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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 11, 6 août 2025, n° 25/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00024 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C4WU
AFFAIRE : [U] [E] épouse [B], [N] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 06 AOUT 2025
À l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 06 Août 2025
Sous la Présidence de Cyrielle ROUSSELLE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Céline VITEL, Greffier,
Après débats à l’audience du 7 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu ;
Statuant sur la contestation des mesures imposées ou recommandées par la [9] au profit de
[U] [E] épouse [B]
née le 26 Septembre 1987 au MAROC, demeurant [Adresse 3]
non comparante
[N] [B]
né le 20 Mai 1976 au MAROC, demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
DÉFENDEURS
et
[12], Chez CCS – SERVICE [Adresse 5] [Adresse 13]
comparante par écrit
DEMANDERESSE
et
DÉFENDEURS
[10]
[Adresse 18]
non comparante
[14]
[Adresse 21]
non comparante
ENGIE
Chez [16] [Adresse 1] [Adresse 22]
non comparante
SGC DE [Localité 20]
[Adresse 2]
non comparante
Copie le
à [11]
[U] [E] épouse [B]
[N] [B]
[10]
[14]
ENGIE
SGC DE [Localité 20]
Commission de surendettement des particuliers
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 novembre 2024, Madame [U] [E] épouse [B] et Monsieur [N] [B] ont saisi la [9] d’une demande tendant à examiner leur situation de surendettement.
Lors de sa séance du 10 décembre 2024, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier des époux [B].
Lors de sa séance du 25 février 2025, la Commission de surendettement a décidé de l’effacement total des dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ces mesures ont été notifiées par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 27 février 2025, l’accusé de réception étant en cours de distribution au 28 février 2025 pour les époux [B] et notifiées le 26 février 2025, par courrier réceptionné le 27 février 2025 pour le [11] ([8]).
Le [8] a contesté ces mesures à la [6] par courrier reçu le 3 mars 2025, aux motifs que le retour à l’emploi est possible et qu’un moratoire serait justifié.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 7 mai 2025, à laquelle le [8] n’a pas comparu. Par courrier reçu au tribunal judiciaire de Saint-Quentin le 23 avril 2025, le [8] précise que lors du dépôt de leur dossier de surendettement, les époux [B] se sont déclaré sans emploi avec un dossier [17] en cours, que dans l’attente de l’évolution de ce dossier, le retour à l’emploi de Madame [U] [E] épouse [B] pourrait leur permettre de dégager une capacité de remboursement. Le [8] sollicite un retour du dossier vers une procédure classique (et non accélérée) afin de finaliser le dossier [17]. Il verse aux débats un décompte de la créance pour le crédit « [4] » en date du 17 avril 2025 pour un montant de 641,19 €, un décompte de la créance pour le prêt personnel en date du 17 avril 2025 pour un montant de 3 300,09 €, un décompte de la créance « prêt surendettement » en date du 17 avril 2025 pour un montant de 522 €, l’offre de contrat de crédit renouvelable « ALLURE LIBRE », l’offre de contrat de crédit personnel, l’historique des comptes et le prêt surendettement.
Madame [U] [E] épouse [B] est non comparante. Monsieur [N] [B] est présent en personne à l’audience. Il expose qu’il ne travaille pas, qu’il a un dossier [17], qu’il ne touche pas d’AAH, qu’il touche le chômage à raison de 36 € / jour soit environ 1 100 € sur un mois de 31 jours. Il indique qu’il a été licencié pour inaptitude et qu’il n’a pas de pension d’invalidité, qu’il touche le RSA et le chômage mais que c’est temporaire et qu’il ne sait pas à quelles prestations il aura le droit à l’expiration de ses droits au chômage. Il expose que son épouse ne travaille pas et qu’elle n’a aucune ressource, ni AAH, ni RSA. Ils ont un enfant à charge mais pas d’allocation car il a plus de 3 ans. Le loyer est de 577 € et l’APL en règle 333 €. Il demande un effacement des dettes et explique avoir souscrit aux crédits pendant qu’il travaillait.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait valoir leurs observations écrites.
La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2025 par mise à disposition au greffe puis les parties ont été avisées de la prorogation de la décision au 6 août 2025 en raison de la surcharge du magistrat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité
En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
Les mesures imposées ont été formulées le 25 février 2025 et notifiées le 27 février 2025. Le [8] a exercé son recours ce même jour. Son recours est donc recevable en la forme.
II – Sur le fond
L’article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que « Lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13 ».
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
— Sur l’impossibilité manifeste de faire face à ses dettes :
Lors de l’examen de la situation des époux [B] par la commission de surendettement des particuliers en mars 2025, la commission avait retenu les éléments suivants :
— ressources mensuelles : 1 134 €, dont 801 € de RSA et 333 € d’allocation logement ;
— charges mensuelles : 1 853 €, en ce compris un loyer de 381 € ;
— maximum légal (quotité saisissable) : – 10,28 € ;
— mensualité de remboursement retenue par la commission : 0 €.
L’endettement global a fait l’objet d’une première évaluation sommaire au 4 mars 2025, à hauteur de 6 491,81 €, dont 1 567,86 € exigible et 2 030,48 € d’impayés.
La situation de surendettement est donc bien établie, les époux [B] étant dans l’incapacité de faire face à leurs charges courantes avec leurs ressources, et d’autant plus dans l’incapacité de faire face à leurs dettes au moyen de leurs revenus et de l’actif disponible.
— Sur l’existence d’une situation de surendettement et son caractère irrémédiablement compromis :
En vertu de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission à sa séance du 10 décembre 2024 que les époux [B] disposaient de ressources mensuelles d’un montant de
1 134 € et de charges mensuelles d’un montant de 1 853 €. La commission note également qu’ils ont un enfant de 5 ans à charge.
Par courrier reçu le 30 avril 2025, Monsieur [N] [B] expose qu’en 2022, alors qu’il travaillait dans une entreprise de propreté, il a eu des problèmes de santé et a été en arrêt maladie durant 2 ans avant d’être licencié pour inaptitude. En 2024, il a été reconnu travailleur handicapé sans limitation de durée. Il explique qu’il ne parvient pas à retrouver du travail du fait de sa situation en tant que travailleur handicapé. Il est resté 3 mois sans ressources à l’arrêt des versements des indemnités journalières. Il a ensuite perçu le RSA et les indemnités chômages mais doit rembourser les trop-perçus et ne peut de ce fait fournir de justificatifs le temps que la [7] contrôle sa déclaration trimestrielle. Il a, par ailleurs, dû déménager car vivait dans un logement insalubre. Il expose que les crédits contractés ont été fait avant sa maladie et qu’aujourd’hui il ne peut pas les rembourser puisque sa situation financière ne s’est pas améliorée.
Il justifie des prestations sociales et familiales perçues, sans évolution notable depuis l’examen de la situation par la commission, ci-dessus. Il justifie des charges courantes, comprenant des échéanciers de remboursement d’électricité, ainsi que d’un courrier de l’assurance maladie en date du 5 juillet 2024 expliquant que l’arrêt de travail n’est plus médicalement justifié et l’arrêt des indemnités journalières à compter du 18 juillet 2024.
Il justifie, en outre, de la notification de la décision [17] en date du 9 décembre 2024 lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé ([19]) à partir du 5 décembre 2024 et sans limitation de durée et d’un certificat de travail de l’entreprise [15] en date du 22 novembre 2024 attestant que Monsieur [N] [B] a fait partie de l’effectif de la société du 28 octobre 2017 au 15 novembre 2024 avec un arrêt maladie de 2022 à 2024.
En outre, à l’audience, Monsieur [N] [B] justifie d’un rapport d’inspection relatif à l’état d’insalubrité et d’occupation du logement individuel en date du 21 décembre 2023, dont il ressort que le logement présente en majorité des problèmes d’humidité et de moisissures pouvant porter atteinte à la santé des occupants et que le logement fait état de problèmes de sécurité. Monsieur [N] [B] indique qu’il a dû déménager de ce logement du fait de l’insalubrité de celui-ci.
Des justificatifs produits, Monsieur [N] [B] démontre qu’il n’a pas retrouvé d’emploi malgré les démarches effectuées, et que la situation de son épouse n’a pas évolué. Il doit également être souligné que les époux [B] ont d’ores et déjà bénéficié de 22 mois de moratoire, à l’issue desquels leur situation ne s’est pas améliorée, alors que le total des mensualités de moratoire autorisées est de 24 mois.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’effacement des dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement est justifié et sera maintenu.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable en la forme le recours du [11] en contestation des mesures imposées par la [9] à sa séance du 25 février 2025 au bénéfice de Madame [U] [E] épouse [B] et Monsieur [N] [B] ;
REJETTE sur le fond la contestation du [11] à l’encontre des mesures imposées par la [9] à sa séance du 25 février 2025 au bénéfice de Madame [U] [E] épouse [B] et Monsieur [N] [B] ;
DIT que Madame [U] [E] épouse [B] et Monsieur [N] [B] font l’objet de l’effacement des dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du prononcé de la présente décision ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non-professionnelles de Madame [U] [E] épouse [B] et Monsieur [N] [B] restant dues au jour du jugement, en particulier celles inscrites à l’état détaillé des créances annexé au présent jugement, et à l’exception :
— de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique ;
— des dettes alimentaires ;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que les autres créances sont éteintes et ne peuvent faire l’objet d’aucun recouvrement forcé par les créanciers ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [6] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire et qu’en application de l’article R. 733-17 du code de la consommation, il est susceptible d’appel ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [U] [E] épouse [B] et Monsieur [N] [B], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DIT que la décision est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’Aisne ;
Projet de jugement rédigé par Madame [H] [K], étudiante en Master 2 Justice, Procès et Procédures à [Localité 23], sous la direction et le contrôle du magistrat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de Saint-Quentin, le 6 août 2025, la minute étant signée par Madame Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée près Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens et déléguée par ordonnance du 19 mars 2025 au tribunal judiciaire de Saint-Quentin, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Céline VITEL, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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