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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, ctx protection soc., 3 juin 2025, n° 24/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 03 juin 2025
DOSSIER : N° RG 24/00048 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DMMN
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocats au barreau de CARCASSONNE
ET
S.A.S. [8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me [Y] [O], mandataire judiciaire, absente
(citée par acte de commissaire de Justice le 28 avril 2025)
MINUTE N°
25/195
Date de
notification :
03/06/2025
***
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
***
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée :
le : 03/06/2025
à : [7]
***
1 ccc :
— Me [O] [Y] (SAS [8])
— SELARL [5]
— Dossier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Emilie QUINTANE, Juge, Présidente de la formation de jugement
Monsieur Stéphane BONAL, Assesseur représentant des employeurs
Monsieur Djamal FETTOUMI, Assesseur représentant des salariés
GREFFIÈRE : Ingrid NIVAULT-HABOLD, Greffière lors des débats et du prononcé
PROCEDURE :
Date de la saisine : 31 janvier 2024
Débats : en audience publique du 06 mai 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Emilie QUINTANE, Juge, qui a signé avec la Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 janvier 2024, la S.A.S [9] a saisi le Tribunal judiciaire de Carcassonne , aux fins de former opposition à la contrainte établie le 15 janvier 2024 par le Directeur de l’Union de [4] ([6]) et signifiée le 17 janvier 2024 pour un montant de 50 818,61 € au titre de cotisations et majorations de retard sur les mois d’avril et mai 2023.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 06 mai 2025 pour conclusions de l’URSSAF et appel en cause du liquidateur judiciaire de la société.
Par assignation en date du 28 avril 2025, Maître [Y] [O], mandataire judicaire, a été appelée en cause à la présente procédure en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S [9].
L’affaire a été retenue à l’audience du 06 mai 2025.
L’URSSAF [3] demande au tribunal de :
— valider le montant de la créance pour la somme de 45 976,00 € ,
— débouter la S.A.S [9] de toutes demandes, fins et conclusions,
— laisser les frais de signification à la charge du requérant.
Maître [Y] [O], es-qualité de liquidateur judiciaire, représentant la S.A.S [9], régulièrement assignée, n’a pas comparu à cette audience.
Il y a lieu de renvoyer aux conclusions de l’URSSAF [3] pour un exposé pus ample des motifs de fait et de droit en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 13 août 2022), « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, Maître [Y] [O], liquidateur judiciaire de la S.A.S [9], appelée en cause à la présente procédure, n’a pas comparu.
De son côté, l’URSSAF [3] indique que la dette, objet de cette opposition à contrainte, a été incluse dans la déclaration des créances.
En l’absence de comparution de l’opposant à l’audience, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition ; celle-ci ne peut ainsi être jugée fonder.
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF [3] et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 15 janvier 2024 pour le montant de 45 976,00 €, après déduction des majorations et pénalités de retard, au titre des cotisations sociales concernant le mois d’avril et de mai 2023.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 15 janvier 2024, dont il est justifié pour un montant de 75,58 euros, seront fixés à la procédure collective de la S.A.S [9].
Sur les dépens
Il convient de fixer les dépens de l’instance à la procédure collective de la S.A.S [9].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
VALIDE la contrainte établie le 15 janvier 2024 par le directeur de l’URSSAF [3] pour un montant de 45 976,00 € au titre des cotisations sociales sur le mois d’avril et mai 2023 ;
FIXE les frais de signification de la contrainte au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S [9] ;
FIXE les dépens de l’instance au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S [9] ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 03 juin 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1144 du 10 août 2022
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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