
A titre infiniment subsidiaire :
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
— Condamner M. [L] [H] à lui payer la somme de 5.722,05 euros, au taux légal à compter du jugement,
En tout état de cause :
— Condamner M. [L] [H] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner M. [L] [H] aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 21 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société [Adresse 6], représentée par son conseil, a maintenu les demandes contenues dans l’acte introductif d’instance et a déposé son dossier.
A cette audience, le créancier a notamment pu émettre ses observations sur l’irrégularité tirée de la vérification insuffisante de la solvabilité de l’emprunteur et l’absence de consultation du FICP.
Il a indiqué s’en rapporter concernant ces éléments.
La citation de M. [L] [H] n’ayant pu lui être signifiée, en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le contrat de prêt litigieux est soumis aux dispositions applicables aux crédits à la consommation telles que modifiées par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 puis recodifiées par l’ordonnance n°2016-301 du 16 mars 2016 applicable depuis le 1er juillet 2016.
En procédant, conformément aux dispositions des articles 12 et 15 alinéa 3 du Code de procédure civile, à l’application de la règle de droit appropriée après avoir sollicité les observations des parties, le juge s’inscrit dans le cadre de l’impartialité prévue par l’article 6-1 de la Convention Européenne des droits de l’Homme et assure en outre la prééminence du droit, de surcroît dans une matière d’ordre public, objectif poursuivi par la dite Convention.
Ces règles sont confirmées par l’article L.141-4 (devenu R.632-1) du Code de la consommation qui précise que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L’article 125 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs que le juge doit relever d’office les fins de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public.
Par ailleurs, il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Dans ce cas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande en paiement du solde du prêt
Sur la recevabilité de la demande en paiement
La demande de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société [Adresse 6] a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article L.311-52 (devenu R.312-35) du Code de la consommation. Elle est donc recevable.
Sur les irrégularités sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article L.311-9 (devenu L.312-16) du Code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 333-4, soit le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5.
Dans un arrêt du 18 décembre 2014 (arrêt CA Consumer Finance c/ [J], 18 décembre 2014, affaire C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dont les décisions s’imposent aux juridictions nationales a précisé que l’évaluation de la solvabilité du consommateur peut être effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que les simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives.
En vertu de l’article L.311-48 alinéa 1 et 2 (devenu notamment L.341-2 et L.341-3), le non respect par le prêteur des obligations fixées aux articles L. 311-8, L. 311-9 et L.311-10 (devenus L.312-14, L.312-16 et L.312-17) est la déchéance du droit aux intérêts.
L’article 1353 du Code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère , 28 septembre 2004).
En l’espèce, force est de constater que le prêteur produit pour seuls justificatifs de la situation financière du débiteur lors de la souscription du contrat de crédit une pièce d’identité et un justificatif de domicile. Aucun document relatif aux ressources et aux charges de l’emprunteur n’est produit, pas plus que le justificatif de la consultation du FICP.
Dès lors, ces éléments ne peuvent être considérés comme des informations suffisantes ayant permis au prêteur de vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant de conclure le contrat de crédit.
Par conséquent, la déchéance totale du droit aux intérêts sera prononcée à l’encontre de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société [Adresse 6].
Sur le montant de la condamnation en paiement
Conformément à l’article L.311-48 alinéa 1 (devenu L.341-1) du Code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L.311-24 (devenu L.312-39) et D.311-6 (devenu D.312-16) du Code de la consommation.
La créance de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société [Adresse 6] s’établit donc comme suit, en l’absence de décompte récapitulant les sommes prêtées et les sommes remboursées par l’emprunteur :
— capital emprunté depuis l’origine (d’après l’historique de compte produit, arrêté au 6 mars 2024): 2032,37 euros
— déduction des versements (suivant l’historique de compte arrêté au 6 mars 2024) : 1244,60 euros
soit un TOTAL restant dû de 787,77 euros, sous réserve de versements postérieurs ou non comptabilisés dans l’historique de compte et le décompte.
Sur les intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à demander à ce que la somme que l’emprunteur a été condamné à lui verser porte intérêts au taux légal, majoré de plein droit deux mois après que la décision de justice soit revêtue du caractère exécutoire.
L’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil dispose en outre que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Il en résulte que les dispositions de l’article 1231-6 du Code civil doivent être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En l’espèce, le crédit litigieux a été accordé à un taux d’intérêt débiteur de 18,88 %.
En conséquence, au vu du taux d’intérêt légal actuel, les montants susceptibles d’être perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré ne sont pas significativement inférieurs à ceux qu’il aurait perçus si le taux conventionnel était appliqué.
Dès lors, il convient de ne pas faire application des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil et de dire que la somme restant due en capital au titre du contrat portera intérêts au taux légal non majoré.
II – Sur la demande de capitalisation des intérêts
Le créancier sollicite en outre le bénéfice de la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du Code civil.
Cependant l’article L. 311-23 du Code de la consommation (devenu article L 312-38) dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 311-24 et L. 311-25 du même Code (devenus articles L 312-39 et L 312-40), et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur. Les coûts ainsi visés ne comportent pas la capitalisation des intérêts. Ce texte, d’ordre public, conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts.
III – Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [L] [H], qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu de la situation économique respective des parties, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Aux termes des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société [Adresse 6] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt n°[Numéro identifiant 2] consenti le 23 février 2023 à M. [L] [H] ;
CONDAMNE M. [L] [H] à payer à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société [Adresse 6] la somme de 787,77 euros au titre de ce contrat de crédit, suivant l’historique de compte arrêté au 6 mars 2024, avec intérêts au taux légal non majoré ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
DÉBOUTE la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société [Adresse 6] du surplus de ses prétentions ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LA JUGE
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