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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 9 mars 2026, n° 24/10337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/10337 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5LAS
AFFAIRE :
Mme [L] [E] (Maître Fabien BUISSON de la SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES)
C/
GROUPAMA MEDITERRANEE (Me Guillaume BORDET)
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, greffière lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2026
PRONONCE par mise à disposition le 09 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé :
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [L] [E] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro [Numéro identifiant 1]
représentée par Maître Fabien BUISSON de la SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES APLES MEDITERRANEE DITE GROUPAMA MEDITERRANEE, entreprise régie par le code des assurances immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le n° 379 834 906 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Guillaume BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 décembre 2023, Mme [L] [E], en qualité de conductrice, a été victime d’un accident impliquant un véhicule assuré auprès de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Alpes Méditerranée, dite Groupama Méditerranée.
Un constat amiable d’accident automobile a été dressé par les conducteurs.
En phase amiable, la SA Pacifica, assureur mandaté dans le cadre de la convention IRCA, a versé à Mme [L] [E] une provision de 1 500 euros et confié une mission d’expertise au docteur [J], lequel a rendu son rapport le 27 mars 2024.
Par courrier du 31 mai 2023, la SA Pacifica a émis au bénéfice de Mme [L] [E] une offre indemnitaire à hauteur de 7 625 euros.
Par actes de commissaire de justice des 9 et 13 septembre 2024, Mme [L] [E] a assigné la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Alpes Méditerranée, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
— condamner la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Alpes Méditerranée à payer à Mme [L] [E] la somme de 9 076 euros en réparation de son préjudice consécutif à l’accident du 9 décembre 2023, en sus de la créance de l’organisme social et de la provision déjà versée,
— condamner la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Alpes Méditerranée à payer à Mme [L] [E] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de Me Fabien Buisson de la SELARL Borgel & Associés,
— rejeter toutes prétentions contraires.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Alpes Méditerranée demande au tribunal de :
— allouer à Mme [L] [E] les sommes suivantes :
* dépenses de santé actuelles : 70 euros,
* frais d’assistance à expertise : 720 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel 25% : 90 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel 10% : 501,60 euros,
* souffrances endurées : 3 800 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 2 500 euros,
* total : 7 681,60 euros,
* provision à déduire : 1 500 euros,
* solde : 6 181,60 euros,
— rejeter pour le surplus l’ensemble des demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 12 mai 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience du 19 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Alpes Méditerranée ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [L] [E] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 9 décembre 2023, sur le fondement des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime des cervicalgies. La date de consolidation a été arrêtée au 20 juillet 2023 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 12 au 13 juillet 2022,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— une gêne temporaire partielle de classe II du 9 au 23 décembre 2022 (15 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 24 décembre 2022 au 20 juillet 2023 (208 jours),
— des souffrances endurées de 2,5/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [L] [E], âgée de 53 ans au jour de la consolidation de son état, sera évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, la demanderesse communique des notes d’honoraires afférentes à la réalisation de séances d’ostéopathie entre le 20 mars 2023 et le 8 mars 2024 , d’un coût total de 270 euros, et des décomptes émanant de la mutuelle Malakoff humanis faisant état de remboursements à hauteur de 200 euros.
Sur la base de ces pièces, les parties s’accordent pour évaluer les dépenses de santé “actuelles” à 70 euros.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande.
Les frais d’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [L] [E] communique une note d’honoraires établie par le docteur [W], pour une prestation d’assistance à l’examen médico-légal du docteur [J], d’un montant de 720 euros.
Sur la base de cette pièce, les parties s’accordent pour évaluer les frais d’assistance à expertise de Mme [L] [E] à 720 euros.
Il sera donc fait droit à la demande.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— une gêne temporaire partielle de classe II du 9 au 23 décembre 2022 (15 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 24 décembre 2022 au 20 juillet 2023 (208 jours).
Ce préjudice étant usuellement évalué sur la base de 32 euros par jour, la demande de Mme [L] [E], d’un quantum de 986 euros, est justifiée et il y sera fait droit.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert, de la nature du fait traumatique et du contenu de l’expertise relatif aux lésions causées et aux traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
Mme [L] [E] était âgée de 53 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera évalué à hauteur de 1 400 euros du point, soit 2 800 euros.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé actuelles 70,00 euros
— frais divers : assistance à expertise 720,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 986,00 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 2 800,00 euros
TOTAL 9 576,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500,00 euros
RESTANT DÛ 8 076,00 euros
La Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Alpes Méditerranée sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [L] [E] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 9 décembre 2023.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Alpes Méditerranée, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Fabien Buisson de la SELARL Borgel & Associés.
En outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Alpes Méditerranée, partie perdante et tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [L] [E] la somme de 1 300 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de Mme [L] [E], hors débours du tiers payeur, ainsi qu’il suit :
— dépenses de santé actuelles 70,00 euros
— frais divers : assistance à expertise 720,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 986,00 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 2 800,00 euros
TOTAL 9 576,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500,00 euros
RESTANT DÛ 8 076,00 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Alpes Méditerranée à payer à Mme [L] [E], en deniers ou quittances, la somme totale de 8 076 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 9 décembre 2023, déduction faite de la provision amiable,
Condamne la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Alpes Méditerranée aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Fabien Buisson de la SELARL Borgel & Associés,
Condamne la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Alpes Méditerranée à payer à Mme [L] [E] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la demanderesse du surplus de ses demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 9 MARS 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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