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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 20 mars 2026, n° 24/12895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/12895 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7FK
JUGEMENT DU 20 MARS 2026
DEMANDEUR:
M. [F] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Jéromine ARMAND, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Bahar BASSIRI-BARROIS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE:
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Cynthia COCHON, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Marianne BERTHOZ, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 22 Mai 2025, avec effet au 04 Avril 2025.
A l’audience publique du 09 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 27 Février 2026, prorogé au 13 mars 2026 puis prorogé pour être rendu le 20 Mars 2026.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 20 Mars 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Arguant de l’impossibilité de parvenir à une liquidation amiable de l’indivision portant sur la jument dénommée Sérénade d’Amour, M. [F] [X] a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2021, la S.A.R.L [1] devant le Tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner la liquidation de ladite indivision.
Sur cette assignation, la S.A.R.L [1] a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.
Par ordonnance du 7 juillet 2022, le juge de la mise en état a déclaré M. [F] [X] copropriétaire indivis à hauteur de 50 % de la jument Sérénade d’Amour et a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la S.A.R.L [1], tirées du défaut de qualité à agir de M. [X] et de la prescription de son action.
Par ordonnance du 14 avril 2023, le juge de la mise en état a fait droit à la demande d’expertise de la S.A.R.L [1] aux fins notamment d’évaluer la valeur marchande de la jument à différentes dates. Il a été sursis à statuer sur les demandes présentées devant le tribunal jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Par ordonnance du 31 mai 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande présentée par M. [X] aux fins d’extension de la mission de l’expert.
M. [X] a interjeté appel de cette ordonnance d’incident par déclaration du 26 juin 2024 avant de se désister par conclusions du 3 septembre 2024. Son désistement a été constaté par ordonnance de désistement de la cour d’appel de Douai en date du 19 septembre 2024.
L’expert a rendu et déposé son rapport définitif le 7 août 2024.
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 22 mai 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée au 4 avril 2025 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience prise à juge rapporteur du 9 décembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 1er avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample de ses moyens, M. [F] [X] demande du tribunal de :
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur ;
Ordonner la liquidation de l’indivision entre M. [F] [X] et la S.A.R.L [1] ;
A titre principal :
Ordonner le rachat à M. [X] par la S.A.R.L [1] de sa moitié de la jument Sérénade d’Amour pour un prix de 22 500,00 € ;
A titre subsidiaire :
Ordonner la vente judiciaire du cheval Sérénade d’Amour enregistré sous le numéro SIRE 06211380Z ;
Désigner tel commissaire-priseur ou tel courtier qu’il plaira au Tribunal pour procéder à la vente ;
Ordonner que le prix de vente soit partagé entre les indivisaires à hauteur de leur part dans l’indivision ;
A titre infiniment subsidiaire dans l’hypothèse extraordinaire où le Tribunal de céans ordonnerait le rachat des parts indivises de M. [X] à hauteur de 6 000 € :
Condamner la S.A.R.L [1] à payer à M. [F] [X] la somme de 16 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte du prix de rachat des parts indivises ;
En toute hypothèse :
Condamner la S.A.R.L [1] à payer à M. [F] [X] la somme de 73 500 € à titre d’indemnité de jouissance, à parfaire ;
Condamner la S.A.R.L [1] à payer à M. [F] [X] une somme de 70 000 € en réparation de son préjudice financier ;
Condamner la S.A.R.L [1] à payer à M. [F] [X] une somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral ;
Ordonner la qualité de copropriétaire indivis à hauteur de 50 % de l’ensemble des poulains nés de la jument Sérénade d’Amour depuis le 03 mars 2016, et ordonner qu’il en soit fait mention par la S.A.R.L [1] auprès de l’IFCE – service du SIRE, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
Condamner la S.A.R.L [1] aux entiers frais et dépens de la présente procédure ainsi qu’au paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X] sollicite le rachat de ses parts par la S.A.R.L [1] pour la somme de 22 500 euros exposant qu’il s’agit d’un prix moindre par rapport à la valeur de la jument. Il soutient qu’il y a lieu de retenir la valeur estimée par l’expert à la date du 31 décembre 2018, date à laquelle il a tenté d’obtenir la restitution de la jument, en vain. Il invoque que retenir une estimation proche du partage alors que la défenderesse retient abusivement la jument depuis lors permettrait à la société d’obtenir la propriété de la jument à moindre coût. Il conteste avoir été opposé à toute discussion lors de ses demandes de restitution de la jument, soulignant être à l’origine d’une tentative de conciliation auprès du tribunal d’instance de Lille.
Il réclame par ailleurs une indemnité de jouissance d’un montant de 750 euros durant 98 mois, du 18 novembre 2016 au 31 janvier 2025, exposant que la société a joui de la jument de manière privative, tant lors de sa carrière sportive que lors de celle de reproduction. Il ajoute qu’est sans incidence le fait que d’autres cavaliers aient pu monter la jument pour une période antérieure à l’indivision. Il conteste avoir pris seul la décision de cesser la carrière sportive de la jument arguant que la société a proposé de la lui restituer à la fin de la saison de concours de l’année 2019 et souligne toutefois qu’elle a toujours refusé d’y procéder. Il constate qu’elle jouit seule des fruits résultant de la location du ventre de la jument et de la naissance de poulains et qu’elle a usé de la chose en fraude de ses droits, faute d’avoir obtenu son accord.
M. [X] fait valoir que la S.A.R.L [1] qui avait la jouissance exclusive de la jument tant pour sa carrière de sport que d’élevage, doit en assurer seule les charges et souligne qu’elle proposait d’ailleurs dans le projet de contrat qui lui a été adressé en 2018, une prise en charge exclusive des frais en contrepartie de la jouissance. Il ajoute que sa demande de remboursement est partiellement prescrite. Il soutient que la société s’est comportée comme la propriétaire exclusive de la jument et ne l’a jamais sollicité pour obtenir une quelconque participation aux frais jusqu’à la présente instance. Il expose par ailleurs que la société n’a pas répondu aux exigences de l’article 815-8 du code civil faute de tenir un état des frais exposés pour le compte de l’indivision, à la disposition de tous les autres indivisaires. Enfin, il fait valoir que les dépenses exposées sont des dépenses d’entretien qui n’ont pas modifié l’état ou la valeur du bien et ne peuvent donc être indemnisées ni se compenser avec l’indemnité de jouissance.
En sus, il conteste la prise en charge des frais de pension, soulignant n’avoir pas été consulté sur les conditions d’hébergement ni sur les cavaliers de la jument. Il ajoute que l’emploi de Mme [E], fille de la gérante de la S.A.R.L est un emploi susceptible d’être qualifié de fictif.
Il déplore l’absence de précision des factures vétérinaires et enfin conclut s’agissant du surplus des factures qu’il s’agit de dépenses liées à la jouissance exclusive ne pouvant être mises à sa charge. Il fait valoir que la société qui se prétend créancière n’a émis aucune facture à son encontre ce qui caractérise une position de pure circonstance pour échapper à sa responsabilité et sa condamnation.
Il invoque que si le projet de contrat n’a pas été signé et n’a pas de valeur contractuelle, il permet d’identifier la commune intention des parties d’attribuer la jouissance de la jument à la société défenderesse en contrepartie d’une prise en charge par ses soins de l’intégralité des frais y afférent. Par ailleurs, il expose que l’indemnité de jouissance ne repose pas sur le contrat mais sur la législation et la jurisprudence.
M. [X] fait valoir que le refus de la société de vendre la jument lui a fait perdre la possibilité de tirer une plus-value et estime son préjudice financier à la somme de 40 000 euros sur la base d’un prix de vente de 80 000 euros. Il ajoute avoir été privé du droit et du bénéfice de faire saillir la jument pour lui-même et invoque qu’il aurait pu bénéficier a minima de trois poulains et obtenir ainsi la somme de 30 000 euros.
Il conteste les attestations produites aux débats arguant d’attestations de complaisance, imprécises, portant sur des faits extérieurs aux débats. Il relève qu’elles permettent toutefois de révéler qu’au moins deux offres d’achats ont été faites à la société sans lui avoir été transmises. Il ajoute que la question de la propriété de la jument a été définitivement tranchée par le juge de la mise en état.
Enfin, il fait valoir qu’en tant que propriétaire indivis de la jument, il est fondé à ce que lui soit reconnue la qualité de copropriétaire indivis à hauteur de 50 % sur les poulains nés de ladite jument depuis le 3 mars 2016.
Par conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le 3 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample de ses moyens, la S.A.R.L [1] demande au tribunal de :
Ordonner la liquidation de l’indivision ;
Fixer à 12 000 € la valeur de la jument Sérénade d’Amour ;
Attribuer la jument en pleine propriété à la S.A.R.L [1] comme M. [X] l’a sollicité et comme la S.A.R.L [1] a déclaré accepter ;
Dire que la S.A.R.L [1] doit à M. [X], payer comme il est dit ci-après, 6 000 € au titre du rachat des droits indivis de M. [X] ;
Condamner M. [X] à payer 30 488,86 € à la S.A.R.L [1] au titre de sa participation aux frais d’entretien de l’indivision dont celle-ci a fait l’avance, et après compensation de la valeur de rachat des droits indivis dus à M. [X] ;
Condamner M. [X] au paiement de la somme de 20 000,00 € de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive et de sa mauvaise foi ;
Condamner M. [X] au paiement à la S.A.R.L [1] de la somme de 6 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais, dépens et le coût de l’expertise ;
Condamner M. [X] aux entiers dépens qui comprendront aussi les frais d’expertise judiciaire.
La société expose accepter sortir de l’indivision en se voyant attribuer la jument et en réglant en contrepartie la part de son indivisaire mais conteste toutefois la valeur retenue par M. [X]. Elle invoque qu’il n’y a pas lieu de retenir une évaluation en 2019 au prétexte que M. [X] a exprimé sa volonté de récupérer la jument. Elle ajoute qu’au surplus en 2019 la jument n’était évaluée qu’à 30 000 euros en qualité de compétitrice et 8 000 euros en qualité de poulinière. Elle soutient qu’il y a lieu de retenir une évaluation au jour de la liquidation et expose que l’expert l’estimait en 2023 à 12 000 euros en tant que compétitrice et à 5 000 euros en tant que poulinière et qu’elle ne rapporterait que 5 000 à 7 000 euros maximum en cas de vente aux enchères.
Elle conteste avoir usé de moyens dilatoires pour retarder la sortie de l’indivision exposant que son offre de céder ses parts en 2019 à la somme de 15 000 euros est restée sans réponse. Elle invoque que c’est le requérant qui introduit une action en justice pour faire évaluer sa part à la somme de 22 500 euros et qu’il demande ensuite après le début des opérations d’expertise, une extension de la mission de l’expert et interjette appel de la décision qui lui est défavorable.
Sur la demande d’indemnité de jouissance, elle expose que M. [X] ne peut solliciter l’intégralité d’une telle indemnité alors qu’il n’est pas seul et unique propriétaire de la jument. Par ailleurs, elle fait valoir que M. [X] n’a pas été privé de la possibilité d’user de la chose, qu’il pouvait participer financièrement ou personnellement à l’entretien de la jument mais qu’au contraire, il s’est volontairement désintéressé de celle-ci durant plusieurs années. Elle ajoute que le comportement de M. [X] a fait échec aux propositions d’achat intéressantes.
Elle déplore l’absence de fondement et d’explication du quantum des demandes de dommages et intérêts formulées aux fins de réparation d’un préjudice financier et moral.
Sur la carrière de poulinage, elle expose que la décision d’arrêter la carrière sportive de la jument à des fins de poulinage a été prise unilatéralement par M. [X] et que son refus de remettre la jument à ce dernier afin qu’il se charge de cette période est justifié par le fait qu’il entendait s’en réserver le bénéfice exclusif sans fondement. Elle conteste avoir commis une tentative d’escroquerie exposant avoir informé M. [X] dudit poulinage.
A titre reconventionnel, elle sollicite le remboursement de la moitié des frais exposés, soit la somme de 36 488,86 euros. Elle soutient que sa demande peut être formée au cours de l’instance dès lors qu’elle n’est pas prescrite et que l’éventuelle générosité de M. [X] quant au prix d’acquisition des parts ou la prétendue jouissance exclusive ne l’exonèrent pas du paiement des frais.
Elle fait valoir que le comportement de M. [X] lui a fait perdre la chance de vendre la jument et de recouvrer sa part et demande réparation à hauteur de 20 000 euros.
La décision a été mise en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indivision
L’article 515-14 du code civil dispose que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens.
L’article 815 du code civil dispose que « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. »
L’article 815-1 du même code précise que « Les indivisaires peuvent passer des conventions relatives à l’exercice de leurs droits indivis, conformément aux articles 1873-1 à 1873-18 ».
L’article 829 du code civil précise que « En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité. »
L’article 815-9 du code civil dispose que « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision (…).
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
La jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d’user de la chose.
L’article 815-8 du code civil dispose que « Quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l’indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires ».
L’article 815-13 du même code précise que « lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. »
Sur le partage de l’indivision
En l’espèce, il est constant que M. [X] a vendu à la S.A.R.L [1] le 3 mars 2016 la moitié de ses parts sur la jument dénommée « Sérénade d’Amour » moyennant le prix de 22 500 euros. M. [X] et la S.A.R.L [1] sont donc propriétaires indivis chacun pour moitié de la jument.
Les parties s’accordent pour sortir de l’indivision, aucun partage amiable de l’indivision n’ayant pu intervenir cependant, les parties étant en désaccord sur la valorisation de la jument.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner le partage judiciaire de l’indivision entre M. [F] [X] et la S.A.R.L [1] portant sur la jument « Sérénade d’Amour ».
Sur l’attribution de la jument et la valeur du rachat des droits indivis de M. [X]
Il ressort des écritures des parties qu’elles s’entendent sur l’ attribution de la jument à la S.A.R.L [1] mais s’opposent quant à la valorisation de la jument et sa date d’appéciation.
La S.A.R.L [1] soutient qu’il y a lieu de fixer la valeur de la jument à la somme de 12 000 euros soit la valeur de la jument au jour de l’expertise et d’évaluer le montant des droits indivis de M. [X] à la somme de 6 000 euros. M. [X] demande que la valeur de la jument soit fixée au 31 décembre 2018, date à laquelle il a sollicité la restitution de la jument, pour tenir compte de la rétention abusive de la jument par la société, en sorte qu’il réclame l’attribution lui soit accordée moyennant le paiement de la somme de 22.500 euros.
En application des dispositions ci-dessus rappelées de l’article 829 du Code civil, bien que non spécialement visées par le demandeur, il appartient aux juges du fond de déterminer souverainement, eu égard aux circonstances de la cause, et en s’inspirant de l’intérêt respectif des copartageants, la date, sans doute la plus rapprochée possible de l’acte de partage, à laquelle seront évalués les biens.
En l’espèce, les parties n’ont pas signé le projet de contrat qu’elles présentent aux débats et il ne saurait se déduire de ce seul projet, dont les conditions de rédaction ne sont pas justifiées, la réalité des engagements réciproques qui y figurent ni une commune intention des parties. Pour autant, et nonobstant leurs désaccords actuels, il est constant que depuis le début de l’indivision le 3 mars 2016, la jument a été hébergée et entretenue par la SARL [1] qui l’a exploitée pour des compétitions. Les parties justifient certes d’un désaccord sur la jouissance de la jument à compter du mois de mai 2019 lorsque M. [X] a fait sommation à la SARL de lui restituer la jument afin qu’il exerce son droit de jouissance. Puis, il apparaît que la SARL a proposé à M. [X] de liquider l’indivision dans un courrier du 19 août 2019.
Mais dans les circonstances de l’espèce, ces éléments ne sauraient caractériser l’intérêt collectif des copartageants justifiant d’évaluer la jument au 31 décembre 2018, l’égalité commandant de procéder à cette évaluation à la date la plus proche du partage, soit celle du jugement.
Selon l’expertise judiciaire, non contredite au demeurant par les parties, la valorisation de la jument peut être ainsi fixée :
— 31 décembre 2018 : valeur sportive 50 000 euros / poulinière 10 000 euros
— 31 décembre 2019 : 35 000 / 8 000
— 31 décembre 2020 : 30 000 / 6 000
— 31 décembre 2021 : 25 000 /5 000
— 31 décembre 2022 : 15 000 / 4 000
— Au jour de l’expertise 12 000 / 4 000.
Ainsi, convient-il de retenir une valeur de 12.000 euros à la date retenue.
Par conséquent, il y a lieu d’attribuer à la S.A.R.L[1]e la jument dénommée Sérénade d’Amour et de condamner cette dernière à verser à M. [X] la somme de 6000 euros au titre du rachat de ses parts indivises.
Sur les demandes pécuniaires
Sur la demande indemnitaire formée par M. [X] pour jouissance exclusive de la jument
L’article 815-9 du code civil dispose que « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision (…).
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
En application de ces dispositions, une indemnité de jouissance n’est due qu’en cas de jouissance privative du bien faisant résulter une impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d’user de la chose.
L’article 815-1 du même code précise que « Les indivisaires peuvent passer des conventions relatives à l’exercice de leurs droits indivis, conformément aux articles 1873-1 à 1873-18 ».
En l’espèce, les parties n’ont pas signé le projet de contrat qu’elles présentent aux débats et il ne saurait se déduire de ce seul projet, dont les conditions de rédaction ne sont pas justifiées, la réalité des engagements réciproques qui y figurent ni une commune intention des parties, notamment sur la jouissance de la jument et la répartition des frais en résultant.
Pour autant, il est constant que depuis le début de l’indivision le 3 mars 2016, la jument a été hébergée et entretenue par la SARL [1] qui l’a exploitée pour des compétitions. Cette circonstance ne saurait cependant à elle seule caractériser une jouissance privative de la SARL [1] depuis 2016 dès lors que M. [X] ne prouve pas qu’il n’a pu lui-même exercer ses droits sur la jument, celui-ci indiquant même durant les opérations d’expertise que cette situation était acceptée par lui. En revanche, il ressort des pièces produites par les parties que le 16 mai 2019, M. [X] a fait sommation à la SARL [1] par voie d’huissier, de lui restituer la jument pour qu’il puisse exercer son droit de jouissance. A cette occasion, la SARL lui a proposé d’attendre la fin de la saison du concours pour l’année 2019. Par courrier du 19 août 2019, la SARL a également proposé à M. [X] une liquidation de l’indivision.
Ensuite, et malgré relance de M. [X] par courriel du 21 septembre 2019, la jument n’a pas été remise à M. [X].
M. [X] justifie ainsi qu’à compter de 2019, il n’a pu jouir de la jument malgré ses demandes explicitement exprimées à partir du 16 mai 2019, se voyant opposer un refus de la part de la SARL [1] qui a continué d’en profiter seule jusqu’à aujourd’hui.
M. [X] n’est donc pas fondé à solliciter une indemnité de jouissance du 3 mars 2016 au 16 mai 2019 mais doit être accueilli en sa demande pour la période postérieure.
Eu égard à la valeur de la jument, il convient de condamner la SARL [1] à payer une indemnité à l’indivision pour la période du 16 mai 2019 au 31 janvier 2025, soit 68 mois et demi, d’un montant mensuel de 300 euros soit un montant total de 20.550 euros. La défenderesse devra donc payer à M. [X] la somme de 10.275 euros.
Sur les demandes de dommages-intérêts de M. [X] pour préjudice financier et préjudice moral
M. [X] demande tout d’abord la condamnation de la défenderesse pour le préjudice financier consécutif à l’impossiblité de revendre le cheval imputable à la SARL et de la privation du droit et du bénéfice de faire saillir la jument pour lui-même.
Néanmoins, il ne justifie pas d’un projet de vente réel auquel il aurait contraint de renoncer en raison de l’attitude de la SARL [1], de sorte que le préjudice lié à l’impossibilité de revendre le cheval, même la perte de chance, est hypothétique.
En revanche, il est fondé à se prévaloir d’un préjudice consécutif à la privation du droit de saillir la jument puisqu’il soutient avoir revendiqué la jument pour la faire saillir en 2019, justifie avoir sollicité la SARL pour exercer ses droits en 2019 et que celle-ci ne la lui a pas remise malgré ses engagements en ce sens, étant relevé qu’un poulain est né en 2021, que ce poulain a été cédé à un tiers et que M. [X] n’en a tiré aucun bénéfice.
Ce faisant, la SARL [1] a commis une faute générant un préjudice qui sera estimé à hauteur de la somme de 5000 euros. Ainsi la SARL [1] est condamnée à payer à M. [X] la somme de 5000 euros de ce chef.
Enfin, il lui sera alloué la somme de 2000 euros au titre de son préjudice moral, lequel résulte nécessairement de sa privation de jouissance de la jument.
Sur la demande indemnitaire formée à titre subsidiaire par M. [X] dans l’hypothèse d’un rachat de ses parts au prix de 6000 euros
M. [X] sollicite une indemnisation à hauteur de 16 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte du prix de rachat des parts indivises, estimant que c’est au début de l’année 2019 que le rachat de ses parts aurait dû être effectué.
Mais il convient de souligner que la jouissance exclusive de la jument par la société défenderesse qui fondait sa réclamation est déjà compensée par la fixation d’une indemnité de jouissance à la charge de cette dernière à compter du 16 mai 2019, de même que M. [X] est indemnisé pour la privation du droit de saillir la jument durant la période litigieuse. De surcroît, il ne justifie pas avoir manifesté son intention de liquider l’indivision 2019 ni s’être heurté alors à une opposition abusive de la défenderesse à ce projet, étant souligné que l’attitude prétendument dilatoire de la SARL durant la procédure n’est pas plus établie.
La demande indemnitaire de ce chef n’apparaît pas fondée et sera rejetée.
Sur le remboursement des frais d’entretien sollicité par la SARL [1]
L’article 815-8 du code civil dispose que « Quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l’indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires ».
L’article 815-13 du même code précise que « lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation.
Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. »
En application de l’article 815-13 du Code civil, si les dépenses faites n’ont pas amélioré le bien, il n’en demeure pas moins qu’il doit être tenu compte des dépenses dites de conservation, engagées par un indivisaire sur ses deniers personnels.
La jurisprudence considère que constituent des dépenses nécessaires à la conservation des biens indivis au sens de l’article 815-13 précité des frais de pension ou d’entretien relatifs à des chevaux communs (Caen, 7 juill. 2022, n° 21-101997 – Metz, 28 mai 2024, n° 22-01200).
En l’espèce, M. [X] ne saurait pertinemment s’opposer à la prise en charge des frais utilement engagés par la SARL [1] en se fondant sur le projet de contrat qu’il produit puisque ce projet n’est pas signé, est daté du 1er septembre 2013, soit une période antérieure à l’indivision, évoque M. [X] comme unique propriétaire et M. et Mme [E] en qualité d’entraîneurs.
Puis, il invoque une prescription qui ne saurait conduire à un débouté mais à une irrecevabilité qui n’a pas été utilement soulevée devant le juge de la mise en état.
Enfin, la société défenderesse présentant un état des dépenses ainsi que les factures, il convient de considérer que les prescriptions de l’article 815-8 du Code civil sont respectées.
Au regard des pièces justificatives présentées, la S.A.R.L [1] est fondée à demander que soient mis à la charge de l’indivision, les frais de pension ou d’entretien qu’elle a assumés pour la période antérieure à sa jouissance exclusive soit du 3 mars 2016 au 16 mai 2019:
— frais de pension : 18.593, 68 euros
— assurance : 4194, 17 euros
— dentiste : 235 euros
— ostéopathe : 229 euros
— vétérinaire : 6830, 30 euros
— frais maréchal ferrant : 4266, 30 euros
soit un total de 34.348, 45 euros
à l’exclusion de tous autres frais non démontrés et/ou qui ne relèvent ni de la conservation du bien – s’agissant des frais liés à la compétition – ni de son amélioration.
Ainsi convient – il de mettre au compte d’administration de la SARL [1] la somme de 34.348, 45 euros au titre des frais d’entretien assumés et justifiés. Il convient ainsi de condamner M. [X] à lui rembourser la moitié, soit lui payer la somme de 17.174, 22 euros. La SARL [1] sera déboutée du surplus de sa demande.
Sur la demande de dommages-intérêts de la S.A.R.L [1] au titre de la résistance abusive et de la mauvaise foi de M. [X]
La SARL [1] soutient que M. [X] a fait échec à plusieurs tentatives de vente et lui a fait perdre une chance de recouvrer sa part mais il n’est produit aucune pièce établissant la réalité d’un projet de vente, d’une offre sérieuse, d’un prix proposé comme d’un refus fautif de M. [X]. Ainsi la demande sera également rejetée.
Sur la demande relative aux poulains nés de la jument Sérénade d’Amour
La demande formée par M. [X] est trop générale pour qu’il puisse y être fait droit en ces termes, en l’absence de précision sur l’identité des poulains concernés. S’il ressort des pièces produites par lui que la jument Sérénade d’Amour a donné naissance en 2021 à une pouliche prénommée Léoninne déclarée par M. [N], son naisseur, celui-ci déclare être son propriétaire. Il n’est pourtant pas attrait à la cause. Quant à la SARL [1], elle ne revendique ni la propriété de Léoninne ni d’aucun autre, alors qu’elle est la seule attraite à la cause.
La demande de ce chef ne pourra qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [X] étant partiellement accueilli en ses demandes, il convient de dire que la SARL [1] surpportera les dépens en ce compris ceux de l’expertise et elle sera condamnée, pour les mêmes motifs, à payer à M. [X] la somme de 3000 euros pour ses frais non compris dans les dépens.
Sur les demandes accessoires
M. [X] étant partiellement accueilli en ses demandes, il convient de dire que la SARL [1] surpportera les dépens en ce compris ceux de l’expertise et elle sera condamnée, pour les mêmes motifs, à payer à M. [X] la somme de 3000 euros pour ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la liquidiation de l’indivision portant sur la jument Sérénade d’Amour,
FIXE la valeur de la jument à cette date à la somme de 12.000 euros,
ATTRIBUE la jument Sérénade d’Amour à la SARL [1],
CONDAMNE la SARL [1] à payer à M. [F] [X] la somme 6.000 euros à titre de soulte,
FIXE au compte d’administration de la SARL [1] la somme de 34.348,45 euros au titre des frais d’entretien assumés et justifiés,
En conséquence,
CONDAMNE M. [F] [X] à lui payer la somme de 17.174, 22 euros au titre de la moitié desdits frais,
DEBOUTE la SARL [1] du surplus de sa demande de ce chef,
DEBOUTE M. [F] [X] de sa demande au titre de l’indemnité de jouissance pour la période de 2016 au 16 mai 2019,
DIT que la SARL [1] est redevable envers l’indivision d’une indemnité de jouissance 20.550 euros pour la période postérieure,
En conséquence,
CONDAMNE la SARL [1] à payer à M. [F] [X] la somme de 10.275 euros au titre de la moitié de l’indemnité,
CONDAMNE la SARL [1] à payer à M. [F] [X] la somme de 5000 euros au titre de son préjudice financier,
CONDAMNE la SARL [1] à payer à M. [F] [X] la somme de 2000 euros au titre de son préjudice moral,
DEBOUTE M. [F] [X] du surplus de ses demandes indemnitaires,
DEBOUTE la SARL [1] de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive et de la mauvaise foi alléguée,
DEBOUTE M. [X] de sa demande relative aux poulains,
CONDAMNE la SARL [1] à payer à M. [F] [X] la somme 3000 euros pour ses frais irrépétibles,
CONDAMNE la SARL [1] aux entiers dépens dont ceux liés à l’expertise judiciaire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Chambre 01
N° RG 24/12895 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7FK
[F] [X]
C/
S.A.R.L. [1]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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