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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 17 déc. 2024, n° 21/03228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
MINUTE N° : 2024/
N° RG 21/03228 – N° Portalis DBXU-W-B7F-GVMV
NAC : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [W]
né le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 18]
Profession : Exploitant agricole,
demeurant [Adresse 12]
— [Localité 10]
Représenté par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [L], [B] [W]
né le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 18]
Profession :Agriculteur,
demeurant [Adresse 1]
— [Localité 9]
Représenté par Me Béatrice OTTAVIANI, avocat au barreau de ROUEN(avocat plaidant) et par Me Pauline COSSE, membre de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l’EURE(avocat postulant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Madame Marie LEFORT, Présidente, qui a entendu les plaidoiries comme juge rapporteur, sans opposition des parties et en a rendu compte lors du délibéré à la collégialité constituée de :
— Madame Marie LEFORT, présidente
— Madame Anne-Caroline HAGTORN, juge
— Madame Louise AUBRON-MATHIEU, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Rouen, déléguée aux fonctions de juge au tribunal judiciaire d’Evreux.
lesquelles ont délibéré conformément à la loi
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
N° RG 21/03228 – N° Portalis DBXU-W-B7F-GVMV – jugement du 17 décembre 2024
DÉBATS :
En audience publique du 08 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— rédigé par Anne-Caroline HAGTORN,
— signé par Madame Marie LEFORT, première vice-Présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 14 décembre 2007, [L] [W] et [D] [Y], époux, ont donné à titre de partage anticipé à leurs deux enfants, [E] et [R] [W], parties aux présentes, un ensemble immobilier sis à [Adresse 15], cadastré section E numéros [Cadastre 11], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], pour une superficie totale de un hectare vingt-quatre ares et quatre-vingt-cinq centiares, chacun à concurrence de la moitié indivise.
Les deux frères étaient associés d’une entreprise agricole à responsabilité limitée, dénommée « EARL de la [Adresse 16] », preneuse à bail depuis 2008 des parcelles cadastrées section E numéros [Cadastre 11], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], et une partie de la parcelle n°[Cadastre 2], pour une superficie totale de un hectare dix ares et quatre-vingt-cinq centiares.
En 2013, des pourparlers ont eu lieu pour scinder la propriété en deux parties : la partie haute, cadastrée section E numéros [Cadastre 4] et partie de [Cadastre 3], devant revenir à [E] [W], et la partie basse, cadastrée section E numéros [Cadastre 11], [Cadastre 2] et partie de [Cadastre 3], devant revenir à [R] [W]. En parallèle de la division, [R] [W] devait quitter, ainsi que son épouse, l’EARL, et le bail être partiellement résilié, en ce qu’il portait sur partie basse devant revenir à [R] [W].
[R] [W] et son épouse ont bien quitté l’EARL et le bail a été partiellement résilié, pour ne plus porter que sur la parcelle E [Cadastre 4] et une partie de la parcelle E [Cadastre 3].
Un géomètre expert a réalisé un document d’arpentage prévoyant la division de la parcelle E [Cadastre 3] en deux parcelles, cadastrées section E numéros [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Cependant, le partage de la propriété n’a pas été effectué.
C’est dans ce contexte que [E] [W] a assigné [R] [W] par acte du 9 novembre 2021 devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux portant le bien immobilier à Etrepagny.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 février 2024, [E] [W] demande au tribunal de :
En tout état de cause :
ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre [R] [W] et lui-même portant sur les parcelles cadastrées section E numéros [Cadastre 11], [Cadastre 2], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 4] à [Adresse 15], et désigner Maître [O], notaire à [Localité 13], et à défaut le président de la chambre des notaires, pour y procéder,fixer les droits des parties,
à titre principal :
ordonner la licitation au profit de [R] [W] de l’intégralité du corps de ferme au prix du marché s’il en fait la demande, ordonner la vente amiable au prix moyen fixé par différents avis avec une réduction de 15%,
subsidiairement :
ordonner l’attribution à son profit de la partie haute, débouter [R] [W] de sa demande d’attribution préférentielle, débouter [R] [W] de sa demande de tirage au sort, plus subsidiairement :
débouter [R] [W] de sa demande d’irrecevabilité de vente par adjudication, ordonner la vente aux enchères à la barre du tribunal des biens indivis, sur mise à prix de 250 000 euros, avec faculté de baisse d’un cinquième en cas d’absence d’enchères, sur cahier des charges rédigé par Me [F],
En toute hypothèse :
condamner [R] [W] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,débouter [R] [W] de toutes ses demandes,ordonner l’emploi des dépens en ce compris les frais nécessaires à la couverture des dépens de la procédure de licitation, en frais privilégiés de partage, rappeler l’exécution provisoire du jugement.
Au visa des articles 815 du code civil et 1360 du code de procédure civile, [E] [W] fait valoir que le partage amiable de l’indivision, en négociation depuis 2013, s’est révélé impossible.
Au visa de l’article 830 du code civil il soutient que le partage en nature est impossible, et qu’il y a lieu de procéder, à défaut de vente amiable, à la vente aux enchères du bien à la barre du tribunal, sur une mise à prix de 250 000 euros, le bien étant estimé à une valeur comprise entre 390 000 et 450 000 euros.
Faisant valoir que l’EARL de la [Adresse 16] est titulaire d’un bail rural sur les parcelles cadastrées section E numéros [Cadastre 4] et partie de [Cadastre 3], et que l’indivision est d’origine conventionnelle et non légale, il soutient que [R] [W] n’a pas de droit à attribution préférentielle, et, au visa des articles L 412-7 et L 412-8 du code rural et de la pêche maritime, que son droit de préemption du preneur à bail rural prévaut sur celui du copropriétaire prévu par l’article 815-14 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 janvier 2024, [R] [W] demande au tribunal de :
En tout état de cause :
ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l’indivision existant entre [E] [W] et lui-même, portant sur le bien immobilier sis à [Localité 14] cadastré section E numéros : partie basse : [Cadastre 11], [Cadastre 2], [Cadastre 6], et partie haute : [Cadastre 5] et [Cadastre 4], désigner Me [C], notaire à [Localité 14], pour y procéder, donner mission au notaire commis après avoir recueilli l’avis de deux agents immobiliers d’estimer les lots partie haute et partie basse séparément,
A titre principal :
ordonner la vente amiable des parcelles sises à [Localité 14] « partie basse » cadastrée section E numéros [Cadastre 11], [Cadastre 2] et [Cadastre 6], pour le prix moyen des trois estimations, en donnant mission au notaire commis de recueillir des mandats de vente de la partie basse, Lui attribuer la « partie haute » cadastrée section E numéros [Cadastre 5] et [Cadastre 4], pour le prix moyen des trois estimations, sous réserve de résiliation du bail de l’EARL de la [Adresse 16] du 5 juin 2013 sans indemnités,
Subsidiairement :
Ordonner la vente amiable des parcelles, « partie haute » d’une part et « partie basse » d’autre part, pour le prix moyen des trois estimations, en donnant mission au notaire commis de recueillir des mandats de vente,
En toute hypothèse :
Débouter [E] [W] de toutes ses demandes autres ou contraires,condamner [E] [W] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner [E] [W] aux entiers dépens.
Au visa des articles 815, 826, et 831 du code civil, et 1377 du code de procédure civile, [R] [W] fait valoir que le partage amiable s’est révélé impossible.
Il s’oppose à la vente aux enchères des biens, soutenant qu’ils sont partageables en nature.
Au visa de l’article 831 du code civil, il demande l’attribution préférentielle du lot « partie haute », constituée des parcelles E [Cadastre 5] et E [Cadastre 4], « à condition que [E] [W] confirme son engagement de résilier le bail consenti à l’EARL les consorts DE LA [Adresse 16] ». Il soutient qu’il remplit les conditions de cette attribution pour avoir participé à l’exploitation de ce bien lorsqu’il était associé de l’EARL de la [Adresse 16].
En réplique il affirme que le caractère constructible du bien ne fait pas obstacle au droit d’attribution préférentielle, et que le droit de préemption du preneur à bail rural ne peut bénéficier qu’à son titulaire, ce que n’est pas [E] [W], et à l’occasion d’une vente, ce que n’est pas un partage d’indivision.
S’agissant de la demande indemnitaire pour entretien de l’immeuble, il conteste que [E] [W] a entretenu le bien, tout au plus aurait-il selon lui procédé à quelques réparations suites à ses propres détériorations, en application de ses obligations au titre du bail.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer aux dernières écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 18 mars 2024 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire
Aux termes des articles 815 et 840 du Code civil, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention », et « «le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
En application de l’article 841 du même code, « le tribunal du lieu d’ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l’action en partage et des contestations qui s’élèvent soit à l’occasion du maintien de l’indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part ».
En application des dispositions des articles 1360 et 1361 du Code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
L’article 1364 du Code de Procédure Civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le Tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le Tribunal, lequel ne peut pas désigner le Président de la chambre des notaires.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par les parties que les tentatives de régler amiablement le partage de l’indivision en cause ont échouées. Il y a donc lieu d’ordonner le partage judiciaire, ce sur quoi s’accordent d’ailleurs demandeur et défendeur. Il résulte de leurs conclusions que le partage ne peut pas être prononcé en l’état mais nécessite que soit dressés des projets d’état liquidatif et d’allotissement. Il y a donc lieu de désigner un notaire pour y procéder.
Si [R] [W] demande la désignation de Me [C], force est de constater que ce notaire a reçu de nombreux actes pour la famille [W], et qu’il a sa résidence sur la commune du bien en cause. Il en résulte que son positionnement en qualité de notaire commis serait extrêmement délicat, et ne permettra pas un déroulement serein des opérations.
[E] [W] demande la désignation de Me [O], notaire figurant sur la liste des volontaires pour opérer les partages judiciaires dressée par la chambre des notaires. [R] [W] ne fait état d’aucun élément de nature à justifier que cette désignation soit écartée.
En conséquence, l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre [E] et [R] [W] portant sur une propriété à [Localité 14] originairement cadastrée section E numéro [Cadastre 2], [Cadastre 11], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], sera ordonnée, et Me [O] sera désigné pour y procéder, dans les conditions spécifiées au dispositif.
Sur la demande de donner mission au notaire de faire estimer les biens
Aux termes de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire «peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ».
En l’espèce, [R] [W] demande à ce qu’il soit donné mission au notaire d’estimer les lots « partie haute » et « partie basse » séparément, après avoir recueilli l’avis de deux agents immobiliers.
En premier lieu, la mission du notaire commis, qui est de dresser un état liquidatif de l’indivision, et de proposer des lots, implique nécessairement de valoriser les biens indivis, en prenant en compte les lots potentiels. Il n’y a donc pas lieu d’ajouter ce point spécifique à sa mission.
En second lieu, il apparait que les biens en cause présentent une certaine complexité : d’une part il s’agit de biens de nature agricole, avec une partie habitation, et d’autre part, une partie du terrain pourrait être constructible. L’avis de deux agents immobiliers, sans références à des compétences spécifiques sur ces particularités, serait au mieux non pertinente, au pire de nature à envenimer les désaccords.
Il appartiendra aux parties, dans le cadre des opérations, d’apporter au notaire commis tous avis qu’ils jugeront utiles sur la valeur des biens, et au notaire commis de faire appel à un expert s’il le juge nécessaire.
En tout état de cause, s’il existe un désaccord sur la valeur des immeubles à l’issue des opérations, il sera de la compétence du seul tribunal de la trancher, sauf à ce que les biens soient vendus aux enchères publiques.
En conséquence, la demande de donner mission au notaire d’estimer les biens après avoir fait estimer les biens par deux agents immobiliers sera rejetée.
Sur la demande de « fixer les droits des parties »
Cette demande n’étant soutenue ni en droit ni en fait, il n’y a pas lieu de statuer.
Sur la demande de licitation du corps de ferme au profit de [R] [W]
En application de l’article 1375 du code de procédure civile, à défaut d’entente entre les copartageants, le partage judiciaire est effectué par attribution des lots aux indivisaires par tirage au sort.
En l’espèce, [E] [W] demande d'« ordonner la licitation au profit de Monsieur [R] [W] de l’intégralité du corps de ferme s’il en fait la demande, au prix du marché ».
En premier lieu, s’agissant d’une demande de l’un qui serait acceptée par l’autre, il s’agirait d’un partage, certes partiel, mais amiable, qui, s’il est possible à tout moment au cours d’une instance en partage judiciaire, résulte d’un accord de volonté des parties et dans ce cas, ne relève pas de la compétence du tribunal.
En effet, la procédure de partage judiciaire prévoit, à la seule exception des domiciles et entreprises que les biens indivis sont attribués par tirage au sort si le partage en nature est possible, ou sont vendus aux enchères dans le cas contraire. Or une licitation à un prix fixé constitue par essence l’attribution d’un bien à l’un des indivisaires, contre paiement d’une soulte aux autres indivisaires. Si le code de procédure civile prévoit la licitation en tant que vente aux enchères limitées aux indivisaires, cette modalité ne correspond pas à la demande de [E] [W], qui demande une licitation au « prix du marché » et non une procédure d’enchères.
En conséquence, la demande de [E] [W] visant à ordonner la licitation au profit de [R] [W] de l’intégralité du corps de ferme au prix du marché, sera rejetée.
Sur la demande d’attribution de la « partie haute »
Aux termes de l’article 831 du Code civil, « le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants. S’il y a lieu, la demande d’attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l’application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d’une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers ».
Aux termes de l’article 831-2 du même code, « le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ;
3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier ».
L’acquisition par un indivisaire des parts de ses coïndivisaires dans l’immeuble donné à bail par l’indivision n’est pas, en raison de l’effet déclaratif du partage, un acte à titre onéreux et ne permet pas au preneur d’exercer son droit de préemption.
En l’espèce, [R] [W] demande à être attributaire des parcelles cadastrées section E numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 5], « sous réserve de résiliation du bail de l’EARL DE LA [Adresse 16] du 5 juin 2013 sans indemnités et pour le prix moyen des trois estimations ».
Le bien à partager tel qu’il existe à ce jour est donné à bail, de sorte qu’il ne peut être statué sur cette demande, et ce point sera évoqué devant le notaire. Le cas échéant il sera tranché par le tribunal en cas de difficultés subsistantes en cas de résiliation du bail.
[E] [W] demande également à devenir seul propriétaire de ce terrain, faisant valoir que l’EARL de la [Adresse 16], dont il est gérant, est titulaire d’un bail sur ce bien, et en déduit qu’il est prioritaire. Il expose « en application de l’article L 412-7 et L 412-8 du Code Rural et de la Pêche Maritime, Monsieur [E] [W], en sa qualité de gérant de l’EARL DE LA [Adresse 16], dispose d’un droit de préemption en sa qualité de preneur en place ». Il en déduit qu’il n’y a pas lieu d’appliquer le mécanisme de l’attribution préférentielle, mais seulement le droit de préemption à son profit.
[E] [W] concluant expressément que l’attribution préférentielle n’est pas applicable au cas d’espèce du fait de la priorité du preneur à bail, sa demande doit être comprise en une demande de substitution du preneur en place à l’acquéreur d’un bien donné à bail rural.
S’agissant du droit de préemption revendiqué par [E] [W], ce droit prévu par l’article L 412-1 du code rural et de la pêche maritime s’applique en cas d’alinéation à titre onéreux. L’acte de partage transforme les droits indivis de l’ensemble des indivisaires sur une masse de biens en des droits divis de chaque indivisaire sur certains biens. Le partage est un acte déclaratif et non translatif, il n’y a donc pas de transfert de propriété, l’indivisaire attributaire étant réputé avoir été propriétaire du bien qu’il reçoît depuis l’origine de l’indivision.
Le droit de préemption du preneur ne lui permet donc pas d’être prioritaire sur un indivisaire bénéficiant d’un droit d’attribution préférentielle du bien loué.
En tout état de cause, dès lors qu’il n’a pas été fait droit à la demande d’attribution préférentielle de [R] [W], il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de substitution formée par [E] [W].
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande d’attribution préférentielle de [R] [W] et la demande de substitution de [E] [W].
Sur les demandes de vente amiable des biens indivis et de donner mission au notaire commis de recueillir des mandats de vente
Comme il a été précédemment rappelé, la procédure de partage judiciaire ne prévoit que la vente aux enchères des biens indivis ou, si le partage en nature est possible, l’attribution des lots par tirage au sort.
Il n’entre pas dans les compétences du tribunal d’ordonner la vente amiable des biens indivis, étant précisé que les parties restent parfaitement capables au cours d’une instance en partage judiciaire, n’étant pas dessaisies de leurs droits de propriété, de vendre amiablement les biens indivis, comme elles le sont de procéder à un partage amiable des biens.
De la même manière, il n’entre pas dans les compétences du tribunal d’ordonner au notaire commis des mandats de vente des biens indivis à partager.
En conséquence, les demandes de [E] [W] visant à ordonner la vente amiable au prix moyen fixé par différents avis avec une réduction de 15%, et de [R] [W] visant à donner mission au notaire commis de recueillir des mandats de vente, et d’ordonner la vente amiable des biens au prix moyens des trois estimations, seront rejetées.
Sur la demande de vente par adjudication
Aux termes de l’article 1377 du Code de procédure civile, « le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-333 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution ».
En application de l’article 1272 du Code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet, soit à l’audience des criées par un juge désigné par le tribunal.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que la jouissance des quatre parcelles indivises est divisée en trois lots :
le premier, le long de la [Adresse 17], comprend la maison d’habitation et son terrain avec annexe, pour 14 ares sur la parcelle E [Cadastre 2],
le second, autour de la maison, comprend la parcelle E [Cadastre 11], le surplus de la parcelle E [Cadastre 2], et une partie de la parcelle E [Cadastre 3] pour 7 ares et 70 centiares,
le troisième, au nord, comprend la parcelle E [Cadastre 4] et une partie de la parcelle E [Cadastre 3] pour 32 ares et 37 centiares,(pièce 3 demandeur, plan annexé à la résiliation partielle de bail du 5 juin 2013).
Les biens ont néanmoins été estimés en deux lots, correspondant aux souhaits d’attribution des parties en 2013 lors de tentatives de partage amiable : d’une part la « partie haute », qui correspond au troisième ci-dessus, d’autre part la « partie basse », qui correspond aux premier et deuxième lots ci-dessus.
Si ces estimations font état d’une très nette différence de valeur, d’après Me [C] le premier vaut 70 000 euros et le second 320 000 euros, la composition de trois lots, la partie basse étant subdivisée en deux parties, si besoin égalisés par des soultes, n’est pas démontrée comme étant impossible.
[E] [W] soutient que la division de l’ensemble serait de nature à porter atteinte à la valeur de celui-ci. Pourtant, depuis 2013, la division de la parcelle E [Cadastre 3] est très sérieusement envisagée, puisqu’un géomètre a pu dresser les documents nécessaires à cette division. Seule la « partie haute » étant exploitée et la partie basse étant abandonnée, la division ne portera donc pas atteinte à une quelconque entité économique.
Ainsi, [E] [W] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les biens ne sont pas aisément partageables en nature.
En conséquence, la demande de vente par adjudication sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles, sur les dépens et sur l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante supporte les dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En cas de partage de communauté entre époux après divorce ou de partage de succession entre cohéritiers, les frais du partage sont prélevés sur l’actif et le jugement ordonne « l’emploi des dépens en frais de partage »
Dès lors, l’emploi des dépens en frais de partage sera ordonné, et les parties seront condamnées à les supporter à proportion de leurs droits dans l’indivision, soit la moitié chacun.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, au vu de la nature familiale du litige et des mérites respectifs des causes de chacun, les demandes réciproques des parties au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, aucune loi ni aucune particularité de l’espèce ne s’oppose à l’exécution provisoire des présentes.
En conséquence, il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre [E] [W] et [R] [W] portant sur une propriété sise à [Localité 14], originairement cadastrée section E numéros [Cadastre 11], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ;
COMMET pour procéder aux opérations liquidatives Me [T] [O], notaire à [Localité 13], chacune des parties pouvant, lors des opérations liquidatives, être assistée du notaire de son choix ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces justifiant de leurs demandes au titre des comptes d’indivision et valorisation des biens ;
RAPPELLE qu’il appartient audit notaire de convoquer les parties et leurs avocats et de leur enjoindre de produire tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de produire au notaire les justificatifs de leurs déclarations ;
DIT que le notaire devra dresser un état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa saisine ; à l’expiration de ce délai, le notaire, sauf prorogation, devra transmettre au Juge commis un procès-verbal exhaustif reprenant les dires des parties sur l’état liquidatif annexé audit procès-verbal ; ce procès-verbal reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires ou communiqué au juge commis avant son rapport sera réputé ne plus faire difficulté, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis, et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
RAPPELLE que ledit notaire pourra s’adjoindre une personne qualifiée pour intervenir dans un domaine particulier, ce en accord avec les parties ; à défaut il appartiendra audit notaire de saisir à cet effet le Juge commis pour la surveillance des opérations liquidatives ;
RAPPELLE que le notaire peut s’adjoindre un expert si la valeur ou la consistance des biens le justifie ;
DIT qu’il entrera dans la mission de Maitre [O], notaire, d’établir une évaluation détaillée et chiffrée des biens immobiliers ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire ou les avocats en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE que le notaire perçoit ses émoluments, qui sont fixés par la loi, directement auprès des parties ;
RAPPELLE que le notaire commis doit rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE qu’à défaut d’accord, possibilité est offerte au juge commis d’entendre les parties sur le projet d’état liquidatif à l’effet de tenter une conciliation ; à défaut de conciliation ou d’initiative, le juge commis procédera à une mise en état et renverra le dossier à la juridiction de jugement compétente qui tranchera les désaccords et, le cas échéant, pourra homologuer l’état liquidatif ou encore ordonner le tirage au sort, soit devant le juge commis, soit devant le notaire désigné ;
DÉSIGNE le juge de la chambre civile du tribunal judiciaire d’ÉVREUX désigné par l’ordonnance de roulement en qualité de juge commis à la surveillance des opérations de partage,
RAPPELLE que les dispositions de l’article 841-1 du code civil énoncent que « si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations » ;
REJETTE la demande de donner mission au notaire d’estimer les biens après avoir fait estimer les biens par deux agents immobiliers ;
REJETTE la demande de [E] [W] visant à ordonner la licitation au profit de [R] [W] de l’intégralité du corps de ferme « s’il en fait la demande, au prix du marché » ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la demande d’attribution préférentielle de [R] [W] et de statuer sur la demande de substitution de [E] [W] ;
REJETTE les demandes de [E] [W] visant à ordonner la vente amiable au prix moyen fixé par différents avis avec une réduction de 15%, et les demandes de [R] [W] visant à donner mission au notaire commis de recueillir des mandats de vente et d’ordonner la vente amiable des biens au prix moyens des trois estimations ;
REJETTE la demande de vente par adjudication ;
DIT que les dépens seront supportés par [E] [W] et [R] [W] à proportion de leurs droits dans l’indivision, soit moitié chacun ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
DEBOUTE [E] [W] et [R] [W] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier, La Présidente,
Aurélie HUGONNIER Marie LEFORT
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