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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 27 mai 2025, n° 24/02722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 MAI 2025
N° RG 24/02722 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z3GC
N° de minute :
[M] [O]
c/
Etablissement CLINIQUE DE [Localité 14],
[J] [P], Compagnie d’assurance LA MACSF,
Etablissement public ONIAM (OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX),
Caisse CPAM du VAL D’OISE
DEMANDERESSE
Madame [M] [O]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Maître Anne-lise LERIOUX de la SELARL LERIOUX & SENECAL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 1703
DEFENDEURS
Etablissement CLINIQUE DE [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentée par Maître Vincent BOIZARD de la SELARL SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0456
Monsieur [J] [P]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représenté par Maître Anaïs FRANÇAIS de l’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R1230
Compagnie d’assurance LA MACSF
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représentée par Maître Anaïs FRANÇAIS de l’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R1230
Etablissement public ONIAM (OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX)
[Adresse 18]
[Localité 9]
Représentée par Maître Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
Caisse CPAM du VAL D’OISE
[Adresse 2]
[Localité 10]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 mars 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 05 mai 2025 et prorogé à ce jour :
Le 11 mai 2022, Madame [M] [O] a consulté le Docteur [P], gastro-entérologue, pour des troubles du transit, des douleurs abdominales et des douleurs à l’estomac.
Une fibroscopie gastrique a été prescrite par ce praticien, laquelle a été réalisée, le 3 juin 2022, au sein de la CLINIQUE DE [Localité 14].
Cet examen a mis en évidence une hernie hiatale non compliquée avec un pli inflammatoire pré pylorique.
Le compte rendu anatomopathologie a conclu à une gastrite interstitielle marquée ainsi que la présence d’un hélicobacter pylori.
Le 18 juin 2022, une fibroscopie ainsi qu’une coloscopie ont été réalisées par le Docteur [P] au sein de la CLINIQUE DE [Localité 14].
Les résultats de la coloscopie ont mis en évidence un dolichocôlon ainsi qu’une diverticulose colique gauche non compliquée.
Le 22 juin 2022, Madame [M] [O] a consulté en urgence le Docteur [X], praticien libéral, au sein de la CLINIQUE DE [Localité 14], après quoi elle a dû être opérée pour péritonite purulente généralisée et stercorale au niveau du pelvis.
Madame [M] [O] a subi deux autres interventions chirurgicales le 17 avril 2023 et le 3 novembre 2023 suite à une éventration et un calcul vésiculaire.
Madame [M] [O], estimant que la responsabilité du Docteur [P] et de la Clinique de [Localité 14] était susceptible d’être engagée, a fait assigner en référé, par actes de commissaire de justice des 22 et 23 octobre 2024, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la société MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANÇAIS (MACSF), la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, Monsieur le Docteur [J] [P], la CLINIQUE DE [Localité 14] et l’ONIAM aux fins :
— d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert ;
— Condamner le Docteur [J] [P] à produire ses comptes rendus et note de consultation, et ce, sous astreinte à hauteur de la somme de 50 euros par jour de retard à compter de l’Ordonnance à venir ;
— Condamner le Docteur [J] [P] à verser à Madame [O] une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le Docteur [J] [P] aux entiers dépens y compris aux frais d’exécution et de recouvrement des sommes allouées dans l’hypothèse où ces dernières ne seraient pas versées de bonne foi par la partie condamnée ;
— Dire l’ordonnance à intervenir commune aux organismes sociaux appelés à la cause.
A l’audience du 3 mars 2025, Madame [M] [O] a rajouté dans la mission à confier à l’expert des paragraphes afférents à une infection. Elle a renoncé à sa demande de communication de pièces. Elle soutient que la CLINIQUE DE [Localité 14] doit participer à l’expertise même si le Dr [P] exerce en libéral, et que la survenue d’un accident médical non fautif à l’origine directe d’une infection, ne disqualifie pas le caractère nosocomial d’une infection, et ne constitue pas une cause étrangère susceptible d’exonérer un établissement de soins de sa responsabilité. Elle soutient que les complications étant intervenues au sein de la clinique il convient que l’expert analyse la survenue d’une infection nosocomiale au décours de l’hospitalisation au sein de la CLINIQUE DE [Localité 14].
A cette même audience, le Docteur [P] et la MACSF ont soutenu des conclusions aux fins de :
— Dire et juger que le Docteur [P] et la MACSF formulent les protestations et réserves, sans aucune reconnaissance de responsabilité ;
— Dire et juger qu’ils ne s’opposent pas à la demande d’expertise à condition qu’elle soit confiée à un expert gastroentérologue avec une mission rédigée ;
— Débouter Madame [O] de sa demande de communication sous astreinte ;
— Débouter également de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Docteur [P] et la MACSF s’opposent à la demande de mise hors de cause de la CLINIQUE DE [Localité 14] et à la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CLINIQUE DE [Localité 14] a soutenu des conclusions aux fins de :
A titre principal,
— Rejeter l’ensemble des demandes formulées par Madame [O] à l’encontre de la CLINIQUE DE [Localité 14] en raison de l’absence de motif légitime ;
A titre subsidiaire,
— Constater que la CLINIQUE DE [Localité 14] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, mais qu’elle émet toutefois les plus expresses protestations et réserves ;
— Désigner un collège d'[15] composé d’un gastro-entéro-hépatologue et d’un infectiologue avec une mission rédigée ;
— Leur confier la mission suivante
La CLINIQUE DE [Localité 14] fait valoir qu’elle n’a pas à répondre d’ éventuelles fautes commises par le Docteur [P], médecin libéral qui a exercé au sein de la clinique, la responsabilité de la clinique ne pouvant être retenue que dans des cas spécifiques, tels que la survenue d’infection nosocomiale, un défaut d’organisation de son service ou bien un manquement de son personnel salarié, non alléguées.
La CLINIQUE DE [Localité 14] demande, à titre subsidiaire, de désigner un collège d'[15] composé d’un gastro-entéro-hépatologue et d’un infectiologue.
L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) a soutenu des conclusions aux fins de :
— Constater que l’ONIAM ne s’oppose pas, sous les protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de sa mise en cause au regard des dispositions des articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique, à la demande de voir ordonner une mesure d’expertise aux frais avancés de la demanderesse et qui sera confiée à tels experts qu’il plaira.
Régulièrement assignées par remise à personne morale, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise n’a pas comparu.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Tout d’abord il est constaté que la demanderesse abandonne sa demande de communication de pièces.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce,
Madame [M] [O] verse notamment aux débats l’ordonnance du Docteur [P] du 11 mai 2022, l’ordonnance du Docteur [P] pour préparation à la fibroscopie du 11 mai 2022, le compte rendu de la fibroscopie du Docteur [P] du 3 juin 2022 qui conclut à une petite hernie hiatale non compliquée et un pli inflammatoire pré pylorique, le compte rendu de la fibroscopie du Docteur [P] du 18 juin 2022 pratiquée à la CLINIQUE DE [Localité 14] ce même jour qui conclut à un engagement hiatal non compliqué, le compte rendu de la coloscopie du Docteur [P] du 18 juin 2022 pratiquée à la CLINIQUE DE [Localité 14] ce même jour qui conclut à un dolichocolon et à une diverticulose gauche non compliquée, le compte rendu anatomopathologique du 20 juin 2022 qui mettait en évidence la présence d’une muqueuse duodénale d’aspect sub normal et d’une gastrite chronique légère non active avec présence d’un Helicobacter pylori, le scanner abdomino-pelvien pratiqué le Docteur [X] qui constate un épaississement pariétal sigmoïdien avec probable formation abcédée compatible avec une surinfection d’un diverticule sigmoïdien, le compte rendu anatomopathologique partielle du 24 juin 2022 qui conclut à une sigmoïdite diverticulaire perforée avec péritonite et le compte-rendu de l’hospitalisation du 22 juin 2022 au 30 juin 2022 évoquant une péritonite purulente généralisée et stercorale au niveau du pelvis.
Au vu des pièces produites, Madame [M] [O] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire du Docteur [P], de la CLINIQUE DE [Localité 14] et de l’ONIAM par un expert gastroentérologue qui pourra s’adjoindre un sapiteur notamment un infectiologue.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [M] [O] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur les demandes accessoires
S’agissant de la demande de déclarer opposable l’ordonnance à intervenir à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, il y a lieu de rappeler que, si l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale et les mutuelles auxquelles il est ou était affilié, le caractère commun du jugement résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif.
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens et de rejeter la demande formulée par Madame [M] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Constatons que la demanderesse abandonne sa demande de communication de pièces,
Déboutons la Clinique de [Localité 14] de sa demande de mise hors de cause,
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder :
[U] [D]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.09.69.38.52 Mèl : [Courriel 19]
(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 20] sous la rubrique F-01.09 – Gastro entérologie et hépatologie (à visée diagnostique et à visée interventionnelle))
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, notamment un infectiologue, avec pour mission de :
— Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
— Rechercher l’état médical du demandeur avant l’acte critiqué ;
— Procéder à l’examen clinique du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;
— Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
— Rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l’intervention et si c’est en toute connaissance de cause qu’il s’est prêté à cette intervention ;
— Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué, EVENTUELLEMENT dire si les lésions et séquelles sont imputables relèvent d’une infection ; dans cette hypothèse préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d’une cause extérieure et étrangère à l’hospitalisation
En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur),
— A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
— Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
— Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
— Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
— Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
— Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 5] (01 40 97 14 82), dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 2 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Madame [M] [O] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de huit (8) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
Disons qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 17],
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Laissons à chaque partie la charge de ses dépens,
Déboutons Madame [M] [O] de sa demande de condamnation du Docteur [P] au titre des dispositions de de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 16], le 27 mai 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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