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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jex, 11 févr. 2026, n° 25/00805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Jugement du 11 Février 2026
N° RG 25/00805 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F2GN
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Tiphaine ROUSSEL, Juge, Juge de l’Exécution
GREFFIER. : Madame Annie-France GABILLARD, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Décembre 2025.
JUGEMENT rendu le onze Février deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats .
ENTRE :
Madame LA COMPTABLE DU PÔLE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES CÔTES D’ARMOR domicilié 4 rue Abbé Garnier – CS 62123 – 22000 SAINT-BRIEUC en la personne de Madame [M], responsable du Pôle recouvrement.
ET :
S.A.S. LORCO, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de SAINT BRIEUC sous le numéro B 888 495 801, dont le siège social est sis 3 place de la mairie – 22800 SAINT DONAN
Représentant : Me Yann DRÉVÈS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
…/…
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2025, Mme la Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Côtes d’Armor a assigné la SAS LORCO devant le juge de l’exécution de Saint-Brieuc aux fins notamment d’obtenir un titre exécutoire afin de recouvrer les sommes dues par M. [D] [A] au Pôle de Recouvrement Spécialisé des Côtes-d’Armor, la SAS LORCO devant être condamnée aux causes de la saisie, du fait de son silence. En conséquence, Mme la Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Côtes d’Armor demandait la condamnation de la SAS LORCO aux causes de la saisie, et ainsi qu’elle soit condamnée à payer directement au comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Côtes-d’Armor la somme de 53.482 euros correspondant aux créances de taxes d’habitation 2018 et 2019 et créances d’impôt sur les revenus 2017 et 2018 mises en recouvrement en 2021.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 10 décembre 2025.
Lors de l’audience, Mme la Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Côtes d’Armor soutient ses dernières conclusions aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de :
— Dire et juger non fondée la demande de la SAS LORCO exposée dans le cadre de ses conclusions ;
— Débouter en conséquence la SAS LORCO de l’ensemble de ses demandes ;
— Constater que la SAS LORCO, en sa qualité de débitrice, se refuse, par son silence, à déférer à la saisie administrative à tiers détenteur émise le 22 avril 2024 par le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Côtes-d’Armor ;
— Dire et juger que la saisie administrative à tiers détenteur devra porter son plein effet et accorder au comptable un titre exécutoire conformément à l’article R 211-9 du code des procédures civiles d’exécution afin de recouvrer les sommes dues par M. [A] au Pôle de Recouvrement Spécialisé des Côtes-d’Armor, la SAS LORCO étant condamnée aux causes de la saisie, du fait de son silence, ce en vertu de l’article L 262 du Livre des Procédures Fiscales ;
— Condamner la SAS LORCO à verser à l’administration fiscale la somme de mille euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SAS LORCO aux entiers dépens.
En conséquence :
— condamner la SAS LORCO aux causes de la saisie, soit à payer directement au comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Côtes-d’Armor la somme de 53.482 euros correspondant aux créances de taxes d’habitation 2018 et 2019 et créances d’impôt sur les revenus 2017 et 2018 mis en recouvrement en 2021.
Au soutien de ses prétentions, Mme la Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Côtes d’Armor fait valoir que M. [D] [A] a la qualité d’associé de la SAS LORCO et qu’il appartenait à cette dernière de rapporter la preuve de son absence de dette envers M. [D] [A]. En outre, Mme la Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Côtes d’Armor estime que la SAS LORCO aurait dû faire connaître immédiatement au Pôle de Recouvrement Spécialisé les éléments susceptibles de justifier une absence de paiement.
Lors de l’audience, la SAS LORCO soutient ses conclusions N°4 aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de :
A titre principal,
Vu les dispositions de l’article L 3252-3 du Code du travail,
Vu les dispositions de l’article L 262 du Livre des procédures fiscales,
Vu les dispositions de l’article L 162-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les dispositions de l’article L 262-2 du Code de l’action sociale et des familles,
1°) A titre principal : Dire et juger non fondée la demande du Pôle de recouvrement spécialisé des Côtes d’Armor à hauteur de 53.482€,
2°) En tout état de cause : Reconnaître le lien salarial unissant M. [D] [A] à son employeur la SAS LORCO depuis le 02 janvier 2021,
3°) Reconnaitre en conséquence le caractère insaisissable de la rémunération versée à M. [D] [A] par la SAS LORCO compte tenu de l’absence de dépassement du seuil correspondant au montant du revenu de solidarité active,
4°) Reconnaître la totale bonne foi de la présidente de la SAS LORCO compte tenu de la taille de l’entreprise et de l’application par ailleurs évidente de la règle de l’insaisissabilité de la totalité du salaire versé à M. [D] [A],
5°) Reconnaître l’absence de préjudice subi par le Trésor Public en raison du comportement de la présidente de la SAS LORCO et le caractère dès lors totalement disproportionné de la condamnation de la SAS LORCO à payer directement au comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Côtes d’Armor la somme de 53.482€,
6°) Juger que la saisie administrative à tiers détenteur en date du 22 avril 2024 ne peut produire aucun effet,
7°) Débouter en conséquence le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisée des Côtes d’Armor de l’ensemble de ses demandes,
8°) En toutes hypothèses, condamner le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisée des Côtes d’Armor à verser à la SAS LORCO la somme de mille euros (1.000 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
9°) Condamner le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisée des Côtes d’Armor aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS LORCO fait valoir que c’est à bon droit qu’elle n’a pas répondu à la saisie administrative à tiers détenteur, les sommes versées par la SAS LORCO à M. [D] [A] étant des salaires et n’étant pas saisissables en vertu de l’article L 162-2 du code des procédures civiles d’exécution. A ce titre, elle estime que chacun des versements effectués par elle à M. [D] [A] n’est pas sujet à versement au profit du Pôle de Recouvrement Spécialisé dans la mesure où le montant de chaque versement est inférieur à la somme à caractère alimentaire dont doit bénéficier le débiteur.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur demande de condamnation de la SAS LORCO aux causes de la saisie administrative
L’article L 262 du Livre des Procédures Fiscales dispose que :
«Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables
[…]
Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement, par tous moyens, l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable, dans les conditions prévues à l’article L211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
[…]
Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou qui fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts ».
L’article L 112-1 du code des procédures civiles d’exécution précise que les saisies peuvent porter sur les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive.
Il résulte de ces dispositions et de la jurisprudence applicable en la matière que la saisie administrative à tiers détenteur peut viser une créance à terme ou une créance conditionnelle du redevable. Ainsi, le comptable a la possibilité de poursuivre le tiers détenteur qui aurait payé sa dette envers le redevable, au détriment du comptable, alors que la dette n’était pas encore exigible lors de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur. Le tiers détenteur doit alors désintéresser le comptable dès lors que la créance devient exigible.
En outre, il appartient au tiers détenteur de rapporter la preuve de l’absence de dette envers le débiteur.
Par ailleurs, la juridiction peut condamner le tiers saisi aux causes de la saisie, c’est-à-dire au paiement de la somme due par le redevable, dès lors que le tiers n’a pas déclaré, sans motif légitime, l’étendue de ses obligations envers le redevable.
En l’espèce, il résulte des statuts de la SAS LORCO (article 7) que M. [D] [A] est associé de ladite société à hauteur de 80%.
La SAS LORCO ne produit pas le contrat de travail.
Pour ces motifs, il y a lieu de retenir que M. [D] [A] n’est pas salarié de la SAS LORCO, mais qu’il en est l’un des associés.
Par ailleurs, il est établi que la saisie administrative à tiers détenteur en date du 22 avril 2024 porte sur la taxe d’habitation 2018 et 2019 et sur l’impôt sur les revenus 2018 et 2019 mis en recouvrement en 2021 à l’encontre de M. [D] [A] pour un montant de 53.482 euros.
A ce titre, s’agissant d’impositions des particuliers, l’impôt sur les revenus, les contributions sociales et les taxes d’habitation constituent des impositions recouvrées par voie de rôles et non par voie d’avis de mise en recouvrement. Afin de justifier de l’existence du titre exécutoire, l’administration doit être à même de communiquer un extrait du rôle concernant le contribuable et l’imposition en litige.
En l’espèce, Mme la Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Côtes d’Armor produit les titres qui fondent son action. Il s’agit de créances à exécution successive.
Enfin, et en tout état de cause, il appartenait à la SAS LORCO de faire connaître immédiatement au Pôle de Recouvrement Spécialisé les éléments susceptibles de justifier une absence de paiement. La lettre comminatoire avant assignation en tiers détenteur défaillant adressée le 6 décembre 2024 n’a pas déclenché de réponse de la part de la SAS LORCO. Son contenu était pourtant sans équivoque, faisant mention de la mise en œuvre d’une procédure judiciaire sans réponse dans le délai de huit jours.
M. [D] [A] étant associé à 80% de la SAS LORCO, et le montant de la saisie administrative étant important, la SAS LORCO n’a pu se méprendre sur le caractère de gravité de la situation et aucun motif légitime ne saurait justifier l’absence de toute réponse. A minima, la société défenderesse aurait pu indiquer que les sommes n’étaient pas saisissables si elle estimait que tel était le cas.
Il en résulte que la SAS LORCO s’est abstenue volontairement de répondre à ses obligations légales, sans faire valoir un éventuel motif légitime et sans être désormais légitime à faire valoir une disproportion à devoir régler elle-même la dette.
Cette abstention est fautive alors qu’il est établi que la SAS LORCO a versé, a minima, la somme de 2.950€ à M. [D] [A].
Par conséquent, il y a lieu de condamner la SAS LORCO aux causes de la saisie, c’est-à-dire à payer directement au comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Côtes d’Armor la somme de 53.482 euros, ladite somme correspondant aux créances de taxes d’habitation 2018 et 2019 et créances d’impôt sur les revenus 2017 et 2018 mis en recouvrement en 2021.
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS LORCO, succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
La SAS LORCO, supportant la charge des dépens, sera condamnée au paiement d’une indemnité qu’il sera équitable de fixer à la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à la disposition du public au greffe :
Dit que la saisie administrative à tiers détenteur doit porter son plein effet ;
Accorde à Mme la Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Côtes d’Armor un titre exécutoire afin de recouvrer les sommes dues par M. [D] [A] ;
Condamne la SAS LORCO aux causes de la saisie, c’est-à-dire à payer directement au comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Côtes d’Armor la somme de 53.482 euros correspondant aux créances de taxes d’habitation 2018 et 2019 et créances d’impôt sur les revenus 2017 et 2018 mis en recouvrement en 2021 ;
Déboute la SAS LORCO de ses demandes ;
Condamne la SAS LORCO aux dépens ;
Condamne la SAS LORCO à verser à Mme la Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Côtes d’Armor la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que le présent jugement est exécutoire par provision,
Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie leur étant envoyée le jour même par lettre simple ;
Rappelle que les parties peuvent toujours faire signifier le jugement,
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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