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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 7 nov. 2025, n° 24/03496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ 34 ] c/ S.A. [ 26 ], EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
Service Surendettement
Minute n°53/2025
AFFAIRE N° RG 24/03496 – N° Portalis DBY7-W-B7I-ET4T
S.C.I. [34]
C/
[B] [C]
Divers créanciers à la procédure
EXAMEN DE SITUATION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT DU 07 Novembre 2025
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR :
S.C.I. [34]
Monsieur [I] [P]
[Adresse 36]
[Localité 1]
comparante en la personne de Mr [I] [P], gérant
DEBITRICE :
Madame [B] [C]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
CREANCIERS :
[21]
Chez [39]
[Adresse 17]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE-[Localité 20]
[Adresse 19]
[Adresse 22]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[Adresse 23]
[30]
[Adresse 46]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
S.A. [26]
Chez [44]
[Adresse 47]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[28] [Localité 29]
Service Contentieux
[Adresse 41]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
S.A. [32]
[Adresse 37]
[Adresse 13]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
Chez [40]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
HOIST FINANCE AB
Service Surendettement
[Adresse 48]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[42]
Chez [39]
[Adresse 18]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 24] [35]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 25]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[45]
[Adresse 33]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Irène PONCET-DUARTE
Faisant Fonction de Greffier : Angélique GUERIN
DEBATS :
Audience publique du : 22 Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en dernier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025
par Irène PONCET-DUARTE, Président
assistée de Angélique GUERIN, Faisant Fonction de Greffier
Copie délivrée
le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Le dossier de surendettement déposé le 23 septembre 2024 par Madame [B] [C] à la [27] a été déclaré recevable le 31 octobre 2024.
La décision a été notifiée à la Société Civile [38] par courrier du 8 novembre 2024. Elle l’a contestée par courrier du 20 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, statuant en matière de surendettement, à l’audience du 22 septembre 2025.
A l’audience, la SCI [34], prise en la personne de son gérant, Monsieur [I] [P], conteste la bonne foi de Madame [C] en indiquant que celle-ci n’est pas célibataire, mais qu’elle vit avec Monsieur [O] et cinq enfants. Les charges qu’elle déclare seraient ainsi divisées par deux, son concubin étant routier.
Madame [C] n’a pas comparu et n’a pas transmis ses observations écrites.
Aucun créancier n’a comparu.
Par mail reçu au greffe le 26 juin 2025, le [43] a actualisé le montant de sa créance à hauteur de 798,99 €.
Par courrier reçu au greffe le 30 juin 2025, le [31] a confirmé le montant de ses créances aux sommes de 2 885,81 € et 372,88 €.
Par courrier reçu au greffe le 2 juillet 2025, [44] pour [26], a indiqué s’en remettre à la décision du Tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Le recours de la SCI [34] ayant été formé dans le délai de 15 jours de la notification de la décision de la commission de surendettement, conformément aux articles R 722-1 et R 722-2 du code de la consommation, il sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Selon l’article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
L’exigence de bonne foi conduit à apprécier les circonstances dans lesquelles l’endettement a été contracté et le comportement du débiteur, notamment pour déterminer s’il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d’aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d’y faire face. Dans ce cas, un élément intentionnel doit donc être caractérisé. La bonne foi ne peut ainsi être réduite à l’impossibilité de régler ses dettes.
Par ailleurs, la mauvaise foi peut également être procédurale. Elle se caractérise notamment par des déclarations mensongères et plus généralement par des comportements déloyaux. Ainsi, un débiteur qui tente d’abuser de la procédure en dissimulant des biens, en faisant de fausses déclarations ou en produisant des documents erronés, peut être qualifié de mauvaise foi.
Cependant, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur ou son aggravation.
En tout état de cause, la bonne foi se présume et c’est au créancier qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Enfin, le juge doit apprécier la bonne foi du débiteur au jour où il statue, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis. En cas de précédent dossier jugé irrecevable pour mauvaise foi, il doit tenir compte des éléments nouveaux qui lui sont soumis, et apprécier leur valeur et la persistance ou non de la mauvaise foi précédemment retenue.
En l’espèce, il ressort de la déclaration de surendettement de Madame [C] du 12 septembre 2024, qu’elle indique vivre seule, étant séparée depuis le 19 février 2019. Elle déclare également avoir trois enfants nés de son union avec Monsieur [W], un enfant de son union avec Monsieur [O], et avoir une grossesse en cours sans plus de précision. Ces éléments sont corroborés par la production du livret de famille de Madame [C].
Il ressort du contrat de bail du 9 décembre 2022, produit par la SCI [34], bailleur de la débitrice, que celui-ci a été signé au nom de Madame [C] et de Monsieur [O]. Par ailleurs, le commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire du 11 juillet 2024, produit à la commission par Madame [C] est bien au nom des deux locataires. Seule la signification à personne la concernant est versée. Dans un courrier du 1er octobre 2024, Madame [C] explique que le projet d’aménagement avec Monsieur [O] n’a pas abouti, et qu’il n’a jamais vécu avec elle. Elle précise qu’il n’a jamais fait les démarches auprès du bailleur pour l’en informer.
A l’audience du 22 septembre, Monsieur [P], gérant de la SCI [34], se prévaut de l’ensemble de ces pièces et indique qu’il a personnellement constaté que Madame [C] et Monsieur [O] vivent ensemble. Il précise que le couple et leurs enfants devraient bientôt quitter les lieux.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il existe effectivement des raisons de penser que Madame [C] ne vit pas seule, et que sa déclaration à la Commission de surendettement est erronée. Dès lors, il est probable que les charges retenues par la commission, dans son état descriptif, ne sont pas exclusivement payées par Madame [C]. Toutefois, ce simple soupçon n’est corroboré par aucun autre élément telle que des attestations de témoins indiquant que Madame [C] vit avec Monsieur [O].
La bonne foi de Madame [C] reste donc présumée et son dossier de surendettement est par conséquent recevable.
La décision de la Commission de surendettement rendue le 31 octobre 2024 sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Madame Irène PONCET-DUARTE, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, assistée de Madame Angélique Guérin, adjointe administrative faisant fonction de greffière, par mise à disposition au greffe et par jugement réputé contradictoire en dernier ressort ;
DECLARE recevable le recours de la Société Civile [38] prise en la personne de son gérant, Monsieur [I] [P], mais le dit mal fondé ;
CONFIRME la décision de la [27] en date du 31 octobre 2024, en ce qu’elle a déclaré Madame [B] [C] recevable à la procédure de surendettement des particuliers ;
RAPPELLE que la décision de recevabilité emporte la suspension des voies d’exécution diligentées par les créanciers à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci et portant sur des dettes autres qu’alimentaires, et autres que les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
RAPPELLE que selon l’article L.722-3 du code de la consommation, les procédures d’exécution et les cessions de rémunérations sont suspendues ou interdites pour une durée qui ne peut excéder deux ans, et selon le cas :
Jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1,Jusqu’à la décision imposant les mesures prévues à l’article L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1,Jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.RAPPELLE que cette suspension et cette interdiction des voies d’exécution et cession des rémunérations emportent interdiction à la débitrice de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire (et autre que les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale), y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L.311-1, née antérieurement à la décision de recevabilité, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement, de faire un acte de disposition étranger à la gestion courante du patrimoine, et qu’elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ;
RAPPELLE que Madame [B] [C] peut toutefois saisir le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes interdits mentionnés à l’alinéa précédent ;
RAPPELLE que la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l’aide personnalisée au logement et que le déblocage des aides s’effectue au profit du bailleur ;
CONDAMNE la société civile immobilière [34] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [B] [C], à la Société Civile [38] et à l’ensemble des créanciers, ainsi que par lettre simple à la [27] ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, moi et an ci-dessus et signé par la juge et la greffière ;
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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